Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 10 septembre 2026, n° 26/80561
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 5/02/2026, sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 4/12/2024 et d’un arrêt en omission de statuer de la même Cour d’appel en date du 19/11/2025, M. [J] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société The Walt Disney Company France ouverts dans les livres de BNP PARIBAS aux fins de procéder au recouvrement de la somme de 114696,30 euros. Par acte du 2/03/2026, la société The Walt Disney Company France a fait assigner M. [J] [L] devant le juge de l'exécution en contestation de ladite saisie. A l’audience du 2/07/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. La société The Walt Disney Company France sollicite de voir : I. IN LIMINE LITIS, sur l'incompétence du Juge de l'exécution pour connaitre des demandes de Monsieur [L] : 1) SE DECLARER INCOMPÉTENT pour connaître des demandes suivantes tendant à la modification, au complément ou à l'interprétation du dispositif de l'arrêt du 4 décembre 2024 tel que complété par l'arrêt du 19 novembre 2025 (RG N°25/04846) : - à la remise de documents rectifiés, décomptes, justificatifs, attestations ou certifications ; - à la remise de pièces émanant des services paie, comptables, sociaux ou d'organismes tiers ; - à la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés ; Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Conseil des prud'hommes. - à la régularisation de déclarations sociales, cotisations, contributions ou prélèvements sociaux ; - à la justification de droits sociaux ; Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire - pôle social. - à la régularisation de déclarations prélèvements fiscaux ; Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif. 2) SE DECLARER INCOMPÉTENT pour connaître du bien-fondé du prélèvement à la source de 48 674,93 euros réalisé par TWDCF pour déterminer l'assiette de calcul des intérêts, et en conséquence pour connaître de la demande tendant à voir augmenter le montant de la saisie-attribution de la somme de 48 674,93 euros au titre d'un prélèvement à la source prétendument indûment déduit, Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif ; 3) SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître de l'assujettissement de Monsieur [J] [L] à la CSG et à la CRDS à hauteur 42 024 euros et des autres «cotisations » ; Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire - pôle social. 4) SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître de la demande tendant à la condamnation de la société The Walt Disney Company France au remboursement de la somme de 6 000 euros correspondant aux honoraires exposés pour l'avis technique de Monsieur [W] ; Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire. 5) SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] au titre d'un prétendu préjudice moral, préjudice de retard ou trouble subi ; Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire. 6) SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour fixer l'assiette de calcul des intérêts en fonction de contestations fiscales ou sociales étrangères aux titres exécutoires ; Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire - pôle social - pour les contestations sociales et devant le Tribunal administratif pour les contestations fiscales. II. Sur l'existence d'une créance liquide certaine et exigible 7) A TITRE PRINCIPAL, JUGER que Monsieur [J] [L] ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes réclamées, sa saisie-attribution étant fondée, pour partie, sur des prétentions relevant de contentieux fiscaux, sociaux et indemnitaires étrangers à la compétence du Juge de l'exécution ; En conséquence, ANNULER la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 ; prise sur le fondement des arrêts de la Cour d'appel de Paris des 4 décembre 2024 (RG N° 21/06599), arrêt au fond, et 19 novembre 2025 (RG N° RG 25/04846), arrêt en omission de statuer sur l'arrêt du 4 décembre 2024 ; ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2026, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir ; 8) À TITRE SUBSIDIAIRE, Si le Juge de l'exécution s'estime compétent pour statuer sur les contestations relatives à l'assujettissement aux contributions sociales et aux retenues opérées : DECLARER éteinte la créance de Monsieur [J] [L], au titre de l'arrêt du 4 décembre 2024 (RG N° 21/06599), tel que complété par l'arrêt du 19 novembre 2025 (RG N° RG 25/04846), éteinte du fait des règlements réalisés par la société The Walt Disney Company France par virements bancaires le 25 mars 2025 et 1er décembre 2025, à hauteur de 694 046,76 € correspondant au principal, intérêts avec anatocisme et frais ; En conséquence, ANNULER la saisie-attribution du 5 février 2026, prise sur le fondement des arrêts des 4 décembre 2024 (RG 21/06599), arrêt au fond, et du 19 novembre 2025 (RG 25/04846), arrêt en omission de statuer sur l’arrêt du 4 décembre 2024 ; ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2026, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir : III. Sur les demandes additionnelles de Monsieur [J] [L] : 9) Si le Juge de l'Exécution s'estime compétent pour connaitre de la demande de remboursement des frais engagés par Monsieur [J] [L] au titre de l'avis technique de Monsieur [W], JUGER mal justifiées et mal fondées les demandes de Monsieur [J] [L] de : «prononcer d'injonctions nouvelles sous délai et prononcer d'astreintes non prévues par les titres exécutoires. » JUGER que les frais exposés pour l'avis technique de Monsieur [W] procèdent de la seule initiative de Monsieur [J] [L] ; JUGER que ces frais ne trouvent leur origine ni dans une obligation résultant de l'arrêt du 4 décembre 2024 tel que complété par celui du 19 novembre 2025 qui ne met pas à la charge de la société The Walt Disney Company France une obligation de remettre à Monsieur [J] [L] des documents de fin de contrat En conséquence, DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de remboursement de la somme de 6.000 euros. 10) À titre subsidiaire, Si le Juge de l'Exécution s'estime compétent pour connaitre de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de Monsieur [J] [L] JUGER que Monsieur [J] [L] ne justifie pas de son préjudice, tant dans son principe que dans son quantum En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [J] [L] de cette demande comme étant insuffisamment justifiée ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Monsieur [J] [L] à payer à la société The Walt Disney Company France la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER Monsieur [J] [L] à payer à la société The Walt Disney Company France la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [J] [L] à supporter les entiers dépens de la saisie-attribution du 5 février 2026, de la présente instance, et de l'exécution de la décision à venir.REJETER l'intégralité des demandes de Monsieur [J] [L] M. [J] [L] sollicite de voir : DIRE ET JUGER que la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S. n'a pas procédé à l'exécution complète, loyale et conforme des arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris les 4 décembre 2024 et 19 novembre 2025 ; DIRE ET JUGER qu'au jour de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026, la société THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE S.A.S. ne justifiait pas de l'extinction complète des créances résultant des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 4 décembre 2024 et 19 novembre 2025 ; DIRE ET JUGER régulière et bien fondée la saisie-attribution délivrée le 5 février 2026 auprès de BNP Paribas pour un montant de 114 696,30 €. En conséquence, et conformément au dispositif de l'arrêt du 19 novembre 2025 et l'avis de Monsieur [W], expert-comptable, expert de justice près la Cour d'appel de Paris, du 9 septembre 2025 : CONFIRMER la saisie-attribution du 5 février 2026 à concurrence de la somme de 114 696,30 euros ; ORDONNER que le montant de la somme de 114 696,30 euros soit augmenté du montant incorrectement déduit de 48 674,93 euros au titre du prélèvement à la source sur l'Impôt sur le revenu ; ORDONNER à la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S. de remettre à Monsieur [J] [L], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l'ensemble des documents de fin de contrat et d'exécution rectifiés, complets et conformes aux énonciations de l'arrêt pour pouvoir notamment faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux concernés, et notamment :un bulletin de paie rectifié ;un certificat de travail rectifié ;une attestation France Travail rectifiée ; un reçu pour solde de tout compte régulier, s'il y a lieu ; ORDONNER à la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S. d'avoir à régulariser, dans le même délai, l'ensemble des déclarations sociales, cotisations, contributions et prélèvements afférents à l'exécution des condamnations prononcées, en conformité avec les décisions de justice servant de titre ;ORDONNER à la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S. de justifier, dans le même délai, par la production de tous documents probants, de la correcte prise en compte des droits sociaux attachés à l'exécution de l'arrêt et à la rupture du contrat, et notamment :des déclarations et régularisations opérées auprès des organismes sociaux ;des bases retenues pour le calcul des cotisations et contributions sociales ;de la situation déclarée auprès de France Travail ;de la prise en compte effective des droits attachés à la portabilité des régimes de santé et de prévoyance ;de la prise en compte des droits afférents à la participation, s'il y a lieu.ASSORTIR chacune des obligations ci-dessus d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti, pendant une durée de 3 mois, passé laquelle il sera à nouveau statué ; SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte. Sur la difficulté d'exécution relative au calcul des intérêts, À titre principal, DIRE que les intérêts légaux et leur capitalisation dus en exécution des arrêts des 4 décembre 2024 et 19 novembre 2025 doivent être calculés sur l'assiette des condamnations prononcées par le titre exécutoire, sauf déductions légalement dues, justifiées, correctement déclarées aux organismes collecteurs et non contestées ;DIRE et JUGER que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception le 7 mai 2019 par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 5 décembre 2024, sauf déductions légalement dues, justifiées, correctement déclarées aux organismes collecteurs et non contestées ;A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait une assiette de calcul des intérêts fondée sur des montants nets de charges sociales, de contributions sociales et de prélèvements fiscaux ; DIRE et JUGER que les déductions éventuelles correspondantes ne pourraient produire effet qu'à compter de la date de leur précompte et déclaration effectifs auprès des organismes et administrations compétents ;En tout état de cause : ORDONNER à la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S. de communiquer à Monsieur [J] [L], dans le même délai, l'ensemble des documents rectifiés, décomptes et justificatifs d'exécution, accompagnés d'une attestation de son représentant légal certifiant leur exactitude, leur exhaustivité et leur conformité aux arrêts exécutés, ainsi que de toute pièce émanant des services paie, comptables, sociaux ou des organismes tiers compétents de nature à en établir la réalité, la régularité et la cohérence ;CONDAMNER la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S. à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 6 000 euros en remboursement des honoraires exposés pour l'avis technique de Monsieur [W], rendus nécessaires par les difficultés d'exécution qui lui sont intégralement imputables ; CONDAMNER la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S. à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de son préjudice de retard et du trouble subi du fait de l'exécution tardive, incomplète et non conforme des décisions de justice ;DEBOUTER la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S de toutes ses demandes ; CONDAMNER la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S à 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 2/07/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’annulation de la saisie Il résulte des dispositions de l’article L. 213-6 aliéna 1er du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. En application de ce texte, le juge de l'exécution dispose bien, ainsi, des pouvoirs juridictionnels lui permettant de trancher toute contestation liée en l’espèce au précompte de cotisations sociales ou à la retenue à la source opérés par la société The Walt Disney Company France sur les condamnations prononcées par la Cour d’appel dans son arrêt du 4/12/2024 et à l’assiette de calcul des intérêts de retard dont le paiement est poursuivi. Il n’y a donc pas lieu de se déclarer incompétent sur ces questions. Les demandes visant à ce que le juge de l'exécution se déclare incompétent pour statuer sur ces moyens seront donc rejetées. Sur le fond, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. En l’espèce, il est constant que, dans son arrêt du 4/12/2024, la Cour d’appel de Paris, a condamné la société The Walt Disney Company France au paiement à M. [J] [L] des sommes suivantes : 153014,51 euros à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 15301,45 euros au titre des congés payés afférents ;600000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution. En exécution de cet arrêt ainsi que d’un arrêt en omission de statuer en date du 19/11/2025 concernant le point de départ des intérêts de retard à appliquer ainsi que la capitalisation de ces derniers, il est également constant que la société The Walt Disney Company France a procédé à un premier paiement à M. [J] [L] de 669437,91 euros intervenu le 25/03/2025, puis à un paiement complémentaire le 1/12/2025 de la somme de 24608,65 euros. Si M. [J] [L] expose ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits du fait des deux paiements susvisés, il n’est toutefois pas établi que la société The Walt Disney Company France serait encore à ce jour redevable de l’arriéré d’intérêts de retard que M. [J] [L] lui impute au travers de la saisie pratiquée le 5/02/2026. En premier lieu en effet, le complément d’intérêts de retard dont le paiement est poursuivi a été calculé sur la base d’un montant de créances salariales retenu en brut. Or, il est de principe que lorsque, comme en l’espèce, la décision servant de fondement aux poursuites ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.149), de sorte que le complément d’intérêts de retard litigieux devait nécessairement être calculé sur une base de créances salariales nette et non sur une base brute. Si M. [J] [L] conteste les déductions opérées par la société The Walt Disney Company France au titre de la CSG et de la CRDS, les éléments qu’il verse aux débats, en particulier relatifs à son affiliation au dispositif de couverture santé américain « COBRA » en 2018, sont très insuffisants pour démontrer qu’aucune cotisation sociale n’était due par l’employeur à la date d’établissement du bulletin récapitulatif litigieux (en 2025) alors que : M. [L] ne précise pas la date à laquelle il conviendrait de se placer pour apprécier l’obligation pour l’employeur de régler la CSG / CRDS litigieuse ; Il résulte d’une jurisprudence constante que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération (Soc., 25 novembre 1992, nº 89-45.027 et 