Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 11 septembre 2026, n° 16/03471
Exposé du litige
********* EXPOSÉ DU LITIGE La société La Compagnie Foncière du Confluent, en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser des travaux de rénovation de l’ensemble immobilier composé de quatre immeubles à usage de bureaux, situé [Adresse 35] et [Adresse 36] à [Localité 29]. Sont notamment intervenues à cette opération : la société Delaage – Tsaropoulos Architecture Carvunis Cholet Architectes Associés (DTACC), en qualité de maître d’œuvre ;la société Setec Batiment, en qualité de BET structures et fluides ;la société Des Sources, en qualité de maître d’œuvre de conception des lots architecturaux et décoration ;la société Abex, en qualité de maître d’œuvre de systèmes « CFA2 » et « téléphonie-télévision-room management et signalétique vidéo-dynamique » ;la société Ingetel BET, en qualité de sous-traitant de la société Abex pour le lot « CFA2/VDI » ;la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Socotec Construction, en qualité de contrôleur technique ;la société Eiffage Construction [Localité 22] Patrimoine, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage Construction IDF Tertiaire puis la société Société nouvelle Pradeau Morin, en qualité d’entreprise générale. Sont intervenues en sous-traitance de la société Société Nouvelle Pradeau Morin : la société Delta Dore (anciennement la société Trilogie), aux droits de laquelle vient la société Esme Solutions, pour le lot « gestion technique du bâtiment » ;la société Seralu, pour le lot « menuiseries extérieures » ;la société Electricite Industrielle JP Fauche, pour le lot « courants forts – CFO groupes électrogènes – courants faibles SSI » ;la société Société d’Etudes et d’Application Thermique (SEATH), pour le lot « CVC-désenfumage » ;la société Etude et Réalisation Chauffage Climatisation (ERCC), pour le lot « plomberie » ;la société SPIE Île-de-France Nord-ouest, aux droits de laquelle vient la société SPIE Industrie & Tertiaire, et la société SPIE ICS pour le lot « création du système de câblage VDI, réseau IP, ethernet et wi-fi » ;la société Ariane Réseaux et Telecoms, pour le lot « fourniture et déploiement d’équipement de vidéophonie » ;la société Entreprise Meneguzzo, pour le lot « peinture intérieure » ;la société Coba France SN, pour les lots « façades pierre / pierre agrafée façade / revêtement sol pierre » ;la société Les Ateliers Serre, pour le lot « agencement » ;la société ERI, pour le lot « agencement » ;la société Lindner France, pour les lots « travaux de plafond classique – poutre réversible et faux-plancher sols ». Sont également intervenues : la société Primo, en qualité de fournisseur de la société SPIE Île-de-France Nord Ouest ;la société Casanova, en qualité de fournisseur de la société Primo ;la société Elec [Localité 22], en qualité de fournisseur des « switch » ;la société Hirschmann Automation and Control Gmbh, en qualité de fabricant des « switchs ». La réception est intervenue le 18 novembre 2013 avec réserves. Par courrier du 25 février 2014, la société Compagnie foncière du confluent a notifié à la société Eiffage Construction Île-de-France tertiaire plusieurs désordres au titre de la garantie de parfait achèvement. À la demande de la société Compagnie foncière du confluent, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a ordonné le 16 février 2015 une expertise judiciaire et désigné Mme [C] [Q] aux fins d’examen des réserves non levées et des désordres notifiés au titre de la garantie de parfait achèvement. Mme [Q] s’est adjoint un sapiteur, M. [B]. Par ordonnances des 17 juin, 26 juin, 3 septembre et 16 décembre 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à divers intervenants. Engagement de la procédure au fond Par actes d’huissier délivrés les 16 et 17 février 2016, la société La Compagnie Foncière du Confluent a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris : la société DTACC ;la société Setec Batiment ;la société Des sources ;la société Abex ;Me [M] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société Abex ;la société SMJ, prise en la personne de Me [A] en qualité d'administrateur judiciaire de la société SMJ ;la Smabtp, en qualité d’assureur de la société Abex et de la société Eiffage Construction Tertiaire ;la société Socotec France ;la société Eiffage Construction Tertiaire ;la société Nouvelle Pradeau Morin ;aux fins d'indemnisation des préjudices subis et également de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par actes d’huissier délivrés les 15, 19, 20 et 27 avril 2016, la société Nouvelle Pradeau Morin venant aux droits de la société Eiffage Construction Île-de-France Tertiaire a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de garantie : la société Delta Dore ;la société Seralu ;la société Electricité Industrielle JP Fauche ;la société D'Etude et D’Application Thermique (Seath) ;la société Etude et Réalisation Chauffage Climatisation (ERCC) ;la société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest ;la société Ariane Réseaux et Telecoms ;la société Entreprise Meneguzzo ;la société Coba France SN ;la société Les Ateliers Serre ;la société Lindner France.Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 16/07766. Par actes d’huissier délivrés les 18 avril et 2 mai 2016, la société Nouvelle Pradeau Morin a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris les mêmes sociétés. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 16/08755. Par actes d’huissier délivrés les 23 et 25 août et 2 septembre 2016, la société Nouvelle Pradeau Morin venant aux droits de la société Eiffage Construction Île-de-France Tertiaire a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de garantie : la société ERI ;la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Ariane Réseaux et Telecoms ;la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Ariane Réseaux et Telecoms ;la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Delta Dore, de la société ERCC, de la société SPIE Ile de France Nord Ouest ;la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Delta Dore et de la société Electricité Industrielle JP Fauche ;la Smabtp, en qualité d’assureur de la société D'Etude et D’Application Thermique (Seath), de la société Entreprise Meneguzzo et de la société Lindner France ;la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société SPIE Île-de-France Nord Ouest. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 16/13424. Par mention au dossier du 13 janvier 2017, le juge de la mise en état a joints les dossiers RG 16/7766, 16/8755 et 16/13424 sous le RG 16/03471. Par actes d’huissier délivrés les 20 mars 2019, la société SPIE Industrie & Tertiaire, la société SPIE ICS et la société Generali Iard en qualité d’assureur des sociétés SPIE Industrie & Tertiaire et SPIE ICS ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de garantie : la société Primo ;la société Axa France Iard, en qualité de la société Elec ;la société Elec [Localité 22] ;la société Ingetel ;la société Casanova ;la société Hirschmann Automation and Control Gmbh ;la société MMA Iard. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/04736. Par acte d’huissier délivré le 10 décembre 2019, la société Casanova a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Casanova, aux fins de garantie. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/14184. Par mention au dossier du 18 septembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 19/04739, 19/14184 et 16/03471 sous ce dernier numéro. Par acte d’huissier délivré le 24 mai et 25 juin 2019, la Smabtp en qualité d’assureur de la société Abex a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris la société Ingetel BET et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Ingetel BET aux fins de garantie. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/07678. Par mention au dossier du 5 mars 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 19/07678 et 16/03471 sous ce dernier numéro. Procédure devant le juge de la mise en état Par ordonnance du 31 mars 2017, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [Q]. Le rapport d’expertise a été déposé le 31 juillet 2020. Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge de la mise en état a : « CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société Compagnie foncière du confluent à l'égard de la société ERI et de la société Nouvelle Pradeau Morin pour les désordres de poignées et de panneaux, CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société Nouvelle Pradeau Morin à l'égard de la société ERI pour les désordres de poignées et de panneaux, CONSTATE que les sociétés OBER et SMIB ne sont pas parties à l'instance, CONSTATE que l'instance se poursuit pour les autres désordres, » Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a : « Invité Madame [Q] et Monsieur [B] à préciser par écrit, dans un délai de deux mois : - les raisons techniques qui justifient que la société Orange et la société CFC soient désignées responsables des désordres affectant le réseau informatique, en se fondant sur les pièces techniques et contractuelles du dossier, - si le rapport est entaché d'une erreur matérielle, et dans ce cas à la rectifier, - les manquements aux obligations contractuelles qui justifient l’imputabilité des désordres aux sociétés en cause et la quote-part de responsabilité qui est susceptible de leur être imputée. - invité Madame [Q] et Monsieur [B] à comparaître à l'audience de mise en état du 16 septembre 2022 à 9 heures, pour expliquer leurs conclusions » Prétentions des parties Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, aux termes desquelles la société La Compagnie Foncière du Confluent demande au tribunal de : « 1. Recevoir la société Compagnie Foncière du Confluent en ses demandes, fins, et conclusions et l’y déclarer bien fondée ; 2. Dire que l’ensemble des condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires retenus par l’expert judiciaire et les sapiteurs seront indexées à l’indice BT01 à compter du 9 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise de madame [Q] ; 3. Condamner, au titre des travaux réparatoires : 3.1. Au titre du défaut des trappes PCA (GPA n°485, 541 et 441), condamner : - sur le fondement de la responsabilité décennale, la société nouvelle Pradeau Morin et son assureur, la Smabtp, - à titre subsidiaire, la société nouvelle Pradeau Morin sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur la Smabtp, - à titre très subsidiaire, la société Lindner France et son assureur la Smabtp, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle en vertu de l’ancien article 1382 du Code civil (article 1241 nouveau), à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 24.892 € HT. 3.2. Au titre du décollement des nez de marche (GPA n°510), condamner in solidum : - la société Lindner France, et son assureur la Smabtp, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle en vertu de l’article 1382 du Code civil ; - la société nouvelle Pradeau Morin, en qualité d’entreprise générale sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 18.994,00 € HT. 3.3. Au titre des défauts acoustiques (GPA n°491, 492, 517 et 518), condamner la société nouvelle Pradeau Morin, et son assureur, la Smabtp, à payer à la Compagnie Foncière du Confluent la somme de de 545 € HT. 3.4. Au titre du défaut de peinture des mains courantes (GPA n°509), condamner in solidum les sociétés : - Seralu, sous-traitant en charge du lot serrurerie, - Société nouvelle Pradeau Morin en qualité d’entreprise générale sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur, la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 20.320 € HT. 3.5. Au titre des défauts affectant la moquette (GPA n°355, 514 et 448), condamner in solidum les sociétés : - DTACC poethique urbaine, anciennement dénommée DTACC architecture, sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement contractuel, - Lindner France, sous-traitant ayant posé la moquette, et son assureur la Smabtp, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur, la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 110.756,80 € HT. 3.6. Au titre de la fissure (GPA n°363), condamner in solidum les sociétés : - Entreprise Meneguzzo, sous-traitant en charge des travaux de peinture, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, et son assureur la Smabtp, - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, au titre de la garantie de parfait achèvement, et son assureur, la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 1.081,25 € HT. 3.7. Au titre des fissures et de la dégradation de la peinture du parking (GPA n°265 et 266), condamner in solidum les sociétés : - Entreprise Meneguzzo, sous-traitant en charge des travaux de peinture, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, et son assureur la Smabtp, - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 14.746,50 € HT. 3.8. Au titre du défaut étanchéité et de l’encrassement des vitrages (GPA n°400 et 508), condamner in solidum les sociétés : - Seralu, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, - DTACC poethique urbaine, anciennement dénommée DTACC architecture, sur le fondement des dommages intermédiaires - Société nouvelle Pradeau Morin sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 10.931 € HT. 3.9. Au titre du défaut de la sortie de secours sur la [Adresse 37] (GPA n°552), la Compagnie Foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum des sociétés : - Seralu, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur, la Smabtp, à lui payer la somme de 555,50 € HT. 3.10. Au titre du défaut du volet (GPA n°183), condamner in solidum les sociétés : - Seralu et DELTA DORE (anciennement Trilogie), sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, et l’assureur de DELTA DORE, Axa France Iard, - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, et son assureur, la Smabtp, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 1.044,30 € HT. 3.11. Au titre du défaut de la peinture de la modénature (GPA n°347), condamner la société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, ainsi que son assureur, la Smabtp, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement sur le fondement contractuel, à lui payer la somme de 6.225 € HT. 3.12. Au titre du défaut des disconnecteurs d’eau froide (GPA n°197, 198), condamner in solidum les sociétés : - Etude et réalisation chauffage climatisation (ERCC), sous-traitant en charge de la plomberie, et son assureur Allianz Iard, - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur, la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 312 € HT. 3.13. Au titre du de la sensation de froid dans les sanitaires (GPA n°433-1 et 433-2) condamner in solidum les sociétés : - Eiffage énergie systèmes – SEATH, sous-traitant en charge du chauffage, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, et son assureur, la Smabtp, - Société nouvelle Pradeau Morin sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur, la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 2 400 € HT. 3.14. Au titre de l’incompatibilité des produits en circulation chaud-froid (GPA n°142), condamner in solidum les sociétés : - Eiffage énergie systèmes – SEATH, sous-traitant en charge du chauffage, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, garantie par son assureur Smabtp - Société nouvelle Pradeau Morin sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 2 000 € HT. 3.15. Au titre du défaut de la vanne trois voies bruyantes (GPA n°414), condamner in solidum les sociétés : - Eiffage énergie systèmes – SEATH, sous-traitant en charge du chauffage, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, et son assureur, la Smabtp, - Société nouvelle Pradeau Morin sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur, la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 6 250 € HT. 3.16. Au titre du défaut de communication en façade d’armoire (GPA n°525), condamner in solidum les sociétés : - Eiffage énergie systèmes – SEATH, sous-traitant en charge du chauffage, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, et son assureur, la Smabtp, - Société nouvelle Pradeau Morin, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur, la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 1 200 € HT. 3.17. Au titre du défaut de la prise AN (GPA n°453), condamner in solidum les sociétés : - Eiffage énergie systèmes – SEATH, sous-traitant en charge du lot CVC, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, garantie par son assureur Smabtp - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, et son assureur, la Smabtp, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 999,70 € HT. 3.18. Au titre du débordement du bac à sel de l’adoucisseur (GPA n°419), condamner in solidum les sociétés : - Etude et réalisation chauffage climatisation (ERCC), sous-traitant en charge des travaux de plomberie, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, et son assureur, Allianz Iard, - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, et son assureur, la Smabtp, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et, subsidiairement, sur le fondement contractuel, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 964,60 € HT. 3.19. Au titre du désordre affectant le sèche-mains dans les sanitaires du RDC (GPA n°401), condamner in solidum : - la société Electricité industrielle JP Fauche, sous-traitant en charge des travaux d’électricité, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, et son assureur, la Smabtp, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 748 € HT. 3.20. Au titre des désordres affectant le réseau informatique, condamner in solidum les sociétés : - SPIE BUILDING SOLUTIONS (anciennement SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, venant aux droits et obligations de SPIE ILE DE France NORD OUEST), et SPIE ICS sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, garantie par leurs assureurs Allianz Iard et Generali Iard - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, et son assureur, la Smabtp, entreprise générale, sur le fondement de la garantie décennale, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 376 180,92 € HT. 4. Condamner in solidum la société nouvelle Pradeau Morin et tous succombants à payer 40 000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de la société Compagnie Foncière du Confluent ; 5. Rejeter les demandes formulées par les sociétés Socotec France et Des Sources au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 6. Condamner tous succombants in solidum à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 80 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 91 575,95 € ; 7. Débouter les défendeurs de leurs autres demandes, fins et conclusions ; 8. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ». * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, aux termes desquelles la société DTACC Architecture demande au tribunal de : « Constater l’absence de faute imputable à la société DTACC en rapport avec les préjudices allégués. Débouter la société CFC ou tout autre appelant en garantie de leurs demandes à l’encontre de la société DTACC. Subsidiairement sur le quantum, prononcer toutes condamnations HT, la société CFC étant assujettie à la TVA qu’elle récupère. Subsidiairement condamner, sur un fondement quasi délictuel, in solidum la société LINDER, son assureur la Smabtp, la société Seralu et son assureur la Smabtp ainsi que l’entreprise générale Pradeau Morin et son assureur la Smabtp à relever et garantir la société DTACC de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Condamner tout succombant aux dépens. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2025, aux termes desquelles la société Setec Bâtiment demande au tribunal de : « JUGER mal fondées la Sas Eiffage énergie système - Seath et la Smbatp en leur demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Setec ; LES EN DEBOUTER ; CONDAMNER la Sas Eiffage énergie système – Seath aux entiers dépens dont distraction et au paiement au profit de la société Setec de la somme de 1 920 € TTC, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile». * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, aux termes desquelles la société Des Sources demande au tribunal de : « - CONSTATER qu’aucune demande de condamnation ou de garantie n’est formulée à l’encontre de la SARL Des Sources - REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL Des Sources - CONDAMNER la société Compagnie foncière du confluent à verser à la société SARL Des Sources la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, aux termes desquelles la société Ingetel demande au tribunal de : « Vu l’article 1353 du Code Civil (ancien article 1315) Mettre la concluante purement et simplement hors de cause et rejeter toutes demandes de garantie formées contre elle Condamner les sociétés Spie Industriel et Tertiaire, Spie ICS et Generali Iard à payer à la concluante la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, aux termes desquelles la société Socotec Construction demande au tribunal de : « RECEVOIR la société Socotec construction en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé, JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de Socotec construction, JUGER que la responsabilité de Socotec construction n’est pas retenue aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 30 juillet 2020, PRONONCER la mise hors de cause de Socotec construction, CONDAMNER la société Compagnie foncière du confluent à verser à Socotec construction la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 et signifiées le 2 septembre 2025 aux sociétés Setec Batiment, VOIP telecom, Eri et à la société Coba France le 2 septembre 2025, le 3 septembre 2025 à la société Esme solutions, à la Seath le 5 septembre 2025, aux termes desquelles la société Société nouvelle Pradeau Morin, venant aux droits de la société Eiffage Construction Île-de-France Tertiaire, demande au tribunal de : « JUGER la société SN Pradeau Morin recevable et bien-fondée en ses fins et conclusions. JUGER que la société CFC ne rapporte pas la preuve du caractère décennal des désordres allégués. JUGER qu’aucune atteinte à la solidité ni impropriété à la destination de l’immeuble n’est démontrée, ni même caractérisée par la société CFC, ni n’a été constatée lors des six années d’expertise judiciaire. JUGER que l’Expert judiciaire n’a pas retenu le caractère décennal des désordres allégués. JUGER que la société CFC ne rapporte pas la preuve d’un manquement directement imputable à la société SN Pradeau Morin en lien direct avec les dommages allégués. JUGER que Madame [Q] Expert judiciaire a effectué une répartition précise de l’imputabilité des désordres et ne retient pas la responsabilité de la SN Pradeau au titre des dommages allégués. Par conséquent, DEBOUTER la société CFC de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société SN Pradeau Morin, comme étant mal fondées et non justifiées. DEBOUTER la société CFC de ses demandes de condamnation in solidum, les conditions d’application n’étant pas réunies. DEBOUTER tout appel en garantie formé à l’encontre de la société SN Pradeau Morin comme étant mal fondé et non justifié. A titre subsidiaire : Si par impossible le Tribunal devait considérer les demandes de la société CFC comme étant fondées : JUGER que la responsabilité des sous-traitants, dont les travaux exécutés sont en lien direct avec les désordres allégués, est pleinement caractérisée. JUGER que la société CFC engage sa responsabilité dans les désordres informatiques affectant l’ouvrage, telle que retenue par Monsieur [B] Sapiteur et validé par Madame [Q] Expert judiciaire dans son rapport définitif. CONDAMNER in solidum, à relever et garantir la société SN Pradeau Morin de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au titre des demandes formulées par la société CFC, en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts les sociétés suivantes : • La société CFC, • La société DTACC, et son assureur la MAF • La société Lindner, et son assureur la Smabtp, • La société Seralu, et son assureur la Smabtp, • la société Meneguzzo, et son assureur la Smabtp, • la société DELTA DORE (anciennement Trilogie), et ses assureurs Axa France Iard et Allianz Iard, • la société ERCC, et son assureur la compagnie Allianz Iard, • la société SEATH, et son assureur de la Smabtp, • La société Electricité industrielle JP Fauche, et son assureur la compagnie Axa France Iard, • La société ARIANE RESEAUX ET TELECOMS et son assureur les MMA Iard • La société SPIE IDF NORD OUEST et ses assureurs Allianz et Generali Iard • La société Ingetel DEBOUTER la société CFC de sa demande de condamnation à hauteur de 40.000 euros au titre du préjudice de jouissance, comme étant mal fondée et non justifiée, aucun trouble de jouissance n’étant caractérisé ni démontré, ni n’ayant été constaté au cours des opérations d’expertise. DEBOUTER la société CFC de sa demande de condamnation à hauteur de 7.440,00 €TTC au titre de la peinture stagnant sur des éléments de modénature et s’écaillant (désordre 437), ce montant n’ayant pas été validé par l’Expert Judiciaire puisque constituant une amélioration de l’ouvrage. JUGER que toute condamnation prononcée au titre des décollements des nez de marche (désordre 510), ne saurait excéder la somme totale de 3.744,00 € TTC. JUGER que toute condamnation prononcée au titre des fissures au droit d’une porte mal rebouchée (désordre 363) ne saurait excéder la somme totale de 800,00 € TTC. DEBOUTER la société CFC de sa demande exorbitante, disproportionnée et non justifiée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à tout le moins la ramener à de plus justes proportions. CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à la société SN Pradeau Morin, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en application des articles 698 et suivants du Code de procédure civile. