Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 10 septembre 2026, n° 26/80894
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de non conciliation du 17/12/2015, le juge aux affaires familiales a notamment, à titre provisoire, fixé à 1500 euros la pension alimentaire, indexée sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation, la pension alimentaire due à Mme [Q] [B] au titre du devoirs de secours et condamné M. [Y] [J] à la prise en charge des frais scolaires, extra-scolaires et des dépenses de santé non remboursées sous réserve de l’accord des deux parents. Par arrêt du 16/03/2021, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance du 17/12/2015 sur ces chefs de dispositif. Par jugement du 20/10/2022, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des époux aux torts partagés et condamné M. [Y] [J] au paiement de la somme de 450000 euros titre de prestation compensatoire, outre 1974 euros par mois au titre de la contribution à l’éducation et à l’éducation des enfants, et à prendre en charge les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés sous réserve de l’accord des deux parents. Par arrêt du 3/07/2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé partiellement le jugement du 20/10/2022 s’agissant du montant de la prestation compensatoire accordée et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et a confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires. Par acte du 16/07/2025, Mme [Q] [B] a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 3/07/2025 dans toutes ses dispositions. Le 30/03/2026, sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 16/03/2021, Mme [Q] [B] a fait signifier à M. [Y] [J] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de [Localité 6],91 euros. Par acte du 27/04/2026, M. [Y] [J] a fait assigner Mme [Q] [B] devant le juge de l'exécution en contestation de ce commandement. A l’audience du 2/07/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. M. [Y] [J] sollicite de voir : DÉBOUTER Madame [Q] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,ORDONNER la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations,DIRE que Madame [Q] [B] est tenue de rembourser à Monsieur [Y] [J] la somme de 92 783,10 Euros au titre des pensions alimentaires indûment perçues,DONNER ACTE à Monsieur [Y] [J] qu'il accepte de régler la somme de 13143 Euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, ORDONNER la compensation entre ces deux sommes,CONDAMNER en conséquence Madame [E] [B] à payer la somme de 79640,10 Euros à Monsieur [Y] [J],CONDAMNER Madame [Q] [B] à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 8000 Euros à titre de dommages et intérêts pour mesure abusive,CONDAMNER Madame [Q] [B] à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 3 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [Q] [B] aux dépens. Mme [Q] [B] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [Y] [J] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 2/07/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à « dire que » ou « donner acte de », qui ne constituent pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont susceptibles de conférer aucun droit aux parties, ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Ceci précisé, l’article L212-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. En l’espèce, M. [Y] [J] ne conteste pas être redevable des sommes qui lui sont imputées au travers du commandement au titre des frais scolaires pour un montant de 13143 euros. Il sollicite même aux termes du dispositif de ses écritures qu’il lui soit donné acte de ce qu’il accepte de régler cette somme au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. S’agissant de la pension alimentaire due à Mme [Q] [B], la défenderesse soutient à raison qu’au regard de l’effet suspensif attaché à l’appel et au pourvoi en cassation en matière de divorce en application des articles 539 et 1086 du code de procédure civile, ni le jugement du 20/10/2022 – à l’encontre duquel appel a été interjeté, y compris sur le principe du divorce - ni l’arrêt du 3/07/2025 – à l’encontre duquel un pourvoi, visant l’ensemble des chefs de dispositif en ce compris celui confirmant le jugement ayant prononcé le divorce, a été formé - ne sont définitifs, de sorte que n’ont pas épuisé leurs effets et continuent à s’appliquer les mesures provisoires prises pour la durée de l’instance en divorce, telles qu’elles découlent de l’ordonnance de non conciliation du 17/12/2015 et confirmées en appel par arrêt du 16/03/2021. Il est en effet jugé de manière constante que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce ne prend fin qu’à la date à laquelle le divorce devient irrévocable (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-11.516, Bull. 2013, I, n° 90 ; 1re Civ., 22 mars 2017, pourvoi n° 16-15.783). Par ailleurs si, comme le soutient le requérant, l’article 1087 du code de procédure civile prévoit que l’effet suspensif qui s’attache au pourvoi en cassation ne s’applique pas aux dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concerne les pensions, cet article n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de condamnation d’un époux à verser à l’autre une pension alimentaire. Contrairement à ce que fait valoir M. [Y] [J], il ne saurait ainsi être déduit de ce texte que le fait, pour l’époux créancier d’aliments dans le cadre des mesures provisoires décidées pour la durée de l’instance de divorce, de solliciter dans le cadre de sa demande de divorce le versement d’une prestation compensatoire en lieu et place d’une pension alimentaire, aurait pour effet, en cas