89-45.028, Bull. Civ., V, nº 575 ; 2e Civ., 25 avril 2013, nº 12-12.757, Bull Civ., II, nº 87 ; Soc., 3 mai 2018, pourvoi nº 16-17.317, Bull. 2018, V, nº 73), de sorte que les taux et plafonds applicables sont ceux en vigueur au jour du versement de la rémunération en question, peu important les périodes de travail auxquelles celle-ci se rapporte ou les modalités de versement retenues par l'employeur ; Il s’en infère que les obligations de l’employeur en matière de précompte et de retenues eu égard à la situation fiscale et sociale de ses employés doit s’apprécier à la date du versement des créances salariales litigieuses ; Il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que M. [L] n’était pas résident fiscal français ou bénéficiaire d’un régime obligatoire de santé en France à la date d’établissement, en mars 2025 du bulletin de paie récapitulatif litigieux ou à la date des versements opérés en exécution de l’arrêt du 4/12/2024, étant précisé que l’entité condamnée en vertu de cet arrêt est bien The Walt Disney Company France ; Le document relatif à l’affiliation au programme COBRA est en tout état de cause insuffisant pour permettre d’en déduire que M. [J] [L] n’était pas résident fiscal français ou bénéficiaire d’un régime obligatoire de santé en France au sens des articles 4 A du code général des impôts et L1336-1 du code de la sécurité sociale à la date de l’arrêt ayant prononcé les condamnations dont l’exécution est poursuivie ou même durant les périodes auxquelles celles-ci se rapportent. Pour les mêmes raisons, il n’est pas établi que The Walt Disney Company n’était pas fondée à opérer une retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu dû par M. [J] [L]. Si M. [L] critique le taux de l’imposition retenu, il sera observé qu’il n’est pas établi que l’administration fiscale ait adressé à The Walt Disney Company France le taux d’imposition individualisé applicable aux revenus de M. [L] au moment de l’établissement du bulletin de paie récapitulatif et des versements auxquels ce dernier a donné lieu. Or, en application du III de l'article 204 H du code général des impôts, lorsque le débiteur de la retenue à la source ne dispose pas d'un taux transmis par l'administration fiscale, il applique au revenu déterminé, dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G du même code, un taux proportionnel, dit par défaut, qui dans la présente espèce était bien de 43 % eu égard au montant des versements. En tout état de cause, dès lors qu’il critique le taux retenu, il appartenait à M. [J] [L] de procéder au calcul des intérêts de retard dont il réclame le paiement sur la base de la différence entre le taux qui aurait dû être retenu selon lui et le taux appliqué, ce qu’il n’a pas fait et ne fait toujours pas dans la présente instance, se contentant de calculs nécessairement erronées puisqu’assis sur la base brute de ses créances salariales. Si M. [J] [L] conteste le taux de cotisation sociale appliqué par son ex employeur à l’indemnité se licenciement, il ne cite aucun texte à l’appui de sa contestation et ne propose aucun calcul alternatif alors qu’il résulte des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale que ces indemnités sont soumises par principe à cotisations sociales et que, pour celles susceptibles d’être exonérées, elles redeviennent soumises à cotisations sociales dans leur intégralité lorsqu’elles dépassent, comme c’est le cas en l’espèce, 10 fois le PASS. Il résulte par ailleurs des échanges entre les parties produits que les intérêts de retard calculés initialement au 31/03/2025, puis complétés afin de tenir compte de l’arrêt rectificatif intervenu le 19/11/2025, et qui ont été payés dans le cadre des versements opérés les 25/03/2025 et 1/12/2025, avaient en réalité été déterminés sur la base des propres calculs de M. [J] [L], qui est dès lors particulièrement mal fondé à soutenir désormais qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits par les versements susvisés et qu’un complément d’intérêts de retard lui serait encore dû. Si le défendeur sollicite aux termes du dispositif de ses écritures de voir dire et juger que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7/05/2019 et à compter du 5/12/2024 pour les créances de nature indemnitaire il n’allègue ni ne justifie d’aucune irrégularité commise dans le point de départ du calcul des intérêts de retard ayant servi de base aux versements opérés les 25/03/2025 et 1/12/2025. Quant aux autres contestations (absence de mention sur le bulletin de paie de la rémunération mensuelle de référence, absence de mention du précompte social pour la période de préavis, absence de cotisations aux régimes complémentaires de retraite), il n’est pas justifié - ni même allégué - que celles-ci présenteraient un lien direct avec le calcul de la créance d’intérêts dont le paiement est poursuivi au travers de la saisie. Faute d’éléments suffisamment probants pour permettre de considérer que la requérante n’aurait pas régulièrement reversé les cotisations dues et dès lors en tout état de cause que le manque à gagner préjudicierait le cas échéant aux organismes sociaux et non à M. [L] qui ne serait pas fondé à en conserver le bénéfice, il n’y a donc pas lieu à juger, comme sollicité au dispositif de ses écritures, que les déductions éventuelles correspondant aux montants nets de charges sociales, de contribution sociales et de prélèvement fiscaux ne peuvent produire effet qu’à compter de la date de leur précompte et déclarations effectifs auprès des organismes compétents. Il s’infère de ce qui précède que M. [J] [L] ne justifie pas disposer d’une créance complémentaire d’intérêts de retard au titre des condamnations prononcées par la Cour d’appel dans ses arrêts du 4/12/2024 et du 19/11/2025. Il n’est par ailleurs pas établi que les règlements opérés les 25/03/2025 et 1/12/2025 n’aient pas couvert l’intégralité de la dette résultant des arrêts susvisés, en ce compris l’ensemble des dépens et frais d’exécution nécessaires. M. [J] [L] ne justifiant être titulaire d’aucune créance liquide et exigible sur la base des titres dont l’exécution est poursuivie, il y a lieu de faire droit à la demande visant à l’annulation de la saisie litigieuse et de rejeter toutes les demandes contraires formulées par M. [J] [L], en ce compris la demande visant à ce que la saisie soit augmentée de certaines sommes, cette dernière demande excédant au demeurant les pouvoirs du juge de l’exécution qui sont circonscrits au montant de la saisie contestée. Il n’est pas nécessaire toutefois d’ordonner la mainlevée sous astreinte de la mesure annulée, la mainlevée constituant un effet nécessaire du jugement d’annulation. Quant au délai dans lequel la mainlevée s’avère effective, celui-ci relève de la responsabilité de l’établissement bancaire concerné, après que le jugement d’annulation lui a été communiqué. Sur les demandes d’injonctions sous astreinte formées par M. [J] [L] En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis les cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561) et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable. Sans pouvoir modifier le dispositif de la décision judiciaire qui fonde les poursuites ni porter atteinte aux droits et obligations des parties, le juge de l'exécution peut cependant interpréter le titre pour cerner la teneur exacte de l’obligation. Il en résulte que si juge de l'exécution ne peut, par principe, ajouter certaines obligations à un titre qui ne les mentionne pas, il est toutefois autorisé de manière marginale à le faire, via la fixation d’une astreinte, lorsque les obligations en cause découlent nécessairement des condamnations prononcées (voir en ce sens 2e Civ., 1 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.478 pour la délivrance de bulletins de