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2025, aux termes desquelles la société Seralu et son assureur la Smabtp demandent au tribunal de : « RECEVOIR la société Seralu et la Smabtp en leurs demandes, fins et conclusions et les y DECLARER bien-fondé ; Y faisant droit : I/ POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE Seralu, A/ A TITRE PRINCIPAL, JUGER que la société Seralu, intervenue en qualité de sous-traitant au titre du lot n°5 « Menuiseries extérieures en aluminium », n’est pas concernée par la réserve GPA n°509 imputée par l’Expert judiciaire au lot n°14 « Métallerie » et à la société Pradeau Morin ; JUGER que ni la Compagnie foncière du confluent, ni aucune autre partie à l’instance, n’est en mesure de justifier une quelconque faute imputable à la société Seralu qui soit en lien de causalité direct et certain avec les réserves GPA 400, 508 et 183 ; En conséquence : DEBOUTER la Compagnie foncière du confluent et toutes les parties à l’instance de leurs demandes principales, en garantie, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Seralu ; METTRE hors de cause la société Seralu. B/ A TITRE SUBSIDIAIRE, - S’agissant du grief n°6 – « Au titre du défaut de peinture des mains courantes » – GPA 509 : DECLARER la société Pradeau Morin seule responsable de la GPA 509 ; CONDAMNER la société Pradeau Morin à relever et garantir intégralement indemne la société Seralu de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la Compagnie foncière du confluent, en raison de la réserve GPA 509 ; - S’agissant du grief n°10 – « Au titre du défaut étanchéité et encrassement des vitrages » – GPA [Cadastre 1] et GPA 508 : FIXER le partage des responsabilités proposé par l’Expert judiciaire au titre des réserves GPA 400 et 508 comme suit : - 20% DTACC ; - 80% Seralu ; LIMITER toute condamnation de la société Seralu à la somme de 10.493 € TTC (= 13.117 € x 80%) au titre des réserves GPA 400 et 508 ; CONDAMNER la société DTACC à relever et garantir indemne la société Seralu du surplus des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la Compagnie foncière du confluent, excédant sa part de responsabilité en raison des réserves GPA 400 et 508 ; - S’agissant du grief n°11 – « Au titre du défaut de la sortie de secours sur [Adresse 37] » – GPA 552 et GPA 426 : LIMITER toute condamnation de la société Seralu à la somme de 678 € au titre des réserve GPA 552/426 ; - S’agissant du grief n°12 – « Au titre du défaut du volet » – GPA 183 : FIXER le partage des responsabilités proposé par l’Expert judiciaire au titre de la réserve GPA 183 comme suit : - 50% Deltadore ; - 50% Seralu ; LIMITER toute condamnation de la société Seralu à la somme de 626,58 € TTC (= 1.253,16 € x 50%) au titre de la réserve GPA 183 ; CONDAMNER in solidum la société Deltadore et son assureur la société Axa France Iard à relever et garantir indemne la société Seralu du surplus des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la Compagnie foncière du confluent, excédant sa part de responsabilité en raison de la réserve GPA 183 ; C/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, DECLARER que la société Compagnie foncière du confluent est une société commerciale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; DECLARER que la société Compagnie foncière du confluent ne justifie pas de la preuve du caractère non récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée ; En conséquence : REJETER toutes les demandes de condamnations formées à l’encontre de la société Seralu au profit de la société Compagnie foncière du confluent incluant la taxe sur la valeur ajoutée ; DECLARER que toutes éventuellement sommes allouées à la société Compagnie foncière du confluent au titre des travaux de reprise des réserves alléguées doivent être fixées hors taxes ; II/ POUR LE COMPTE DE LA Smabtp, EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE Seralu, A titre liminaire : DECLARER que la Smabtp, prise en sa qualité d’assureur de la société Seralu, n’est pas partie à la présente procédure ; REJETER toutes les demandes de condamnations formées par la Compagnie foncière du confluent – et plus généralement par toutes les autres parties à l’instance – visant la Smabtp recherchée en sa qualité d’assureur de la société Seralu ; A/ A TITRE PRINCIPAL, DECLARER que l’action judiciaire initiée par la Compagnie foncière du confluent à l’encontre de la société Seralu et de son assureur la Smabtp – au titre des griefs 6, 10, 11 et 12 – vise à la réparation de simples réserves dénoncées à la réception et/ou dénoncés dans l’année de garantie de parfait achèvement ; DECLARER que les garanties décennales souscrites par la société Seralu auprès de la Smabtp n’ont pas vocation à être mobilisées en l’espèce, en présence de réclamations portant uniquement sur des désordres, malfaçons et non-façons relevant de la garantie de parfait achèvement ; En conséquence : DEBOUTER la Compagnie foncière du confluent et toutes les parties à l’instance, de l’ensemble de leurs demandes principales, en garantie, fins et conclusions en tant que formulées à l’encontre de la Smabtp, en l’absence de désordre de nature décennale ; METTRE hors de cause la Smabtp, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Seralu ; B/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, DECLARER la Smabtp bien fondée à opposer ses limites contractuelles, dont notamment les montants de ses plafonds de garantie et franchises ; En conséquence : FAIRE APPLICATION des plafonds de garantie et des franchises prévus au contrat d’assurance CAP 2000 souscrit par la société Seralu, opposable au porteur de la police comme aux tiers lésés ; REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de la Smabtp qui excèderaient le cadre et les limites de sa police d’assurance ; En tout état de cause : DEBOUTER la Compagnie foncière du confluent et toutes les parties à l’instance de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; CONDAMNER in solidum la Compagnie foncière du confluent et chacune des parties succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Le Gué sur le fondement de l’article 699 du CPC et à verser à la société Seralu et à la Smabtp la somme de 2.500 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, aux termes desquelles la société Electricité Industrielle JP Fauche et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Electricité Industrielle JP Fauche et de la société Delta Dore, demandent au tribunal de : « A titre principal, JUGER les demandes formées par la Compagnie foncière du confluent à l’encontre des Sociétés DELTA DORE, Electricité industrielle JP Fauche et la Compagnie Axa France Iard prescrites ; En conséquence, DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes formées par la Compagnie foncière du confluent à l’encontre des Sociétés DELTA DORE, Electricité industrielle JP Fauche et la Compagnie Axa France Iard ; A titre subsidiaire : concernant les demandes formées à l’encontre de la société DELTA DORE au titre de la réserve GPA 183 : JUGER que la Compagnie foncière du confluent et la société Pradeau Morin ne rapportent pas la preuve que la non-façon alléguée au titre de réserve GPA 183, relevait bien du marché de la société DELTA DORE ; JUGER que cette non-façon était visible à la réception et qu’elle ne revêt pas le caractère de gravité décennale susceptible de valablement mobiliser la responsabilité décennale de la société DELTA DORE et partant, la garantie de la Compagnie Axa France Iard ; En conséquence, DEBOUTER la Compagnie foncière du confluent et la société Pradeau Morin rénovation de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société DELTA DORE ; A titre subsidiaire : concernant les demandes formées à l’encontre de la société Electricité industrielle JP Fauche au titre de la réserve GPA 401 : JUGER que l’absence d’ouvrage alléguée au titre de cette réserve GPA 401, a été retirée du marché de la société Electricité industrielle JP Fauche ainsi qu’en a attesté la société SETEC au cours des opérations d’expertise ; En conséquence, DEBOUTER la Compagnie foncière du confluent et la société Pradeau Morin rénovation des demandes formées à l’encontre de la société Electricité industrielle JP Fauche et de son assureur, la Compagnie Axa France Iard ; En tout état de cause, DEBOUTER la Compagnie foncière du confluent de sa demande formée à l’encontre de la société Electricité industrielle JP Fauche, de son assureur, la Compagnie Axa France Iard et de la Compagnie Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société DELTA DORE au titre de son préjudice de jouissance, de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’à sa demande de paiement des entiers dépens, et à titre infiniment subsidiaire les ramener à de plus justes proportions ; CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2025, aux termes desquelles la société Eiffage Energie Systemes – Seath, demande au tribunal de : «RECEVOIR la société Eiffage énergie systèmes – SEATH en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien-fondé ; Y faisant droit : A/ A TITRE PRINCIPAL, JUGER que Monsieur [X] a traité la réserve GPA 142 au titre des « DESORDRES CONSIDERES COMME « TRAITES », « SANS OBJET » OU AYANT FAIT L’OBJET D’UN « RENONCEMENT DU DEMANDEUR » », s’agissant d’une prestation relevant de la maintenance normale des installations ; JUGER que ni la Compagnie foncière du confluent, ni aucune autre partie à l’instance, n’est en mesure de justifier une quelconque faute imputable à la société Eiffage énergie systèmes – SEATH qui soit en lien de causalité direct et certain avec les réserves GPA 414, 433-1, 525 et 453 ; En conséquence : DEBOUTER la Compagnie foncière du confluent et toutes les parties à l’instance de leurs demandes principales, en garantie, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Eiffage énergie systèmes – SEATH ; METTRE hors de cause la société Eiffage énergie systèmes – SEATH ; B/ A TITRE SUBSIDIAIRE, - S’agissant du grief n°16 – « Au titre de l’incompatibilité des produits en circulation chaud froid » – GPA 142 : REJETER toute demande de condamnation en raison de la réserve GPA 142 non imputable aux intervenants à l’acte de construire ; S’agissant des griefs n°15 – « Au titre de la sensation de froid dans les sanitaires » – GPA 433- 1, n°17 – « Au titre du défaut de la vanne trois voies bruyantes » – GPA 414, n°18 – « Au titre du défaut de communication en façade d’armoire » – GPA 525 et n°19 – « Au titre du défaut de la prise AN » – GPA 453 : DECLARER que les installations de la société Eiffage énergie systèmes – SEATH n’ont fait l’objet d’aucune observation et ou réserve de la part du BET SETEC bâtiment, intervenue en qualité de bureau d’études « Fluides » ; CONDAMNER le BET SETEC bâtiment à relever et garantir intégralement indemne la société Eiffage énergie systèmes – SEATH de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la Compagnie foncière du confluent, en raison des réserves GPA 433-1, 414, 525 et 453 ; A titre infiniment subsidiaire : FIXER le partage des responsabilités suivants : - 50% SETEC bâtiment ; - 50% SEATH ; CONDAMNER le BET SETEC bâtiment à relever et garantir indemne la société Eiffage énergie systèmes – SEATH du surplus des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la Compagnie foncière du confluent, excédant sa part de responsabilité en raison des réserves GPA 433-1, 142, 414, 525 et 453 ; C/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, DECLARER que la société Compagnie foncière du confluent est une société commerciale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; DECLARER que la société Compagnie foncière du confluent ne justifie pas de la preuve du caractère non récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée ; En conséquence : REJETER toutes les demandes de condamnations formées à l’encontre de la société Eiffage énergie systèmes – SEATH au profit de la société Compagnie foncière du confluent incluant la taxe sur la valeur ajoutée ; DECLARER que toutes éventuellement sommes allouées à la société Compagnie foncière du confluent au titre des travaux de reprise des réserves alléguées doivent être fixées hors taxes ; En tout état de cause : DEBOUTER la Compagnie foncière du confluent et toutes les parties à l’instance de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; CONDAMNER in solidum la Compagnie foncière du confluent et chacune des parties succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Le Gué sur le fondement de l’article 699 du CPC et à verser à la société Eiffage énergie systèmes – SEATH la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, aux termes desquelles la Smabtp, en qualité d’assureur de la société Abex, de la société Lindner, de la société Meneguzzo et de la société Eiffage energie Systemes – Seath, demande au tribunal de : «À TITRE PRINCIPAL ENTERINER le rapport d’expertise en ce qu’il n’a pas retenu d’imputabilité contre la société Abex, JEGER que les sociétés CFC et Pradeau Morin n’ont formé aucune demande à l’encontre de la société Abex, DECLARER la société Abex hors de cause, CONSTATER que les désordres susceptibles d’être imputés aux sociétés Lindner, SEATH et Meneguzzo relèvent de la garantie de parfait achèvement et ne relèvent pas de la garantie décennale, JUGER que les garanties de la Smabtp au titre des polices d’assurance souscrites par les sociétés Lindner, SEATH et Meneguzzo ne sont pas mobilisables en présence de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, En conséquence, DEBOUTER la société CFC de l’intégralité de ses demandes de condamnation, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Smabtp, ès-qualité d’assureur des sociétés Abex, Lindner, SEATH et Meneguzzo, DEBOUTER la société SN Pradeau Morin de ses appels en garantie formés à l’encontre de la Smabtp, ès-qualité d’assureur des sociétés Abex, Lindner, SEATH et Meneguzzo, REJETER tout appel en garantie dirigé contre la Smabtp, ès-qualité d’assureur des sociétés Abex, Lindner, SEATH et Meneguzzo, A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER la société BET SETEC bâtiment à garantir et relever indemne la Smabtp de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société SEATH, JUGER que la Smabtp est fondée à opposer les limites contractuelles et plafonds de garantie et de franchise au titre des polices souscrites par les sociétés Abex, Lindner, SEATH et Meneguzzo, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la Compagnie Foncière du Confluent à régler à la Smabtp, ès qualité d’assureur des sociétés Abex, Lindner, Meneguzzo et SEATH, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Compagnie Foncière du Confluent aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Arnaud Ginoux Associé de la SCP HADENGUE, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, aux termes desquelles la société SPIE Industrie & Tertiaire venant aux droits de la société SPIE Ile de France Nord Ouest, la société SPIE ICS et la société Generali Iard demandent au tribunal de : «A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER la société CFC de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions en raison de son immixtion fautive dans le choix des « Switch» de marque Hirschmann, qu’elle a imposé, contre l’avis de son maître d’oeuvre et après les avoir testés. A TITRE SUBSIDIAIRE : - DEBOUTER toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de SPIE et de son assureur Generali Iard, en qualité de sous-traitant de la société Pradeau Morin, au regard de l’absence de faute et de la conformité de ses travaux aux documents contractuels qui ont été exécutés sous le suivi et la direction du maître d’ouvrage, de l’entreprise principale et du maître d’oeuvre. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SPIE, il ne manquera pas de : - DEBOUTER la société CFC de sa demande de condamnation au titre d’un prétendu préjudice de jouissance qui n’est ni démontré dans son principe, ni dans son montant. - DEBOUTER la société CFC de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 80.000 € et le cas échéant la ramener à de plus juste proportion, sans pouvoir excéder la somme de 5.000 €. - DEBOUTER la société CFC de sa demande de condamnation au titre des dépens à hauteur de la somme de 91.575,95 € et laisser à la charge de la société CFC la part des dépens correspondant à sa propre part de responsabilité. - FIXER les parts de responsabilité de la façon suivante : * 80 % de responsabilité pour la société CFC au titre des changements de « Switch» de marque Hirschmann par des « Switch» de marque CISCO. * 30 % de responsabilité pour la société Abex maître d’oeuvre rédacteur du CCTP, qui répond également de la responsabilité d’Ingetel, son sous-traitant. * 20% de responsabilité pour la société Pradeau-MORIN, en sa qualité d’entreprise principale, ayant sous-traité les travaux du lot n°28 à SPIE et contractualisé le matériel installé. * Limiter la part de responsabilité de la société SPIE à 5 % du coût des remplacements des « Switch» de marque Hirschmann, par des «Switch» de marque CISCO. Par conséquent, CONDAMNER in solidum Pradeau Morin, Abex et son assureur Smabtp, Ingetel, ainsi que Allianz Iard à relever et garantir indemne SPIE et Generali Iard de toutes condamnations tant en principal, frais qu’accessoires excédant la quote-part de responsabilité mise à la charge de SPIE. - CONDAMNER Allianz Iard à relever et garantir indemne SPIE et Generali pour les dommages immatériels et dommages matériels ne relevant pas de la garantie décennale. - DEBOUTER toute demande de condamnation à l’encontre de Generali au titre des préjudices immatériels et désordres matériels non décennaux. En tout état de cause, - JUGER que Generali est en droit d’opposer la franchise contractuelle tant à son assuré, qu’aux tiers, en application de l’article L. 112-6 du Code des assurances. - CONDAMNER la société CFC ou tout succombant à verser à SPIE et Generali Iard la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. - RAMENER à de plus justes proportions les condamnations prononcées en faveur de la société CFC au regard du principe d’équité et de sa propre part de responsabilité. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2024, aux termes desquelles la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Delta Dore, de la société ERCC et de la société SPIE Ile de France Nord Ouest, demande au tribunal de : «- CONSTATER que les risques couverts par la compagnie Allianz Iard ne sont pas réalisés ; - JUGER que les garanties de la compagnie Allianz Iard ne sont pas mobilisables ; - PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie Allianz Iard ; - DEBOUTER la société CFC ou toute autre partie de toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société DELTA DORE, de la société ERCC et de la société SPIE ; A titre subsidiaire et en cas de condamnation de la compagnie Allianz Iard, - DEDUIRE de toute condamnation éventuellement prononcée le montant de la franchise ; A titre infiniment subsidiaire - COND AMNER les parties suivantes à relever et garantir indemne la compagnie Allianz Iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes et ce sur simple justificatif de règlement : - La société Pradeau Morin, entreprise générale, et son assureur la Smabtp ; - La société Seralu, en charge du lot « menuiseries extérieures », au titre du désordre défaut volet et son assureur, la compagnie Smabtp ; - La compagnie Generali, assureur de la société SPIE, au titre des désordres informatiques. Vu les articles 699 et 700 du CPC - CONDAMNER la société CFC ou tout partie succombante à verser à la compagnie Allianz Iard la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELAS Chetivaux-Simon, représentée par Maître Samia Didi-Moulai, Avocat au Barreau de Paris. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, aux termes desquelles la société Viop Telecoms, venant aux droits de la société Ariane Réseaux Telecoms, demande au tribunal de : « JUGER hors de cause la société VOIP TELECOM venant aux droits de la société Ariane réseaux télécoms, Et en conséquence, DEBOUTER la SAS Société nouvelle Pradeau Morin de toutes ses demandes à l’encontre de la société VOIP TELECOM venant aux droits de la société Ariane réseaux télécoms, CONDAMNER la SAS Société nouvelle Pradeau Morin à payer à la société VOIP TELECOM venant aux droits de la société Ariane réseaux télécoms une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, CONDAMNER la SAS Société nouvelle Pradeau Morin aux dépens. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, aux termes desquelles les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Ariane Reseaux et Telecoms, sollicitent de voir : « ENTERINER le rapport d’expertise en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société Ariane Réseaux et Télécoms, JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formulée par la société CFC à l’encontre des MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la société Ariane Réseaux et Télécoms. JUGER que les MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la Société Ariane Réseaux et Télécoms, n’étaient l’assureur de cette dernière ni à la DOC ni à la réclamation formée par la SN Pradeau Morin DEBOUTER la SN Pradeau Morin, et toute autre partie, de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la société Ariane Réseaux et Télécoms. CONDAMNER la société SN Pradeau Morin à payer aux MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la société Ariane Réseaux et Télécoms, à lui verser une indemnité de 5.000€ au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Me Virginie Frenkian de la SELARL Frenkian AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, aux termes desquelles la société Lindner demande au tribunal de : «- RECEVOIR la société Lindner en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ; - REJETER toutes les demandes de condamnations présentées à l’encontre de la société Lindner ; - CONDAMNER la Smabtp à garantir la société Lindner, son assuré, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; - CONDAMNER la société CFC, et à défaut, tout succombant, à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société CFC, et à défaut, tout succombant, aux entiers dépens. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, aux termes desquelles la société Casanova demande au tribunal de : «A titre principal Entériner le rapport d’expertise en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Casanova. Juger qu’aucune demande n’a été formée à l’encontre de la société Casanova à l’exception de celle formée par son assureur, la société Allianz Iard, au titre des frais irrépétibles et des dépens, En conséquence : Prononcer la mise hors de cause de la société Casanova, Débouter la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur, de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à l’encontre de la société Casanova A titre subsidiaire, Condamner la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur, à relever et garantir indemne la société Casanova de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, En tout état de cause Condamner tout succombant à 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de procédure. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2024, aux termes desquelles la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Casanova, demande au tribunal de : « REJETER toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la Compagnie Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société Casanova présentée notamment par la société Casanova et toute autre partie ; PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société Casanova ; CONDAMNER la société Casanova à régler à la Compagnie Allianz Iard la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Casanova aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno THORRIGNAC, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; ». * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, aux termes desquelles la société Elec France et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Elec France, sollicitent de voir : « - PRONONCER la mise hors de cause de la société ELEC [Localité 22] et de son assureur Axa France Iard - CONDAMNER tous succombant à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ». * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 février 2024, aux termes desquelles la société Hirschmann Automation and Control Gmbh demande au tribunal de : «JUGER que : - le rapport d’expertise exclut expressément toute responsabilité de la société Hirschmann Hirschmann Automation and Control GmbH pour les désordres sur le réseau informatique, - les sociétés SPIE INDUSTRIEL ET TERTIAIRE, SPIE ICS et Generali Iard ont abandonné toute demande à l’encontre de HAC, - aucune autre partie ne forme de demande à l’encontre de HAC, Par conséquent, ORDONNER la mise hors de cause de la société Hirschmann Automation and Control GmbH, CONDAMNER les sociétés SPIE INDUSTRIEL ET TERTIAIRE, SPIE ICS et Generali Iard ou toute autre partie succombant à payer à HAC la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. » * Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La société Primo est constituée mais n’a pas conclu. La société Abex, Me [M] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société Abex, la société SMJ en qualité d’administrateur judiciaire de la société Abex, la société Les Ateliers Serre, la société Entreprise Meneguzzo, la société Coba France, La société Etude et Réalisation Chauffage Climatisation (ERCC), la société MMA assureur SASU Primo, la société AXA FRANCE IARD assureur INGETEL BET n’ont pas constitué avocat. La SMABTP en qualité d’assureur de la société Nouvelle Pradeau Morin n’a pas constitué avocat. La société Esme Solutions (anciennement Delta Dore) s’est constituée après la clôture. La clôture est intervenue le 12 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l'opération en cause est antérieure à cette date d'entrée en vigueur. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA COMPAGNIE FONCIERE DU CONFLUENT Pour mémoire, la réception est intervenue le 18 novembre 2013 avec réserves. Selon acte sous seing privé du 17 novembre 2014, la société Compagnie foncière du Confluent, en présence des différents maîtres d’œuvre, a donné quitus de levées des réserves à la société Eiffage construction rénovation tertiaire (aujourd’hui la société Nouvelle Pradeau Morin). De la lecture du quitus, il s’infère que la levée des réserves ne concerne que les réserves relevées à réception dont la liste n’est pas portée à la connaissance du tribunal. . Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la Smabtp en qualité d’assureur de la société Société nouvelle Pradeau Morin L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. Par bulletin du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a rappelé aux parties que si elles ne signifiaient pas leurs dernières conclusions aux parties défaillantes, celles-ci seraient déclarées irrecevables. En l’espèce, la Smabtp a été assignée par la société Compagnie foncière du confluent. Si la qualité d’assureur de la société Société nouvelle Pradeau Morin n’est pas apparente dans l’assignation, elle ressort du dispositif de l’assignation (Eiffage construction tertiaire garantie par la Smabtp). Aux termes du dispositif de l’assignation, la société demanderesse ne forme aucune prétention à l’encontre de la Smabtp, en qualité d’assureur de la société Pradeau Morin, seulement contre ses assurés. La société Compagnie foncière du confluent n’a signifié à la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société Société nouvelle Pradeau Morin aucune de ses conclusions au cours de l’instruction de sorte que les demandes formées à l’encontre de celle-ci seront déclarées irrecevables. . Sur la recevabilité des demandes à l’encontre des sociétés Entreprise Meneguzzo et Etude et réalisation chauffage climatisation (ERCC) La société Compagnie foncière du Confluent n’a jamais signifié ses demandes à la société Entreprise Meneguzzo de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables. De la même manière, la société Compagnie foncière du Confluent forme des demandes à l’encontre de la société Etude et réalisation chauffage climatisation (ERCC) sans les avoir portées à la connaissance de celle-ci de sorte qu’elles devront être déclarées irrecevables. En application de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes formées à l’encontre des assureurs de ces sociétés sont quant à elles recevables. I- Sur la demande au titre du défaut des trappes PCA (GPA n°485, 541 et 441) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation de la société Nouvelle Pradeau Morin et son assureur la Smabtp à lui payer la somme de 24 892 € HT indexée à l’indice BT01 à compter du 9 octobre 2020, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et à titre très subsidiaire elle demande la condamnation de la société Lindner, garantie par son assureur la Smabtp, à lui payer la somme de 24 892 € HT sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle au titre du défaut des trappes PCA. La société Société nouvelle Pradeau Morin conteste le caractère décennal du désordre, soutenant que la dangerosité évoquée n’a jamais été matérialisée durant le délai d’épreuve malgré les très nombreux constats opérés sur place et la durée de l’expertise. La société Lindner expose en défense que le désordre allégué ne saurait lui être imputé faute d’avoir été chargée de la pose des trappes, qui ne figurait pas dans son contrat. A -Sur l’analyse du désordre En application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l'ouvrage doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché au moment de la réception. Le caractère apparent ou caché du désordre dont l'acquéreur demande la réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil doit s'apprécier en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception. En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable. En page 45 du rapport d’expertise judiciaire, l’experte judiciaire constate que 14 trappes de faux plancher ne sont pas de niveau, et produisent des ressauts dans les couloirs. Il précise qu’ils abîment les revêtements et favorisent les incidents de marche. Sur les cause et origine, l’experte judiciaire expose que la mise en œuvre d’origine n’a été réalisée ni conformément aux prescriptions des fiches techniques émises par la société Casanova, ni aux règles de l’art. L’absence d’élément de nature à démontrer que ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage, le rend impropre à destination ni même fait courir un risque certain de sécurité pour les personnes ne permet pas de le qualifier de décennal. La seule mention par l’experte de ce que le défaut de planéité favorise les incidents de marche est insuffisante à conférer un degré de gravité tel que le désordre devrait être qualifié de décennal. Ce défaut était visible au jour de la réception pour un profane. La liste des réserves établie le 18 novembre 2013 et annexée au procès-verbal n’est pas communiquée. En tout état de cause, les réserves à réception ont été levées et ne peuvent donc plus donner lieu à réparation. Dans ces conditions, le désordre visible à la réception a été purgé par les opérations de réception. II- Sur la demande au titre du décollement des nez de marche (GPA n°510) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société Lindner France, de son assureur la Smabtp, de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 18 994,00 € HT sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à l’encontre de la société Lindner France et de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin au titre du décollement des nez de marche. La Société nouvelle Pradeau Morin conteste la mise en œuvre d’une quelconque responsabilité. La société Lindner expose que si le désordre est avéré, il ne peut pas lui être imputé faute d’être le sous -traitant chargé des travaux afférents au désordre allégué. A -Sur l’analyse du désordre Aux termes de son rapport, en page 56, l’experte judiciaire constate que le nez de marche est un élément rigide dans lequel la moquette s’encastre en rive de marche et cela crée une surépaisseur. En page 76, l’experte judiciaire indique que le matériel posé est conforme, qu’il s’agit d’un nez de marche fin et discret. Elle le désigne d’ailleurs comme étant un arrêt de moquette plutôt qu’un nez de marche tel que la réglementation peut l’imposer aujourd’hui dans des ERP. Faute d’établir la matérialité du désordre, la demande formée à ce titre sera rejetée. III- Sur la demande au titre des défauts acoustiques (GPA n°491, 492, 517 et 518) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 545 € HT au titre de défauts acoustiques sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. A -Sur l’analyse du désordre En page 50 de son rapport, l’experte judiciaire rapporte l’absence de constat contradictoire quant à l’absence alléguée d’insonorisation entre bureaux (bouchement d’une porte inefficace). Elle indique qu’il y a eu des essais acoustiques et que ceux-ci étaient conformes aux prescriptions. L’experte judiciaire précise que l’installation est conforme à la notice. En l’absence de précision quant à ce désordre, sa matérialité n’est pas établie. Par conséquent la demande formée à ce titre par la société Compagnie foncière du confluent sera rejetée. IV- Sur la demande au titre du défaut de peinture des mains courantes (GPA n°509) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum des sociétés Nouvelle Pradeau Morin et Seralu à lui verser la somme de 20 320 € HT au titre du défaut de peinture des mains courantes. A l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin elle se prévaut de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité de droit commun. Elle ne développe aucun moyen quant à la demande formée contre la société Seralu. En défense, la société Seralu fait valoir que cette réserve est imputée au lot métallerie et non au lot menuiseries extérieures aluminium de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue. A -Sur l’analyse du désordre En page 54 de son rapport, l’experte judiciaire constate que la peinture a « sauté » à certains points saillants, sous l’effet de chocs, lors du stockage ou de la mise en place des mains courantes. Sur les cause et origine, elle constate que ces mains courantes ne sont pas thermolaquées, des traces de pinceau sont visibles, ou bien au contraire manquantes. L’experte explique qu’en raison de l’absence de thermolaquage la peinture est plus épaisse et les rayures « facilitées » par l’épaisseur du feuil. L’experte relève une contradiction entre des dispositions du CCTP du lot 14A Metallerie. Ce CCTP n’est pas versé aux débats. Compte tenu de sa nature, ce désordre n’était pas visible à la réception. Ce désordre occulte à la réception n’atteint pas un degré de gravité suffisant pour être qualifié de décennal. B- Sur l’examen des responsabilités et la garantie des assureurs Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. 