Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 11 septembre 2026, n° 24/03208
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [A] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation survenu à [Localité 1] le 5 septembre 2023 et impliquant le véhicule automobile de Monsieur [W] [H], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Par actes d’huissier signifiés le 16 février 2024, Monsieur [D] [A] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et réserver l’indemnisation de ses préjudices, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Monsieur [D] [A] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident au visa des articles 789 et 771 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée une expertise médicale et le versement d’une provision par l’assureur. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience d’incidents du 18 octobre 2024. Par ordonnance d’incident du 06 décembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a : - ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [D] [A] et commis le Docteur [L] [C] née [J] pour y procéder, suivant mission habituelle en pareille matière, détaillée au dispositif de l’ordonnance auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, - débouté Monsieur [D] [A] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, - rappelé que l’ordonnance était commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, - ordonné le sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ou de la date à laquelle le pré-rapport sera devenu définitif, - retiré l’affaire du rôle dans l’intervalle, - dit qu’elle y sera réinscrite sur simple demande de l’une des parties, - réservé le sort des dépens d’instance, - rappelé l'exécution provisoire de droit. Le 1er avril 2025, le conseil de Monsieur [D] [A] a sollicité la remise au rôle de l’affaire aux fins de jugement au fond du droit à indemnisation, précisant que son client n’était pas en mesure de procéder au versement de la consignation des frais d’expertise judiciaire. 1. Dans ses conclusions récapitulatives au fond signifiées par voie électronique le 29 avril 2026, Monsieur [D] [A] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - retenir la théorie des circonstances indéterminées, - déclarer entier le droit à indemnisation de Monsieur [D] [A], - désigner tel médecin expert avec mission décrite dans le corps de ses écritures, - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - sursoir à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif, - condamner la société requise à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Maître Romain KORCHIA. 2. Dans ses conclusions récapitulatives au fond signifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : A titre principal, - débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes du fait de sa faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation, A titre subsidiaire, - réduire à hauteur de 75% le droit à indemnisation de Monsieur [A], En toute hypothèse, - débouter Monsieur [A] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance. 3. La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Par courrier adressé au tribunal le 22 février 2024, la CPAM des Hautes-Alpes l’a informé de ce qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, mais que Monsieur [D] [A] avait été pris en charge au titre du risque accident du travail du chef de l’accident du 05 septembre 2023. Par ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée avec effet différé au 15 mai 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 29 mai 2026. A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Il appartient au juge d'apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure : pour ce faire, il n'a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué. A titre liminaire, il ne peut être fait référence à la théorie prétorienne dite des circonstances indéterminées, en l’état d’un constat amiable d’accident contradictoire sur lequel Monsieur [D] [A] a décrit les circonstances de l’accident. Le fait qu’aucun témoignage de tiers ni procès-verbal de police ne vienne corroborer ou infirmer ses dires est indifférend dès lors qu’il est l’auteur de ces déclarations, qui ne sont pas contestées par l’autre conducteur et correspondent au schéma apposé au constat. Il résulte du croquis du constat et des observations de Monsieur [A] que celui-ci a déclaré avoir dû se déporter sur la gauche pour éviter une collision avec le véhicule situé devant lui, qui a freiné. L’article R412-6 du code de la route dispose notamment que “I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables. II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. (...)”. L’article R412-12 du même code énonce que lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes. Le comportement de Monsieur [A] s’analyse en un défaut de maîtrise et de respect des distances de sécurité en violation des dispositions susvisées, qui a contribué à la réalisation de son dommage en tant que la manoeuvre de déport sur la gauche réalisée en urgence a provoqué la collision du deux-roues et du véhicule automobile assuré par la SA ALLIANZ IARD. Cependant, et sans qu’il soit pour autant fait référence à une quelconque faute du conducteur du véhicule automobile impliqué, dès lors que la faute du conducteur victime s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs impliqués, la faute de conduite de Monsieur [A] n’est pas d’une gravité et d’un rôle causal tels qu’elle serait de nature à exclure totalement son droit à indemnisation. Celui-ci sera réduit de 50%. Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, pour démontrer l’existence du préjudice corporel subi, Monsieur [D] [A] produit une lettre de liaison de l’hôpital [Localité 4] rédigée par le Docteur [N] [O] attestant de son admission aux urgences le 5 septembre 2023 pour un traumatisme mineur du rachis cervical à la suite d’un accident de la voie publique. De plus, ce document mentionne diverses blessures et doléances, notamment à la main gauche, à l’avant-bras gauche, et aux cervicales. Le certificat médical dressé par le même médecin fait état d’une ITT de trois jours pour ces blessures. Par ailleurs, Monsieur [D] [A] produit deux certificats médicaux du Docteur [S] [Z], psychiatre, laquelle atteste de la nécessité d’une prise en charge par un psychologue pour des séances d’EMDR en raison de l’état de stress post-traumatique consécutif à l’accident qu’il a subi. En l’état de ces pièces, l'existence de dommages subis par le demandeur des suites de l’accident est avérée, sans qu’il soit pour autant possible de déterminer la nature et l’ampleur précise des préjudices corporels du demandeur, ce qui incombe à l’appréciation d’un médecin. Il n’est pas contesté que la mesure d’expertise ordonnée par voie d’incident est devenue caduque par application de l’article 271 du code de procédure civile dès lors que le demandeur n’a pas procédé à la consignation dans les délais impartis par l’ordonnance d’incident. Il y a lieu d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les séquelles imputables à l’accident du 5 septembre 2023, selon la mission précisée au dispositif de la présente décision. Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de Monsieur [D] [A], la mesure étant ordonnée dans son intérêt - étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit par principe, sauf décision contraire du tribunal, le sort. Sur la demande de provision En l’état d’un droit à indemnisation, fût-il réduit à 50%, et de la preuve de lésions imputables à l’accident dont les conséquences sont à déterminer par voie expertale, Monsieur [D] [A] justifie du droit d’obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. En l’état de la réduction de son droit à indemnisation, des pièces médicales fournies à ce stade et de la nécessité de préserver le débat à intervenir sur la réparation finale de son préjudice corporel, le montant de la provision sera justement fixé à 2.000 euros. Sur l’opposabilité à l’organisme social La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie à l’instance et à l’expertise judiciaire. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite en intervention forcée. Sur le sursis à statuer Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L’article 379 suivant précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l’espèce, il convient d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties, exception faite des demandes formées au titre des frais irrépétibles dans les conclusions susvisées, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif, ou, le cas échéant, la date à laquelle le pré-rapport sera devenu définitif à défaut d’observations des parties dans le délai imparti par l’expert. Dans cet intervalle, l’affaire sera retirée du rôle. Elle y sera immédiatement rétablie sur simple demande de toute partie à l’instance. Sur les autres demandes La présente décision au fond ne met pas fin à l’instance, de sorte qu’il convient de sursoir à statuer sur le sort des dépens d’instance. A ce stade, les circonstances de l’espèce justifient que les demandes réciproquement formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées - sans préjudice du sort qui sera le cas échéant réservé à toute demande présentée sur ce fondement aux termes des écritures à venir en ouverture de rapport. La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il soit justifié d’y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit que Monsieur [D] [A] a commis une faute de conduite de nature à réduire de 50% son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 05 septembre 2023, Condamne la SA ALLIANZ IARD à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 05 septembre 2023 dans la limite de 50%, Ordonne une mesure d’expertise médicale de Monsieur [D] [A], Commet pour y procéder : Dr [L] [C] née [J] Chez [P], [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] laquelle aura la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales, - La réalité de l’état séquellaire, - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; [Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7; [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées; [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Monsieur [D] [A], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT (huit cent vingt cinq euros hors taxes) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 (trois) MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [D] [A] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe; Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ; Dit, toutefois, que, dans l'hypothèse où Monsieur [D] [A] venait à bénéficier de l'aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Dit que l'original du rapport définitif et qu'un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de QUATRE (4) MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ; Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ; Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, partie à l’expertise, Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade, Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ou de la date à laquelle le pré-rapport sera devenu définitif, Sursoit à statuer sur le sort des dépens d’instance, Retire l’affaire du rôle, Dit que l'affaire y sera réinscrite sur simple demande de l’une des parties, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 24/03208 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1] AFFAIRE : M. [D] [A] (Maître Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS) C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ (Maître Alain DE ANGELIS) ; et LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, Grosse délivrée le 11 Septembre 2026 À -la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL la SELARL UNIT