paie qui découle nécessairement de la condamnation au paiement de salaires). L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution précise par ailleurs que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, les condamnations prononcées par la cour d’appel en faveur du défendeur impliquent nécessairement l’obligation pour la société The Walt Disney Company France de remettre des documents de fin de contrats conformes auxdites condamnations et de procéder aux régularisations de déclarations et cotisations sociales y afférentes. Les demandes d’injonction sous astreinte formées par M. [J] [L] doivent donc être considérées comme recevables. Sur le fond de ces demandes, il est tout d’abord acquis aux débats que l’ensemble des documents de fin de contrat résultant des condamnations prononcées (bulletin de paie récapitulatif, attestation France travail, certificat de travail et solde de tout compte) a d’ores et déjà été remis au défendeur, les parties s’opposant uniquement sur le caractère conforme ou non de ces documents à l’arrêt dont l’exécution est poursuivie Il sera toutefois observé d’emblée à ce sujet qu’il été jugé ci-dessus qu’aucune erreur de calcul n’était démontrée dans le montant des sommes versées au défendeur en exécution des arrêts du 4/12/2024 et du 19/11/2025. Il ne se déduit par ailleurs nullement de l’arrêt de cour d’appel dont l’exécution est poursuivie ou de tout autre texte législatif ou règlementaire qui serait applicable (le défendeur ne cite d’ailleurs aucun texte à ce sujet) que le précompte des cotisations sociales de retraite complémentaire appliqué sur un bulletin récapitulatif établi en exécution d’une décision de condamnation intervenue plusieurs années après la rupture d’un contrat de travail devrait être nécessairement ventilé, opéré et/ou déclaré de manière distincte s’agissant de la période de préavis concernée par l’indemnité compensatrice de préavis, étant précisé que le bulletin récapitulatif a été établi en l’espèce en 2025 et que la période de préavis litigieuse date de 2018. Il n’est pas non plus possible de déduire des seuls relevés de carrière et des échanges avec l’AGIRC-ARCO produits que la société The Walt Disney Company France n’aurait pas, s’agissant de l’indemnité de préavis litigieuse, procédé au précompte des cotisations sociales applicables ou encore n’aurait pas satisfait à ses obligations déclaratives ou de règlement de cotisations retraite alors que le bulletin récapitulatif mentionne l’existence de cotisations précomptées en matière d’« accident du travail- maladie professionnelle – retraite », que le montant des cotisations appliqué ou leur assiette ne sont pas précisément critiqués par le défendeur et que ce moyen apparaît au demeurant contradictoire avec la position défendue par ailleurs par M. [J] [L] dans la présente instance dès lors qu’une omission de précompte de cotisations retraite concernant l’indemnité de préavis litigieuse conduirait nécessairement à considérer que des sommes ont été versées en excès à la société The Walt Disney Company France. Quant aux autres irrégularités formelles affectant selon M. [L] ses documents de fin de contrat et tenant, à l’absence de mention de son salaire de référence sur son bulletin récapitulatif ou à diverses autres erreurs ou omissions (le défendeur en dénombre 21 sans les détailler précisément aux termes de ses écritures), il n’est pas démontré que ces irrégularités – à les supposer établies - aient effectivement conduit à un calcul ou à des déclarations erronées de cotisations sociales à son détriment (il oppose simplement à ce sujet une difficulté de de vérification) ou encore l’aurait privé d’un certain nombre de droits. Il n’y a donc lieu ni à ordonner, a fortiori sous astreinte, la remise de documents de fin de contrats rectifiés à cet égard ni à ordonner à la société The Walt Disney Company France d’avoir à régulariser, a fortiori sous astreinte, des déclarations sociales, cotisations, contributions et prélèvements afférents à l'exécution des condamnations prononcées. Les demandes d’injonction sous astreinte de production de documents destinés à justifier de l’accomplissement des obligations de déclarations et de règlement des cotisations sociales dues seront de même rejetées. Il y a également lieu de rejeter la demande subséquente de voir communiquer à Monsieur [J] [L], des documents rectifiés, décomptes, justificatifs d'exécution et autres documents, accompagnés d'une attestation du représentant légal de M. [J] [L]. Plus généralement, l’ensemble des demandes d’injonction formées par M. [J] [L] doivent être rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] [L] L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’un défaut d’exécution complet, loyal et conforme des arrêts litigieux s’agissant des sommes versées, des documents de fin de contrat remis, des déclarations de cotisations sociales effectuées ou des reversements opérés en exécution des condamnations prononcées n’est pas rapportée. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de la société The Walt Disney Company France L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Le droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée sur le fondement d’une décision de justice ne dégénère que si les mesures pratiquées révèlent une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable de la part de leur auteur. En l’espèce, bien qu’annulée, il n’est pas établi qu’en procédant à la saisie litigieuse, M. [J] [L] ait commis une erreur allant au-delà d’une simple appréciation inexacte de ses droits. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société The Walt Disney Company France les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il y a lieu, à l’inverse, de rejeter la demande du défendeur, qui succombe, visant à ce que la somme de 6000 euros, relative aux honoraires d’avis technique exposés aux fins de documenter les difficultés d’exécution soulevées et constitutifs de frais irrépétibles (cette demande relevant bien des pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution), lui soit remboursée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE les exceptions d’incompétence ; PRONONCE la nullité de la saisie pratiquée le 5/02/2026 sur les comptes de la société The Walt Disney Company France ; DIT n’y a voir lieu à ordonner en sus la mainlevée de cette saisie sous astreinte ; REJETTE l’ensemble des demandes de M. [J] [L] visant à ordonner à la société The Walt Disney Company France la remise de documents de fin de contrat ou d’exécution rectifiés ; REJETTE l’ensemble des demandes de M. [J] [L] visant à ordonner à la société The Walt Disney Company France d’opérer des régularisations de déclarations, cotisations, contributions ou prélèvements sociaux ; REJETTE l’ensemble des demandes de M. [J] [L] visant à ordonner à la société The Walt Disney Company France la communication, la justification ou la remise de tous documents, décomptes, justificatifs ou attestations ; REJETTE les demandes de M. [J] [L] relative aux intérêts de retard ; REJETTE la demande visant à augmenter le montant de la saisie de la somme de 48674,93 euros ; REJETTE la demande de M. [J] [L] visant à condamner la société The Walt Disney Company France au remboursement d’honoraires ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [L] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société The Walt Disney Company France ; CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société The Walt Disney Company France la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/80561 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNHY N° MINUTE : CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDEUR S.A.S. THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE RCS DE PARIS N° 401 253 463 [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Lin NIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0075 DÉFENDEUR Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alexis MOISAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J094 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 5/02/2026, sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 4/12/2024 et d’un arrêt en omission de statuer de la même Cour d’appel en date du 19/11/2025, M. [J] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société The Walt Disney Company France ouverts dans les livres de BNP PARIBAS aux fins de procéder au recouvrement de la somme de 114696,30 euros. Par acte du 2/03/2026, la société The Walt Disney Company France a fait assigner M. [J] [L] devant le juge de l'exécution en contestation de ladite saisie. A l’audience du 2/07/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. La société The Walt Disney Company France sollicite de voir : I. IN LIMINE LITIS, sur l'incompétence du Juge de l'exécution pour connaitre des demandes de Monsieur [L] : 1) SE DECLARER INCOMPÉTENT pour connaître des demandes suivantes tendant à la modification, au complément ou à l'interprétation du dispositif de l'arrêt du 4 décembre 2024 tel que complété par l'arrêt du 19 novembre 2025 (RG N°25/04846) : - à la remise de documents rectifiés, décomptes, justificatifs, attestations ou certifications ; - à la remise de pièces émanant des services paie, comptables, sociaux ou d'organismes tiers ; - à la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés ; Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Conseil des prud'hommes. - à la régularisation de déclarations sociales, cotisations, contributions ou prélèvements sociaux ; - à la justification de droits sociaux ; Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire - pôle social. - à la régularisation de déclarations prélèvements fiscaux ; Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif. 2) SE DECLARER INCOMPÉTENT pour connaître du bien-fondé du prélèvement à la source de 48 674,93 euros réalisé par TWDCF pour déterminer l'assiette de calcul des intérêts, et en conséquence pour connaître de la demande tendant à voir augmenter le montant de la saisie-attribution de la somme de 48 674,93 euros au titre d'un prélèvement à la source prétendument indûment déduit, Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif ; 3) SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître de l'assujettissement de Monsieur [J] [L] à la CSG et à la CRDS à hauteur 42 024 euros et des autres «cotisations » ; Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire - pôle social. 4) SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître de la demande tendant à la condamnation de la société The Walt Disney Company France au remboursement de la somme de 6 000 euros correspondant aux honoraires exposés pour l'avis technique de Monsieur [W] ; Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire. 5) SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] au titre d'un prétendu préjudice moral, préjudice de retard ou trouble subi ; Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire. 6) SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour fixer l'assiette de calcul des intérêts en fonction de contestations fiscales ou sociales étrangères aux titres exécutoires ; Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire - pôle social - pour les contestations sociales et devant le Tribunal administratif pour les contestations fiscales. II. Sur l'existence d'une créance liquide certaine et exigible 7) A TITRE PRINCIPAL, JUGER que Monsieur [J] [L] ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes réclamées, sa saisie-attribution étant fondée, pour partie, sur des prétentions relevant de contentieux fiscaux, sociaux et indemnitaires étrangers à la compétence du Juge de l'exécution ; En conséquence, ANNULER la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 ; prise sur le fondement des arrêts de la Cour d'appel de Paris des 4 décembre 2024 (RG N° 21/06599), arrêt au fond, et 19 novembre 2025 (RG N° RG 25/04846), arrêt en omission de statuer sur l'arrêt du 4 décembre 2024 ; ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2026, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir ; 8) À TITRE SUBSIDIAIRE, Si le Juge de l'exécution s'estime compétent pour statuer sur les contestations relatives à l'assujettissement aux contributions sociales et aux retenues opérées : DECLARER éteinte la créance de Monsieur [J] [L], au titre de l'arrêt du 4 décembre 2024 (RG N° 21/06599), tel que complété par l'arrêt du 19 novembre 2025 (RG N° RG 25/04846), éteinte du fait des règlements réalisés par la société The Walt Disney Company France par virements bancaires le 25 mars 2025 et 1er décembre 2025, à hauteur de 694 046,76 € correspondant au principal, intérêts avec anatocisme et frais ; En conséquence, ANNULER la saisie-attribution du 5 février 2026, prise sur le fondement des arrêts des 4 décembre 2024 (RG 21/06599), arrêt au fond, et du 19 novembre 2025 (RG 25/04846), arrêt en omission de statuer sur l’arrêt du 4 décembre 2024 ; ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2026, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir : III. Sur les demandes additionnelles de Monsieur [J] [L] : 9) Si le Juge de l'Exécution s'estime compétent pour connaitre de la demande de remboursement des frais engagés par Monsieur [J] [L] au titre de l'avis technique de Monsieur [W], JUGER mal justifiées et mal fondées les demandes de Monsieur [J] [L] de : «prononcer d'injonctions nouvelles sous délai et prononcer d'astreintes non prévues par les titres exécutoires. » JUGER que les frais exposés pour l'avis technique de Monsieur [W] procèdent de la seule initiative de Monsieur [J] [L] ; JUGER que ces frais ne trouvent leur origine ni dans une obligation résultant de l'arrêt du 4 décembre 2024 tel que complété par celui du 19 novembre 2025 qui ne met pas à la charge de la société The Walt Disney Company France une obligation de remettre à Monsieur [J] [L] des documents de fin de contrat En conséquence, DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de remboursement de la somme de 6.000 euros. 10) À titre subsidiaire, Si le Juge de l'Exécution s'estime compétent pour connaitre de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de Monsieur [J] [L] JUGER que Monsieur [J] [L] ne justifie pas de son préjudice, tant dans son principe que dans son quantum En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [J] [L] de cette demande comme étant insuffisamment justifiée ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Monsieur [J] [L] à payer à la société The Walt Disney Company France la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER Monsieur [J] [L] à payer à la société The Walt Disney Company France la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [J] [L] à supporter les entiers dépens de la saisie-attribution du 5 février 2026, de la présente instance, et de l'exécution de la décision à venir.REJETER l'intégralité des demandes de Monsieur [J] [L] M. [J] [L] sollicite de voir : DIRE ET JUGER que la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S. n'a pas procédé à l'exécution complète, loyale et conforme des arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris les 4 décembre 2024 et 19 novembre 2025 ; DIRE ET JUGER qu'au jour de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026, la société THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE S.A.S. ne justifiait pas de l'extinction complète des créances résultant des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 4 décembre 2024 et 19 novembre 2025 ; DIRE ET JUGER régulière et bien fondée la saisie-attribution délivrée le 5 février 2026 auprès