de pourvoi, par une sorte d’effet non suspensif inversé dont on comprend mal le mécanisme, de remettre en cause la possibilité de poursuivre l’exécution des mesures provisoires prononcées en matière de pension alimentaire. Comme précisé ci-dessus, outre qu’une telle demande apparaît mal fondée sur le fond dès lors que les mesures provisoires n’ont vocation à cesser qu’à la date à laquelle le divorce devient définitif, ce qui n’est pas encore le cas du divorce de M. [Y] [J] et de Mme [Q] [B], le juge de l'exécution ne dispose pas, en tout état de cause, des pouvoirs juridictionnels lui permettant de créer un titre exécutoire en condamnant Mme [Q] [B] à lui restituer les sommes qu’il estime lui avoir versées indûment et de procéder à une compensation judiciaire avec les sommes lui étant réclamées au travers du commandement querellé. Le quantum des pensions alimentaires impayées n’étant pas discuté, Mme [Q] [B] est dès lors parfaitement fondée à poursuivre au travers dudit commandement la somme de 22838,48 euros, outre le montant de l’ensemble des frais scolaires figurant au décompte de l’acte. Il y a ainsi lieu de rejeter la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations contesté. Sur la demande de condamnation de Mme [Q] [B] au paiement des pensions alimentaires indûment perçues et de compensation Pour les motifs sus-évoqués, faute de pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution en ce sens et dès lors que la demande apparaît en tout état de cause mal fondée sur le fond, les demandes visant à ordonner la compensation judiciaire entre la somme de 92783,10 euros au titre de pensions alimentaires indûment perçues et la somme de 13143 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éduction des enfants et à condamner en conséquence Mme [Q] [B] au paiement à M. [Y] [J] de la somme de 79640 euros seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts pour mesure abusive L’issue du litige commande de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [J]. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. En l’espèce, Mme [Q] [B] n’invoque aucun préjudice en lien avec l’abus d’ester en justice qu’elle impute à M. [Y] [J]. Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [B] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [Y] [J] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE l’intégralité des demandes de M. [Y] [J] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Q] [B] ; CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à Mme [Q] [B] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des prétentions ; CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80894 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZTK N° MINUTE : CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [Y] [N] [W] [J] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0969 DÉFENDERESSE Madame [Q] [B] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (ITALIE) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Philippe LOSAPPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0533 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de non conciliation du 17/12/2015, le juge aux affaires familiales a notamment, à titre provisoire, fixé à 1500 euros la pension alimentaire, indexée sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation, la pension alimentaire due à Mme [Q] [B] au titre du devoirs de secours et condamné M. [Y] [J] à la prise en charge des frais scolaires, extra-scolaires et des dépenses de santé non remboursées sous réserve de l’accord des deux parents. Par arrêt du 16/03/2021, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance du 17/12/2015 sur ces chefs de dispositif. Par jugement du 20/10/2022, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des époux aux torts partagés et condamné M. [Y] [J] au paiement de la somme de 450000 euros titre de prestation compensatoire, outre 1974 euros par mois au titre de la contribution à l’éducation et à l’éducation des enfants, et à prendre en charge les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés sous réserve de l’accord des deux parents. Par arrêt du 3/07/2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé partiellement le jugement du 20/10/2022 s’agissant du montant de la prestation compensatoire accordée et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et a confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires. Par acte du 16/07/2025, Mme [Q] [B] a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 3/07/2025 dans toutes ses dispositions. Le 30/03/2026, sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 16/03/2021, Mme [Q] [B] a fait signifier à M. [Y] [J] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de [Localité 6],91 euros. Par acte du 27/04/2026, M. [Y] [J] a fait assigner Mme [Q] [B] devant le juge de l'exécution en contestation de ce commandement. A l’audience du 2/07/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. M. [Y] [J] sollicite de voir : DÉBOUTER Madame [Q] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,ORDONNER la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations,DIRE que Madame [Q] [B] est tenue de rembourser à Monsieur [Y] [J] la somme de 92 783,10 Euros au titre des pensions alimentaires indûment perçues,DONNER ACTE à Monsieur [Y] [J] qu'il accepte de régler la somme de 13143 Euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, ORDONNER la compensation entre ces deux sommes,CONDAMNER en conséquence Madame [E] [B] à payer la somme de 79640,10 Euros à Monsieur [Y] [J],CONDAMNER Madame [Q] [B] à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 8000 Euros à