Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 11 septembre 2026, n° 25/01252
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 janvier 2021 à [Localité 1], Monsieur [U] [F] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE. En phase amiable, la compagnie SOGESSUR avait désigné le Docteur [S] aux fins d’examiner Monsieur [U] [F]. Ce dernier ne s’est pas présenté à l’expertise médicale. Par ordonnance de référé du 25 septembre 2023, l’expertise médicale de Monsieur [U] [F] a été confiée au Docteur [D] et la GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, intervenue volontairement, a été condamnée à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L’expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 27 novembre 2024 devenu définitif le 8 janvier 2025. Par actes de commissaires de justice signifiés les 4 et 5 février 2025, Monsieur [U] [F] a fait assigner devant ce tribunal la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA MÉDITERRANÉE, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006. 1. Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Monsieur [U] [F], sollicite du tribunal, aux mêmes visas, de : - recevoir la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en son intervention volontaire, - ordonner la mise hors de cause de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, - condamner la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE au paiement de la somme d’un montant de 5.903 euros déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2.000 euros, - condamner la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE au paiement de la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 août 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE, défenderesse et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, intervenante volontaire en défense, demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - prononcer la mise hors de cause de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, - constater que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Bretagne Pays de la Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, est l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [P] et impliqué dans l’accident dont s’agit, - la recevoir en son intervention volontaire, - allouer à Monsieur [F] les sommes suivantes : PREJUDICES PATRIMONIAUX : Frais d’assistance à expertise : 600 euros PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX : D.F.T.P 30% : 170,10 euros D.F.T.P 25% : 432 euros Souffrances endurées : 4.000 euros TOTAL : 5.201,10 euros A déduire provision versée : 2.000 euros SOLDE : 3.201,10 euros - rejeter pour le surplus l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [F]. 3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident, n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 29 mai 2026. Le demandeur a communiqué le 08 octobre 2025 la créance définitive de la CPAM. Une révocation de l’ordonnance de clôture d’office a été envisagée. A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le fond, et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, il relève d’une bonne administration de la justice et est conforme à l’accord des parties recueilli sur ce point de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2025 pour accueillir la notification par le demandeur de la créance définitive de la CPAM des Hautes-Alpes. La clôture de l’instruction sera fixée au 29 mai 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries. Sur l’intervention volontaire Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, il convient de recevoir en son intervention volontaire la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en qualité d’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident de la circulation subi par Monsieur [F]. La caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE sera mise hors de cause. Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [U] [F] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 30 janvier 2021 un ébranlement rachidien, des contusions de l’épaule, de la hanche, du genou et de la cheville gauches et une kératite de l’oeil gauche dont l’exploration n’a rien montré de traumatique au niveau du rachis, de la hanche et du genou gauches et aurait mis en évidence une entorse de la cheville gauche mais n’aurait rien montré de traumatique au niveau de l’oeil gauche. L’expert a relevé l’existence d’états antérieurs traumatiques rachidiens traités et indemnisés ainsi que d’une pathologie non interférente justifiant la situation d’invalidité catégorie 2 de Monsieur [F]. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs et des états antérieurs susmentionnés. La date de consolidation a été fixée au 30 juillet 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% pendant 3 semaines, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% à l’issue et jusqu’à consolidation, - des souffrances endurées de 2,5/7. Aucun déficit fonctionnel permanent n’a été retenu compte tenu de la dolorisation d’un état antérieur sans lésion objective nouvelle. Les souffrances endurées ont été évaluées en ce sens. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [U] [F], âgé de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance définitive de la CPAM des Hautes-Alpes. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef. Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.222,88 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Monsieur [U] [F] communique la note d’honoraires du Docteur [O], qui l’a assisté à l’examen judiciaire, pour un montant total de 600 euros. Dans ces conditions, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [D] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % pendant 21 jours 201,60 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 161 jours 515,20 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Le Docteur [D] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [U] [F] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% 201,60 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 515,20 euros - souffrances endurées 5.000 euros TOTAL 6.316,80 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros SOLDE DÛ 4.316,80 euros La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [U] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 janvier 2021. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l’opposabilité aux organismes sociaux La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite en intervention forcée. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN en vertu de l’article 699 du même code. Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [U] [F] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre. Monsieur [U] [F] sera en revanche débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute d’avoir favorisé le règlement amiable de ce dossier du fait de la délivrance de l’assignation seulement un mois après la date de dépôt du rapport d’expertise, ne permettant pas au défendeur de lui notifier une offre d’indemnisation en amont de la procédure judiciaire et alors qu’il n’est pas justifié d’une demande indemnitaire amiable dans cet intervalle. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Révoque l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2025, Reçoit les pièces notifiées par voie électronique de Monsieur [U] [F], Fixe la clôture de l’instruction de l’affaire au 29 mai 2026, avant ouverture des débats à l’audience de plaidoiries, Reçoit la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en son intervention volontaire en défense à l’instance, Met hors de cause la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE, Évalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [F], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% 201,60 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 515,20 euros - souffrances endurées 5.000 euros TOTAL 6.316,80 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros SOLDE DÛ 4.316,80 euros Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant de la créance définitive imputable à l’accident, soit au total 1.222,88 euros (dépenses de santé actuelles),