de BNP Paribas pour un montant de 114 696,30 €. En conséquence, et conformément au dispositif de l'arrêt du 19 novembre 2025 et l'avis de Monsieur [W], expert-comptable, expert de justice près la Cour d'appel de Paris, du 9 septembre 2025 : CONFIRMER la saisie-attribution du 5 février 2026 à concurrence de la somme de 114 696,30 euros ; ORDONNER que le montant de la somme de 114 696,30 euros soit augmenté du montant incorrectement déduit de 48 674,93 euros au titre du prélèvement à la source sur l'Impôt sur le revenu ; ORDONNER à la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S. de remettre à Monsieur [J] [L], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l'ensemble des documents de fin de contrat et d'exécution rectifiés, complets et conformes aux énonciations de l'arrêt pour pouvoir notamment faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux concernés, et notamment :un bulletin de paie rectifié ;un certificat de travail rectifié ;une attestation France Travail rectifiée ; un reçu pour solde de tout compte régulier, s'il y a lieu ; ORDONNER à la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S. d'avoir à régulariser, dans le même délai, l'ensemble des déclarations sociales, cotisations, contributions et prélèvements afférents à l'exécution des condamnations prononcées, en conformité avec les décisions de justice servant de titre ;ORDONNER à la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S. de justifier, dans le même délai, par la production de tous documents probants, de la correcte prise en compte des droits sociaux attachés à l'exécution de l'arrêt et à la rupture du contrat, et notamment :des déclarations et régularisations opérées auprès des organismes sociaux ;des bases retenues pour le calcul des cotisations et contributions sociales ;de la situation déclarée auprès de France Travail ;de la prise en compte effective des droits attachés à la portabilité des régimes de santé et de prévoyance ;de la prise en compte des droits afférents à la participation, s'il y a lieu.ASSORTIR chacune des obligations ci-dessus d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti, pendant une durée de 3 mois, passé laquelle il sera à nouveau statué ; SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte. Sur la difficulté d'exécution relative au calcul des intérêts, À titre principal, DIRE que les intérêts légaux et leur capitalisation dus en exécution des arrêts des 4 décembre 2024 et 19 novembre 2025 doivent être calculés sur l'assiette des condamnations prononcées par le titre exécutoire, sauf déductions légalement dues, justifiées, correctement déclarées aux organismes collecteurs et non contestées ;DIRE et JUGER que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception le 7 mai 2019 par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 5 décembre 2024, sauf déductions légalement dues, justifiées, correctement déclarées aux organismes collecteurs et non contestées ;A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait une assiette de calcul des intérêts fondée sur des montants nets de charges sociales, de contributions sociales et de prélèvements fiscaux ; DIRE et JUGER que les déductions éventuelles correspondantes ne pourraient produire effet qu'à compter de la date de leur précompte et déclaration effectifs auprès des organismes et administrations compétents ;En tout état de cause : ORDONNER à la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S. de communiquer à Monsieur [J] [L], dans le même délai, l'ensemble des documents rectifiés, décomptes et justificatifs d'exécution, accompagnés d'une attestation de son représentant légal certifiant leur exactitude, leur exhaustivité et leur conformité aux arrêts exécutés, ainsi que de toute pièce émanant des services paie, comptables, sociaux ou des organismes tiers compétents de nature à en établir la réalité, la régularité et la cohérence ;CONDAMNER la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S. à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 6 000 euros en remboursement des honoraires exposés pour l'avis technique de Monsieur [W], rendus nécessaires par les difficultés d'exécution qui lui sont intégralement imputables ; CONDAMNER la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S. à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de son préjudice de retard et du trouble subi du fait de l'exécution tardive, incomplète et non conforme des décisions de justice ;DEBOUTER la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S de toutes ses demandes ; CONDAMNER la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S à 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.S aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 2/07/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’annulation de la saisie Il résulte des dispositions de l’article L. 213-6 aliéna 1er du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. En application de ce texte, le juge de l'exécution dispose bien, ainsi, des pouvoirs juridictionnels lui permettant de trancher toute contestation liée en l’espèce au précompte de cotisations sociales ou à la retenue à la source opérés par la société The Walt Disney Company France sur les condamnations prononcées par la Cour d’appel dans son arrêt du 4/12/2024 et à l’assiette de calcul des intérêts de retard dont le paiement est poursuivi. Il n’y a donc pas lieu de se déclarer incompétent sur ces questions. Les demandes visant à ce que le juge de l'exécution se déclare incompétent pour statuer sur ces moyens seront donc rejetées. Sur le fond, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. En l’espèce, il est constant que, dans son arrêt du 4/12/2024, la Cour d’appel de Paris, a condamné la société The Walt Disney Company France au paiement à M. [J] [L] des sommes suivantes : 153014,51 euros à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 15301,45 euros au titre des congés payés afférents ;600000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution. En exécution de cet arrêt ainsi que d’un arrêt en omission de statuer en date du 19/11/2025 concernant le point de départ des intérêts de retard à appliquer ainsi que la capitalisation de ces derniers, il est également constant que la société The Walt Disney Company France a procédé à un premier paiement à M. [J] [L] de 669437,91 euros intervenu le 25/03/2025, puis à un paiement complémentaire le 1/12/2025 de la somme de 24608,65 euros. Si M. [J] [L] expose ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits du fait des deux paiements susvisés, il n’est toutefois pas établi que la société The Walt Disney Company France serait encore à ce jour redevable de l’arriéré d’intérêts de retard que M. [J] [L] lui impute au travers de la saisie pratiquée le 5/02/2026. En premier lieu en effet, le complément d’intérêts de retard dont le paiement est poursuivi a été calculé sur la base d’un montant de créances salariales retenu en brut. Or, il est de principe que lorsque, comme en l’espèce, la décision servant de fondement aux poursuites ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.149), de sorte que le complément d’intérêts de retard litigieux devait nécessairement être calculé sur une base de créances salariales nette et non sur une base brute. Si M. [J] [L] conteste les déductions opérées par la société The Walt Disney Company France au titre de la CSG et de la CRDS, les éléments qu’il verse aux débats, en particulier relatifs à son affiliation au dispositif de couverture santé américain « COBRA » en 2018, sont très insuffisants pour démontrer qu’aucune cotisation sociale n’était due par l’employeur à la date d’établissement du bulletin récapitulatif litigieux (en 2025) alors que : M. [L] ne précise pas la date à laquelle il conviendrait de se placer pour apprécier