AVOCATS - - DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 PRONONCE par mise à disposition le 11 Septembre 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Sevin TASTAN, Greffier, lors du délibéré NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [D] [A] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1] / 54 représenté par Maître Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance ALLIANZ, , immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [A] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation survenu à [Localité 1] le 5 septembre 2023 et impliquant le véhicule automobile de Monsieur [W] [H], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Par actes d’huissier signifiés le 16 février 2024, Monsieur [D] [A] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et réserver l’indemnisation de ses préjudices, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Monsieur [D] [A] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident au visa des articles 789 et 771 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée une expertise médicale et le versement d’une provision par l’assureur. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience d’incidents du 18 octobre 2024. Par ordonnance d’incident du 06 décembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a : - ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [D] [A] et commis le Docteur [L] [C] née [J] pour y procéder, suivant mission habituelle en pareille matière, détaillée au dispositif de l’ordonnance auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, - débouté Monsieur [D] [A] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, - rappelé que l’ordonnance était commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, - ordonné le sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ou de la date à laquelle le pré-rapport sera devenu définitif, - retiré l’affaire du rôle dans l’intervalle, - dit qu’elle y sera réinscrite sur simple demande de l’une des parties, - réservé le sort des dépens d’instance, - rappelé l'exécution provisoire de droit. Le 1er avril 2025, le conseil de Monsieur [D] [A] a sollicité la remise au rôle de l’affaire aux fins de jugement au fond du droit à indemnisation, précisant que son client n’était pas en mesure de procéder au versement de la consignation des frais d’expertise judiciaire. 1. Dans ses conclusions récapitulatives au fond signifiées par voie électronique le 29 avril 2026, Monsieur [D] [A] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - retenir la théorie des circonstances indéterminées, - déclarer entier le droit à indemnisation de Monsieur [D] [A], - désigner tel médecin expert avec mission décrite dans le corps de ses écritures, - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - sursoir à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif, - condamner la société requise à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Maître Romain KORCHIA. 2. Dans ses conclusions récapitulatives au fond signifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : A titre principal, - débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes du fait de sa faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation, A titre subsidiaire, - réduire à hauteur de 75% le droit à indemnisation de Monsieur [A], En toute hypothèse, - débouter Monsieur [A] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance. 3. La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Par courrier adressé au tribunal le 22 février 2024, la CPAM des Hautes-Alpes l’a informé de ce qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, mais que Monsieur [D] [A] avait été pris en charge au titre du risque accident du travail du chef de l’accident du 05 septembre 2023. Par ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée avec effet différé au 15 mai 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 29 mai 2026. A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Il appartient au juge d'apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure : pour ce faire, il n'a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué. A titre liminaire, il ne peut être fait référence à la théorie prétorienne dite des circonstances indéterminées, en l’état d’un constat amiable d’accident contradictoire sur lequel Monsieur [D] [A] a décrit les circonstances de l’accident. Le fait qu’aucun témoignage de tiers ni procès-verbal de police ne vienne corroborer ou infirmer ses dires est indifférend dès lors qu’il est l’auteur de ces déclarations, qui ne sont pas contestées par l’autre conducteur et correspondent au schéma apposé au constat. Il résulte du croquis du constat et des observations de Monsieur [A] que celui-ci a déclaré avoir dû se déporter sur la gauche pour éviter une collision avec le véhicule situé devant lui, qui a freiné. L’article R412-6 du code de la route dispose notamment que “I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables. II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. (...)”. L’article R412-12 du même code énonce que lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes. Le comportement de Monsieur [A] s’analyse en un défaut de maîtrise et de respect des distances de sécurité en violation des dispositions susvisées, qui a contribué à la réalisation de son dommage en tant que la manoeuvre de déport sur la gauche réalisée en urgence a provoqué la collision du deux-roues et du véhicule automobile assuré par la SA ALLIANZ IARD. Cependant, et sans qu’il soit pour autant fait référence à une quelconque faute du conducteur du véhicule automobile impliqué, dès lors que la faute du conducteur victime s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs impliqués, la faute de conduite de Monsieur [A] n’est pas d’une gravité et d’un rôle causal tels qu’elle serait de nature à exclure totalement son droit à indemnisation. Celui-ci sera réduit de 50%. Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, pour démontrer l’existence du préjudice corporel subi, Monsieur [D] [A] produit une lettre de liaison de l’hôpital [Localité 4] rédigée par le Docteur [N] [O] attestant de son admission aux urgences le 5 septembre 2023 pour un traumatisme mineur du rachis cervical à la suite d’un accident de la voie publique. De plus, ce document mentionne diverses blessures et doléances, notamment à la main gauche, à l’avant-bras gauche, et aux cervicales. Le certificat médical dressé par le même médecin fait état d’une ITT de trois jours pour ces blessures. Par ailleurs, Monsieur [D] [A] produit deux certificats médicaux du Docteur [S] [Z], psychiatre, laquelle atteste de la nécessité d’une prise en charge par un psychologue pour des séances d’EMDR en raison de l’état de stress post-traumatique consécutif à l’accident qu’il a subi. En l’état de ces pièces, l'existence de dommages subis par le demandeur des suites de l’accident est avérée, sans qu’il soit pour autant possible de déterminer la nature et l’ampleur précise des préjudices corporels du demandeur, ce qui incombe à l’appréciation d’un médecin. Il n’est pas contesté que la mesure d’expertise ordonnée par voie d’incident est devenue caduque par application de l’article 271 du code de procédure civile dès lors que le demandeur n’a pas procédé à la consignation dans les délais impartis par l’ordonnance d’incident. Il y a lieu d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les séquelles imputables à l’accident du 5 septembre 2023, selon la mission précisée au dispositif de la présente décision. Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de Monsieur [D] [A], la mesure étant ordonnée dans son intérêt - étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit par principe, sauf décision contraire du tribunal, le sort. Sur la demande de provision En l’état d’un droit à indemnisation, fût-il réduit à 50%, et de la preuve de lésions imputables à l’accident dont les conséquences sont à déterminer par voie expertale, Monsieur [D] [A] justifie du droit d’obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. En l’état de la réduction de son droit à indemnisation, des pièces médicales fournies à ce stade et de la nécessité de préserver le débat à intervenir sur la réparation finale de son préjudice corporel, le montant de la provision sera justement fixé à 2.000 euros. Sur l’opposabilité à l’organisme social La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie à l’instance et à l’expertise judiciaire. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite en intervention forcée. Sur le sursis à statuer Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L’article 379 suivant précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l’espèce, il convient d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties, exception faite des demandes formées au titre des frais irrépétibles dans les conclusions susvisées, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif, ou, le cas échéant, la date à laquelle le pré-rapport sera devenu définitif à défaut d’observations des parties dans le délai imparti par l’expert. Dans cet intervalle, l’affaire sera retirée du rôle. Elle y sera immédiatement rétablie sur simple demande de toute partie à l’instance. Sur les autres demandes La présente décision au fond ne met pas fin à l’instance, de sorte qu’il convient de sursoir à statuer sur le sort des dépens d’instance. A ce stade, les circonstances de l’espèce justifient que les demandes réciproquement formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées - sans préjudice du sort qui sera le cas échéant réservé à toute demande présentée sur ce fondement aux termes des écritures à venir en ouverture de rapport. La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il soit justifié d’y déroger. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit que Monsieur [D] [A] a commis une faute de conduite de nature à réduire de 50% son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 05 septembre 2023, Condamne la SA ALLIANZ IARD à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 05 septembre 2023 dans la limite de 50%, Ordonne une mesure d’expertise médicale de Monsieur [D] [A], Commet pour y procéder : Dr [L] [C] née [J] Chez [P], [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] laquelle aura la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales, - La réalité de l’état séquellaire, - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; [Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7; [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées; [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Monsieur [D] [A], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT (huit cent vingt cinq euros hors taxes) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 (trois) MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [D] [A] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe; Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ; Dit, toutefois, que, dans l'hypothèse où Monsieur [D] [A] venait à bénéficier de l'aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Dit que l'original du rapport définitif et qu'un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de QUATRE (4) MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ; Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ; Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, partie à l’expertise, Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade, Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ou de la date à laquelle le pré-rapport sera devenu définitif, Sursoit à statuer sur le sort des dépens d’instance, Retire l’affaire du rôle, Dit que l'affaire y sera réinscrite sur simple demande de l’une des parties, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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