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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab D, 11 septembre 2026, n° 24/11381

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 2 octobre 2010 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) (13) ;

Vu l'assignation en date du1er octobre 2024 ;

Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :

[I] [Z], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) (13)

et de

[B] [T], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) (13)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;

FIXE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2024;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son 
conjoint ; 

DECLARE IRRECEVABLE la demande relative à la liquidation de leur régime matrimonial; 
 RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; 

- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 

- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;

- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; 

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; 

CONDAMNE [I] [Z] à payer à [B] [T] la somme de 1200 euros à titre de de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

CONDAMNE [I] [Z] à payer à [B] [T] à verser à à titre de prestation compensatoire, la somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) en capital

Mesures concernant les enfants

RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents, [I] [Z] et [B] [T] 

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,

- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),

- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,

- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,

- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. 

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;

RAPPELLLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant;

RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.

RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, [B] [T] 

ACCORDE, SAUF MEILLEUR [G], à [I] [Z] un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord réglementé selon les modalités suivantes, à charge pour le père de venir récupérer et de ramener les enfants (ou les faires récupérer et ramener) sans frais pour la mère : 

* en période scolaire : du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes, une fin de semaine sur deux les fins de semaine correspondant au week-end de repos du père suivant communication de son planning pour l'année ET tous les milieux de semaine du mardi de la sortie des classes au jeudi entrée des classes, 

* en période scolaire : durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec alternance à la semaine des vacances estivales jusqu’aux 7 ans d’[Q] et par quinzaine à compter de ses 7 ans, 

Etant précisé que sauf meilleur accord :

- la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu'au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;

-le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;

-si le parent qui doit exercer son droit de visite et d'hébergement n'a pas pris en charge l'enfant dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, 

-les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l'enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures.

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,






MAINTIENT la part contributive de [I] [Z] à payer à [B] [T] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 220 euros par mois et par enfant, soit 440 euros (QUATRE CENT QUARANTE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : [K] [Z], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) (13) ET [Q] [Z], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) (13), fixée par la présente décision sera versée par [I] [Z] à [B] [T] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l'article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que [I] [Z] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [B] [T], jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales, 

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;

DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisories sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :


Pension initiale x dernier indice publié à la date de la 
 revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision d’orientation et sur mesures provisoires 


MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l'INSEE (internet : www.insee); 

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),

* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);

ORDONNE entre [I] [Z] et [B] [T] le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés, après accord préalable sur la dépense et au besoins les Y CONDAMNE, 





REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,

CONDAMNE [I] [Z] aux dépens

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 11 SEPTEMBRE 2026

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
 


































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026


 
N° RG 24/11381 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RQR

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Z] / [T]

N° minute : 





















Grosse 
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me
 



COMPOSITION DU TRIBUNAL 
lors des débats tenus en chambre du conseil 
le : 26 Mai 2026 

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier, 

 A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Septembre 2026 prorogé au 11 Septembre 2026 
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales 

Madame CAYRIER, Greffier 






















NOM DES PARTIES : 


DEMANDEUR :

Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Sandrine PROSPERI, avocat au barreau de MARSEILLE




DEFENDEUR : 

Madame [B] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française

[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Vanessa CERDA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE





























[Motifs de la décision occultés] 




[Motifs de la décision occultés]


 


PAR CES MOTIFS :

La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 2 octobre 2010 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) (13) ;

Vu l'assignation en date du1er octobre 2024 ;

Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :

[I] [Z], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) (13)

et de

[B] [T], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) (13)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;

FIXE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2024;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son 
conjoint ; 

DECLARE IRRECEVABLE la demande relative à la liquidation de leur régime matrimonial; 
 RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; 

- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 

- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;

- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; 

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; 

CONDAMNE [I] [Z] à payer à [B] [T] la somme de 1200 euros à titre de de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

CONDAMNE [I] [Z] à payer à [B] [T] à verser à à titre de prestation compensatoire, la somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) en capital

Mesures concernant les enfants

RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents, [I] [Z] et [B] [T] 

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,

- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),

- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,

- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,

- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. 

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;

RAPPELLLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant;

RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.

RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, [B] [T] 

ACCORDE, SAUF MEILLEUR [G], à [I] [Z] un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord réglementé selon les modalités suivantes, à charge pour le père de venir récupérer et de ramener les enfants (ou les faires récupérer et ramener) sans frais pour la mère : 

* en période scolaire : du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes, une fin de semaine sur deux les fins de semaine correspondant au week-end de repos du père suivant communication de son planning pour l'année ET tous les milieux de semaine du mardi de la sortie des classes au jeudi entrée des classes, 

* en période scolaire : durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec alternance à la semaine des vacances estivales jusqu’aux 7 ans d’[Q] et par quinzaine à compter de ses 7 ans, 

Etant précisé que sauf meilleur accord :

- la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu'au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;

-le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;

-si le parent qui doit exercer son droit de visite et d'hébergement n'a pas pris en charge l'enfant dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, 

-les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l'enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures.

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,






MAINTIENT la part contributive de [I] [Z] à payer à [B] [T] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 220 euros par mois et par enfant, soit 440 euros (QUATRE CENT QUARANTE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : [K] [Z], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) (13) ET [Q] [Z], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) (13), fixée par la présente décision sera versée par [I] [Z] à [B] [T] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l'article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que [I] [Z] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [B] [T], jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales, 

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;

DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisories sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :


Pension initiale x dernier indice publié à la date de la 
 revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision d’orientation et sur mesures provisoires 


MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l'INSEE (internet : www.insee); 

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),

* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);

ORDONNE entre [I] [Z] et [B] [T] le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés, après accord préalable sur la dépense et au besoins les Y CONDAMNE, 





REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,

CONDAMNE [I] [Z] aux dépens

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 11 SEPTEMBRE 2026

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
 


































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 839, code de procedure civile 1379, code civil 835, code de procedure civile 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:04:37.372Z.