l’obligation pour l’employeur de régler la CSG / CRDS litigieuse ; Il résulte d’une jurisprudence constante que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération (Soc., 25 novembre 1992, nº 89-45.027 et 89-45.028, Bull. Civ., V, nº 575 ; 2e Civ., 25 avril 2013, nº 12-12.757, Bull Civ., II, nº 87 ; Soc., 3 mai 2018, pourvoi nº 16-17.317, Bull. 2018, V, nº 73), de sorte que les taux et plafonds applicables sont ceux en vigueur au jour du versement de la rémunération en question, peu important les périodes de travail auxquelles celle-ci se rapporte ou les modalités de versement retenues par l'employeur ; Il s’en infère que les obligations de l’employeur en matière de précompte et de retenues eu égard à la situation fiscale et sociale de ses employés doit s’apprécier à la date du versement des créances salariales litigieuses ; Il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que M. [L] n’était pas résident fiscal français ou bénéficiaire d’un régime obligatoire de santé en France à la date d’établissement, en mars 2025 du bulletin de paie récapitulatif litigieux ou à la date des versements opérés en exécution de l’arrêt du 4/12/2024, étant précisé que l’entité condamnée en vertu de cet arrêt est bien The Walt Disney Company France ; Le document relatif à l’affiliation au programme COBRA est en tout état de cause insuffisant pour permettre d’en déduire que M. [J] [L] n’était pas résident fiscal français ou bénéficiaire d’un régime obligatoire de santé en France au sens des articles 4 A du code général des impôts et L1336-1 du code de la sécurité sociale à la date de l’arrêt ayant prononcé les condamnations dont l’exécution est poursuivie ou même durant les périodes auxquelles celles-ci se rapportent. Pour les mêmes raisons, il n’est pas établi que The Walt Disney Company n’était pas fondée à opérer une retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu dû par M. [J] [L]. Si M. [L] critique le taux de l’imposition retenu, il sera observé qu’il n’est pas établi que l’administration fiscale ait adressé à The Walt Disney Company France le taux d’imposition individualisé applicable aux revenus de M. [L] au moment de l’établissement du bulletin de paie récapitulatif et des versements auxquels ce dernier a donné lieu. Or, en application du III de l'article 204 H du code général des impôts, lorsque le débiteur de la retenue à la source ne dispose pas d'un taux transmis par l'administration fiscale, il applique au revenu déterminé, dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G du même code, un taux proportionnel, dit par défaut, qui dans la présente espèce était bien de 43 % eu égard au montant des versements. En tout état de cause, dès lors qu’il critique le taux retenu, il appartenait à M. [J] [L] de procéder au calcul des intérêts de retard dont il réclame le paiement sur la base de la différence entre le taux qui aurait dû être retenu selon lui et le taux appliqué, ce qu’il n’a pas fait et ne fait toujours pas dans la présente instance, se contentant de calculs nécessairement erronées puisqu’assis sur la base brute de ses créances salariales. Si M. [J] [L] conteste le taux de cotisation sociale appliqué par son ex employeur à l’indemnité se licenciement, il ne cite aucun texte à l’appui de sa contestation et ne propose aucun calcul alternatif alors qu’il résulte des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale que ces indemnités sont soumises par principe à cotisations sociales et que, pour celles susceptibles d’être exonérées, elles redeviennent soumises à cotisations sociales dans leur intégralité lorsqu’elles dépassent, comme c’est le cas en l’espèce, 10 fois le PASS. Il résulte par ailleurs des échanges entre les parties produits que les intérêts de retard calculés initialement au 31/03/2025, puis complétés afin de tenir compte de l’arrêt rectificatif intervenu le 19/11/2025, et qui ont été payés dans le cadre des versements opérés les 25/03/2025 et 1/12/2025, avaient en réalité été déterminés sur la base des propres calculs de M. [J] [L], qui est dès lors particulièrement mal fondé à soutenir désormais qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits par les versements susvisés et qu’un complément d’intérêts de retard lui serait encore dû. Si le défendeur sollicite aux termes du dispositif de ses écritures de voir dire et juger que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7/05/2019 et à compter du 5/12/2024 pour les créances de nature indemnitaire il n’allègue ni ne justifie d’aucune irrégularité commise dans le point de départ du calcul des intérêts de retard ayant servi de base aux versements opérés les 25/03/2025 et 1/12/2025. Quant aux autres contestations (absence de mention sur le bulletin de paie de la rémunération mensuelle de référence, absence de mention du précompte social pour la période de préavis, absence de cotisations aux régimes complémentaires de retraite), il n’est pas justifié - ni même allégué - que celles-ci présenteraient un lien direct avec le calcul de la créance d’intérêts dont le paiement est poursuivi au travers de la saisie. Faute d’éléments suffisamment probants pour permettre de considérer que la requérante n’aurait pas régulièrement reversé les cotisations dues et dès lors en tout état de cause que le manque à gagner préjudicierait le cas échéant aux organismes sociaux et non à M. [L] qui ne serait pas fondé à en conserver le bénéfice, il n’y a donc pas lieu à juger, comme sollicité au dispositif de ses écritures, que les déductions éventuelles correspondant aux montants nets de charges sociales, de contribution sociales et de prélèvement fiscaux ne peuvent produire effet qu’à compter de la date de leur précompte et déclarations effectifs auprès des organismes compétents. Il s’infère de ce qui précède que M. [J] [L] ne justifie pas disposer d’une créance complémentaire d’intérêts de retard au titre des condamnations prononcées par la Cour d’appel dans ses arrêts du 4/12/2024 et du 19/11/2025. Il n’est par ailleurs pas établi que les règlements opérés les 25/03/2025 et 1/12/2025 n’aient pas couvert l’intégralité de la dette résultant des arrêts susvisés, en ce compris l’ensemble des dépens et frais d’exécution nécessaires. M. [J] [L] ne justifiant être titulaire d’aucune créance liquide et exigible sur la base des titres dont l’exécution est poursuivie, il y a lieu de faire droit à la demande visant à l’annulation de la saisie litigieuse et de rejeter toutes les demandes contraires formulées par M. [J] [L], en ce compris la demande visant à ce que la saisie soit augmentée de certaines sommes, cette dernière demande excédant au demeurant les pouvoirs du juge de l’exécution qui sont circonscrits au montant de la saisie contestée. Il n’est pas nécessaire toutefois d’ordonner la mainlevée sous astreinte de la mesure annulée, la mainlevée constituant un effet nécessaire du jugement d’annulation. Quant au délai dans lequel la mainlevée s’avère effective, celui-ci relève de la responsabilité de l’établissement bancaire concerné, après que le jugement d’annulation lui a été communiqué. Sur les demandes d’injonctions sous astreinte formées par M. [J] [L] En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis les cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561) et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable. Sans pouvoir modifier le dispositif de la décision judiciaire qui fonde les poursuites ni porter atteinte aux droits et obligations des parties, le juge de l'exécution peut cependant interpréter le titre pour cerner la teneur exacte de l’obligation. Il en résulte que si juge de l'exécution ne peut, par principe, ajouter certaines obligations à un titre qui ne les mentionne pas, il est toutefois autorisé de manière marginale à le faire, via la fixation d’une