Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 10 septembre 2026, n° 23/01555
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [K] [P], salarié de l’entreprise de travail temporaire [1] a été mis à disposition de la société utilisatrice [2]. Il a été victime d’un accident du travail le 12 février 2021. La société [1] a établi une déclaration d‘accident du travail, rédigée en ces termes : « alors que M. [P] venait en aide à un collègue pour retenir une gaine qui tombait du lift sur lequel elle était transportée, ladite gaine est tombée sur son dos. Il présente des fractures de plusieurs vertèbres ». L’accident de M. [P] a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne ( ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 5 mars 2021. Estimant qu’il existait une disproportion entre les lésions constatées et les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ( ci-après la CMRA) le 18 novembre 2022, d’une contestation des soins et arrêts de travail prescrits. En l’absence de décision explicite de la CMRA, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 15 mai 2023, aux fins de contestation de la décision de prise en charge. Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle la société [1], représentée, confirme les termes de sa demande. La CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Elle n’a pas produit de conclusions. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Il convient de relever que si la CPAM a sollicité une dispense de comparution force est de constater qu’elle n’a pas conclu. Dès lors, en application des articles 446-1 alinéa 2 et 472 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la violation du caractère contradictoire de la procédure Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale : « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». L'article R. 142-8-2 du même code précise que « le praticien conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ». En application de son article R. 142-8-3, alinéa 1er : « lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé ». Et selon son article R. 142-1-A V : « le rapport médical comprend : 1° l'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° ses conclusions motivées ; 3° les certificats médicaux , détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Il n'est donc pas possible de faire subir à la caisse la sanction d'un manquement à cette obligation de transmission, alors qu'elle n'a aucune prise sur le service médical ni sur le secrétariat de la CMRA . Il en résulte qu'au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. En l’espèce, la société [1] soutient que la commission médicale de recours amiable n’ a pas transmis au médecin conseil de l’employeur dans le délai de 10 jours, les certificats médicaux justifiant de la continuité de la prise en charge des lésions et arrêts et l’a ainsi mise dans l’impossibilité de contester celle-ci. Toutefois, la CMRA n'ayant pas rendu son avis dans le délai de quatre mois, ce dont il résulte l'existence d'une décision implicite de rejet, il s'ensuit que l'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la CPAM à l'employeur, lequel a pu saisir une juridiction d'un recours aux fins d'inopposabilité de ladite décision. Le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure sera donc écarté. Sur l’inopposabilité des arrêts et soins au titre de la législation sur les risques professionnels En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ( Cf Cour de cassation, 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655). L’employeur soutient que les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ne sont présumés imputables à cet accident que dans la mesure où il est établi l’existence d’une continuité de symptômes et des soins postérieurement à l’accident ; qu’en l’espèce, l’absence de transmission à son médecin-conseil du rapport médical l’empêche de justifie de la continuité des arrêts et soins et donc d’établir la présomption d’imputabilité. Toutefois, il n’est pas contesté que M. [P], employé de la société [1] a été victime d’un accident du travail, le 12 février 2021, soit au temps et au lieu de travail. Il existe donc une présomption d’imputabilité opposable à l’employeur. Celui-ci ne justifie d’aucun élément propre à la situation de M. [P] de nature à combattre cette présomption et il est rappelé que l'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la CPAM à l'employeur. En conséquence, la demande principale de la société [1] d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels, sera rejetée. Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces La présomption d’imputabilité de l’article L411-1 précité du code de la sécurité sociale, peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Et selon l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». Force est de constater que la société [1], qui se borne à soutenir que la lésion déclarée ( fracture de la colonne vertébrale) n’a pu être vérifiée et à faire valoir qu’aucun certificat médical n’établit l’aggravation ou la complication de l’état de santé du salarié , ne produit aucun élément qui puisse être de nature à justifier la mesure d’expertise sollicitée. Il sera précisé que si aux termes de ses écritures la société [1] fait valoir ne pas avoir eu connaissance du certificat médical initial, elle ne l’a pas fait valoir à l’occasion de son recours devant la commission médicale de recours amiable, et a sollicité la communication de sa part de l’entier dossier médical de l’intéressé, contestant pour l’essentiel la durée selon elle disproportionnée des arrêts et soins, ou leur continuité. Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire. Sur les demandes accessoires La société [1] , partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort DEBOUTE la société [1] de ses demandes principale et subsidiaire d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [K] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels et d’expertise médicale judiciaire ; CONDAMNE la société [1] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/01555 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5IK EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [1] Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01555 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5IK N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 10 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BELGACEM Amaria DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE [Localité 2] Dispensée de comparution. COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Madame KANBOUI, Assesseuse Monsieur DEPERNET, Assesseur assistée de Alizée FRIZZI, Greffière lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé. DEBATS A l’audience du 02 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [K] [P], salarié de l’entreprise de travail temporaire [1] a été mis à disposition de la société utilisatrice [2]. Il a été victime d’un accident du travail le 12 février 2021. La société [1] a établi une déclaration d‘accident du travail, rédigée en ces termes : « alors que M. [P] venait en aide à un collègue pour retenir une gaine qui tombait du lift sur lequel elle était transportée, ladite gaine est tombée sur son dos. Il présente des fractures de plusieurs vertèbres ». L’accident de M. [P] a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne ( ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 5 mars 2021. Estimant qu’il existait une disproportion entre les lésions constatées et les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ( ci-après la CMRA) le 18 novembre 2022, d’une contestation des soins et arrêts de travail prescrits. En l’absence de décision explicite de la CMRA, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 15 mai 2023, aux fins de contestation de la décision de prise en charge. Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle la société [1], représentée, confirme les termes de sa demande. La CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Elle n’a pas produit de conclusions. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Il convient de relever que si la CPAM a sollicité une dispense de comparution force est de constater qu’elle n’a pas conclu. Dès lors, en application des articles 446-1 alinéa 2 et 472 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la violation du caractère contradictoire de la procédure Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale : « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». L'article R. 142-8-2 du même code précise que « le praticien conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ». En application de son article R. 142-8-3, alinéa 1er : « lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé ». Et selon son article R. 142-1-A V : « le rapport médical comprend : 1° l'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° ses conclusions motivées ; 3° les certificats médicaux , détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Il n'est donc pas possible de faire subir à la caisse la sanction d'un manquement à cette obligation de transmission, alors qu'elle n'a aucune prise sur le service médical ni sur le secrétariat de la CMRA . Il en résulte qu'au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. En l’espèce, la société [1] soutient que la commission médicale de recours amiable n’ a pas transmis au médecin conseil de l’employeur dans le délai de 10 jours, les certificats médicaux justifiant de la continuité de la prise en charge des lésions et arrêts et l’a ainsi mise dans l’impossibilité de contester celle-ci. Toutefois, la CMRA n'ayant pas rendu son avis dans le délai de quatre mois, ce dont il résulte l'existence d'une décision implicite de rejet, il s'ensuit que l'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la CPAM à l'employeur, lequel a pu saisir une juridiction d'un recours aux fins d'inopposabilité de ladite décision. Le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure sera donc écarté. Sur l’inopposabilité des arrêts et soins au titre de la législation sur les risques professionnels En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ( Cf Cour de cassation, 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655). L’employeur soutient que les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ne sont présumés imputables à cet accident que dans la mesure où il est établi l’existence d’une continuité de symptômes et des soins postérieurement à l’accident ; qu’en l’espèce, l’absence de transmission à son médecin-conseil du rapport médical l’empêche de justifie de la continuité des arrêts et soins et donc d’établir la présomption d’imputabilité. Toutefois, il n’est pas contesté que M. [P], employé de la société [1] a été victime d’un accident du travail, le 12 février 2021, soit au temps et au lieu de travail. Il existe donc une présomption d’imputabilité opposable à l’employeur. Celui-ci ne justifie d’aucun élément propre à la situation de M. [P] de nature à combattre cette présomption et il est rappelé que l'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la CPAM à l'employeur. En conséquence, la demande principale de la société [1] d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels, sera rejetée. Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces La présomption d’imputabilité de l’article L411-1 précité du code de la sécurité sociale, peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Et selon l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». Force est de constater que la société [1], qui se borne à soutenir que la lésion déclarée ( fracture de la colonne vertébrale) n’a pu être vérifiée et à faire valoir qu’aucun certificat médical n’établit l’aggravation ou la complication de l’état de santé du salarié , ne produit aucun élément qui puisse être de nature à justifier la mesure d’expertise sollicitée. Il sera précisé que si aux termes de ses écritures la société [1] fait valoir ne pas avoir eu connaissance du certificat médical initial, elle ne l’a pas fait valoir à l’occasion de son recours devant la commission médicale de recours amiable, et a sollicité la communication de sa part de l’entier dossier médical de l’intéressé, contestant pour l’essentiel la durée selon elle disproportionnée des arrêts et soins, ou leur continuité. Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire. Sur les demandes accessoires La société [1] , partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort DEBOUTE la société [1] de ses demandes principale et subsidiaire d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [K] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels et d’expertise médicale judiciaire ; CONDAMNE la société [1] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/01555 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5IK EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [1] Défendeur : C.P.A.M. 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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:44:55.009Z.