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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 18 décembre 2025, n° 25/06954

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Suivant ordonnance d’injonction de payer du 13 septembre 2004, le président du tribunal d’instance de La Rochelle a condamné monsieur [I] [B] à payer à la SA Banque SOFINCO la somme de 2.109, 82 € augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 03 août 2004, outre la somme de 140,48 € au titre des dépens. 

Monsieur [I] [B] a formé opposition à cette ordonnance. 

Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort du 10 janvier 2005, le tribunal d’instance de La Rochelle a condamné monsieur [I] [B] à payer la somme de 2.109,82€ avec intérêts au taux légal à compter du 03 août 2004 ainsi que les dépens en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 03 août 2004, soit la somme de 102,96 €. 

Ce jugement a été signifié par acte d’huissier de justice du 08 février 2005. 

En exécution de ce jugement, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE en vertu d’un acte de cession de créances du 19 décembre 2023 a fait délivrer à monsieur [I] [B] le 22 juillet 2025 un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour le recouvrement de la somme de 2.660,74 € en principal, intérêts et frais. 

Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, monsieur [I] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’encontre de la mesure d’exécution forcée diligentée par la société HOIST FINANCE AB. 

Après un renvoi pour échange de pièces et écritures entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 novembre 2025. 

Monsieur [I] [B] représenté par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant dans ses conclusions visées à l’audience sollicitant de :

“Vu les articles L. 111-2 et suivants du code de procédure civile d’exécution;
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
Vu l’article 514 du code de procédure civile.
- Déclarer Monsieur [B] recevable et bien fondé en sa contestation;
En conséquence 
- Accorder à Monsieur [B] un échelonnement du paiement de sa dette sur 24 mois avec des échéances à hauteur de 110,86 euros ;
- Débouter la société HOIST FINANCE AB de toutes demandes, fins et conclusions.”

En réplique, la société HOIST FINANCE AB a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées tendant à voir : 

Vu les articles L111-2, L111-3, L111-4, R121-1, R211-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les articles 501, 503 et 514 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1343-5 et 2222 du Code Civil,
- Déclarer irrecevable la contestation relative à la saisie des rémunérations pratiquée.
- Débouter Monsieur [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [I] [B] au paiement d’une indemnité de 1.500,00€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.”

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Il sera relevé à titre préliminaire qu’il n’est pas contesté que la CA CONSUMER FINANCE est venue aux droits de la SA Banque Sofinco.

Aux termes de l’article L. 212-2 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2025, “ tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.”

I - Sur la recevabilité de la contestation de la procédure de saisie des rémunérations 

L’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution invoqué par la société HOIST FINANCE AB au soutien de sa fin de non-recevoir, ne s’applique qu’à la contestation formée à l’encontre d’une saisie-attribution. 

Dans ces conditions, le moyen soulevé par la société défenderesse, qui est inopérant, ne peut qu’être rejeté.

II - Sur la créance de la société HOIST FINANCE AB 

Au vu du décompte figurant sur le procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 22 juillet 2025, monsieur [I] [B] reste redevable des sommes suivantes en exécution du jugement précité :
-Principal 2.109,82 € 
- dépens (sommation du 03/0/04) 102,96 €
- intérêts de retard au taux actuel de 7,11% l’an 219,75 €
- frais de procédure 290,15 €
- émolument proportionnel 28,81 €
- coût de l’acte 179,25 €
- à déduire acompte reçu - 270,00 €

TOTAL 2.660,74 €

Ce montant n’étant pas discuté, la créance de la société HOIST FINANCE AB à l’encontre de monsieur [I] [B] sera fixée à la somme de 2.660,74 €. 

III - Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 510 du Code de procédure civile, pris en ses deux derniers alinéas, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.

Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

C’est au débiteur qui sollicite l’application de ces dispositions de rapporter la preuve que sa situation le justifie, ce que ne fait pas monsieur [I] [B] qui ne produit aucun justificatif actualisé de ses ressources (seul un bulletin de pension de janvier 2021 est versé aux débats et il n’est pas communiqué d’avis d’imposition sur les revenus), ni de son loyer (quittance de juillet 2024 produite), charge principale.

Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande, étant en tout état de cause observé que, compte tenu de l’ancienneté de la dette, il a d’ores et déjà bénéficié de larges délais.

IV - Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile 

Monsieur [I] [B] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. 

L’équité ne commande pas, en revanche, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société HOIST FINANCE AB qui sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.

V - Sur l’exécution provisoire 

Il résulte de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution que le délai d’appel et l’appel lui même des décision du juge de l’ exécution n’ont pas d’effet suspensif.

Les décisions du juge de l’exécution sont donc immédiatement exécutoires par effet de la loi, de sorte que la demande de monsieur [I] [B] tendant à la voir écarter ne peut qu’être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

- DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de monsieur [I] [B] ; 

- DÉBOUTE monsieur [I] [B] de sa demande de délais de paiement ; 

- DÉBOUTE de la société HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNE monsieur [I] [B] au paiement des dépens de l’instance ; 

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 18 Décembre 2025
Affaire N° RG 25/06954 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LYZA

RENDU LE : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES


Partie(s) demanderesse(s) 

ET :


-SA HOIST FINANCE AB (Publ), société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe, [Adresse 8] (Suède) et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2] en vertu d’un acte de cession de créances en date du 27 septembre 2023.