astreinte, lorsque les obligations en cause découlent nécessairement des condamnations prononcées (voir en ce sens 2e Civ., 1 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.478 pour la délivrance de bulletins de paie qui découle nécessairement de la condamnation au paiement de salaires). L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution précise par ailleurs que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, les condamnations prononcées par la cour d’appel en faveur du défendeur impliquent nécessairement l’obligation pour la société The Walt Disney Company France de remettre des documents de fin de contrats conformes auxdites condamnations et de procéder aux régularisations de déclarations et cotisations sociales y afférentes. Les demandes d’injonction sous astreinte formées par M. [J] [L] doivent donc être considérées comme recevables. Sur le fond de ces demandes, il est tout d’abord acquis aux débats que l’ensemble des documents de fin de contrat résultant des condamnations prononcées (bulletin de paie récapitulatif, attestation France travail, certificat de travail et solde de tout compte) a d’ores et déjà été remis au défendeur, les parties s’opposant uniquement sur le caractère conforme ou non de ces documents à l’arrêt dont l’exécution est poursuivie Il sera toutefois observé d’emblée à ce sujet qu’il été jugé ci-dessus qu’aucune erreur de calcul n’était démontrée dans le montant des sommes versées au défendeur en exécution des arrêts du 4/12/2024 et du 19/11/2025. Il ne se déduit par ailleurs nullement de l’arrêt de cour d’appel dont l’exécution est poursuivie ou de tout autre texte législatif ou règlementaire qui serait applicable (le défendeur ne cite d’ailleurs aucun texte à ce sujet) que le précompte des cotisations sociales de retraite complémentaire appliqué sur un bulletin récapitulatif établi en exécution d’une décision de condamnation intervenue plusieurs années après la rupture d’un contrat de travail devrait être nécessairement ventilé, opéré et/ou déclaré de manière distincte s’agissant de la période de préavis concernée par l’indemnité compensatrice de préavis, étant précisé que le bulletin récapitulatif a été établi en l’espèce en 2025 et que la période de préavis litigieuse date de 2018. Il n’est pas non plus possible de déduire des seuls relevés de carrière et des échanges avec l’AGIRC-ARCO produits que la société The Walt Disney Company France n’aurait pas, s’agissant de l’indemnité de préavis litigieuse, procédé au précompte des cotisations sociales applicables ou encore n’aurait pas satisfait à ses obligations déclaratives ou de règlement de cotisations retraite alors que le bulletin récapitulatif mentionne l’existence de cotisations précomptées en matière d’« accident du travail- maladie professionnelle – retraite », que le montant des cotisations appliqué ou leur assiette ne sont pas précisément critiqués par le défendeur et que ce moyen apparaît au demeurant contradictoire avec la position défendue par ailleurs par M. [J] [L] dans la présente instance dès lors qu’une omission de précompte de cotisations retraite concernant l’indemnité de préavis litigieuse conduirait nécessairement à considérer que des sommes ont été versées en excès à la société The Walt Disney Company France. Quant aux autres irrégularités formelles affectant selon M. [L] ses documents de fin de contrat et tenant, à l’absence de mention de son salaire de référence sur son bulletin récapitulatif ou à diverses autres erreurs ou omissions (le défendeur en dénombre 21 sans les détailler précisément aux termes de ses écritures), il n’est pas démontré que ces irrégularités – à les supposer établies - aient effectivement conduit à un calcul ou à des déclarations erronées de cotisations sociales à son détriment (il oppose simplement à ce sujet une difficulté de de vérification) ou encore l’aurait privé d’un certain nombre de droits. Il n’y a donc lieu ni à ordonner, a fortiori sous astreinte, la remise de documents de fin de contrats rectifiés à cet égard ni à ordonner à la société The Walt Disney Company France d’avoir à régulariser, a fortiori sous astreinte, des déclarations sociales, cotisations, contributions et prélèvements afférents à l'exécution des condamnations prononcées. Les demandes d’injonction sous astreinte de production de documents destinés à justifier de l’accomplissement des obligations de déclarations et de règlement des cotisations sociales dues seront de même rejetées. Il y a également lieu de rejeter la demande subséquente de voir communiquer à Monsieur [J] [L], des documents rectifiés, décomptes, justificatifs d'exécution et autres documents, accompagnés d'une attestation du représentant légal de M. [J] [L]. Plus généralement, l’ensemble des demandes d’injonction formées par M. [J] [L] doivent être rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] [L] L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’un défaut d’exécution complet, loyal et conforme des arrêts litigieux s’agissant des sommes versées, des documents de fin de contrat remis, des déclarations de cotisations sociales effectuées ou des reversements opérés en exécution des condamnations prononcées n’est pas rapportée. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de la société The Walt Disney Company France L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Le droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée sur le fondement d’une décision de justice ne dégénère que si les mesures pratiquées révèlent une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable de la part de leur auteur. En l’espèce, bien qu’annulée, il n’est pas établi qu’en procédant à la saisie litigieuse, M. [J] [L] ait commis une erreur allant au-delà d’une simple appréciation inexacte de ses droits. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société The Walt Disney Company France les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il y a lieu, à l’inverse, de rejeter la demande du défendeur, qui succombe, visant à ce que la somme de 6000 euros, relative aux honoraires d’avis technique exposés aux fins de documenter les difficultés d’exécution soulevées et constitutifs de frais irrépétibles (cette demande relevant bien des pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution), lui soit remboursée. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE les exceptions d’incompétence ; PRONONCE la nullité de la saisie pratiquée le 5/02/2026 sur les comptes de la société The Walt Disney Company France ; DIT n’y a voir lieu à ordonner en sus la mainlevée de cette saisie sous astreinte ; REJETTE l’ensemble des demandes de M. [J] [L] visant à ordonner à la société The Walt Disney Company France la remise de documents de fin de contrat ou d’exécution rectifiés ; REJETTE l’ensemble des demandes de M. [J] [L] visant à ordonner à la société The Walt Disney Company France d’opérer des régularisations de déclarations, cotisations, contributions ou prélèvements sociaux ; REJETTE l’ensemble des demandes de M. [J] [L] visant à ordonner à la société The Walt Disney Company France la communication, la justification ou la remise de tous documents, décomptes, justificatifs ou attestations ; REJETTE les demandes de M. [J] [L] relative aux intérêts de retard ; REJETTE la demande visant à augmenter le montant de la saisie de la somme de 48674,93 euros ; REJETTE la demande de M. [J] [L] visant à condamner la société The Walt Disney Company France au remboursement d’honoraires ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [L] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société The Walt Disney Company France ; CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société The Walt Disney Company France la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:55:44.425Z.