titre de dommages et intérêts pour mesure abusive,CONDAMNER Madame [Q] [B] à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 3 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [Q] [B] aux dépens. Mme [Q] [B] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [Y] [J] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 2/07/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à « dire que » ou « donner acte de », qui ne constituent pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont susceptibles de conférer aucun droit aux parties, ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Ceci précisé, l’article L212-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. En l’espèce, M. [Y] [J] ne conteste pas être redevable des sommes qui lui sont imputées au travers du commandement au titre des frais scolaires pour un montant de 13143 euros. Il sollicite même aux termes du dispositif de ses écritures qu’il lui soit donné acte de ce qu’il accepte de régler cette somme au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. S’agissant de la pension alimentaire due à Mme [Q] [B], la défenderesse soutient à raison qu’au regard de l’effet suspensif attaché à l’appel et au pourvoi en cassation en matière de divorce en application des articles 539 et 1086 du code de procédure civile, ni le jugement du 20/10/2022 – à l’encontre duquel appel a été interjeté, y compris sur le principe du divorce - ni l’arrêt du 3/07/2025 – à l’encontre duquel un pourvoi, visant l’ensemble des chefs de dispositif en ce compris celui confirmant le jugement ayant prononcé le divorce, a été formé - ne sont définitifs, de sorte que n’ont pas épuisé leurs effets et continuent à s’appliquer les mesures provisoires prises pour la durée de l’instance en divorce, telles qu’elles découlent de l’ordonnance de non conciliation du 17/12/2015 et confirmées en appel par arrêt du 16/03/2021. Il est en effet jugé de manière constante que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce ne prend fin qu’à la date à laquelle le divorce devient irrévocable (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-11.516, Bull. 2013, I, n° 90 ; 1re Civ., 22 mars 2017, pourvoi n° 16-15.783). Par ailleurs si, comme le soutient le requérant, l’article 1087 du code de procédure civile prévoit que l’effet suspensif qui s’attache au pourvoi en cassation ne s’applique pas aux dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concerne les pensions, cet article n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de condamnation d’un époux à verser à l’autre une pension alimentaire. Contrairement à ce que fait valoir M. [Y] [J], il ne saurait ainsi être déduit de ce texte que le fait, pour l’époux créancier d’aliments dans le cadre des mesures provisoires décidées pour la durée de l’instance de divorce, de solliciter dans le cadre de sa demande de divorce le versement d’une prestation compensatoire en lieu et place d’une pension alimentaire, aurait pour effet, en cas de pourvoi, par une sorte d’effet non suspensif inversé dont on comprend mal le mécanisme, de remettre en cause la possibilité de poursuivre l’exécution des mesures provisoires prononcées en matière de pension alimentaire. Comme précisé ci-dessus, outre qu’une telle demande apparaît mal fondée sur le fond dès lors que les mesures provisoires n’ont vocation à cesser qu’à la date à laquelle le divorce devient définitif, ce qui n’est pas encore le cas du divorce de M. [Y] [J] et de Mme [Q] [B], le juge de l'exécution ne dispose pas, en tout état de cause, des pouvoirs juridictionnels lui permettant de créer un titre exécutoire en condamnant Mme [Q] [B] à lui restituer les sommes qu’il estime lui avoir versées indûment et de procéder à une compensation judiciaire avec les sommes lui étant réclamées au travers du commandement querellé. Le quantum des pensions alimentaires impayées n’étant pas discuté, Mme [Q] [B] est dès lors parfaitement fondée à poursuivre au travers dudit commandement la somme de 22838,48 euros, outre le montant de l’ensemble des frais scolaires figurant au décompte de l’acte. Il y a ainsi lieu de rejeter la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations contesté. Sur la demande de condamnation de Mme [Q] [B] au paiement des pensions alimentaires indûment perçues et de compensation Pour les motifs sus-évoqués, faute de pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution en ce sens et dès lors que la demande apparaît en tout état de cause mal fondée sur le fond, les demandes visant à ordonner la compensation judiciaire entre la somme de 92783,10 euros au titre de pensions alimentaires indûment perçues et la somme de 13143 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éduction des enfants et à condamner en conséquence Mme [Q] [B] au paiement à M. [Y] [J] de la somme de 79640 euros seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts pour mesure abusive L’issue du litige commande de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [J]. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. En l’espèce, Mme [Q] [B] n’invoque aucun préjudice en lien avec l’abus d’ester en justice qu’elle impute à M. [Y] [J]. Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [B] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [Y] [J] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE l’intégralité des demandes de M. [Y] [J] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Q] [B] ; CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à Mme [Q] [B] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des prétentions ; CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:52:52.683Z.