Représentée par Maître Hugo CASTRES avocat au sein de la SELARL Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me DA COSTA


Partie(s) défenderesse(s)



DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 06 Novembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 18 Décembre 2025 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe



EXPOSÉ DU LITIGE 

Suivant ordonnance d’injonction de payer du 13 septembre 2004, le président du tribunal d’instance de La Rochelle a condamné monsieur [I] [B] à payer à la SA Banque SOFINCO la somme de 2.109, 82 € augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 03 août 2004, outre la somme de 140,48 € au titre des dépens. 

Monsieur [I] [B] a formé opposition à cette ordonnance. 

Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort du 10 janvier 2005, le tribunal d’instance de La Rochelle a condamné monsieur [I] [B] à payer la somme de 2.109,82€ avec intérêts au taux légal à compter du 03 août 2004 ainsi que les dépens en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 03 août 2004, soit la somme de 102,96 €. 

Ce jugement a été signifié par acte d’huissier de justice du 08 février 2005. 

En exécution de ce jugement, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE en vertu d’un acte de cession de créances du 19 décembre 2023 a fait délivrer à monsieur [I] [B] le 22 juillet 2025 un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour le recouvrement de la somme de 2.660,74 € en principal, intérêts et frais. 

Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, monsieur [I] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’encontre de la mesure d’exécution forcée diligentée par la société HOIST FINANCE AB. 

Après un renvoi pour échange de pièces et écritures entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 novembre 2025. 

Monsieur [I] [B] représenté par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant dans ses conclusions visées à l’audience sollicitant de :

“Vu les articles L. 111-2 et suivants du code de procédure civile d’exécution;
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
Vu l’article 514 du code de procédure civile.
- Déclarer Monsieur [B] recevable et bien fondé en sa contestation;
En conséquence 
- Accorder à Monsieur [B] un échelonnement du paiement de sa dette sur 24 mois avec des échéances à hauteur de 110,86 euros ;
- Débouter la société HOIST FINANCE AB de toutes demandes, fins et conclusions.”

En réplique, la société HOIST FINANCE AB a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées tendant à voir : 

Vu les articles L111-2, L111-3, L111-4, R121-1, R211-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les articles 501, 503 et 514 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1343-5 et 2222 du Code Civil,
- Déclarer irrecevable la contestation relative à la saisie des rémunérations pratiquée.
- Débouter Monsieur [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [I] [B] au paiement d’une indemnité de 1.500,00€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.”

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. 

MOTIFS

Il sera relevé à titre préliminaire qu’il n’est pas contesté que la CA CONSUMER FINANCE est venue aux droits de la SA Banque Sofinco.

Aux termes de l’article L. 212-2 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2025, “ tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.”

I - Sur la recevabilité de la contestation de la procédure de saisie des rémunérations 

L’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution invoqué par la société HOIST FINANCE AB au soutien de sa fin de non-recevoir, ne s’applique qu’à la contestation formée à l’encontre d’une saisie-attribution. 

Dans ces conditions, le moyen soulevé par la société défenderesse, qui est inopérant, ne peut qu’être rejeté.

II - Sur la créance de la société HOIST FINANCE AB 

Au vu du décompte figurant sur le procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 22 juillet 2025, monsieur [I] [B] reste redevable des sommes suivantes en exécution du jugement précité :
-Principal 2.109,82 € 
- dépens (sommation du 03/0/04) 102,96 €
- intérêts de retard au taux actuel de 7,11% l’an 219,75 €
- frais de procédure 290,15 €
- émolument proportionnel 28,81 €
- coût de l’acte 179,25 €
- à déduire acompte reçu - 270,00 €

TOTAL 2.660,74 €

Ce montant n’étant pas discuté, la créance de la société HOIST FINANCE AB à l’encontre de monsieur [I] [B] sera fixée à la somme de 2.660,74 €. 

III - Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 510 du Code de procédure civile, pris en ses deux derniers alinéas, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.

Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

C’est au débiteur qui sollicite l’application de ces dispositions de rapporter la preuve que sa situation le justifie, ce que ne fait pas monsieur [I] [B] qui ne produit aucun justificatif actualisé de ses ressources (seul un bulletin de pension de janvier 2021 est versé aux débats et il n’est pas communiqué d’avis d’imposition sur les revenus), ni de son loyer (quittance de juillet 2024 produite), charge principale.

Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande, étant en tout état de cause observé que, compte tenu de l’ancienneté de la dette, il a d’ores et déjà bénéficié de larges délais.

IV - Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile 

Monsieur [I] [B] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. 

L’équité ne commande pas, en revanche, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société HOIST FINANCE AB qui sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.

V - Sur l’exécution provisoire 

Il résulte de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution que le délai d’appel et l’appel lui même des décision du juge de l’ exécution n’ont pas d’effet suspensif.

Les décisions du juge de l’exécution sont donc immédiatement exécutoires par effet de la loi, de sorte que la demande de monsieur [I] [B] tendant à la voir écarter ne peut qu’être rejetée. 


PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

- DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de monsieur [I] [B] ; 

- DÉBOUTE monsieur [I] [B] de sa demande de délais de paiement ; 

- DÉBOUTE de la société HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNE monsieur [I] [B] au paiement des dépens de l’instance ; 

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-01-26T16:25:00.968Z.