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer à Monsieur [U] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 4.316,80 euros (quatre mille trois cent seize euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 janvier 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Déboute Monsieur [U] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 25/01252 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56F6 AFFAIRE : M. [U] [F] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN) C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (Maître Guillaume BORDET ) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE () Grosse délivrée le 11 Septembre 2026 À -l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA la SELAS CHICHE COHEN - - DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 PRONONCE par mise à disposition le 11 Septembre 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Sevin TASTAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [U] [F] Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]/82 né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 janvier 2021 à [Localité 1], Monsieur [U] [F] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE. En phase amiable, la compagnie SOGESSUR avait désigné le Docteur [S] aux fins d’examiner Monsieur [U] [F]. Ce dernier ne s’est pas présenté à l’expertise médicale. Par ordonnance de référé du 25 septembre 2023, l’expertise médicale de Monsieur [U] [F] a été confiée au Docteur [D] et la GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, intervenue volontairement, a été condamnée à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L’expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 27 novembre 2024 devenu définitif le 8 janvier 2025. Par actes de commissaires de justice signifiés les 4 et 5 février 2025, Monsieur [U] [F] a fait assigner devant ce tribunal la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA MÉDITERRANÉE, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006. 1. Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Monsieur [U] [F], sollicite du tribunal, aux mêmes visas, de : - recevoir la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en son intervention volontaire, - ordonner la mise hors de cause de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, - condamner la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE au paiement de la somme d’un montant de 5.903 euros déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2.000 euros, - condamner la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE au paiement de la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 août 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE, défenderesse et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, intervenante volontaire en défense, demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - prononcer la mise hors de cause de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, - constater que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Bretagne Pays de la Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, est l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [P] et impliqué dans l’accident dont s’agit, - la recevoir en son intervention volontaire, - allouer à Monsieur [F] les sommes suivantes : PREJUDICES PATRIMONIAUX : Frais d’assistance à expertise : 600 euros PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX : D.F.T.P 30% : 170,10 euros D.F.T.P 25% : 432 euros Souffrances endurées : 4.000 euros TOTAL : 5.201,10 euros A déduire provision versée : 2.000 euros SOLDE : 3.201,10 euros - rejeter pour le surplus l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [F]. 3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident, n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 29 mai 2026. Le demandeur a communiqué le 08 octobre 2025 la créance définitive de la CPAM. Une révocation de l’ordonnance de clôture d’office a été envisagée. A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le fond, et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, il relève d’une bonne administration de la justice et est conforme à l’accord des parties recueilli sur ce point de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2025 pour accueillir la notification par le demandeur de la créance définitive de la CPAM des Hautes-Alpes. La clôture de l’instruction sera fixée au 29 mai 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries. Sur l’intervention volontaire Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, il convient de recevoir en son intervention volontaire la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en qualité d’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident de la circulation subi par Monsieur [F]. La caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE sera mise hors de cause. Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [U] [F] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 30 janvier 2021 un ébranlement rachidien, des contusions de l’épaule, de la hanche, du genou et de la cheville gauches et une kératite de l’oeil gauche dont l’exploration n’a rien montré de traumatique au niveau du rachis, de la hanche et du genou gauches et aurait mis en évidence une entorse de la cheville gauche mais n’aurait rien montré de traumatique au niveau de l’oeil gauche. L’expert a relevé l’existence d’états antérieurs traumatiques rachidiens traités et indemnisés ainsi que d’une pathologie non interférente justifiant la situation d’invalidité catégorie 2 de Monsieur [F]. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs et des états antérieurs susmentionnés. La date de consolidation a été fixée au 30 juillet 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% pendant 3 semaines, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% à l’issue et jusqu’à consolidation, - des souffrances endurées de 2,5/7. Aucun déficit fonctionnel permanent n’a été retenu compte tenu de la dolorisation d’un état antérieur sans lésion objective nouvelle. Les souffrances endurées ont été évaluées en ce sens. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [U] [F], âgé de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance définitive de la CPAM des Hautes-Alpes. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef. Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.222,88 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Monsieur [U] [F] communique la note d’honoraires du Docteur [O], qui l’a assisté à l’examen judiciaire, pour un montant total de 600 euros. Dans ces conditions, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [D] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % pendant 21 jours 201,60 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 161 jours 515,20 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Le Docteur [D] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [U] [F] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% 201,60 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 515,20 euros - souffrances endurées 5.000 euros TOTAL 6.316,80 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros SOLDE DÛ 4.316,80 euros La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [U] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 janvier 2021. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l’opposabilité aux organismes sociaux La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite en intervention forcée. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN en vertu de l’article 699 du même code. Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [U] [F] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre. Monsieur [U] [F] sera en revanche débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute d’avoir favorisé le règlement amiable de ce dossier du fait de la délivrance de l’assignation seulement un mois après la date de dépôt du rapport d’expertise, ne permettant pas au défendeur de lui notifier une offre d’indemnisation en amont de la procédure judiciaire et alors qu’il n’est pas justifié d’une demande indemnitaire amiable dans cet intervalle. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Révoque l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2025, Reçoit les pièces notifiées par voie électronique de Monsieur [U] [F], Fixe la clôture de l’instruction de l’affaire au 29 mai 2026, avant ouverture des débats à l’audience de plaidoiries, Reçoit la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en son intervention volontaire en défense à l’instance, Met hors de cause la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE, Évalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [F], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% 201,60 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 515,20 euros - souffrances endurées 5.000 euros TOTAL 6.316,80 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros SOLDE DÛ 4.316,80 euros Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant de la créance définitive imputable à l’accident, soit au total 1.222,88 euros (dépenses de santé actuelles), EN CONSÉQUENCE : Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer à Monsieur [U] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 4.316,80 euros (quatre mille trois cent seize euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 janvier 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Déboute Monsieur [U] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:06:34.623Z.