1- la société Société nouvelle Pradeau Morin En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. En application de cet article, la garantie de parfait achèvement est une obligation de faire pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage à l’exception des désordres provenant de l’usure normale ou de l’usage. Il est constant que cette action est ouverte au maître de l’ouvrage dans le délai d’un an à compter de la réception., délai dans lequel il doit dénoncer et engager l’action. Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées. La garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs, que ce soit en cas de désordres réservés ou de désordres apparus postérieurement à la réception ou révélés dans toutes leurs ampleurs et conséquences postérieurement à la réception. En application des articles 1147 du code civil et 1er de la loi du 31 décembre 1975 l’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute. Il n’est pas contesté par la société Nouvelle Pradeau Morin que cet item faisait partie des désordres dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2014 qui contenait une liste de réserves et le mettait en demeure de procéder aux réparations. En effet, la liste des désordres jointe à la mise en demeure n’est pas communiquée et les mentions du tableau excel produit par la demanderesse en pièce n°5 « liste des désordres actualisée des désordres de parfait achèvement » ne permettent pas de considérer que ce tableau est celui adressé. La société La Compagnie foncière du confluent cherchant non pas à obtenir le remboursement des sommes avancées mais l’indemnisation de son préjudice matériel, la réserve ne peut relever de la garantie de parfait achèvement et doit être prise en charge au titre de la responsabilité de droit commun de l’entreprise générale au titre des défauts d’exécution de son sous-traitant. Dans la mesure où la société Société nouvelle Pradeau Morin avait sous-traité la réalisation de cette prestation au titulaire du lot 14A « Métallerie » et que le manquement est avéré au regard des constatations expertales, elle est tenue des manquements de son sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage. 2- la société Seralu En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. La société Seralu s’est vu sous-traiter la réalisation du lot n°5 « menuiseries extérieures aluminium occultations» par la société Société nouvelle Pradeau Morin selon contrat de sous-traitance du 15 février 2012 pour un montant TTC de 789 360 €. Il ne ressort pas du BPU joint au contrat de sous-traitance qu’elle était chargée de l’ensemble des mains courantes, d’autant que l’experte met en avant des dispositions du cahier des clauses techniques particulières du lot 14 A « Métallerie » et évoque « le serrurier ». Faute de rapporter la preuve d’une faute de la société Seralu dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées, la société Compagnie foncière du confluent sera déboutée des demandes formées à son encontre et celle de son assureur. C- Sur les préjudices En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit. Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’experte judiciaire a considéré que le devis de la société Vinci pour la dépose et pose des mains courantes correspondait aux travaux nécessaires afin de faire cesser de manière pérenne le désordre pour un montant de 20 320 euros HT. En l’absence de contestation sérieuse de ce devis, ce montant sera retenu. D- sur l’obligation à la dette La société Société nouvelle Pradeau Morin sera condamnée à payer à la société Compagnie foncière du confluent la somme de 20 320 euros HT au titre de la réparation du désordre relatif au défaut de peinture des mains courantes. E – Sur la contribution à la dette La société Société nouvelle Pradeau Morin forme un appel en garantie général à l’encontre de tous les sous-traitants des lots techniques sans pour autant caractériser la faute de l’un d’entre eux précisément. En application de l’article 1147 du code civil applicable à l’espèce le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal. Toutefois il incombe néanmoins à l’entrepreneur principal de démontrer un lien entre le défaut de conformité aux engagements contractuels reprochés et l’intervention des sous-traitants lequel n’est pas présumé. Faute de désigner le sous-traitant concerné par le défaut et duquel il entend mettre en œuvre la responsabilité contractuelle à son égard, la Société nouvelle Pradeau Morin sera déboutée de son appel en garantie. V- Sur la demande au titre des défauts affectant la moquette (GPA n°355, 514 et 448) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum des sociétés DTACC architecture, Lindner France et son assureur la Smabtp, Nouvelle Pradeau Morin et son assureur la Smabtp à lui payer la somme de 110 756,80 € HT au titre du désordre affectant la moquette. A l’encontre de la société DTACC architecture, elle se prévaut à titre principal de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle. A l’encontre de la société Lindner France, elle se fonde sur la responsabilité quasi-délictuelle et à l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin elle se prévaut de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun. En réponse, la société DTACC expose que le maître d’œuvre n’est pas redevable de la garantie de parfait achèvement et qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses missions. La société Lindner expose en défense que le désordre ne lui est pas imputable et que celui-ci était apparent au jour de la réception. A -Sur l’analyse du désordre En page 56 de son rapport, l’experte judiciaire constate que la moquette est collée sur les faux planchers en plusieurs endroits et qu’elle se décolle. L’experte judiciaire précise que la moquette était prévue en pose plombante, ce qui ne nécessite pas d’encollage autre que de la poisse et facilite la dépose. Ce désordre était occulte à la réception. Aucune démonstration ou élément du demandeur ne permet d’établir que ce désordre relève de la garantie décennale. B- Sur l’examen des responsabilités et la garantie des assureurs 1- La société DTACC Il est constant qu’en application de l’article 1147 ancien du code civil, après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons (non apparentes à la réception et ne revêtant pas le caractère de gravité décennale) que sur le fondement d’une faute prouvée L'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de : - ses fautes dans la conception de l'ouvrage, - ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier, - ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux, - ses manquements au devoir de conseil lui incombant. Toutefois, il n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions. Il est constant, d'une part, que la simple constatation d'un désordre ne suffit à démontrer le manquement commis par le maître d'œuvre dans sa mission de direction de l'exécution des travaux, d'autre part, que l'architecte, tenu d'une obligation de surveillance, n'est toutefois pas contraint à une présence constante sur le chantier mais qu'il engage néanmoins sa responsabilité toutes les fois où les désordres, non-façons ou malfaçons sont visibles à l'occasion des visites de chantier auxquelles il s'est engagé. Le maître de l'ouvrage doit donc démontrer la faute de l'architecte afin d'engager sa responsabilité, ainsi que l'existence d'un dommage et l'imputabilité du dommage à la faute de l'architecte. Selon contrat de maîtrise d’œuvre de novembre 2009, la société Compagnie foncière du confluent a confié à la société DTACC une mission de « conception enveloppe » et une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution. La société Compagnie foncière du confluent ne développe aucun élément permettant d’établir que la société DTACC a été mise en mesure au cours du chantier de constater le non-respect du cahier des clauses techniques particulières à propos duquel aucune erreur de conception sur ce point n’a été relevée ni par les parties ni par l’expert. Par conséquent, la société Compagnie foncière du confluent sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de la société DTACC. 2- la société Lindner France Les sociétés Société nouvelle Pradeau Morin et Lindner ont conclu un contrat de sous-traitance le 26 janvier 2012 relatif aux lots 15, 16, 19 et 25 partiel (« faux plafond classique – poutres réversibles et faux plancher sols souples » pour un montant de TTC de 657 800 €. Il résulte du BPU annexé au contrat que tant les faux planchers que la moquette relevaient des travaux confiés à la société Lindner. Par conséquent, sa responsabilité est engagée au titre de ce désordre. * sur la garantie de la société Lindner : La Smabtp en qualité d’assureur de la société Lindner dénie sa garantie au motif qu’elle ne couvre que les désordres décennaux. Il résulte du dossier que la garantie souscrite auprès de la Smabtp a vocation à ne couvrir que les désordres de nature décennale. Dans la mesure où le désordre dont s’agit ne relève pas de la garantie décennale, la garantie de la Smabtp n’est pas due. 3- la société Nouvelle Pradeau Morin En application des articles 1147 du code civil et 1er de la loi l’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute. Dans la mesure où la société Société nouvelle Pradeau Morin avait sous-traité la réalisation de ces travaux à la société Lindner, elle est tenue des manquements de son sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage. C- Sur les préjudices Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à la moquette s'élève à la somme de 133 103 €TTC soit 110 756,80 € HT. Le montant n’étant pas sérieusement contesté, il sera retenu. D- sur l’obligation à la dette La société Société nouvelle Pradeau Morin et la société Lindner seront condamnées in solidum à payer à la société La Compagnie foncière du confluent la somme de 110 756,80 € HT au titre de la réparation du désordre relatif à la moquette. E – Sur la contribution à la dette La société Nouvelle Pradeau Morin a intégralement sous-traité le lot faux plafond classique – poutres réversibles et faux plancher sols souples » à la société Lindner incluant la réalisation de l’étanchéité des joints de dilatation. Dans la mesure où la société Lindner est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société Nouvelle Pradeau Morin et où celle-ci ne démontre pas que la société Nouvelle Pradeau Morin disposait de compétences supérieures à celles de son sous-traitant dans la prestation sous-traitée, a omis de lui transmettre des informations essentielles à l’exercice de sa mission ou s’est immiscée dans l’exécution des travaux confiés, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin. La société Lindner sera par conséquent tenue de garantir intégralement la société Nouvelle Pradeau Morin de la condamnation prononcée à son encontre. VI- Sur la demande au titre de la fissure (GPA n°363) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum des sociétés Entreprise Meneguzzo et de son assureur la Smabtp et de la société Nouvelle Pradeau Morin à lui payer la somme de 1 081,25 € HT au titre d’une fissure sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à l’encontre de la société Entreprise Meneguzzo et sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin. A -Sur l’analyse du désordre L’experte judiciaire constate en page 27 une fissure à reprendre dans le bureau de Monsieur [V]. L’experte précise que le panneau situé derrière le bureau présente des fissures au droit d’une porte qui a été rebouchée, ainsi qu’à droite de ce même panneau. Un entoilage aurait dû être prévu au droit du raccord. Le désordre n’était pas visible à réception pour un profane. En l’absence d’un désordre décennal, il relève de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs et assimilés. B- Sur l’examen des responsabilités et la garantie des assureurs 1- la société Entreprise Meneguzzo Selon contrat de sous-traitance du 12 novembre 2012, la société Société nouvelle Pradeau Morin a confié la réalisation du 21 « peintures intérieures » à la société Entreprise Meneguzzo pour un montant TTC de 208 104 euros. Il résulte de l’expertise que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art dès lors qu’un entoilage aurait du être prévu au droit du raccord soit une technique simple et connue à mettre en œuvre. La responsabilité délictuelle de la société Entreprise Meneguzzo est engagée. Toutefois, les demandes formées par la société Compagnie foncière du Confluent à son encontre étant irrecevables, elle ne saurait être condamnée. * sur la garantie de la société Entreprise Meneguzzo La Smabtp dénie sa garantie au motif que la société Entreprise Meneguzzo n’a souscrit auprès d’elle qu’une police couvrant les désordres décennaux. Il ressort de l’attestation versée aux débats que la société Entreprise Meneguzzo a souscrit une police couvrant la garantie obligatoire de responsabilité décennale et la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale. Le désordre ne relevant pas de la garantie décennale du constructeur, la garantie de la Smabtp n’est pas mobilisable. La demande de condamnation formée à son encontre par la société Compagnie foncière du confluent sera rejetée. 2- la société Société nouvelle Pradeau Morin La société Nouvelle Pradeau Morin est responsable du fait de son sous-traitant en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et ne peut l’invoquer pour s’exonérer de sa propre responsabilité. Dès lors que les travaux sont imputables à une faute commise par son sous-traitant, sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage est due. C- Sur les préjudices Aux termes de son rapport, l’experte judiciaire a évalué les travaux de reprise à la somme de 800 € TTC. La société Compagnie foncière du confluent justifie sa demande à hauteur de 1081 € HT indiquant qu’il faut également reprendre l’enduit et la peinture et qu’une majoration doit être prévue pour réalisation un samedi s’agissant d’un immeuble de bureau occupé la semaine. Au regard de la surface à reprendre et du temps d’immobilisation limité pour opérer cette reprise et l’absence de démonstration de la nécessité d’intervenir un samedi, le coût des mesures réparatoires sera fixé à la somme de 640 euros HT. D- Sur l’obligation à la dette La société Société nouvelle Pradeau Morin sera condamnée à payer à la société Compagnie foncière du Confluent la somme de 640 euros HT. E – Sur la contribution à la dette La société Société nouvelle Pradeau Morin forme un appel en garantie à l’encontre des titulaires des lots litigieux. Compte tenu de ce qui a été évoqué ci-avant et dans la mesure où la société Entreprise Meneguzzo est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société Société nouvelle Morin Pradeau et où il n’est pas démontré que la société Société nouvelle Morin Pradeau disposait de compétences supérieures à celles de son sous-traitant dans la matière sous-traitée, a omis de lui transmettre des informations essentielles à l’exercice de sa mission ou s’est immiscée dans l’exécution des travaux confiés, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Société nouvelle Morin Pradeau. La société Entreprise Meneguzzo sera condamnée à garantir intégralement la société Société nouvelle Morin Pradeau de la condamnation prononcée au titre de ce désordre. VII- Sur la demande au titre des fissures et de la dégradation de la peinture du parking (GPA n°265 et 266) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum des sociétés Entreprise Meneguzzo et son assureur la Smabtp et la société Société nouvelle Pradeau Morin et son assureur la Smabtp à lui payer la somme de 14 746,50 € HT au titre des fissures et de la dégradation de la peinture du parking. Elle se fonde sur la responsabilité quasi-délictuelle à l’encontre de la société Entreprise Meneguzzo et sur la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin. A -Sur l’analyse du désordre En page 70 de son rapport, l’experte judiciaire constate que la peinture se décolle en feuil épais et feuil mince. L’experte explique que c’est le signe que par endroit il y a un problème d’adhérence du cuvelage, mais ce qui est généralisé c’est bien les décollements du feuil mince, donc de la peinture. L’experte indique qu’il y a eu des reprises de peinture autour de certaines grilles au sol sans préparation adéquate, d’où les décollements à nouveau visibles. Sur les cause et origine, l’experte judiciaire indique que les détériorations constatées relèvent de la préparation du support avant application de la peinture. Il n’est pas contesté que le désordre était occulte à la réception et qu’il a fait l’objet d’une dénonciation dans l’année qui a suivi celle-ci. En l’absence d’élément de nature à établir un degré de gravité suffisant, la garantie décennale ne saurait être mobilisée. B- Sur l’examen des responsabilités et la garantie des assureurs Les demandes à l’encontre de la société Entreprise Meneguzzo sont irrecevables et la garantie de la Smabtp mobilisable qu’en cas de désordre décennal. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner la responsabilité de la société Entreprise Meneguzzo. - la société Société nouvelle Pradeau Morin La société Société nouvelle Pradeau Morin est responsable du fait de son sous-traitant en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et ne peut l’invoquer pour s’exonérer de sa propre responsabilité. Dans la mesure où les désordres sont imputables à un défaut d’exécution commis par son sous-traitant, la société Société nouvelle Pradeau Morin sera tenue à réparation. C- Sur les préjudices Aux termes de son rapport, l’experte judiciaire a évalué les travaux de reprise des désordres à la somme de 14 746,50 €HT. Ce montant n’est pas discuté par les parties, il sera retenu. D- Sur l’obligation à la dette Dans la mesure où il ne s’agit pas d’un désordre décennal, où les demandes à l’encontre de l’entreprise Meneguzzo sont irrecevables et où la garantie de l’assureur de celui-ci n’est pas mobilisable hors assurance décennale obligatoire, la société Nouvelle Pradeau Morin sera condamnée à payer à la société Compagnie foncière du Confluent la somme de 14 746,50 € HT. E – Sur la contribution à la dette La société Société nouvelle Pradeau Morin forme un appel en garantie à l’encontre des titulaires des lots litigieux. Compte tenu de ce qui a été évoqué ci-avant et dans la mesure où la société Entreprise Meneguzzo est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société Société nouvelle Morin Pradeau et où il n’est pas démontré que la société Société nouvelle Morin Pradeau disposait de compétences supérieures à celles de son sous-traitant dans la matière sous-traitée, a omis de lui transmettre des informations essentielles à l’exercice de sa mission ou s’est immiscée dans l’exécution des travaux confiés, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Société nouvelle Morin Pradeau. La société Entreprise Meneguzzo sera condamnée à garantir intégralement la société Société nouvelle Morin Pradeau de la condamnation prononcée au titre de ce désordre. VIII- Sur la demande au titre du défaut d’étanchéité et de l’encrassement des vitrages (GPA n°400 et 508) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum des sociétés Seralu, DTACC poethique urbaine, anciennement dénommée DTACC architecture, et Nouvelle Pradeau Morin et son assureur la Smabtp à lui payer la somme de 10 931 € HT au titre du défaut étanchéité et de l’encrassement des vitrages. A l’encontre de la société Seralu, elle se fonde sur la responsabilité quasi-délictuelle, à l’encontre de la société DTACC poethique urbaine sur la théorie des dommages intermédiaires et à l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin sur la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de droit commun. En réponse la société Seralu se prévaut à titre principal de l’absence de faute qui lui serait imputable et à titre subsidiaire, elle limite sa contribution à la survenance du dommage à 80 %. En défense, la société DTACC fait valoir l’absence de faute. A -Sur l’analyse du désordre Aux termes de son rapport, l’experte judiciaire constate que des poussières s’introduisent entre le verre de sécurité et la façade. Elle explique qu’entre la vitre intérieure et le vitrage spécial de sécurité, il manque le joint périphérique ce qui explique que les poussières s’introduisent. Sur les cause et origine, l’experte judiciaire indique que, outre l’absence d’un joint périphérique, les vitrages posés ne répondent pas au cahier des charges qui imposait que les grilles des respirateurs soient équipées de pré-filtres. Enfin elle précise que l’absence de filtres adéquats favorise l’empoussièrement. Le désordre n’était pas décelable à la réception. Le caractère non décennal du désordre n’est pas discuté par les parties. B- Sur l’examen des responsabilités et la garantie des assureurs 1- la société DTACC La société DTACC était titulaire d’une mission de maître d’œuvre de conception. Il résulte des conclusions expertales que le désordre provient d’un défaut d’exécution (page 62). En l’absence de caractérisation d’une faute du maître d’œuvre dans l’exécution de ses missions, sa responsabilité ne saurait être retenue. 2- la société Seralu La société Nouvelle Pradeau Morin a confié à la société Seralu la réalisation du lot n°5 « menuiseries extérieures aluminium » selon contrat de sous-traitance du 15 février 2012 pour un montant TTC de 789 360 €. La société Seralu expose avoir posé les filtres conformément aux préconisations du maître d’œuvre. Or il résulte de l’expertise que les fiches techniques remises par Seralu ne correspondent pas au matériel posé et que des joints ont été omis. Ainsi l’entreprise a manqué à son obligation de résultat à l’égard de l’entreprise générale en ne réalisant pas des travaux exempts de vices. Elle a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage . 3- la société Nouvelle Pradeau Morin La société Nouvelle Pradeau Morin est responsable du fait de son sous-traitant en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et ne peut l’invoquer pour s’exonérer de sa propre responsabilité. Elle sera dès lors retenue. C- Sur les préjudices Il résulte de l’expertise judiciaire que les mesures réparatoires sont évaluées à la somme de 10 931 € HT. D- sur l’obligation à la dette La société Société nouvelle Pradeau Morin et la société Seralu seront condamnées in solidum à payer à la société La Compagnie foncière du confluent la somme de 10 931 € HT en réparation de ce désordre. E – Sur la contribution à la dette Compte tenu de ce qui a été évoqué ci-avant et dans la mesure où la société Seralu est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société Société nouvelle Morin Pradeau et où celle-ci ne démontre pas que la société Société nouvelle Morin Pradeau disposait de compétences supérieures à celles de son sous-traitant dans la matière sous-traitée, a omis de lui transmettre des informations essentielles à l’exercice de sa mission ou s’est immiscée dans l’exécution des travaux confiés, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Société nouvelle Morin Pradeau. La société Seralu sera condamnée à garantir intégralement la société Société nouvelle Morin Pradeau de la condamnation prononcée au titre de ce désordre. La société Seralu sollicite la garantie de la société DTACC à hauteur de 20 % au motif que le choix opéré pour la mise en œuvre du vitrage au stade du cahier des clauses techniques particulières est critiqué par l’experte qui, bien qu’elle mette en exergue un défaut d’exécution, considère que le maître d’ouvrage aurait du être informé des contraintes de nettoyage afférentes au dispositif choisi. La société Seralu ajoute avoir installé un ouvrage conforme aux prescriptions du maître d’œuvre. Si le choix fait par le maître d’œuvre est questionné par l’experte, l’origine du dommage demeure lié à un défaut d’exécution et non de conception, étant en outre rappelé que l’experte souligne que la fiche technique du matériel remise par Seralu ne correspond pas à ce qu’elle a posé. En l’absence de caractérisation de faute du maître d’œuvre par le sous-traitant, son appel en garantie sera rejeté. IX- Sur la demande au titre du défaut affectant la sortie de secours sur la [Adresse 37] (GPA n°552) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum des sociétés Seralu, société nouvelle Pradeau Morin et son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 555,50 € HT au titre du défaut de la sortie de secours sur la [Adresse 37]. En réponse, la société Seralu expose en défense à titre principal qu’elle n’était pas titulaire du lot serrurerie mais du lot « menuiseries extérieures aluminium » de sorte que le désordre ne peut lui être imputé faute d’avoir été chargée de procéder aux travaux litigieux. A -Sur l’analyse du désordre En page 67 de son rapport, l’experte judiciaire indique que concernant la porte 8, un badge déverrouille la ventouse située sur le fixe au lieu de déverrouiller le bouton moleté. Elle précise que le dispositif mit en place implique de manœuvrer deux éléments pour sortir : le boîtier brise glace et la molette de la serrure alors qu’il s’agit d’une sortie de secours. Les causes et origine ne sont pas précisées par l’experte qui indique toutefois que le raccordement de la serrure DAS à l’alimentation permettra de régler cette question. Aucune précision quant aux conséquences de cette double manipulation n’est apportée étant observé que le désordre était visible à la réception. Il n’est pas évoqué ni démontré que ce désordre bien que visible à réception se soit manifesté dans toute son ampleur et ses conséquences par la suite. S’agissant d’un désordre apparent à réception pour lequel la demanderesse ne développe aucun élément quant à son caractère décennal, il a été purgé par les opérations de réception. La société Compagnie foncière du confluent sera déboutée de la demande formée au titre de ce désordre. X- Sur la demande au titre du défaut du volet (GPA n°183) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum des sociétés Seralu, Delta Doré et son assureur Allianz et Nouvelle Pradeau Morin et son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 1 044,30 € HT au titre du désordre afférent à un volet. A l’encontre des sociétés Seralu et Delta doré, elle se prévaut de la responsabilité quasi-délictuelle et à l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin de la garantie de parfait achèvement et dans la partie discussion de la responsabilité contractuelle de droit commun. La société Seralu expose à titre principal qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de missions. La société Allianz en qualité d’assureur de la société Delta Dore expose que le désordre allégué ne relève pas des garanties souscrites. A -Sur l’analyse du désordre L’experte judiciaire constate en page 58 de son rapport que le volet roulant ne fonctionne pas. Sur les cause et origine, l’experte judiciaire indique que le volet n’est pas connecté à la GTB. Ce désordre était visible à la réception par un profane. Faute d’établir que le désordre n’était pas décelable à réception, il a été purgé par les opérations de réceptions. La société Compagnie foncière du confluent sera déboutée de la demande formée au titre de ce désordre. XI- Sur la demande au titre du défaut de la peinture de la modénature (GPA n°347) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 6225 € HT au titre du défaut de la peinture de la modénature. Elle expose à titre principal que la société Nouvelle Pradeau Morin est tenue au titre de la garantie de parfait achèvement, à titre subsidiaire elle se prévaut de la responsabilité contractuelle de droit commun. A -Sur l’analyse du désordre En page 57 de son rapport, l’experte judiciaire indique que le grief afférent à la peinture à reprendre sur la façade de la salle de réunion n’a pas été constaté au cours des opérations. Faute d’établir la matérialité du désordre, la demande de la société Compagnie foncière du Confluent sera rejetée. XII - Sur la demande au titre du défaut des disconnecteurs d’eau froide (GPA n°197, 198) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société Etude et Réalisation Chauffage Climatisation (ERCC), de son assureur la société Allianz Iard et de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 312 € HT au titre du défaut des disconnecteurs d’eau froide. A -Sur l’analyse du désordre L’experte judiciaire reprend à son compte les constatations et analyses de son sapiteur qui a constaté une non-conformité. Il précise que les textes concernant la pose des disconnecteurs indiquent des vannes d’isolement amont/aval ainsi qu’un filtre en amont du disconnecteur. Toutefois, aucune précision n’est donné ni par l’experte ni par les parties sur le point de savoir à quel texte il est fait référence. Aucun désordre n’a en outre été constaté En l'absence de désordre , le non-respect des normes qui ne sont pas rendues obligatoires, ni par la loi, ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. Dans ces conditions, en l’absence de matérialité du désordre, la demande sera rejetée. XIII- Sur la demande au titre de la sensation de froid dans les sanitaires (GPA n°433-1 et 433-2) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société Eiffage Energie Systemes (Seath) et de son assureur la Smabtp, de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 2.400 € HT au titre de la sensation de froid dans les sanitaires. A -Sur l’analyse du désordre L’experte judiciaire reprend à son compte les constatations et analyses de son sapiteur qui a relevé les températures suivantes lors de sa première visite pour l’examen du grief afférent aux sanitaires du RDC Hall : ambiance 18.3°C, surface du sol 16°C, carrelage au mur 14°C cloison doublage 16°C . Aucun élément de comparaison ni indication n’est communiqué permettant de considérer que les mesures opérées à une seule reprise sont constitutives d’un désordre. Dans ces circonstances la demande formée au titre de ce grief sera rejetée. Dans les sanitaires « bureau gérance », le sapiteur indique qu’aucun désordre n’a pu être constaté contradictoirement puisqu’un panneau rayonnant électrique a été ajouté dans le WC avant l’expertise. La société Compagnie foncière du Confluent ne peut dès lors prétendre à aucune indemnisation faute de rapporter la preuve de l’existence d’un désordre. XIV – Sur la demande au titre de l’incompatibilité des produits en circulation chaud-froid (GPA n°142) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société Eiffage Energie Systemes (Seath) et de son assureur la Smabtp, de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 2000€ HT au titre de l’incompatibilité des produits en circulation chaud-froid. A -Sur l’analyse du désordre Si le sapiteur indique, en page 6 de son rapport, aux chapitres des désordres « considérés comme traités, sans objet ou ayant fait l’objet d’un renoncement du demandeur,» que le fait de disposer d’un circuit change-over met inévitablement en communication les réseaux chaud et froid force est de constater qu’aucun désordre découlant de cette non-conformité n’est ni décrit ni constaté que ce soit par le technicien que par la partie demanderesse. Dans ces conditions, faute d’établir la matérialité du désordre, la demande formée à ce titre sera rejetée. XV- Sur la demande au titre du défaut de la vanne trois voies bruyantes (GPA n°414) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société Eiffage Energie Systemes (Seath) et de son assureur la Smabtp, de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 6 250 € HT au titre du défaut de la vanne trois voies bruyantes. A -Sur l’analyse du désordre Le sapiteur a constaté le désordre consistant dans un bruit très important au niveau de la vanne trois voies se manifestant dès la mise en service du circuit condenseur. Sur les cause et origine, il indique que ce bruit (non mesuré) est très probablement dû à la circulation du fluide dans la vanne et indique craindre que le faible dimensionnement de cette vanne soit en partie responsable du bruit qu’elle génère. Si le désordre est matérialisé, ses cause et origine ne sont pas clairement identifiées. Le désordre était occulte à réception dès lors qu’il nécessitait pour être identifié que le groupe frigorifique soit en fonction. B- Sur les responsabilités - la société Société nouvelle Pradeau Morin L’entreprise générale ne conteste pas avoir été destinataire de cette réserve durant le délai de la garantie de parfait achèvement. - la société Seath La société Seath était l’entreprise à qui le lot « Travaux de CVC – Désenfumage » a été sous-traitée. Il ne résulte pas des constatations expertales qu’elle a commis une faute dans l’exécution de ses missions, le lien entre le bruit constaté et son intervention n’étant pas établi. Les demandes formées à son encontre seront rejetées. C- Sur le préjudice L’expert a évalué le coût des mesures réparatoires à la somme de 6 250 € HT, qui n’est pas contestée par les parties. Elle sera donc retenue. D- Obligation et contribution à la dette La société Société nouvelle Pradeau Morin sera condamnée à payer à la société Compagnie foncière du Confluent la somme de 6250 € HT. En l’absence d’identification de l’origine du désordre imputable à l’intervention de la société SEATH , l’appel en garantie formé à son encontre sera rejeté. XVI- Sur la demande au titre du défaut de communication en façade d’armoire (GPA n°525) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société Eiffage Energie Systemes (Seath) et de son assureur la Smabtp, de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 1200 € HT au titre du défaut de communication en façade d’armoire. A -Sur l’analyse du désordre Aux termes de son rapport, l’experte judiciaire en page 83 indique qu’aucun défaut ne remonte en façade de l’armoire. Le sapiteur a par ailleurs relevé que les défauts de manque de débits sont bien opérants. Il évoque seulement l’éventualité où si une pompe disjoncte le report sur la façade ne se fait pas. Aucun désordre n’est décrit par la société demanderesse. Dans ces conditions, faute d’établir la matérialité du désordre, la demande formée à ce titre sera rejetée. XVII- Sur la demande au titre du défaut de la prise AN (GPA n°453) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société Eiffage Energie Systemes (Seath) et de son assureur la Smabtp, de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 999,70 € HT au titre du défaut de la prise AN. A -Sur l’analyse du désordre Le sapiteur indique avoir visualisé le grief « revoir l’orientation de la prise AN (aspiration de feuilles) » AN étant la contraction de « air neuf ». La cause et l’origine n’est pas décrite. La solution réparatoire retenue indique qu’il s’agit plus d’une difficulté d’ordre architectural que technique. En l’absence d’élément plus précis quant à la matérialité du désordre allégué ainsi que de ses cause et origine qui ne permettent ni de préciser sa consistance ni d’envisager son imputation, la demande formée à ce titre sera rejetée. XVIII- Sur la demande au titre du débordement du bac à sel de l’adoucisseur (GPA n°419) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société Etude et Realisation Chauffage Climatisation (ERCC) et son assureur Allianz Iard sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à titre principal, sur le fondement de la GPA, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à lui verser la somme de 964,60 € HT au titre du débordement du bac à sel de l’adoucisseur. A -Sur l’analyse du désordre Aux termes du rapport du sapiteur, repris in extenso par l’experte judiciaire, il est expressément indiqué que le désordre n’est pas clairement avéré. Il n’a pu que constater que l’adoucisseur était à l’arrêt, non qu’il débordait. En l’absence de démonstration de l’existence d’un désordre, la demande de la société Compagnie foncière du Confluent sera rejetée. XIX- Sur la demande au titre du désordre affectant le sèche-mains dans les sanitaires du RDC (GPA n°401) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société Électricité industrielle JP Fauche et de la société Société nouvelle Pradeau Morin à lui verser la somme de 748 € HT en réparation du désordre affectant le sèche-mains dans les sanitaires du RDC. A- Sur l’analyse du désordre Le sapiteur [B], auquel l’experte judiciaire renvoie, a constaté l’absence d’alimentation électrique pour un sèche-mains. Le sapiteur rapporte un désaccord entre le maître d’ouvrage et l’entreprise sous-traitante quant au positionnement du sèche-main. Ce désordre était visible à la réception pour un profane. S’il était mentionné dans la liste des réserves, la totalité de celles-ci ont été levées de sorte qu’il ne peut donner lieu à indemnisation. La société Compagnie foncière du Confluent sera déboutée de sa demande en paiement. XX- Sur la demande au titre des désordres affectant le réseau informatique La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société SPIE Building Solutions (anciennement SPIE Industrie & Tertiaire), de la société SPIE ICS et de leur assureur la société Allianz Iard, de la société Nouvelle Pradeau Morin et son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 376 180,92 € HT au titre du désordre affectant le réseau informatique. A l’égard de la société Société nouvelle Morin Pradeau elle se prévaut de la garantie décennale arguant que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et à l’égard de la société SPIE Bulding Solutions (anciennement SPIE Industrie & Tertiaire) et SPIE ICS elle se fonde sur la responsabilité quasi-délictuelle considérant que ces sociétés ont manqué à leur obligation de résultat. A -Sur l’analyse du désordre La société Compagnie foncière du Confluent expose que le désordre consiste en des déconnexions des téléphones, caméras et interphones sur le site de la [Adresse 37] avec pour conséquence une perte d’efficience pour l’ensemble du système. Elle indique que le désordre est décennal en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que ces interruptions surviennent pendant les conversations téléphoniques entre le personnel et la clientèle de la banque et qu’il affecte également le système de vidéosurveillance, rendant ainsi l’immeuble vulnérable aux intrusions. La société Nouvelle Pradeau Morin conteste la demande formée au titre de la garantie décennale puisque la matérialité des désordres n’est pas établie et qu’aucune impropriété n’est démontrée par la société Compagnie foncière du Confluent : l’établissement bancaire n’a jamais cessé de fonctionner, son activité n’a pas été ralentie et n’a pas diminué et qu’il n’est pas démontré que les prétendues intrusions qui pourraient survenir seraient liées au désordre allégué. La société SPIE fait valoir que l’ensemble des tests et vérifications faits par le sapiteur, sous la supervision de Madame [Q], a démontré que le matériel installé était parfaitement conforme à celui contractuellement prévu, qu’il fonctionnait également tout à fait normalement puisque, après nettoyage, les vitesses atteintes étaient conformes et satisfaisantes. A titre liminaire il sera rappelé qu’il appartient à l’expert de procéder lui-même à ses propres constatations et analyses et que le juge n’est pas tenu par ses conclusions. Il incombe au maître d’ouvrage de justifier de la matérialité du désordre allégué et de le caractériser. Au cas présent, si la société demanderesse fait état de nombreuses interruptions et gênes dans l’activité de la banque en raison de défaillance du réseau informatique, force est de constater qu’aucun relevé des dysfonctionnements allégués n’a été dressé, que ce soit unilatéralement ou contradictoirement. Au cours de l’expertise, en particulier au cours des opérations menées par le sapiteur [B], de manière récurrente la demanderesse a fait référence à la mission d’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Privas, confiée à M. [E], afférente à son agence bancaire située au [Localité 30] (Drôme) qui selon elle connaît les mêmes dysfonctionnements. Il s’observe que si de nombreuses références aux travaux de M. [W] sont faites au cours de l’expertise qui intéresse la présente instance, elle n’a jamais été communiquée au sapiteur de Mme [Q] dans son intégralité et que le jugement rendu dans l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Privas le 5 mai 2022 ne concerne pas les mêmes intervenants à l’acte de construire. L’expertise menée dans l’agence du [Localité 30] ne saurait valoir pour l’agence de [Localité 22] qui intéresse la présente instance. Dans la présente affaire, les seules constatations opérées contradictoirement, et avant que la société La Compagnie foncière du confluent ne décide unilatéralement de procéder à des mesures qu’elle qualifie elle-même de réparatoires en remplaçant les « switch » en place par ceux d’une autre marque, (cf notamment page 14 de l’expertise) sont celles issues des tests de photométrie et réfractométrique du réseau de fibre optique. A ce titre, l’expertise indique que les cause et origine des ralentissements qui ont pu être constatés sont un empoussièrement et l’état de saleté. Les conséquences effectives de ces ralentissements sur le fonctionnement et l’activité de la banque et des outils mis en place ne sont absolument ni précisées ni objectivées. Si quelques « désordres » selon le sapiteur ont été relevés, ceux-ci ne sont pas détaillés pour n’être décrits qu’en des termes généraux sans préciser ni la nature de ces « désordres » ni le nombre de ceux-ci. A leurs propos, le technicien indique lui-même qu’ils n’étaient pas de nature à perturber le fonctionnement de l’installation. Il incombe au demandeur de caractériser son dommage et d’apporter les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses allégations. Or en l’état, aucun ralentissement ou entrave à l’activité n’a été listé et directement observé. C’est seulement par référence à son site drômois que la société La Compagnie foncière du confluent entend établir la matérialité du désordre dont elle se prévaut. Avant même que la matérialité des désordres puissent être dûment constatés sur son site parisien, et pas seulement par des évocations en des termes généraux, la société La Compagnie foncière du confluent a de sa propre initiative apporté des modifications au réseau informatique en place, la circonstance selon laquelle elle a attendu le résultat d’investigations menées dans le cadre d’une autre expertise est indifférente. La matérialité du désordre allégué par la société La Compagnie foncière du confluent n’est dès lors pas établie et les demandes formées à ce titre seront rejetées. XXI -Sur la demande au titre du trouble de jouissance La société Compagnie foncière du Confluent demande la condamnation in solidum de la société Société nouvelle Morin Pradeau « et tous succombants » à lui verser la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts. Elle expose avoir subi d’importants désagréments et frais afférents au suivi de la présente procédure alors même que la plupart des désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement et auraient pu être repris amiablement. Elle expose surtout que le personnel a dû faire face à un redémarrage des matériels de téléphonie et de sécurité pendant plusieurs mois. Elle évoque avoir dû fonctionner avec des communications non sécurisées ce qui l’a exposée à des risques compte tenu de son activité bancaire. Elle indique avoir dû faire montre d’une vigilance accrue afin de limiter les risques. Au regard du très faible nombre de désordre retenu et de leur nature, en dehors de tout élément probant complémentaire de nature à caractériser le préjudice allégué, la demande formée à ce titre par la société La Compagnie foncière du confluent sera rejetée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Société nouvelle Pradeau Morin, la société Lindner la société Entreprise Meneguzzo et la société Seralu seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire. Elles seront également condamnées in solidum à payer à la société La Compagnie foncière du confluent la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit : - la société Société nouvelle Pradeau Morin : 40 % ; - la société Lindner : 30 % ; - la société Entreprise Meneguzzo : 15 % - la société Seralu : 15 % ; Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi. Au regard de l’ancienneté et de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de la société Compagnie foncière du confluent formées à l’encontre de la Smabtp en qualité d’assureur de la société Société nouvelle Pradeau Morin ; Déclare irrecevables les demandes de la société Compagnie foncière du confluent formées à l’encontre de la société Entreprise Meneguzzo ; Déclare irrecevables les demandes de la société Compagnie foncière du confluent formées à l’encontre de la société ERCC ; *Sur la demande au titre du défaut des trappes : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre du défaut des trappes ; *Sur la demande au titre du décollement des nez de marche : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre du désordre relatif au décollement des nez de marche ; *Sur la demande au titre des défauts acoustiques : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre du désordre relatif à des défauts acoustiques ; * Sur la demande au titre du défaut de peinture des mains courantes : Condamne la société Société nouvelle Pradeau Morin à payer à la société Compagnie foncière du confluent la somme de 20 320 euros HT au titre de la réparation du désordre relatif au défaut de peinture des mains courantes ; Déboute la société Société nouvelle Pradeau Morin de ses appels en garantie ; * Sur la demande au titre des défauts affectant la moquette : Condamne in solidum la société Société nouvelle Pradeau Morin et la société Lindner à payer à la société Compagnie foncière du confluent la somme de 110 756,80 € HT au titre de la réparation du désordre relatif à la moquette ; Dit que la garantie souscrite par la société Lindner auprès de la Smabtp n’est pas mobilisable ; Condamne la société Lindner à garantir intégralement la société Société nouvelle Pradeau Morin de cette condamnation ; * Sur la demande au titre de la fissure : Condamne la société Société nouvelle Pradeau Morin à payer à la société Compagnie foncière du confluent la somme de 640 euros HT au titre de la réparation du désordre afférent à la fissure dans le bureau ; Dit que la garantie souscrite par la société Entreprise Meneguzzo auprès de la Smabtp n’est pas mobilisable ; Condamne la société Entreprise Meneguzzo à garantir intégralement la société Société nouvelle Pradeau Morin de cette condamnation ; *Sur la demande au titre des fissures et de la dégradation de la peinture du parking : Condamne la société Société nouvelle Pradeau Morin à payer à la société Compagnie foncière du confluent la somme de 14 746,50 € HT au titre de la réparation du désordre portant sur des fissures et la dégradation de la peinture du parking ; Dit que la garantie souscrite par la société Entreprise Meneguzzo auprès de la Smabtp n’est pas mobilisable ; Condamne la société Entreprise Meneguzzo à garantir intégralement la société Société nouvelle Pradeau Morin de cette condamnation ; * Sur la demande au titre du défaut d’étanchéité et de l’encrassement des vitrages : Condamne in solidum la société Société nouvelle Pradeau Morin et la société Seralu à payer à la société Compagnie foncière du confluent la somme de 10 931 € HT au titre de la réparation de ce désordre ; Condamne la société Seralu à garantir intégralement la société Société nouvelle Pradeau Morin de cette condamnation ; Déboute la société Seralu de son appel en garantie ; . * Sur la demande au titre du défaut de la sortie de secours sur la [Adresse 37] : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre de la sortie de secours [Adresse 37] [Adresse 37]. * Sur la demande au titre du défaut du volet : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre du volet roulant ; *Sur la demande au titre du défaut de la peinture de la modénature : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre du défaut de la peinture de la modénature * Sur la demande au titre du défaut des disconnecteurs d’eau froide : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre du défaut des disconnecteurs d’eau froide ; * Sur la demande au titre de la sensation de froid dans les sanitaires : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre de la sensation de froid dans les sanitaires ; *Sur la demande au titre de l’incompatibilité des produits en circulation chaud-froid : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre de l’incompatibilité des produits en circulation chaud-froid ; *Sur la demande au titre du défaut de la vanne trois voies bruyantes Condamne la société Société nouvelle Pradeau Morin à payer à la société Compagnie foncière du confluent la somme de 6250 € HT en réparation au titre de la vanne bruyante ; Déboute la société Société nouvelle Pradeau Morin de son appel en garantie. *Sur la demande au titre du défaut de communication en façade d’armoire : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre du défaut de communication en façade d’armoire ; *Sur la demande au titre du défaut de la prise AN : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre du défaut de la prise AN ; *Sur la demande au titre du débordement du bac à sel de l’adoucisseur : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre du débordement du bac à sel de l’adoucisseur ; *Sur la demande au titre du désordre affectant le sèche-mains dans les sanitaires du RDC : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de condamnation au titre du sèche-mains dans les sanitaires du RDC ; *Sur les demandes au titre des désordres affectant le réseau informatique : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de ses demandes de réparation au titre du désordre informatique ; *Sur la demande au titre du préjudice de jouissance Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande formée au titre d’un préjudice de jouissance ; *Sur les demandes accessoires Condamne la société Société nouvelle Pradeau Morin, la société Lindner, la société Entreprise Meneguzzo et la société Seralu in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ; Condamne la société Société nouvelle Pradeau Morin, la société Lindner, la société Entreprise Meneguzzo et la société Seralu in solidum à payer à la société Compagnie foncière du confluent la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, ainsi qu'il suit : - la société Société nouvelle Pradeau Morin : 40 % ; - la société Lindner : 30 % ; - la société Entreprise Meneguzzo : 15 % ; - la société Seralu : 15 % ; Autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à [Localité 22] le 11 septembre 2026 Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me Dauger P238, Me Menguy K152 Expéditions certifiées conformes délivrées le : à Me Le Gue P242, Me Picot d’Aligny E1032, Me Chauvel P0003, Me Sizaire P154, Me Draghi Alonso D1922, Me Ginoux B873, Me Demidoff L143 Me Karila P264, Me Comolet P435, Me Removille C2546, Me Hartmann E505 Me Frenkian A693, Me Didi Moulai C675, Me Boursier L0001, Me Santini NAN713 Me Lacan E490, Me Bellaiche C293, Me Deshayes R188, Me Thorrignac C125 ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 16/03471 N° Portalis 352J-W-B7A-CHKAY N° MINUTE : 7 Assignation du : 16 Février 2016 JUGEMENT rendu le 11 septembre 2026 DEMANDERESSE SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU CONFLUENT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238 DÉFENDEURS S.A.S. INGETEL BET [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490 S.A.S. VOIP TELECOM venant aux droits par transmission universelle du patrimoine de la société ARIANE RESEAUX TELECOMS [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 S.A.S. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN anciennement EIFFAGE CONSTRUCTION IDF TERTIAIRE Etablissement RENOVATION TERTIAIRE [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0152 S.A.S. SERALU domiciliée : chez [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 5] S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEATH [Adresse 6] [Localité 6] SMABTP en qualité d’assureur de la société SERALU [Adresse 7] [Localité 7] représentées par Maître Paul-Henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242 S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.S. VOIP TELECOM venant aux droits de la société ARIANE RESEAUX TELECOMS [Adresse 8] [Localité 8] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la S.A.S. VOIP TELECOM venant aux droits la société ARIANE RESEAUX TELECOMS [Adresse 8] [Localité 8] représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 S.A. SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés ABEX(radiée), S.A.S. LINDNER FRANCE, Entreprise MENEGUZZO et S.A.S. EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES (SEATH) [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 10] S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELE JP FAUCHE et de la S.A.S.DELTA DORE [Adresse 12] [Localité 11] représentées par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0264 S.A. HIRSCHMANN AUTOMATION AND CONTROL GMBH [Adresse 13] [Localité 12] (ALLEMAGNE) représentée par Maître Béatrice DESHAYES de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0188 S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ESME SOLUTIONS anciennement nommée DELTA DORE EMS et de la société ERCC et de la société SPIE IDF NORD OUEST [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0675 S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. CASANOVA [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125 S.A.S. SPIE ICS [Adresse 15] [Localité 14] S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 15] S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et de la S.A.S. SPIE ICS [Adresse 17] [Localité 16] représentées par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435 S.A.R.L. DTACC POETHIQUE URBAINE [Adresse 18] [Localité 17] représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0003 S.A.S. LINDNER FRANCE [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 18] représentée par Maître David H. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E050 S.A.S. ESME SOLUTIONS anciennement dénommée DELTA DORE EMS [Adresse 20] [Localité 19] représentée par Maître Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, #L0143 S.A.S. CASANOVA [Adresse 21] [Localité 20] représentée par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0293 S.A.S SETEC BATIMENT [Adresse 22] [Localité 21] représentée par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1032 S.A.S.U. PRIMO [Adresse 23] [Adresse 24] [Localité 4] représentée par Maître Catherine BOURSIER de la SELARL CARDIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0001 S.A.R.L. DES SOURCES [Adresse 25] [Localité 1] représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154 S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ELEC [Localité 22]. [Adresse 12] [Localité 11] S.A.R.L. ELEC [Localité 22] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 23] représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN713 S.A. ABEX [Adresse 27] [Adresse 28] [Localité 9] partie non représentée Maître [M] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société ABEX aux termes du jugement du Tribunal de Commerce des Versailles du 21 juillet 2015 ouvrant la procédure de redressement judiciaire [Adresse 29] [Localité 24] partie non représentée S.A.R.L. ETUDE ET REALISATION CHAUFFAGE CLIMATISATION (ERCC) [Adresse 30] [Localité 25] partie non représentée S.A. COBA FRANCE SN [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 26] partie non représentée S.E.L.A.R.L. SMJ en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ABEX aux termes du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 21 juillet 2015 [Adresse 32] [Localité 27] partie non représentée ENTREPRISE MENEGUZZO [Adresse 33] [Localité 28] partie non représentée Décision du 11 Septembre 2026 6ème chambre 2ème section N° RG 16/03471 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHKAY LES ATELIERS SERRES [Adresse 34] [Localité 19] partie non représentée MMA en qualité d’assureur de la société SASU PRIMO [Adresse 8] [Localité 8] partie non représentée S.A. AXA FRANCE IARD en qualité INGETEL BET [Adresse 12] [Localité 11] partie non représentée SMABTP es qualité d’assureur de la société NOUVELLE PRADEAU MORIN [Adresse 7] [Localité 7] partie non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistées de Mme Sophie PILATI, Greffier lors des débats et de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors du délibéré, DÉBATS A l’audience du 23 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de formation, et par Madame Emilie GOGUET, cadre-greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********* EXPOSÉ DU LITIGE La société La Compagnie Foncière du Confluent, en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser des travaux de rénovation de l’ensemble immobilier composé de quatre immeubles à usage de bureaux, situé [Adresse 35] et [Adresse 36] à [Localité 29]. Sont notamment intervenues à cette opération : la société Delaage – Tsaropoulos Architecture Carvunis Cholet Architectes Associés (DTACC), en qualité de maître d’œuvre ;la société Setec Batiment, en qualité de BET structures et fluides ;la société Des Sources, en qualité de maître d’œuvre de conception des lots architecturaux et décoration ;la société Abex, en qualité de maître d’œuvre de systèmes « CFA2 » et « téléphonie-télévision-room management et signalétique vidéo-dynamique » ;la société Ingetel BET, en qualité de sous-traitant de la société Abex pour le lot « CFA2/VDI » ;la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Socotec Construction, en qualité de contrôleur technique ;la société Eiffage Construction [Localité 22] Patrimoine, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage Construction IDF Tertiaire puis la société Société nouvelle Pradeau Morin, en qualité d’entreprise générale. Sont intervenues en sous-traitance de la société Société Nouvelle Pradeau Morin : la société Delta Dore (anciennement la société Trilogie), aux droits de laquelle vient la société Esme Solutions, pour le lot « gestion technique du bâtiment » ;la société Seralu, pour le lot « menuiseries extérieures » ;la société Electricite Industrielle JP Fauche, pour le lot « courants forts – CFO groupes électrogènes – courants faibles SSI » ;la société Société d’Etudes et d’Application Thermique (SEATH), pour le lot « CVC-désenfumage » ;la société Etude et Réalisation Chauffage Climatisation (ERCC), pour le lot « plomberie » ;la société SPIE Île-de-France Nord-ouest, aux droits de laquelle vient la société SPIE Industrie & Tertiaire, et la société SPIE ICS pour le lot « création du système de câblage VDI, réseau IP, ethernet et wi-fi » ;la société Ariane Réseaux et Telecoms, pour le lot « fourniture et déploiement d’équipement de vidéophonie » ;la société Entreprise Meneguzzo, pour le lot « peinture intérieure » ;la société Coba France SN, pour les lots « façades pierre / pierre agrafée façade / revêtement sol pierre » ;la société Les Ateliers Serre, pour le lot « agencement » ;la société ERI, pour le lot « agencement » ;la société Lindner France, pour les lots « travaux de plafond classique – poutre réversible et faux-plancher sols ». Sont également intervenues : la société Primo, en qualité de fournisseur de la société SPIE Île-de-France Nord Ouest ;la société Casanova, en qualité de fournisseur de la société Primo ;la société Elec [Localité 22], en qualité de fournisseur des « switch » ;la société Hirschmann Automation and Control Gmbh, en qualité de fabricant des « switchs ». La réception est intervenue le 18 novembre 2013 avec réserves. Par courrier du 25 février 2014, la société Compagnie foncière du confluent a notifié à la société Eiffage Construction Île-de-France tertiaire plusieurs désordres au titre de la garantie de parfait achèvement. À la demande de la société Compagnie foncière du confluent, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a ordonné le 16 février 2015 une expertise judiciaire et désigné Mme [C] [Q] aux fins d’examen des réserves non levées et des désordres notifiés au titre de la garantie de parfait achèvement. Mme [Q] s’est adjoint un sapiteur, M. [B]. Par ordonnances des 17 juin, 26 juin, 3 septembre et 16 décembre 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à divers intervenants. Engagement de la procédure au fond Par actes d’huissier délivrés les 16 et 17 février 2016, la société La Compagnie Foncière du Confluent a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris : la société DTACC ;la société Setec Batiment ;la société Des sources ;la société Abex ;Me [M] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société Abex ;la société SMJ, prise en la personne de Me [A] en qualité d'administrateur judiciaire de la société SMJ ;la Smabtp, en qualité d’assureur de la société Abex et de la société Eiffage Construction Tertiaire ;la société Socotec France ;la société Eiffage Construction Tertiaire ;la société Nouvelle Pradeau Morin ;aux fins d'indemnisation des préjudices subis et également de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par actes d’huissier délivrés les 15, 19, 20 et 27 avril 2016, la société Nouvelle Pradeau Morin venant aux droits de la société Eiffage Construction Île-de-France Tertiaire a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de garantie : la société Delta Dore ;la société Seralu ;la société Electricité Industrielle JP Fauche ;la société D'Etude et D’Application Thermique (Seath) ;la société Etude et Réalisation Chauffage Climatisation (ERCC) ;la société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest ;la société Ariane Réseaux et Telecoms ;la société Entreprise Meneguzzo ;la société Coba France SN ;la société Les Ateliers Serre ;la société Lindner France.Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 16/07766. Par actes d’huissier délivrés les 18 avril et 2 mai 2016, la société Nouvelle Pradeau Morin a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris les mêmes sociétés. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 16/08755. Par actes d’huissier délivrés les 23 et 25 août et 2 septembre 2016, la société Nouvelle Pradeau Morin venant aux droits de la société Eiffage Construction Île-de-France Tertiaire a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de garantie : la société ERI ;la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Ariane Réseaux et Telecoms ;la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Ariane Réseaux et Telecoms ;la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Delta Dore, de la société ERCC, de la société SPIE Ile de France Nord Ouest ;la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Delta Dore et de la société Electricité Industrielle JP Fauche ;la Smabtp, en qualité d’assureur de la société D'Etude et D’Application Thermique (Seath), de la société Entreprise Meneguzzo et de la société Lindner France ;la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société SPIE Île-de-France Nord Ouest. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 16/13424. Par mention au dossier du 13 janvier 2017, le juge de la mise en état a joints les dossiers RG 16/7766, 16/8755 et 16/13424 sous le RG 16/03471. Par actes d’huissier délivrés les 20 mars 2019, la société SPIE Industrie & Tertiaire, la société SPIE ICS et la société Generali Iard en qualité d’assureur des sociétés SPIE Industrie & Tertiaire et SPIE ICS ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de garantie : la société Primo ;la société Axa France Iard, en qualité de la société Elec ;la société Elec [Localité 22] ;la société Ingetel ;la société Casanova ;la société Hirschmann Automation and Control Gmbh ;la société MMA Iard. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/04736. Par acte d’huissier délivré le 10 décembre 2019, la société Casanova a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Casanova, aux fins de garantie. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/14184. Par mention au dossier du 18 septembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 19/04739, 19/14184 et 16/03471 sous ce dernier numéro. Par acte d’huissier délivré le 24 mai et 25 juin 2019, la Smabtp en qualité d’assureur de la société Abex a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris la société Ingetel BET et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Ingetel BET aux fins de garantie. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/07678. Par mention au dossier du 5 mars 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 19/07678 et 16/03471 sous ce dernier numéro. Procédure devant le juge de la mise en état Par ordonnance du 31 mars 2017, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [Q]. Le rapport d’expertise a été déposé le 31 juillet 2020. Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge de la mise en état a : « CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société Compagnie foncière du confluent à l'égard de la société ERI et de la société Nouvelle Pradeau Morin pour les désordres de poignées et de panneaux, CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société Nouvelle Pradeau Morin à l'égard de la société ERI pour les désordres de poignées et de panneaux, CONSTATE que les sociétés OBER et SMIB ne sont pas parties à l'instance, CONSTATE que l'instance se poursuit pour les autres désordres, » Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a : « Invité Madame [Q] et Monsieur [B] à préciser par écrit, dans un délai de deux mois : - les raisons techniques qui justifient que la société Orange et la société CFC soient désignées responsables des désordres affectant le réseau informatique, en se fondant sur les pièces techniques et contractuelles du dossier, - si le rapport est entaché d'une erreur matérielle, et dans ce cas à la rectifier, - les manquements aux obligations contractuelles qui justifient l’imputabilité des désordres aux sociétés en cause et la quote-part de responsabilité qui est susceptible de leur être imputée. - invité Madame [Q] et Monsieur [B] à comparaître à l'audience de mise en état du 16 septembre 2022 à 9 heures, pour expliquer leurs conclusions » Prétentions des parties Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, aux termes desquelles la société La Compagnie Foncière du Confluent demande au tribunal de : « 1. Recevoir la société Compagnie Foncière du Confluent en ses demandes, fins, et conclusions et l’y déclarer bien fondée ; 2. Dire que l’ensemble des condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires retenus par l’expert judiciaire et les sapiteurs seront indexées à l’indice BT01 à compter du 9 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise de madame [Q] ; 3. Condamner, au titre des travaux réparatoires : 3.1. Au titre du défaut des trappes PCA (GPA n°485, 541 et 441), condamner : - sur le fondement de la responsabilité décennale, la société nouvelle Pradeau Morin et son assureur, la Smabtp, - à titre subsidiaire, la société nouvelle Pradeau Morin sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur la Smabtp, - à titre très subsidiaire, la société Lindner France et son assureur la Smabtp, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle en vertu de l’ancien article 1382 du Code civil (article 1241 nouveau), à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 24.892 € HT. 3.2. Au titre du décollement des nez de marche (GPA n°510), condamner in solidum : - la société Lindner France, et son assureur la Smabtp, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle en vertu de l’article 1382 du Code civil ; - la société nouvelle Pradeau Morin, en qualité d’entreprise générale sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 18.994,00 € HT. 3.3. Au titre des défauts acoustiques (GPA n°491, 492, 517 et 518), condamner la société nouvelle Pradeau Morin, et son assureur, la Smabtp, à payer à la Compagnie Foncière du Confluent la somme de de 545 € HT. 3.4. Au titre du défaut de peinture des mains courantes (GPA n°509), condamner in solidum les sociétés : - Seralu, sous-traitant en charge du lot serrurerie, - Société nouvelle Pradeau Morin en qualité d’entreprise générale sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur, la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 20.320 € HT. 3.5. Au titre des défauts affectant la moquette (GPA n°355, 514 et 448), condamner in solidum les sociétés : - DTACC poethique urbaine, anciennement dénommée DTACC architecture, sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement contractuel, - Lindner France, sous-traitant ayant posé la moquette, et son assureur la Smabtp, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur, la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 110.756,80 € HT. 3.6. Au titre de la fissure (GPA n°363), condamner in solidum les sociétés : - Entreprise Meneguzzo, sous-traitant en charge des travaux de peinture, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, et son assureur la Smabtp, - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, au titre de la garantie de parfait achèvement, et son assureur, la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 1.081,25 € HT. 3.7. Au titre des fissures et de la dégradation de la peinture du parking (GPA n°265 et 266), condamner in solidum les sociétés : - Entreprise Meneguzzo, sous-traitant en charge des travaux de peinture, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, et son assureur la Smabtp, - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 14.746,50 € HT. 3.8. Au titre du défaut étanchéité et de l’encrassement des vitrages (GPA n°400 et 508), condamner in solidum les sociétés : - Seralu, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, - DTACC poethique urbaine, anciennement dénommée DTACC architecture, sur le fondement des dommages intermédiaires - Société nouvelle Pradeau Morin sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 10.931 € HT. 3.9. Au titre du défaut de la sortie de secours sur la [Adresse 37] (GPA n°552), la Compagnie Foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum des sociétés : - Seralu, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur, la Smabtp, à lui payer la somme de 555,50 € HT. 3.10. Au titre du défaut du volet (GPA n°183), condamner in solidum les sociétés : - Seralu et DELTA DORE (anciennement Trilogie), sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, et l’assureur de DELTA DORE, Axa France Iard, - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, et son assureur, la Smabtp, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 1.044,30 € HT. 3.11. Au titre du défaut de la peinture de la modénature (GPA n°347), condamner la société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, ainsi que son assureur, la Smabtp, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement sur le fondement contractuel, à lui payer la somme de 6.225 € HT. 3.12. Au titre du défaut des disconnecteurs d’eau froide (GPA n°197, 198), condamner in solidum les sociétés : - Etude et réalisation chauffage climatisation (ERCC), sous-traitant en charge de la plomberie, et son assureur Allianz Iard, - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur, la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 312 € HT. 3.13. Au titre du de la sensation de froid dans les sanitaires (GPA n°433-1 et 433-2) condamner in solidum les sociétés : - Eiffage énergie systèmes – SEATH, sous-traitant en charge du chauffage, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, et son assureur, la Smabtp, - Société nouvelle Pradeau Morin sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur, la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 2 400 € HT. 3.14. Au titre de l’incompatibilité des produits en circulation chaud-froid (GPA n°142), condamner in solidum les sociétés : - Eiffage énergie systèmes – SEATH, sous-traitant en charge du chauffage, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, garantie par son assureur Smabtp - Société nouvelle Pradeau Morin sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 2 000 € HT. 3.15. Au titre du défaut de la vanne trois voies bruyantes (GPA n°414), condamner in solidum les sociétés : - Eiffage énergie systèmes – SEATH, sous-traitant en charge du chauffage, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, et son assureur, la Smabtp, - Société nouvelle Pradeau Morin sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur, la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 6 250 € HT. 3.16. Au titre du défaut de communication en façade d’armoire (GPA n°525), condamner in solidum les sociétés : - Eiffage énergie systèmes – SEATH, sous-traitant en charge du chauffage, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, et son assureur, la Smabtp, - Société nouvelle Pradeau Morin, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et son assureur, la Smabtp, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 1 200 € HT. 3.17. Au titre du défaut de la prise AN (GPA n°453), condamner in solidum les sociétés : - Eiffage énergie systèmes – SEATH, sous-traitant en charge du lot CVC, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, garantie par son assureur Smabtp - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, et son assureur, la Smabtp, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 999,70 € HT. 3.18. Au titre du débordement du bac à sel de l’adoucisseur (GPA n°419), condamner in solidum les sociétés : - Etude et réalisation chauffage climatisation (ERCC), sous-traitant en charge des travaux de plomberie, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, et son assureur, Allianz Iard, - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, et son assureur, la Smabtp, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et, subsidiairement, sur le fondement contractuel, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 964,60 € HT. 3.19. Au titre du désordre affectant le sèche-mains dans les sanitaires du RDC (GPA n°401), condamner in solidum : - la société Electricité industrielle JP Fauche, sous-traitant en charge des travaux d’électricité, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, et son assureur, la Smabtp, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 748 € HT. 3.20. Au titre des désordres affectant le réseau informatique, condamner in solidum les sociétés : - SPIE BUILDING SOLUTIONS (anciennement SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, venant aux droits et obligations de SPIE ILE DE France NORD OUEST), et SPIE ICS sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, garantie par leurs assureurs Allianz Iard et Generali Iard - Société nouvelle Pradeau Morin, entreprise générale, et son assureur, la Smabtp, entreprise générale, sur le fondement de la garantie décennale, à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 376 180,92 € HT. 4. Condamner in solidum la société nouvelle Pradeau Morin et tous succombants à payer 40 000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de la société Compagnie Foncière du Confluent ; 5. Rejeter les demandes formulées par les sociétés Socotec France et Des Sources au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 6. Condamner tous succombants in solidum à payer à la société Compagnie Foncière du Confluent la somme de 80 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 91 575,95 € ; 7. Débouter les défendeurs de leurs autres demandes, fins et conclusions ; 8. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ». * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, aux termes desquelles la société DTACC Architecture demande au tribunal de : « Constater l’absence de faute imputable à la société DTACC en rapport avec les préjudices allégués. Débouter la société CFC ou tout autre appelant en garantie de leurs demandes à l’encontre de la société DTACC. Subsidiairement sur le quantum, prononcer toutes condamnations HT, la société CFC étant assujettie à la TVA qu’elle récupère. Subsidiairement condamner, sur un fondement quasi délictuel, in solidum la société LINDER, son assureur la Smabtp, la société Seralu et son assureur la Smabtp ainsi que l’entreprise générale Pradeau Morin et son assureur la Smabtp à relever et garantir la société DTACC de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Condamner tout succombant aux dépens. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2025, aux termes desquelles la société Setec Bâtiment demande au tribunal de : « JUGER mal fondées la Sas Eiffage énergie système - Seath et la Smbatp en leur demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Setec ; LES EN DEBOUTER ; CONDAMNER la Sas Eiffage énergie système – Seath aux entiers dépens dont distraction et au paiement au profit de la société Setec de la somme de 1 920 € TTC, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile». * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, aux termes desquelles la société Des Sources demande au tribunal de : « - CONSTATER qu’aucune demande de condamnation ou de garantie n’est formulée à l’encontre de la SARL Des Sources - REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL Des Sources - CONDAMNER la société Compagnie foncière du confluent à verser à la société SARL Des Sources la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, aux termes desquelles la société Ingetel demande au tribunal de : « Vu l’article 1353 du Code Civil (ancien article 1315) Mettre la concluante purement et simplement hors de cause et rejeter toutes demandes de garantie formées contre elle Condamner les sociétés Spie Industriel et Tertiaire, Spie ICS et Generali Iard à payer à la concluante la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, aux termes desquelles la société Socotec Construction demande au tribunal de : « RECEVOIR la société Socotec construction en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé, JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de Socotec construction, JUGER que la responsabilité de Socotec construction n’est pas retenue aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 30 juillet 2020, PRONONCER la mise hors de cause de Socotec construction, CONDAMNER la société Compagnie foncière du confluent à verser à Socotec construction la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 et signifiées le 2 septembre 2025 aux sociétés Setec Batiment, VOIP telecom, Eri et à la société Coba France le 2 septembre 2025, le 3 septembre 2025 à la société Esme solutions, à la Seath le 5 septembre 2025, aux termes desquelles la société Société nouvelle Pradeau Morin, venant aux droits de la société Eiffage Construction Île-de-France Tertiaire, demande au tribunal de : « JUGER la société SN Pradeau Morin recevable et bien-fondée en ses fins et conclusions. JUGER que la société CFC ne rapporte pas la preuve du caractère décennal des désordres allégués. JUGER qu’aucune atteinte à la solidité ni impropriété à la destination de l’immeuble n’est démontrée, ni même caractérisée par la société CFC, ni n’a été constatée lors des six années d’expertise judiciaire. JUGER que l’Expert judiciaire n’a pas retenu le caractère décennal des désordres allégués. JUGER que la société CFC ne rapporte pas la preuve d’un manquement directement imputable à la société SN Pradeau Morin en lien direct avec les dommages allégués. JUGER que Madame [Q] Expert judiciaire a effectué une répartition précise de l’imputabilité des désordres et ne retient pas la responsabilité de la SN Pradeau au titre des dommages allégués. Par conséquent, DEBOUTER la société CFC de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société SN Pradeau Morin, comme étant mal fondées et non justifiées. DEBOUTER la société CFC de ses demandes de condamnation in solidum, les conditions d’application n’étant pas réunies. DEBOUTER tout appel en garantie formé à l’encontre de la société SN Pradeau Morin comme étant mal fondé et non justifié. A titre subsidiaire : Si par impossible le Tribunal devait considérer les demandes de la société CFC comme étant fondées : JUGER que la responsabilité des sous-traitants, dont les travaux exécutés sont en lien direct avec les désordres allégués, est pleinement caractérisée. JUGER que la société CFC engage sa responsabilité dans les désordres informatiques affectant l’ouvrage, telle que retenue par Monsieur [B] Sapiteur et validé par Madame [Q] Expert judiciaire dans son rapport définitif. CONDAMNER in solidum, à relever et garantir la société SN Pradeau Morin de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au titre des demandes formulées par la société CFC, en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts les sociétés suivantes : • La société CFC, • La société DTACC, et son assureur la MAF • La société Lindner, et son assureur la Smabtp, • La société Seralu, et son assureur la Smabtp, • la société Meneguzzo, et son assureur la Smabtp, • la société DELTA DORE (anciennement Trilogie), et ses assureurs Axa France Iard et Allianz Iard, • la société ERCC, et son assureur la compagnie Allianz Iard, • la société SEATH, et son assureur de la Smabtp, • La société Electricité industrielle JP Fauche, et son assureur la compagnie Axa France Iard, • La société ARIANE RESEAUX ET TELECOMS et son assureur les MMA Iard • La société SPIE IDF NORD OUEST et ses assureurs Allianz et Generali Iard • La société Ingetel DEBOUTER la société CFC de sa demande de condamnation à hauteur de 40.000 euros au titre du préjudice de jouissance, comme étant mal fondée et non justifiée, aucun trouble de jouissance n’étant caractérisé ni démontré, ni n’ayant été constaté au cours des opérations d’expertise. DEBOUTER la société CFC de sa demande de condamnation à hauteur de 7.440,00 €TTC au titre de la peinture stagnant sur des éléments de modénature et s’écaillant (désordre 437), ce montant n’ayant pas été validé par l’Expert Judiciaire puisque constituant une amélioration de l’ouvrage. JUGER que toute condamnation prononcée au titre des décollements des nez de marche (désordre 510), ne saurait excéder la somme totale de 3.744,00 € TTC. JUGER que toute condamnation prononcée au titre des fissures au droit d’une porte mal rebouchée (désordre 363) ne saurait excéder la somme totale de 800,00 € TTC. DEBOUTER la société CFC de sa demande exorbitante, disproportionnée et non justifiée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à tout le moins la ramener à de plus justes proportions. CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à la société SN Pradeau Morin, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en application des articles 698 et suivants du Code de procédure civile. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2025, aux termes desquelles la société Seralu et son assureur la Smabtp demandent au tribunal de : « RECEVOIR la société Seralu et la Smabtp en leurs demandes, fins et conclusions et les y DECLARER bien-fondé ; Y faisant droit : I/ POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE Seralu, A/ A TITRE PRINCIPAL, JUGER que la société Seralu, intervenue en qualité de sous-traitant au titre du lot n°5 « Menuiseries extérieures en aluminium », n’est pas concernée par la réserve GPA n°509 imputée par l’Expert judiciaire au lot n°14 « Métallerie » et à la société Pradeau Morin ; JUGER que ni la Compagnie foncière du confluent, ni aucune autre partie à l’instance, n’est en mesure de justifier une quelconque faute imputable à la société Seralu qui soit en lien de causalité direct et certain avec les réserves GPA 400, 508 et 183 ; En conséquence : DEBOUTER la Compagnie foncière du confluent et toutes les parties à l’instance de leurs demandes principales, en garantie, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Seralu ; METTRE hors de cause la société Seralu. B/ A TITRE SUBSIDIAIRE, - S’agissant du grief n°6 – « Au titre du défaut de peinture des mains courantes » – GPA 509 : DECLARER la société Pradeau Morin seule responsable de la GPA 509 ; CONDAMNER la société Pradeau Morin à relever et garantir intégralement indemne la société Seralu de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la Compagnie foncière du confluent, en raison de la réserve GPA 509 ; - S’agissant du grief n°10 – « Au titre du défaut étanchéité et encrassement des vitrages » – GPA [Cadastre 1] et GPA 508 : FIXER le partage des responsabilités proposé par l’Expert judiciaire au titre des réserves GPA 400 et 508 comme suit : - 20% DTACC ; - 80% Seralu ; LIMITER toute condamnation de la société Seralu à la somme de 10.493 € TTC (= 13.117 € x 80%) au titre des réserves GPA 400 et 508 ; CONDAMNER la société DTACC à relever et garantir indemne la société Seralu du surplus des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la Compagnie foncière du confluent, excédant sa part de responsabilité en raison des réserves GPA 400 et 508 ; - S’agissant du grief n°11 – « Au titre du défaut de la sortie de secours sur [Adresse 37] » – GPA 552 et GPA 426 : LIMITER toute condamnation de la société Seralu à la somme de 678 € au titre des réserve GPA 552/426 ; - S’agissant du grief n°12 – « Au titre du défaut du volet » – GPA 183 : FIXER le partage des responsabilités proposé par l’Expert judiciaire au titre de la réserve GPA 183 comme suit : - 50% Deltadore ; - 50% Seralu ; LIMITER toute condamnation de la société Seralu à la somme de 626,58 € TTC (= 1.253,16 € x 50%) au titre de la réserve GPA 183 ; CONDAMNER in solidum la société Deltadore et son assureur la société Axa France Iard à relever et garantir indemne la société Seralu du surplus des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la Compagnie foncière du confluent, excédant sa part de responsabilité en raison de la réserve GPA 183 ; C/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, DECLARER que la société Compagnie foncière du confluent est une société commerciale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; DECLARER que la société Compagnie foncière du confluent ne justifie pas de la preuve du caractère non récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée ; En conséquence : REJETER toutes les demandes de condamnations formées à l’encontre de la société Seralu au profit de la société Compagnie foncière du confluent incluant la taxe sur la valeur ajoutée ; DECLARER que toutes éventuellement sommes allouées à la société Compagnie foncière du confluent au titre des travaux de reprise des réserves alléguées doivent être fixées hors taxes ; II/ POUR LE COMPTE DE LA Smabtp, EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE Seralu, A titre liminaire : DECLARER que la Smabtp, prise en sa qualité d’assureur de la société Seralu, n’est pas partie à la présente procédure ; REJETER toutes les demandes de condamnations formées par la Compagnie foncière du confluent – et plus généralement par toutes les autres parties à l’instance – visant la Smabtp recherchée en sa qualité d’assureur de la société Seralu ; A/ A TITRE PRINCIPAL, DECLARER que l’action judiciaire initiée par la Compagnie foncière du confluent à l’encontre de la société Seralu et de son assureur la Smabtp – au titre des griefs 6, 10, 11 et 12 – vise à la réparation de simples réserves dénoncées à la réception et/ou dénoncés dans l’année de garantie de parfait achèvement ; DECLARER que les garanties décennales souscrites par la société Seralu auprès de la Smabtp n’ont pas vocation à être mobilisées en l’espèce, en présence de réclamations portant uniquement sur des désordres, malfaçons et non-façons relevant de la garantie de parfait achèvement ; En conséquence : DEBOUTER la Compagnie foncière du confluent et toutes les parties à l’instance, de l’ensemble de leurs demandes principales, en garantie, fins et conclusions en tant que formulées à l’encontre de la Smabtp, en l’absence de désordre de nature décennale ; METTRE hors de cause la Smabtp, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Seralu ; B/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, DECLARER la Smabtp bien fondée à opposer ses limites contractuelles, dont notamment les montants de ses plafonds de garantie et franchises ; En conséquence : FAIRE APPLICATION des plafonds de garantie et des franchises prévus au contrat d’assurance CAP 2000 souscrit par la société Seralu, opposable au porteur de la police comme aux tiers lésés ; REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de la Smabtp qui excèderaient le cadre et les limites de sa police d’assurance ; En tout état de cause : DEBOUTER la Compagnie foncière du confluent et toutes les parties à l’instance de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; CONDAMNER in solidum la Compagnie foncière du confluent et chacune des parties succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Le Gué sur le fondement de l’article 699 du CPC et à verser à la société Seralu et à la Smabtp la somme de 2.500 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, aux termes desquelles la société Electricité Industrielle JP Fauche et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Electricité Industrielle JP Fauche et de la société Delta Dore, demandent au tribunal de : « A titre principal, JUGER les demandes formées par la Compagnie foncière du confluent à l’encontre des Sociétés DELTA DORE, Electricité industrielle JP Fauche et la Compagnie Axa France Iard prescrites ; En conséquence, DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes formées par la Compagnie foncière du confluent à l’encontre des Sociétés DELTA DORE, Electricité industrielle JP Fauche et la Compagnie Axa France Iard ; A titre subsidiaire : concernant les demandes formées à l’encontre de la société DELTA DORE au titre de la réserve GPA 183 : JUGER que la Compagnie foncière du confluent et la société Pradeau Morin ne rapportent pas la preuve que la non-façon alléguée au titre de réserve GPA 183, relevait bien du marché de la société DELTA DORE ; JUGER que cette non-façon était visible à la réception et qu’elle ne revêt pas le caractère de gravité décennale susceptible de valablement mobiliser la responsabilité décennale de la société DELTA DORE et partant, la garantie de la Compagnie Axa France Iard ; En conséquence, DEBOUTER la Compagnie foncière du confluent et la société Pradeau Morin rénovation de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société DELTA DORE ; A titre subsidiaire : concernant les demandes formées à l’encontre de la société Electricité industrielle JP Fauche au titre de la réserve GPA 401 : JUGER que l’absence d’ouvrage alléguée au titre de cette réserve GPA 401, a été retirée du marché de la société Electricité industrielle JP Fauche ainsi qu’en a attesté la société SETEC au cours des opérations d’expertise ; En conséquence, DEBOUTER la Compagnie foncière du confluent et la société Pradeau Morin rénovation des demandes formées à l’encontre de la société Electricité industrielle JP Fauche et de son assureur, la Compagnie Axa France Iard ; En tout état de cause, DEBOUTER la Compagnie foncière du confluent de sa demande formée à l’encontre de la société Electricité industrielle JP Fauche, de son assureur, la Compagnie Axa France Iard et de la Compagnie Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société DELTA DORE au titre de son préjudice de jouissance, de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’à sa demande de paiement des entiers dépens, et à titre infiniment subsidiaire les ramener à de plus justes proportions ; CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2025, aux termes desquelles la société Eiffage Energie Systemes – Seath, demande au tribunal de : «RECEVOIR la société Eiffage énergie systèmes – SEATH en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien-fondé ; Y faisant droit : A/ A TITRE PRINCIPAL, JUGER que Monsieur [X] a traité la réserve GPA 142 au titre des « DESORDRES CONSIDERES COMME « TRAITES », « SANS OBJET » OU AYANT FAIT L’OBJET D’UN « RENONCEMENT DU DEMANDEUR » », s’agissant d’une prestation relevant de la maintenance normale des installations ; JUGER que ni la Compagnie foncière du confluent, ni aucune autre partie à l’instance, n’est en mesure de justifier une quelconque faute imputable à la société Eiffage énergie systèmes – SEATH qui soit en lien de causalité direct et certain avec les réserves GPA 414, 433-1, 525 et 453 ; En conséquence : DEBOUTER la Compagnie foncière du confluent et toutes les parties à l’instance de leurs demandes principales, en garantie, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Eiffage énergie systèmes – SEATH ; METTRE hors de cause la société Eiffage énergie systèmes – SEATH ; B/ A TITRE SUBSIDIAIRE, - S’agissant du grief n°16 – « Au titre de l’incompatibilité des produits en circulation chaud froid » – GPA 142 : REJETER toute demande de condamnation en raison de la réserve GPA 142 non imputable aux intervenants à l’acte de construire ; S’agissant des griefs n°15 – « Au titre de la sensation de froid dans les sanitaires » – GPA 433- 1, n°17 – « Au titre du défaut de la vanne trois voies bruyantes » – GPA 414, n°18 – « Au titre du défaut de communication en façade d’armoire » – GPA 525 et n°19 – « Au titre du défaut de la prise AN » – GPA 453 : DECLARER que les installations de la société Eiffage énergie systèmes – SEATH n’ont fait l’objet d’aucune observation et ou réserve de la part du BET SETEC bâtiment, intervenue en qualité de bureau d’études « Fluides » ; CONDAMNER le BET SETEC bâtiment à relever et garantir intégralement indemne la société Eiffage énergie systèmes – SEATH de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la Compagnie foncière du confluent, en raison des réserves GPA 433-1, 414, 525 et 453 ; A titre infiniment subsidiaire : FIXER le partage des responsabilités suivants : - 50% SETEC bâtiment ; - 50% SEATH ; CONDAMNER le BET SETEC bâtiment à relever et garantir indemne la société Eiffage énergie systèmes – SEATH du surplus des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la Compagnie foncière du confluent, excédant sa part de responsabilité en raison des réserves GPA 433-1, 142, 414, 525 et 453 ; C/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, DECLARER que la société Compagnie foncière du confluent est une société commerciale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; DECLARER que la société Compagnie foncière du confluent ne justifie pas de la preuve du caractère non récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée ; En conséquence : REJETER toutes les demandes de condamnations formées à l’encontre de la société Eiffage énergie systèmes – SEATH au profit de la société Compagnie foncière du confluent incluant la taxe sur la valeur ajoutée ; DECLARER que toutes éventuellement sommes allouées à la société Compagnie foncière du confluent au titre des travaux de reprise des réserves alléguées doivent être fixées hors taxes ; En tout état de cause : DEBOUTER la Compagnie foncière du confluent et toutes les parties à l’instance de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; CONDAMNER in solidum la Compagnie foncière du confluent et chacune des parties succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Le Gué sur le fondement de l’article 699 du CPC et à verser à la société Eiffage énergie systèmes – SEATH la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, aux termes desquelles la Smabtp, en qualité d’assureur de la société Abex, de la société Lindner, de la société Meneguzzo et de la société Eiffage energie Systemes – Seath, demande au tribunal de : «À TITRE PRINCIPAL ENTERINER le rapport d’expertise en ce qu’il n’a pas retenu d’imputabilité contre la société Abex, JEGER que les sociétés CFC et Pradeau Morin n’ont formé aucune demande à l’encontre de la société Abex, DECLARER la société Abex hors de cause, CONSTATER que les désordres susceptibles d’être imputés aux sociétés Lindner, SEATH et Meneguzzo relèvent de la garantie de parfait achèvement et ne relèvent pas de la garantie décennale, JUGER que les garanties de la Smabtp au titre des polices d’assurance souscrites par les sociétés Lindner, SEATH et Meneguzzo ne sont pas mobilisables en présence de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, En conséquence, DEBOUTER la société CFC de l’intégralité de ses demandes de condamnation, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Smabtp, ès-qualité d’assureur des sociétés Abex, Lindner, SEATH et Meneguzzo, DEBOUTER la société SN Pradeau Morin de ses appels en garantie formés à l’encontre de la Smabtp, ès-qualité d’assureur des sociétés Abex, Lindner, SEATH et Meneguzzo, REJETER tout appel en garantie dirigé contre la Smabtp, ès-qualité d’assureur des sociétés Abex, Lindner, SEATH et Meneguzzo, A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER la société BET SETEC bâtiment à garantir et relever indemne la Smabtp de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société SEATH, JUGER que la Smabtp est fondée à opposer les limites contractuelles et plafonds de garantie et de franchise au titre des polices souscrites par les sociétés Abex, Lindner, SEATH et Meneguzzo, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la Compagnie Foncière du Confluent à régler à la Smabtp, ès qualité d’assureur des sociétés Abex, Lindner, Meneguzzo et SEATH, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Compagnie Foncière du Confluent aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Arnaud Ginoux Associé de la SCP HADENGUE, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, aux termes desquelles la société SPIE Industrie & Tertiaire venant aux droits de la société SPIE Ile de France Nord Ouest, la société SPIE ICS et la société Generali Iard demandent au tribunal de : «A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER la société CFC de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions en raison de son immixtion fautive dans le choix des « Switch» de marque Hirschmann, qu’elle a imposé, contre l’avis de son maître d’oeuvre et après les avoir testés. A TITRE SUBSIDIAIRE : - DEBOUTER toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de SPIE et de son assureur Generali Iard, en qualité de sous-traitant de la société Pradeau Morin, au regard de l’absence de faute et de la conformité de ses travaux aux documents contractuels qui ont été exécutés sous le suivi et la direction du maître d’ouvrage, de l’entreprise principale et du maître d’oeuvre. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SPIE, il ne manquera pas de : - DEBOUTER la société CFC de sa demande de condamnation au titre d’un prétendu préjudice de jouissance qui n’est ni démontré dans son principe, ni dans son montant. - DEBOUTER la société CFC de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 80.000 € et le cas échéant la ramener à de plus juste proportion, sans pouvoir excéder la somme de 5.000 €. - DEBOUTER la société CFC de sa demande de condamnation au titre des dépens à hauteur de la somme de 91.575,95 € et laisser à la charge de la société CFC la part des dépens correspondant à sa propre part de responsabilité. - FIXER les parts de responsabilité de la façon suivante : * 80 % de responsabilité pour la société CFC au titre des changements de « Switch» de marque Hirschmann par des « Switch» de marque CISCO. * 30 % de responsabilité pour la société Abex maître d’oeuvre rédacteur du CCTP, qui répond également de la responsabilité d’Ingetel, son sous-traitant. * 20% de responsabilité pour la société Pradeau-MORIN, en sa qualité d’entreprise principale, ayant sous-traité les travaux du lot n°28 à SPIE et contractualisé le matériel installé. * Limiter la part de responsabilité de la société SPIE à 5 % du coût des remplacements des « Switch» de marque Hirschmann, par des «Switch» de marque CISCO. Par conséquent, CONDAMNER in solidum Pradeau Morin, Abex et son assureur Smabtp, Ingetel, ainsi que Allianz Iard à relever et garantir indemne SPIE et Generali Iard de toutes condamnations tant en principal, frais qu’accessoires excédant la quote-part de responsabilité mise à la charge de SPIE. - CONDAMNER Allianz Iard à relever et garantir indemne SPIE et Generali pour les dommages immatériels et dommages matériels ne relevant pas de la garantie décennale. - DEBOUTER toute demande de condamnation à l’encontre de Generali au titre des préjudices immatériels et désordres matériels non décennaux. En tout état de cause, - JUGER que Generali est en droit d’opposer la franchise contractuelle tant à son assuré, qu’aux tiers, en application de l’article L. 112-6 du Code des assurances. - CONDAMNER la société CFC ou tout succombant à verser à SPIE et Generali Iard la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. - RAMENER à de plus justes proportions les condamnations prononcées en faveur de la société CFC au regard du principe d’équité et de sa propre part de responsabilité. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2024, aux termes desquelles la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Delta Dore, de la société ERCC et de la société SPIE Ile de France Nord Ouest, demande au tribunal de : «- CONSTATER que les risques couverts par la compagnie Allianz Iard ne sont pas réalisés ; - JUGER que les garanties de la compagnie Allianz Iard ne sont pas mobilisables ; - PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie Allianz Iard ; - DEBOUTER la société CFC ou toute autre partie de toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société DELTA DORE, de la société ERCC et de la société SPIE ; A titre subsidiaire et en cas de condamnation de la compagnie Allianz Iard, - DEDUIRE de toute condamnation éventuellement prononcée le montant de la franchise ; A titre infiniment subsidiaire - COND AMNER les parties suivantes à relever et garantir indemne la compagnie Allianz Iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes et ce sur simple justificatif de règlement : - La société Pradeau Morin, entreprise générale, et son assureur la Smabtp ; - La société Seralu, en charge du lot « menuiseries extérieures », au titre du désordre défaut volet et son assureur, la compagnie Smabtp ; - La compagnie Generali, assureur de la société SPIE, au titre des désordres informatiques. Vu les articles 699 et 700 du CPC - CONDAMNER la société CFC ou tout partie succombante à verser à la compagnie Allianz Iard la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELAS Chetivaux-Simon, représentée par Maître Samia Didi-Moulai, Avocat au Barreau de Paris. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, aux termes desquelles la société Viop Telecoms, venant aux droits de la société Ariane Réseaux Telecoms, demande au tribunal de : « JUGER hors de cause la société VOIP TELECOM venant aux droits de la société Ariane réseaux télécoms, Et en conséquence, DEBOUTER la SAS Société nouvelle Pradeau Morin de toutes ses demandes à l’encontre de la société VOIP TELECOM venant aux droits de la société Ariane réseaux télécoms, CONDAMNER la SAS Société nouvelle Pradeau Morin à payer à la société VOIP TELECOM venant aux droits de la société Ariane réseaux télécoms une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, CONDAMNER la SAS Société nouvelle Pradeau Morin aux dépens. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, aux termes desquelles les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Ariane Reseaux et Telecoms, sollicitent de voir : « ENTERINER le rapport d’expertise en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société Ariane Réseaux et Télécoms, JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formulée par la société CFC à l’encontre des MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la société Ariane Réseaux et Télécoms. JUGER que les MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la Société Ariane Réseaux et Télécoms, n’étaient l’assureur de cette dernière ni à la DOC ni à la réclamation formée par la SN Pradeau Morin DEBOUTER la SN Pradeau Morin, et toute autre partie, de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la société Ariane Réseaux et Télécoms. CONDAMNER la société SN Pradeau Morin à payer aux MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la société Ariane Réseaux et Télécoms, à lui verser une indemnité de 5.000€ au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Me Virginie Frenkian de la SELARL Frenkian AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, aux termes desquelles la société Lindner demande au tribunal de : «- RECEVOIR la société Lindner en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ; - REJETER toutes les demandes de condamnations présentées à l’encontre de la société Lindner ; - CONDAMNER la Smabtp à garantir la société Lindner, son assuré, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; - CONDAMNER la société CFC, et à défaut, tout succombant, à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société CFC, et à défaut, tout succombant, aux entiers dépens. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, aux termes desquelles la société Casanova demande au tribunal de : «A titre principal Entériner le rapport d’expertise en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Casanova. Juger qu’aucune demande n’a été formée à l’encontre de la société Casanova à l’exception de celle formée par son assureur, la société Allianz Iard, au titre des frais irrépétibles et des dépens, En conséquence : Prononcer la mise hors de cause de la société Casanova, Débouter la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur, de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à l’encontre de la société Casanova A titre subsidiaire, Condamner la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur, à relever et garantir indemne la société Casanova de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, En tout état de cause Condamner tout succombant à 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de procédure. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2024, aux termes desquelles la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Casanova, demande au tribunal de : « REJETER toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la Compagnie Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société Casanova présentée notamment par la société Casanova et toute autre partie ; PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société Casanova ; CONDAMNER la société Casanova à régler à la Compagnie Allianz Iard la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Casanova aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno THORRIGNAC, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; ». * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, aux termes desquelles la société Elec France et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Elec France, sollicitent de voir : « - PRONONCER la mise hors de cause de la société ELEC [Localité 22] et de son assureur Axa France Iard - CONDAMNER tous succombant à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ». * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 février 2024, aux termes desquelles la société Hirschmann Automation and Control Gmbh demande au tribunal de : «JUGER que : - le rapport d’expertise exclut expressément toute responsabilité de la société Hirschmann Hirschmann Automation and Control GmbH pour les désordres sur le réseau informatique, - les sociétés SPIE INDUSTRIEL ET TERTIAIRE, SPIE ICS et Generali Iard ont abandonné toute demande à l’encontre de HAC, - aucune autre partie ne forme de demande à l’encontre de HAC, Par conséquent, ORDONNER la mise hors de cause de la société Hirschmann Automation and Control GmbH, CONDAMNER les sociétés SPIE INDUSTRIEL ET TERTIAIRE, SPIE ICS et Generali Iard ou toute autre partie succombant à payer à HAC la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. » * Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La société Primo est constituée mais n’a pas conclu. La société Abex, Me [M] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société Abex, la société SMJ en qualité d’administrateur judiciaire de la société Abex, la société Les Ateliers Serre, la société Entreprise Meneguzzo, la société Coba France, La société Etude et Réalisation Chauffage Climatisation (ERCC), la société MMA assureur SASU Primo, la société AXA FRANCE IARD assureur INGETEL BET n’ont pas constitué avocat. La SMABTP en qualité d’assureur de la société Nouvelle Pradeau Morin n’a pas constitué avocat. La société Esme Solutions (anciennement Delta Dore) s’est constituée après la clôture. La clôture est intervenue le 12 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l'opération en cause est antérieure à cette date d'entrée en vigueur. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA COMPAGNIE FONCIERE DU CONFLUENT Pour mémoire, la réception est intervenue le 18 novembre 2013 avec réserves. Selon acte sous seing privé du 17 novembre 2014, la société Compagnie foncière du Confluent, en présence des différents maîtres d’œuvre, a donné quitus de levées des réserves à la société Eiffage construction rénovation tertiaire (aujourd’hui la société Nouvelle Pradeau Morin). De la lecture du quitus, il s’infère que la levée des réserves ne concerne que les réserves relevées à réception dont la liste n’est pas portée à la connaissance du tribunal. . Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la Smabtp en qualité d’assureur de la société Société nouvelle Pradeau Morin L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. Par bulletin du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a rappelé aux parties que si elles ne signifiaient pas leurs dernières conclusions aux parties défaillantes, celles-ci seraient déclarées irrecevables. En l’espèce, la Smabtp a été assignée par la société Compagnie foncière du confluent. Si la qualité d’assureur de la société Société nouvelle Pradeau Morin n’est pas apparente dans l’assignation, elle ressort du dispositif de l’assignation (Eiffage construction tertiaire garantie par la Smabtp). Aux termes du dispositif de l’assignation, la société demanderesse ne forme aucune prétention à l’encontre de la Smabtp, en qualité d’assureur de la société Pradeau Morin, seulement contre ses assurés. La société Compagnie foncière du confluent n’a signifié à la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société Société nouvelle Pradeau Morin aucune de ses conclusions au cours de l’instruction de sorte que les demandes formées à l’encontre de celle-ci seront déclarées irrecevables. . Sur la recevabilité des demandes à l’encontre des sociétés Entreprise Meneguzzo et Etude et réalisation chauffage climatisation (ERCC) La société Compagnie foncière du Confluent n’a jamais signifié ses demandes à la société Entreprise Meneguzzo de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables. De la même manière, la société Compagnie foncière du Confluent forme des demandes à l’encontre de la société Etude et réalisation chauffage climatisation (ERCC) sans les avoir portées à la connaissance de celle-ci de sorte qu’elles devront être déclarées irrecevables. En application de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes formées à l’encontre des assureurs de ces sociétés sont quant à elles recevables. I- Sur la demande au titre du défaut des trappes PCA (GPA n°485, 541 et 441) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation de la société Nouvelle Pradeau Morin et son assureur la Smabtp à lui payer la somme de 24 892 € HT indexée à l’indice BT01 à compter du 9 octobre 2020, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et à titre très subsidiaire elle demande la condamnation de la société Lindner, garantie par son assureur la Smabtp, à lui payer la somme de 24 892 € HT sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle au titre du défaut des trappes PCA. La société Société nouvelle Pradeau Morin conteste le caractère décennal du désordre, soutenant que la dangerosité évoquée n’a jamais été matérialisée durant le délai d’épreuve malgré les très nombreux constats opérés sur place et la durée de l’expertise. La société Lindner expose en défense que le désordre allégué ne saurait lui être imputé faute d’avoir été chargée de la pose des trappes, qui ne figurait pas dans son contrat. A -Sur l’analyse du désordre En application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l'ouvrage doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché au moment de la réception. Le caractère apparent ou caché du désordre dont l'acquéreur demande la réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil doit s'apprécier en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception. En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable. En page 45 du rapport d’expertise judiciaire, l’experte judiciaire constate que 14 trappes de faux plancher ne sont pas de niveau, et produisent des ressauts dans les couloirs. Il précise qu’ils abîment les revêtements et favorisent les incidents de marche. Sur les cause et origine, l’experte judiciaire expose que la mise en œuvre d’origine n’a été réalisée ni conformément aux prescriptions des fiches techniques émises par la société Casanova, ni aux règles de l’art. L’absence d’élément de nature à démontrer que ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage, le rend impropre à destination ni même fait courir un risque certain de sécurité pour les personnes ne permet pas de le qualifier de décennal. La seule mention par l’experte de ce que le défaut de planéité favorise les incidents de marche est insuffisante à conférer un degré de gravité tel que le désordre devrait être qualifié de décennal. Ce défaut était visible au jour de la réception pour un profane. La liste des réserves établie le 18 novembre 2013 et annexée au procès-verbal n’est pas communiquée. En tout état de cause, les réserves à réception ont été levées et ne peuvent donc plus donner lieu à réparation. Dans ces conditions, le désordre visible à la réception a été purgé par les opérations de réception. II- Sur la demande au titre du décollement des nez de marche (GPA n°510) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société Lindner France, de son assureur la Smabtp, de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 18 994,00 € HT sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à l’encontre de la société Lindner France et de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin au titre du décollement des nez de marche. La Société nouvelle Pradeau Morin conteste la mise en œuvre d’une quelconque responsabilité. La société Lindner expose que si le désordre est avéré, il ne peut pas lui être imputé faute d’être le sous -traitant chargé des travaux afférents au désordre allégué. A -Sur l’analyse du désordre Aux termes de son rapport, en page 56, l’experte judiciaire constate que le nez de marche est un élément rigide dans lequel la moquette s’encastre en rive de marche et cela crée une surépaisseur. En page 76, l’experte judiciaire indique que le matériel posé est conforme, qu’il s’agit d’un nez de marche fin et discret. Elle le désigne d’ailleurs comme étant un arrêt de moquette plutôt qu’un nez de marche tel que la réglementation peut l’imposer aujourd’hui dans des ERP. Faute d’établir la matérialité du désordre, la demande formée à ce titre sera rejetée. III- Sur la demande au titre des défauts acoustiques (GPA n°491, 492, 517 et 518) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 545 € HT au titre de défauts acoustiques sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. A -Sur l’analyse du désordre En page 50 de son rapport, l’experte judiciaire rapporte l’absence de constat contradictoire quant à l’absence alléguée d’insonorisation entre bureaux (bouchement d’une porte inefficace). Elle indique qu’il y a eu des essais acoustiques et que ceux-ci étaient conformes aux prescriptions. L’experte judiciaire précise que l’installation est conforme à la notice. En l’absence de précision quant à ce désordre, sa matérialité n’est pas établie. Par conséquent la demande formée à ce titre par la société Compagnie foncière du confluent sera rejetée. IV- Sur la demande au titre du défaut de peinture des mains courantes (GPA n°509) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum des sociétés Nouvelle Pradeau Morin et Seralu à lui verser la somme de 20 320 € HT au titre du défaut de peinture des mains courantes. A l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin elle se prévaut de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité de droit commun. Elle ne développe aucun moyen quant à la demande formée contre la société Seralu. En défense, la société Seralu fait valoir que cette réserve est imputée au lot métallerie et non au lot menuiseries extérieures aluminium de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue. A -Sur l’analyse du désordre En page 54 de son rapport, l’experte judiciaire constate que la peinture a « sauté » à certains points saillants, sous l’effet de chocs, lors du stockage ou de la mise en place des mains courantes. Sur les cause et origine, elle constate que ces mains courantes ne sont pas thermolaquées, des traces de pinceau sont visibles, ou bien au contraire manquantes. L’experte explique qu’en raison de l’absence de thermolaquage la peinture est plus épaisse et les rayures « facilitées » par l’épaisseur du feuil. L’experte relève une contradiction entre des dispositions du CCTP du lot 14A Metallerie. Ce CCTP n’est pas versé aux débats. Compte tenu de sa nature, ce désordre n’était pas visible à la réception. Ce désordre occulte à la réception n’atteint pas un degré de gravité suffisant pour être qualifié de décennal. B- Sur l’examen des responsabilités et la garantie des assureurs Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. 1- la société Société nouvelle Pradeau Morin En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. En application de cet article, la garantie de parfait achèvement est une obligation de faire pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage à l’exception des désordres provenant de l’usure normale ou de l’usage. Il est constant que cette action est ouverte au maître de l’ouvrage dans le délai d’un an à compter de la réception., délai dans lequel il doit dénoncer et engager l’action. Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées. La garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs, que ce soit en cas de désordres réservés ou de désordres apparus postérieurement à la réception ou révélés dans toutes leurs ampleurs et conséquences postérieurement à la réception. En application des articles 1147 du code civil et 1er de la loi du 31 décembre 1975 l’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute. Il n’est pas contesté par la société Nouvelle Pradeau Morin que cet item faisait partie des désordres dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2014 qui contenait une liste de réserves et le mettait en demeure de procéder aux réparations. En effet, la liste des désordres jointe à la mise en demeure n’est pas communiquée et les mentions du tableau excel produit par la demanderesse en pièce n°5 « liste des désordres actualisée des désordres de parfait achèvement » ne permettent pas de considérer que ce tableau est celui adressé. La société La Compagnie foncière du confluent cherchant non pas à obtenir le remboursement des sommes avancées mais l’indemnisation de son préjudice matériel, la réserve ne peut relever de la garantie de parfait achèvement et doit être prise en charge au titre de la responsabilité de droit commun de l’entreprise générale au titre des défauts d’exécution de son sous-traitant. Dans la mesure où la société Société nouvelle Pradeau Morin avait sous-traité la réalisation de cette prestation au titulaire du lot 14A « Métallerie » et que le manquement est avéré au regard des constatations expertales, elle est tenue des manquements de son sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage. 2- la société Seralu En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. La société Seralu s’est vu sous-traiter la réalisation du lot n°5 « menuiseries extérieures aluminium occultations» par la société Société nouvelle Pradeau Morin selon contrat de sous-traitance du 15 février 2012 pour un montant TTC de 789 360 €. Il ne ressort pas du BPU joint au contrat de sous-traitance qu’elle était chargée de l’ensemble des mains courantes, d’autant que l’experte met en avant des dispositions du cahier des clauses techniques particulières du lot 14 A « Métallerie » et évoque « le serrurier ». Faute de rapporter la preuve d’une faute de la société Seralu dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées, la société Compagnie foncière du confluent sera déboutée des demandes formées à son encontre et celle de son assureur. C- Sur les préjudices En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit. Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’experte judiciaire a considéré que le devis de la société Vinci pour la dépose et pose des mains courantes correspondait aux travaux nécessaires afin de faire cesser de manière pérenne le désordre pour un montant de 20 320 euros HT. En l’absence de contestation sérieuse de ce devis, ce montant sera retenu. D- sur l’obligation à la dette La société Société nouvelle Pradeau Morin sera condamnée à payer à la société Compagnie foncière du confluent la somme de 20 320 euros HT au titre de la réparation du désordre relatif au défaut de peinture des mains courantes. E – Sur la contribution à la dette La société Société nouvelle Pradeau Morin forme un appel en garantie général à l’encontre de tous les sous-traitants des lots techniques sans pour autant caractériser la faute de l’un d’entre eux précisément. En application de l’article 1147 du code civil applicable à l’espèce le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal. Toutefois il incombe néanmoins à l’entrepreneur principal de démontrer un lien entre le défaut de conformité aux engagements contractuels reprochés et l’intervention des sous-traitants lequel n’est pas présumé. Faute de désigner le sous-traitant concerné par le défaut et duquel il entend mettre en œuvre la responsabilité contractuelle à son égard, la Société nouvelle Pradeau Morin sera déboutée de son appel en garantie. V- Sur la demande au titre des défauts affectant la moquette (GPA n°355, 514 et 448) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum des sociétés DTACC architecture, Lindner France et son assureur la Smabtp, Nouvelle Pradeau Morin et son assureur la Smabtp à lui payer la somme de 110 756,80 € HT au titre du désordre affectant la moquette. A l’encontre de la société DTACC architecture, elle se prévaut à titre principal de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle. A l’encontre de la société Lindner France, elle se fonde sur la responsabilité quasi-délictuelle et à l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin elle se prévaut de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun. En réponse, la société DTACC expose que le maître d’œuvre n’est pas redevable de la garantie de parfait achèvement et qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses missions. La société Lindner expose en défense que le désordre ne lui est pas imputable et que celui-ci était apparent au jour de la réception. A -Sur l’analyse du désordre En page 56 de son rapport, l’experte judiciaire constate que la moquette est collée sur les faux planchers en plusieurs endroits et qu’elle se décolle. L’experte judiciaire précise que la moquette était prévue en pose plombante, ce qui ne nécessite pas d’encollage autre que de la poisse et facilite la dépose. Ce désordre était occulte à la réception. Aucune démonstration ou élément du demandeur ne permet d’établir que ce désordre relève de la garantie décennale. B- Sur l’examen des responsabilités et la garantie des assureurs 1- La société DTACC Il est constant qu’en application de l’article 1147 ancien du code civil, après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons (non apparentes à la réception et ne revêtant pas le caractère de gravité décennale) que sur le fondement d’une faute prouvée L'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de : - ses fautes dans la conception de l'ouvrage, - ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier, - ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux, - ses manquements au devoir de conseil lui incombant. Toutefois, il n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions. Il est constant, d'une part, que la simple constatation d'un désordre ne suffit à démontrer le manquement commis par le maître d'œuvre dans sa mission de direction de l'exécution des travaux, d'autre part, que l'architecte, tenu d'une obligation de surveillance, n'est toutefois pas contraint à une présence constante sur le chantier mais qu'il engage néanmoins sa responsabilité toutes les fois où les désordres, non-façons ou malfaçons sont visibles à l'occasion des visites de chantier auxquelles il s'est engagé. Le maître de l'ouvrage doit donc démontrer la faute de l'architecte afin d'engager sa responsabilité, ainsi que l'existence d'un dommage et l'imputabilité du dommage à la faute de l'architecte. Selon contrat de maîtrise d’œuvre de novembre 2009, la société Compagnie foncière du confluent a confié à la société DTACC une mission de « conception enveloppe » et une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution. La société Compagnie foncière du confluent ne développe aucun élément permettant d’établir que la société DTACC a été mise en mesure au cours du chantier de constater le non-respect du cahier des clauses techniques particulières à propos duquel aucune erreur de conception sur ce point n’a été relevée ni par les parties ni par l’expert. Par conséquent, la société Compagnie foncière du confluent sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de la société DTACC. 2- la société Lindner France Les sociétés Société nouvelle Pradeau Morin et Lindner ont conclu un contrat de sous-traitance le 26 janvier 2012 relatif aux lots 15, 16, 19 et 25 partiel (« faux plafond classique – poutres réversibles et faux plancher sols souples » pour un montant de TTC de 657 800 €. Il résulte du BPU annexé au contrat que tant les faux planchers que la moquette relevaient des travaux confiés à la société Lindner. Par conséquent, sa responsabilité est engagée au titre de ce désordre. * sur la garantie de la société Lindner : La Smabtp en qualité d’assureur de la société Lindner dénie sa garantie au motif qu’elle ne couvre que les désordres décennaux. Il résulte du dossier que la garantie souscrite auprès de la Smabtp a vocation à ne couvrir que les désordres de nature décennale. Dans la mesure où le désordre dont s’agit ne relève pas de la garantie décennale, la garantie de la Smabtp n’est pas due. 3- la société Nouvelle Pradeau Morin En application des articles 1147 du code civil et 1er de la loi l’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute. Dans la mesure où la société Société nouvelle Pradeau Morin avait sous-traité la réalisation de ces travaux à la société Lindner, elle est tenue des manquements de son sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage. C- Sur les préjudices Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à la moquette s'élève à la somme de 133 103 €TTC soit 110 756,80 € HT. Le montant n’étant pas sérieusement contesté, il sera retenu. D- sur l’obligation à la dette La société Société nouvelle Pradeau Morin et la société Lindner seront condamnées in solidum à payer à la société La Compagnie foncière du confluent la somme de 110 756,80 € HT au titre de la réparation du désordre relatif à la moquette. E – Sur la contribution à la dette La société Nouvelle Pradeau Morin a intégralement sous-traité le lot faux plafond classique – poutres réversibles et faux plancher sols souples » à la société Lindner incluant la réalisation de l’étanchéité des joints de dilatation. Dans la mesure où la société Lindner est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société Nouvelle Pradeau Morin et où celle-ci ne démontre pas que la société Nouvelle Pradeau Morin disposait de compétences supérieures à celles de son sous-traitant dans la prestation sous-traitée, a omis de lui transmettre des informations essentielles à l’exercice de sa mission ou s’est immiscée dans l’exécution des travaux confiés, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin. La société Lindner sera par conséquent tenue de garantir intégralement la société Nouvelle Pradeau Morin de la condamnation prononcée à son encontre. VI- Sur la demande au titre de la fissure (GPA n°363) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum des sociétés Entreprise Meneguzzo et de son assureur la Smabtp et de la société Nouvelle Pradeau Morin à lui payer la somme de 1 081,25 € HT au titre d’une fissure sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à l’encontre de la société Entreprise Meneguzzo et sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin. A -Sur l’analyse du désordre L’experte judiciaire constate en page 27 une fissure à reprendre dans le bureau de Monsieur [V]. L’experte précise que le panneau situé derrière le bureau présente des fissures au droit d’une porte qui a été rebouchée, ainsi qu’à droite de ce même panneau. Un entoilage aurait dû être prévu au droit du raccord. Le désordre n’était pas visible à réception pour un profane. En l’absence d’un désordre décennal, il relève de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs et assimilés. B- Sur l’examen des responsabilités et la garantie des assureurs 1- la société Entreprise Meneguzzo Selon contrat de sous-traitance du 12 novembre 2012, la société Société nouvelle Pradeau Morin a confié la réalisation du 21 « peintures intérieures » à la société Entreprise Meneguzzo pour un montant TTC de 208 104 euros. Il résulte de l’expertise que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art dès lors qu’un entoilage aurait du être prévu au droit du raccord soit une technique simple et connue à mettre en œuvre. La responsabilité délictuelle de la société Entreprise Meneguzzo est engagée. Toutefois, les demandes formées par la société Compagnie foncière du Confluent à son encontre étant irrecevables, elle ne saurait être condamnée. * sur la garantie de la société Entreprise Meneguzzo La Smabtp dénie sa garantie au motif que la société Entreprise Meneguzzo n’a souscrit auprès d’elle qu’une police couvrant les désordres décennaux. Il ressort de l’attestation versée aux débats que la société Entreprise Meneguzzo a souscrit une police couvrant la garantie obligatoire de responsabilité décennale et la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale. Le désordre ne relevant pas de la garantie décennale du constructeur, la garantie de la Smabtp n’est pas mobilisable. La demande de condamnation formée à son encontre par la société Compagnie foncière du confluent sera rejetée. 2- la société Société nouvelle Pradeau Morin La société Nouvelle Pradeau Morin est responsable du fait de son sous-traitant en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et ne peut l’invoquer pour s’exonérer de sa propre responsabilité. Dès lors que les travaux sont imputables à une faute commise par son sous-traitant, sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage est due. C- Sur les préjudices Aux termes de son rapport, l’experte judiciaire a évalué les travaux de reprise à la somme de 800 € TTC. La société Compagnie foncière du confluent justifie sa demande à hauteur de 1081 € HT indiquant qu’il faut également reprendre l’enduit et la peinture et qu’une majoration doit être prévue pour réalisation un samedi s’agissant d’un immeuble de bureau occupé la semaine. Au regard de la surface à reprendre et du temps d’immobilisation limité pour opérer cette reprise et l’absence de démonstration de la nécessité d’intervenir un samedi, le coût des mesures réparatoires sera fixé à la somme de 640 euros HT. D- Sur l’obligation à la dette La société Société nouvelle Pradeau Morin sera condamnée à payer à la société Compagnie foncière du Confluent la somme de 640 euros HT. E – Sur la contribution à la dette La société Société nouvelle Pradeau Morin forme un appel en garantie à l’encontre des titulaires des lots litigieux. Compte tenu de ce qui a été évoqué ci-avant et dans la mesure où la société Entreprise Meneguzzo est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société Société nouvelle Morin Pradeau et où il n’est pas démontré que la société Société nouvelle Morin Pradeau disposait de compétences supérieures à celles de son sous-traitant dans la matière sous-traitée, a omis de lui transmettre des informations essentielles à l’exercice de sa mission ou s’est immiscée dans l’exécution des travaux confiés, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Société nouvelle Morin Pradeau. La société Entreprise Meneguzzo sera condamnée à garantir intégralement la société Société nouvelle Morin Pradeau de la condamnation prononcée au titre de ce désordre. VII- Sur la demande au titre des fissures et de la dégradation de la peinture du parking (GPA n°265 et 266) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum des sociétés Entreprise Meneguzzo et son assureur la Smabtp et la société Société nouvelle Pradeau Morin et son assureur la Smabtp à lui payer la somme de 14 746,50 € HT au titre des fissures et de la dégradation de la peinture du parking. Elle se fonde sur la responsabilité quasi-délictuelle à l’encontre de la société Entreprise Meneguzzo et sur la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin. A -Sur l’analyse du désordre En page 70 de son rapport, l’experte judiciaire constate que la peinture se décolle en feuil épais et feuil mince. L’experte explique que c’est le signe que par endroit il y a un problème d’adhérence du cuvelage, mais ce qui est généralisé c’est bien les décollements du feuil mince, donc de la peinture. L’experte indique qu’il y a eu des reprises de peinture autour de certaines grilles au sol sans préparation adéquate, d’où les décollements à nouveau visibles. Sur les cause et origine, l’experte judiciaire indique que les détériorations constatées relèvent de la préparation du support avant application de la peinture. Il n’est pas contesté que le désordre était occulte à la réception et qu’il a fait l’objet d’une dénonciation dans l’année qui a suivi celle-ci. En l’absence d’élément de nature à établir un degré de gravité suffisant, la garantie décennale ne saurait être mobilisée. B- Sur l’examen des responsabilités et la garantie des assureurs Les demandes à l’encontre de la société Entreprise Meneguzzo sont irrecevables et la garantie de la Smabtp mobilisable qu’en cas de désordre décennal. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner la responsabilité de la société Entreprise Meneguzzo. - la société Société nouvelle Pradeau Morin La société Société nouvelle Pradeau Morin est responsable du fait de son sous-traitant en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et ne peut l’invoquer pour s’exonérer de sa propre responsabilité. Dans la mesure où les désordres sont imputables à un défaut d’exécution commis par son sous-traitant, la société Société nouvelle Pradeau Morin sera tenue à réparation. C- Sur les préjudices Aux termes de son rapport, l’experte judiciaire a évalué les travaux de reprise des désordres à la somme de 14 746,50 €HT. Ce montant n’est pas discuté par les parties, il sera retenu. D- Sur l’obligation à la dette Dans la mesure où il ne s’agit pas d’un désordre décennal, où les demandes à l’encontre de l’entreprise Meneguzzo sont irrecevables et où la garantie de l’assureur de celui-ci n’est pas mobilisable hors assurance décennale obligatoire, la société Nouvelle Pradeau Morin sera condamnée à payer à la société Compagnie foncière du Confluent la somme de 14 746,50 € HT. E – Sur la contribution à la dette La société Société nouvelle Pradeau Morin forme un appel en garantie à l’encontre des titulaires des lots litigieux. Compte tenu de ce qui a été évoqué ci-avant et dans la mesure où la société Entreprise Meneguzzo est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société Société nouvelle Morin Pradeau et où il n’est pas démontré que la société Société nouvelle Morin Pradeau disposait de compétences supérieures à celles de son sous-traitant dans la matière sous-traitée, a omis de lui transmettre des informations essentielles à l’exercice de sa mission ou s’est immiscée dans l’exécution des travaux confiés, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Société nouvelle Morin Pradeau. La société Entreprise Meneguzzo sera condamnée à garantir intégralement la société Société nouvelle Morin Pradeau de la condamnation prononcée au titre de ce désordre. VIII- Sur la demande au titre du défaut d’étanchéité et de l’encrassement des vitrages (GPA n°400 et 508) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum des sociétés Seralu, DTACC poethique urbaine, anciennement dénommée DTACC architecture, et Nouvelle Pradeau Morin et son assureur la Smabtp à lui payer la somme de 10 931 € HT au titre du défaut étanchéité et de l’encrassement des vitrages. A l’encontre de la société Seralu, elle se fonde sur la responsabilité quasi-délictuelle, à l’encontre de la société DTACC poethique urbaine sur la théorie des dommages intermédiaires et à l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin sur la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de droit commun. En réponse la société Seralu se prévaut à titre principal de l’absence de faute qui lui serait imputable et à titre subsidiaire, elle limite sa contribution à la survenance du dommage à 80 %. En défense, la société DTACC fait valoir l’absence de faute. A -Sur l’analyse du désordre Aux termes de son rapport, l’experte judiciaire constate que des poussières s’introduisent entre le verre de sécurité et la façade. Elle explique qu’entre la vitre intérieure et le vitrage spécial de sécurité, il manque le joint périphérique ce qui explique que les poussières s’introduisent. Sur les cause et origine, l’experte judiciaire indique que, outre l’absence d’un joint périphérique, les vitrages posés ne répondent pas au cahier des charges qui imposait que les grilles des respirateurs soient équipées de pré-filtres. Enfin elle précise que l’absence de filtres adéquats favorise l’empoussièrement. Le désordre n’était pas décelable à la réception. Le caractère non décennal du désordre n’est pas discuté par les parties. B- Sur l’examen des responsabilités et la garantie des assureurs 1- la société DTACC La société DTACC était titulaire d’une mission de maître d’œuvre de conception. Il résulte des conclusions expertales que le désordre provient d’un défaut d’exécution (page 62). En l’absence de caractérisation d’une faute du maître d’œuvre dans l’exécution de ses missions, sa responsabilité ne saurait être retenue. 2- la société Seralu La société Nouvelle Pradeau Morin a confié à la société Seralu la réalisation du lot n°5 « menuiseries extérieures aluminium » selon contrat de sous-traitance du 15 février 2012 pour un montant TTC de 789 360 €. La société Seralu expose avoir posé les filtres conformément aux préconisations du maître d’œuvre. Or il résulte de l’expertise que les fiches techniques remises par Seralu ne correspondent pas au matériel posé et que des joints ont été omis. Ainsi l’entreprise a manqué à son obligation de résultat à l’égard de l’entreprise générale en ne réalisant pas des travaux exempts de vices. Elle a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage . 3- la société Nouvelle Pradeau Morin La société Nouvelle Pradeau Morin est responsable du fait de son sous-traitant en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et ne peut l’invoquer pour s’exonérer de sa propre responsabilité. Elle sera dès lors retenue. C- Sur les préjudices Il résulte de l’expertise judiciaire que les mesures réparatoires sont évaluées à la somme de 10 931 € HT. D- sur l’obligation à la dette La société Société nouvelle Pradeau Morin et la société Seralu seront condamnées in solidum à payer à la société La Compagnie foncière du confluent la somme de 10 931 € HT en réparation de ce désordre. E – Sur la contribution à la dette Compte tenu de ce qui a été évoqué ci-avant et dans la mesure où la société Seralu est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société Société nouvelle Morin Pradeau et où celle-ci ne démontre pas que la société Société nouvelle Morin Pradeau disposait de compétences supérieures à celles de son sous-traitant dans la matière sous-traitée, a omis de lui transmettre des informations essentielles à l’exercice de sa mission ou s’est immiscée dans l’exécution des travaux confiés, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Société nouvelle Morin Pradeau. La société Seralu sera condamnée à garantir intégralement la société Société nouvelle Morin Pradeau de la condamnation prononcée au titre de ce désordre. La société Seralu sollicite la garantie de la société DTACC à hauteur de 20 % au motif que le choix opéré pour la mise en œuvre du vitrage au stade du cahier des clauses techniques particulières est critiqué par l’experte qui, bien qu’elle mette en exergue un défaut d’exécution, considère que le maître d’ouvrage aurait du être informé des contraintes de nettoyage afférentes au dispositif choisi. La société Seralu ajoute avoir installé un ouvrage conforme aux prescriptions du maître d’œuvre. Si le choix fait par le maître d’œuvre est questionné par l’experte, l’origine du dommage demeure lié à un défaut d’exécution et non de conception, étant en outre rappelé que l’experte souligne que la fiche technique du matériel remise par Seralu ne correspond pas à ce qu’elle a posé. En l’absence de caractérisation de faute du maître d’œuvre par le sous-traitant, son appel en garantie sera rejeté. IX- Sur la demande au titre du défaut affectant la sortie de secours sur la [Adresse 37] (GPA n°552) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum des sociétés Seralu, société nouvelle Pradeau Morin et son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 555,50 € HT au titre du défaut de la sortie de secours sur la [Adresse 37]. En réponse, la société Seralu expose en défense à titre principal qu’elle n’était pas titulaire du lot serrurerie mais du lot « menuiseries extérieures aluminium » de sorte que le désordre ne peut lui être imputé faute d’avoir été chargée de procéder aux travaux litigieux. A -Sur l’analyse du désordre En page 67 de son rapport, l’experte judiciaire indique que concernant la porte 8, un badge déverrouille la ventouse située sur le fixe au lieu de déverrouiller le bouton moleté. Elle précise que le dispositif mit en place implique de manœuvrer deux éléments pour sortir : le boîtier brise glace et la molette de la serrure alors qu’il s’agit d’une sortie de secours. Les causes et origine ne sont pas précisées par l’experte qui indique toutefois que le raccordement de la serrure DAS à l’alimentation permettra de régler cette question. Aucune précision quant aux conséquences de cette double manipulation n’est apportée étant observé que le désordre était visible à la réception. Il n’est pas évoqué ni démontré que ce désordre bien que visible à réception se soit manifesté dans toute son ampleur et ses conséquences par la suite. S’agissant d’un désordre apparent à réception pour lequel la demanderesse ne développe aucun élément quant à son caractère décennal, il a été purgé par les opérations de réception. La société Compagnie foncière du confluent sera déboutée de la demande formée au titre de ce désordre. X- Sur la demande au titre du défaut du volet (GPA n°183) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum des sociétés Seralu, Delta Doré et son assureur Allianz et Nouvelle Pradeau Morin et son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 1 044,30 € HT au titre du désordre afférent à un volet. A l’encontre des sociétés Seralu et Delta doré, elle se prévaut de la responsabilité quasi-délictuelle et à l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin de la garantie de parfait achèvement et dans la partie discussion de la responsabilité contractuelle de droit commun. La société Seralu expose à titre principal qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de missions. La société Allianz en qualité d’assureur de la société Delta Dore expose que le désordre allégué ne relève pas des garanties souscrites. A -Sur l’analyse du désordre L’experte judiciaire constate en page 58 de son rapport que le volet roulant ne fonctionne pas. Sur les cause et origine, l’experte judiciaire indique que le volet n’est pas connecté à la GTB. Ce désordre était visible à la réception par un profane. Faute d’établir que le désordre n’était pas décelable à réception, il a été purgé par les opérations de réceptions. La société Compagnie foncière du confluent sera déboutée de la demande formée au titre de ce désordre. XI- Sur la demande au titre du défaut de la peinture de la modénature (GPA n°347) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 6225 € HT au titre du défaut de la peinture de la modénature. Elle expose à titre principal que la société Nouvelle Pradeau Morin est tenue au titre de la garantie de parfait achèvement, à titre subsidiaire elle se prévaut de la responsabilité contractuelle de droit commun. A -Sur l’analyse du désordre En page 57 de son rapport, l’experte judiciaire indique que le grief afférent à la peinture à reprendre sur la façade de la salle de réunion n’a pas été constaté au cours des opérations. Faute d’établir la matérialité du désordre, la demande de la société Compagnie foncière du Confluent sera rejetée. XII - Sur la demande au titre du défaut des disconnecteurs d’eau froide (GPA n°197, 198) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société Etude et Réalisation Chauffage Climatisation (ERCC), de son assureur la société Allianz Iard et de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 312 € HT au titre du défaut des disconnecteurs d’eau froide. A -Sur l’analyse du désordre L’experte judiciaire reprend à son compte les constatations et analyses de son sapiteur qui a constaté une non-conformité. Il précise que les textes concernant la pose des disconnecteurs indiquent des vannes d’isolement amont/aval ainsi qu’un filtre en amont du disconnecteur. Toutefois, aucune précision n’est donné ni par l’experte ni par les parties sur le point de savoir à quel texte il est fait référence. Aucun désordre n’a en outre été constaté En l'absence de désordre , le non-respect des normes qui ne sont pas rendues obligatoires, ni par la loi, ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. Dans ces conditions, en l’absence de matérialité du désordre, la demande sera rejetée. XIII- Sur la demande au titre de la sensation de froid dans les sanitaires (GPA n°433-1 et 433-2) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société Eiffage Energie Systemes (Seath) et de son assureur la Smabtp, de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 2.400 € HT au titre de la sensation de froid dans les sanitaires. A -Sur l’analyse du désordre L’experte judiciaire reprend à son compte les constatations et analyses de son sapiteur qui a relevé les températures suivantes lors de sa première visite pour l’examen du grief afférent aux sanitaires du RDC Hall : ambiance 18.3°C, surface du sol 16°C, carrelage au mur 14°C cloison doublage 16°C . Aucun élément de comparaison ni indication n’est communiqué permettant de considérer que les mesures opérées à une seule reprise sont constitutives d’un désordre. Dans ces circonstances la demande formée au titre de ce grief sera rejetée. Dans les sanitaires « bureau gérance », le sapiteur indique qu’aucun désordre n’a pu être constaté contradictoirement puisqu’un panneau rayonnant électrique a été ajouté dans le WC avant l’expertise. La société Compagnie foncière du Confluent ne peut dès lors prétendre à aucune indemnisation faute de rapporter la preuve de l’existence d’un désordre. XIV – Sur la demande au titre de l’incompatibilité des produits en circulation chaud-froid (GPA n°142) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société Eiffage Energie Systemes (Seath) et de son assureur la Smabtp, de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 2000€ HT au titre de l’incompatibilité des produits en circulation chaud-froid. A -Sur l’analyse du désordre Si le sapiteur indique, en page 6 de son rapport, aux chapitres des désordres « considérés comme traités, sans objet ou ayant fait l’objet d’un renoncement du demandeur,» que le fait de disposer d’un circuit change-over met inévitablement en communication les réseaux chaud et froid force est de constater qu’aucun désordre découlant de cette non-conformité n’est ni décrit ni constaté que ce soit par le technicien que par la partie demanderesse. Dans ces conditions, faute d’établir la matérialité du désordre, la demande formée à ce titre sera rejetée. XV- Sur la demande au titre du défaut de la vanne trois voies bruyantes (GPA n°414) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société Eiffage Energie Systemes (Seath) et de son assureur la Smabtp, de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 6 250 € HT au titre du défaut de la vanne trois voies bruyantes. A -Sur l’analyse du désordre Le sapiteur a constaté le désordre consistant dans un bruit très important au niveau de la vanne trois voies se manifestant dès la mise en service du circuit condenseur. Sur les cause et origine, il indique que ce bruit (non mesuré) est très probablement dû à la circulation du fluide dans la vanne et indique craindre que le faible dimensionnement de cette vanne soit en partie responsable du bruit qu’elle génère. Si le désordre est matérialisé, ses cause et origine ne sont pas clairement identifiées. Le désordre était occulte à réception dès lors qu’il nécessitait pour être identifié que le groupe frigorifique soit en fonction. B- Sur les responsabilités - la société Société nouvelle Pradeau Morin L’entreprise générale ne conteste pas avoir été destinataire de cette réserve durant le délai de la garantie de parfait achèvement. - la société Seath La société Seath était l’entreprise à qui le lot « Travaux de CVC – Désenfumage » a été sous-traitée. Il ne résulte pas des constatations expertales qu’elle a commis une faute dans l’exécution de ses missions, le lien entre le bruit constaté et son intervention n’étant pas établi. Les demandes formées à son encontre seront rejetées. C- Sur le préjudice L’expert a évalué le coût des mesures réparatoires à la somme de 6 250 € HT, qui n’est pas contestée par les parties. Elle sera donc retenue. D- Obligation et contribution à la dette La société Société nouvelle Pradeau Morin sera condamnée à payer à la société Compagnie foncière du Confluent la somme de 6250 € HT. En l’absence d’identification de l’origine du désordre imputable à l’intervention de la société SEATH , l’appel en garantie formé à son encontre sera rejeté. XVI- Sur la demande au titre du défaut de communication en façade d’armoire (GPA n°525) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société Eiffage Energie Systemes (Seath) et de son assureur la Smabtp, de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 1200 € HT au titre du défaut de communication en façade d’armoire. A -Sur l’analyse du désordre Aux termes de son rapport, l’experte judiciaire en page 83 indique qu’aucun défaut ne remonte en façade de l’armoire. Le sapiteur a par ailleurs relevé que les défauts de manque de débits sont bien opérants. Il évoque seulement l’éventualité où si une pompe disjoncte le report sur la façade ne se fait pas. Aucun désordre n’est décrit par la société demanderesse. Dans ces conditions, faute d’établir la matérialité du désordre, la demande formée à ce titre sera rejetée. XVII- Sur la demande au titre du défaut de la prise AN (GPA n°453) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société Eiffage Energie Systemes (Seath) et de son assureur la Smabtp, de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 999,70 € HT au titre du défaut de la prise AN. A -Sur l’analyse du désordre Le sapiteur indique avoir visualisé le grief « revoir l’orientation de la prise AN (aspiration de feuilles) » AN étant la contraction de « air neuf ». La cause et l’origine n’est pas décrite. La solution réparatoire retenue indique qu’il s’agit plus d’une difficulté d’ordre architectural que technique. En l’absence d’élément plus précis quant à la matérialité du désordre allégué ainsi que de ses cause et origine qui ne permettent ni de préciser sa consistance ni d’envisager son imputation, la demande formée à ce titre sera rejetée. XVIII- Sur la demande au titre du débordement du bac à sel de l’adoucisseur (GPA n°419) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société Etude et Realisation Chauffage Climatisation (ERCC) et son assureur Allianz Iard sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, de la société Nouvelle Pradeau Morin et de son assureur la Smabtp à titre principal, sur le fondement de la GPA, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à lui verser la somme de 964,60 € HT au titre du débordement du bac à sel de l’adoucisseur. A -Sur l’analyse du désordre Aux termes du rapport du sapiteur, repris in extenso par l’experte judiciaire, il est expressément indiqué que le désordre n’est pas clairement avéré. Il n’a pu que constater que l’adoucisseur était à l’arrêt, non qu’il débordait. En l’absence de démonstration de l’existence d’un désordre, la demande de la société Compagnie foncière du Confluent sera rejetée. XIX- Sur la demande au titre du désordre affectant le sèche-mains dans les sanitaires du RDC (GPA n°401) La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société Électricité industrielle JP Fauche et de la société Société nouvelle Pradeau Morin à lui verser la somme de 748 € HT en réparation du désordre affectant le sèche-mains dans les sanitaires du RDC. A- Sur l’analyse du désordre Le sapiteur [B], auquel l’experte judiciaire renvoie, a constaté l’absence d’alimentation électrique pour un sèche-mains. Le sapiteur rapporte un désaccord entre le maître d’ouvrage et l’entreprise sous-traitante quant au positionnement du sèche-main. Ce désordre était visible à la réception pour un profane. S’il était mentionné dans la liste des réserves, la totalité de celles-ci ont été levées de sorte qu’il ne peut donner lieu à indemnisation. La société Compagnie foncière du Confluent sera déboutée de sa demande en paiement. XX- Sur la demande au titre des désordres affectant le réseau informatique La société Compagnie foncière du Confluent sollicite la condamnation in solidum de la société SPIE Building Solutions (anciennement SPIE Industrie & Tertiaire), de la société SPIE ICS et de leur assureur la société Allianz Iard, de la société Nouvelle Pradeau Morin et son assureur la Smabtp à lui verser la somme de 376 180,92 € HT au titre du désordre affectant le réseau informatique. A l’égard de la société Société nouvelle Morin Pradeau elle se prévaut de la garantie décennale arguant que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et à l’égard de la société SPIE Bulding Solutions (anciennement SPIE Industrie & Tertiaire) et SPIE ICS elle se fonde sur la responsabilité quasi-délictuelle considérant que ces sociétés ont manqué à leur obligation de résultat. A -Sur l’analyse du désordre La société Compagnie foncière du Confluent expose que le désordre consiste en des déconnexions des téléphones, caméras et interphones sur le site de la [Adresse 37] avec pour conséquence une perte d’efficience pour l’ensemble du système. Elle indique que le désordre est décennal en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que ces interruptions surviennent pendant les conversations téléphoniques entre le personnel et la clientèle de la banque et qu’il affecte également le système de vidéosurveillance, rendant ainsi l’immeuble vulnérable aux intrusions. La société Nouvelle Pradeau Morin conteste la demande formée au titre de la garantie décennale puisque la matérialité des désordres n’est pas établie et qu’aucune impropriété n’est démontrée par la société Compagnie foncière du Confluent : l’établissement bancaire n’a jamais cessé de fonctionner, son activité n’a pas été ralentie et n’a pas diminué et qu’il n’est pas démontré que les prétendues intrusions qui pourraient survenir seraient liées au désordre allégué. La société SPIE fait valoir que l’ensemble des tests et vérifications faits par le sapiteur, sous la supervision de Madame [Q], a démontré que le matériel installé était parfaitement conforme à celui contractuellement prévu, qu’il fonctionnait également tout à fait normalement puisque, après nettoyage, les vitesses atteintes étaient conformes et satisfaisantes. A titre liminaire il sera rappelé qu’il appartient à l’expert de procéder lui-même à ses propres constatations et analyses et que le juge n’est pas tenu par ses conclusions. Il incombe au maître d’ouvrage de justifier de la matérialité du désordre allégué et de le caractériser. Au cas présent, si la société demanderesse fait état de nombreuses interruptions et gênes dans l’activité de la banque en raison de défaillance du réseau informatique, force est de constater qu’aucun relevé des dysfonctionnements allégués n’a été dressé, que ce soit unilatéralement ou contradictoirement. Au cours de l’expertise, en particulier au cours des opérations menées par le sapiteur [B], de manière récurrente la demanderesse a fait référence à la mission d’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Privas, confiée à M. [E], afférente à son agence bancaire située au [Localité 30] (Drôme) qui selon elle connaît les mêmes dysfonctionnements. Il s’observe que si de nombreuses références aux travaux de M. [W] sont faites au cours de l’expertise qui intéresse la présente instance, elle n’a jamais été communiquée au sapiteur de Mme [Q] dans son intégralité et que le jugement rendu dans l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Privas le 5 mai 2022 ne concerne pas les mêmes intervenants à l’acte de construire. L’expertise menée dans l’agence du [Localité 30] ne saurait valoir pour l’agence de [Localité 22] qui intéresse la présente instance. Dans la présente affaire, les seules constatations opérées contradictoirement, et avant que la société La Compagnie foncière du confluent ne décide unilatéralement de procéder à des mesures qu’elle qualifie elle-même de réparatoires en remplaçant les « switch » en place par ceux d’une autre marque, (cf notamment page 14 de l’expertise) sont celles issues des tests de photométrie et réfractométrique du réseau de fibre optique. A ce titre, l’expertise indique que les cause et origine des ralentissements qui ont pu être constatés sont un empoussièrement et l’état de saleté. Les conséquences effectives de ces ralentissements sur le fonctionnement et l’activité de la banque et des outils mis en place ne sont absolument ni précisées ni objectivées. Si quelques « désordres » selon le sapiteur ont été relevés, ceux-ci ne sont pas détaillés pour n’être décrits qu’en des termes généraux sans préciser ni la nature de ces « désordres » ni le nombre de ceux-ci. A leurs propos, le technicien indique lui-même qu’ils n’étaient pas de nature à perturber le fonctionnement de l’installation. Il incombe au demandeur de caractériser son dommage et d’apporter les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses allégations. Or en l’état, aucun ralentissement ou entrave à l’activité n’a été listé et directement observé. C’est seulement par référence à son site drômois que la société La Compagnie foncière du confluent entend établir la matérialité du désordre dont elle se prévaut. Avant même que la matérialité des désordres puissent être dûment constatés sur son site parisien, et pas seulement par des évocations en des termes généraux, la société La Compagnie foncière du confluent a de sa propre initiative apporté des modifications au réseau informatique en place, la circonstance selon laquelle elle a attendu le résultat d’investigations menées dans le cadre d’une autre expertise est indifférente. La matérialité du désordre allégué par la société La Compagnie foncière du confluent n’est dès lors pas établie et les demandes formées à ce titre seront rejetées. XXI -Sur la demande au titre du trouble de jouissance La société Compagnie foncière du Confluent demande la condamnation in solidum de la société Société nouvelle Morin Pradeau « et tous succombants » à lui verser la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts. Elle expose avoir subi d’importants désagréments et frais afférents au suivi de la présente procédure alors même que la plupart des désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement et auraient pu être repris amiablement. Elle expose surtout que le personnel a dû faire face à un redémarrage des matériels de téléphonie et de sécurité pendant plusieurs mois. Elle évoque avoir dû fonctionner avec des communications non sécurisées ce qui l’a exposée à des risques compte tenu de son activité bancaire. Elle indique avoir dû faire montre d’une vigilance accrue afin de limiter les risques. Au regard du très faible nombre de désordre retenu et de leur nature, en dehors de tout élément probant complémentaire de nature à caractériser le préjudice allégué, la demande formée à ce titre par la société La Compagnie foncière du confluent sera rejetée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Société nouvelle Pradeau Morin, la société Lindner la société Entreprise Meneguzzo et la société Seralu seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire. Elles seront également condamnées in solidum à payer à la société La Compagnie foncière du confluent la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit : - la société Société nouvelle Pradeau Morin : 40 % ; - la société Lindner : 30 % ; - la société Entreprise Meneguzzo : 15 % - la société Seralu : 15 % ; Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi. Au regard de l’ancienneté et de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de la société Compagnie foncière du confluent formées à l’encontre de la Smabtp en qualité d’assureur de la société Société nouvelle Pradeau Morin ; Déclare irrecevables les demandes de la société Compagnie foncière du confluent formées à l’encontre de la société Entreprise Meneguzzo ; Déclare irrecevables les demandes de la société Compagnie foncière du confluent formées à l’encontre de la société ERCC ; *Sur la demande au titre du défaut des trappes : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre du défaut des trappes ; *Sur la demande au titre du décollement des nez de marche : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre du désordre relatif au décollement des nez de marche ; *Sur la demande au titre des défauts acoustiques : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre du désordre relatif à des défauts acoustiques ; * Sur la demande au titre du défaut de peinture des mains courantes : Condamne la société Société nouvelle Pradeau Morin à payer à la société Compagnie foncière du confluent la somme de 20 320 euros HT au titre de la réparation du désordre relatif au défaut de peinture des mains courantes ; Déboute la société Société nouvelle Pradeau Morin de ses appels en garantie ; * Sur la demande au titre des défauts affectant la moquette : Condamne in solidum la société Société nouvelle Pradeau Morin et la société Lindner à payer à la société Compagnie foncière du confluent la somme de 110 756,80 € HT au titre de la réparation du désordre relatif à la moquette ; Dit que la garantie souscrite par la société Lindner auprès de la Smabtp n’est pas mobilisable ; Condamne la société Lindner à garantir intégralement la société Société nouvelle Pradeau Morin de cette condamnation ; * Sur la demande au titre de la fissure : Condamne la société Société nouvelle Pradeau Morin à payer à la société Compagnie foncière du confluent la somme de 640 euros HT au titre de la réparation du désordre afférent à la fissure dans le bureau ; Dit que la garantie souscrite par la société Entreprise Meneguzzo auprès de la Smabtp n’est pas mobilisable ; Condamne la société Entreprise Meneguzzo à garantir intégralement la société Société nouvelle Pradeau Morin de cette condamnation ; *Sur la demande au titre des fissures et de la dégradation de la peinture du parking : Condamne la société Société nouvelle Pradeau Morin à payer à la société Compagnie foncière du confluent la somme de 14 746,50 € HT au titre de la réparation du désordre portant sur des fissures et la dégradation de la peinture du parking ; Dit que la garantie souscrite par la société Entreprise Meneguzzo auprès de la Smabtp n’est pas mobilisable ; Condamne la société Entreprise Meneguzzo à garantir intégralement la société Société nouvelle Pradeau Morin de cette condamnation ; * Sur la demande au titre du défaut d’étanchéité et de l’encrassement des vitrages : Condamne in solidum la société Société nouvelle Pradeau Morin et la société Seralu à payer à la société Compagnie foncière du confluent la somme de 10 931 € HT au titre de la réparation de ce désordre ; Condamne la société Seralu à garantir intégralement la société Société nouvelle Pradeau Morin de cette condamnation ; Déboute la société Seralu de son appel en garantie ; . * Sur la demande au titre du défaut de la sortie de secours sur la [Adresse 37] : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre de la sortie de secours [Adresse 37] [Adresse 37]. * Sur la demande au titre du défaut du volet : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre du volet roulant ; *Sur la demande au titre du défaut de la peinture de la modénature : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre du défaut de la peinture de la modénature * Sur la demande au titre du défaut des disconnecteurs d’eau froide : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre du défaut des disconnecteurs d’eau froide ; * Sur la demande au titre de la sensation de froid dans les sanitaires : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre de la sensation de froid dans les sanitaires ; *Sur la demande au titre de l’incompatibilité des produits en circulation chaud-froid : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre de l’incompatibilité des produits en circulation chaud-froid ; *Sur la demande au titre du défaut de la vanne trois voies bruyantes Condamne la société Société nouvelle Pradeau Morin à payer à la société Compagnie foncière du confluent la somme de 6250 € HT en réparation au titre de la vanne bruyante ; Déboute la société Société nouvelle Pradeau Morin de son appel en garantie. *Sur la demande au titre du défaut de communication en façade d’armoire : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre du défaut de communication en façade d’armoire ; *Sur la demande au titre du défaut de la prise AN : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre du défaut de la prise AN ; *Sur la demande au titre du débordement du bac à sel de l’adoucisseur : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de réparation au titre du débordement du bac à sel de l’adoucisseur ; *Sur la demande au titre du désordre affectant le sèche-mains dans les sanitaires du RDC : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande de condamnation au titre du sèche-mains dans les sanitaires du RDC ; *Sur les demandes au titre des désordres affectant le réseau informatique : Déboute la société Compagnie foncière du confluent de ses demandes de réparation au titre du désordre informatique ; *Sur la demande au titre du préjudice de jouissance Déboute la société Compagnie foncière du confluent de sa demande formée au titre d’un préjudice de jouissance ; *Sur les demandes accessoires Condamne la société Société nouvelle Pradeau Morin, la société Lindner, la société Entreprise Meneguzzo et la société Seralu in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ; Condamne la société Société nouvelle Pradeau Morin, la société Lindner, la société Entreprise Meneguzzo et la société Seralu in solidum à payer à la société Compagnie foncière du confluent la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, ainsi qu'il suit : - la société Société nouvelle Pradeau Morin : 40 % ; - la société Lindner : 30 % ; - la société Entreprise Meneguzzo : 15 % ; - la société Seralu : 15 % ; Autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à [Localité 22] le 11 septembre 2026 Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code de procedure civile 698, code de procedure civile 68). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00985
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- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06510
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- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05080
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04372
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00513
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04196
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/12860
en commun : code des assurances L112-6, code de procedure civile 68
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:55:02.325Z.