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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 10 septembre 2026, n° 25/01926

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


M. [D] [Y] a acquis un véhicule d’occasion Alpha Romeo immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [N] [O] exerçant sous l’enseigne CASALESI AUTO le 23 juillet 2023, pour un prix de 3 500 euros (pièce 2).

Le 13 octobre 2023 le voyant d’huile moteur s’est allumé et l’assurance-dépannage a remorqué le véhicule (pièces 10 et 11).

Par lettres recommandées avec accusés de réception des 24 octobre et 7 novembre 2023, l’assureur de protection juridique de M. [D] [Y] a mis en demeure M. [N] [O] de procéder aux réparations sous 30 jours (pièces 20 et 21). Ces lettres étant revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il l’a de nouveau mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023 (pièce 22).

Par lettres recommandées avec accusés de réception des 4 et 26 janvier 2024, l’assureur de protection juridique de M. [D] [Y] a mis en demeure M. [N] [O] d’annuler la vente, de restituer le prix d’acquisition et de l’indemniser des frais de location d’un autre véhicule (pièces 23 et 24).

Un procès-verbal de carence a été dressé par le médiateur le 5 mars 2024 (pièce 25).

Par acte de Commissaire de justice du 29 juillet 2024, M. [D] [Y] a assigné M. [N] [O] devant le Tribunal de proximité d’Annemasse.

Par jugement du 26 juin 2025, le Tribunal de proximité d’Annemasse s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] [Y] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Alpha Romeo immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 23 juillet 2023 entre M. [D] [Y] et M. [N] [O],Condamner M. [N] [O] à payer à M. [D] [Y] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 juillet 2024 :3 500 € en restitution du prix de vente du véhicule,1.611,19 € au titre de l’assurance de la voiture pour la période du 13 octobre 2023 au 31 mars 2026,375 € au titre de la location d’une voiture de remplacement du 30 octobre 2023 au 29 novembre 2023 auprès de [Adresse 3] [Z] € correspondant aux intérêts du prêt souscrit pour l’acquisition de l’automobile Alpha Romeo,5.174,04 € correspondant aux intérêts du prêt souscrit pour l’achat du véhicule de remplacement,Condamner M. [N] [O] à payer à M. [D] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle.
M. [N] [O], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS 


Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la résolution de la vente

Conformément aux dispositions de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L’article L217-5 du code de la consommation précise que, I. - En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants: 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné (…).

Il résulte de l’article L217-7 du même code que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

Les articles 1224 et 1228 du code civil prévoient enfin que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est enfin constant que les juges du fond qui estiment qu'une partie n'apporte aucun élément à l'appui de ses prétentions font à bon droit application de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, aux termes duquel aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve (Civ. 1ère, 9 juill. 1985, n°84-13.300).

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 24 mai 2023 établi avant la vente, que diverses défaillances et anomalies ont été relevées sur le véhicule litigieux (pièce 4).

Par ailleurs, l’attestation de dépannage-assistance ne démontre pas de défauts sur le véhicule hormis la saleté de celui-ci dans la case afférente à son état, et l’ensemble des autres pièces produites sont relatives à la procédure et aux préjudices financiers subis par M. [D] [Y].

Ainsi, la non-conformité du véhicule litigieux n’est démontrée par aucune pièce – aucune expertise amiable n’ayant été réalisée –, tout comme son imputabilité à M. [N] [O].

La demande d’expertise judiciaire n’étant par ailleurs aucunement motivée, et la présente juridiction ne pouvant suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, la demande subsidiaire sera également rejetée.

En conséquence, les demandes de M. [D] [Y] seront rejetées. 

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’instance a été introduite par M. [D] [Y], qui sera condamné aux dépens.

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

REJETTE les demandes formées par M. [D] [Y] ;

CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 10 Septembre 2026 N°: 26/00315

 N° RG 25/01926 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGT2
_________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 25 Juin 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 



DEMANDEUR



M. [D] [Y]
né le 20 Mai 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant





DÉFENDEUR



M. [N] [O], exerçant sous l’enseigne CASALESI AUTO
né le 10 Septembre 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Défaillant, n’ayant pas constitué avocat 









Expédition(s) délivrée(s) le 11/09/26
à
- Me FALCONNET










EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


M. [D] [Y] a acquis un véhicule d’occasion Alpha Romeo immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [N] [O] exerçant sous l’enseigne CASALESI AUTO le 23 juillet 2023, pour un prix de 3 500 euros (pièce 2).

Le 13 octobre 2023 le voyant d’huile moteur s’est allumé et l’assurance-dépannage a remorqué le véhicule (pièces 10 et 11).

Par lettres recommandées avec accusés de réception des 24 octobre et 7 novembre 2023, l’assureur de protection juridique de M. [D] [Y] a mis en demeure M. [N] [O] de procéder aux réparations sous 30 jours (pièces 20 et 21). Ces lettres étant revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il l’a de nouveau mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023 (pièce 22).

Par lettres recommandées avec accusés de réception des 4 et 26 janvier 2024, l’assureur de protection juridique de M. [D] [Y] a mis en demeure M. [N] [O] d’annuler la vente, de restituer le prix d’acquisition et de l’indemniser des frais de location d’un autre véhicule (pièces 23 et 24).

Un procès-verbal de carence a été dressé par le médiateur le 5 mars 2024 (pièce 25).

Par acte de Commissaire de justice du 29 juillet 2024, M. [D] [Y] a assigné M. [N] [O] devant le Tribunal de proximité d’Annemasse.

Par jugement du 26 juin 2025, le Tribunal de proximité d’Annemasse s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] [Y] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Alpha Romeo immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 23 juillet 2023 entre M. [D] [Y] et M. [N] [O],Condamner M. [N] [O] à payer à M. [D] [Y] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 juillet 2024 :3 500 € en restitution du prix de vente du véhicule,1.611,19 € au titre de l’assurance de la voiture pour la période du 13 octobre 2023 au 31 mars 2026,375 € au titre de la location d’une voiture de remplacement du 30 octobre 2023 au 29 novembre 2023 auprès de [Adresse 3] [Z] € correspondant aux intérêts du prêt souscrit pour l’acquisition de l’automobile Alpha Romeo,5.174,04 € correspondant aux intérêts du prêt souscrit pour l’achat du véhicule de remplacement,Condamner M. [N] [O] à payer à M. [D] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle.
M. [N] [O], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2026.

MOTIFS 


Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la résolution de la vente

Conformément aux dispositions de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L’article L217-5 du code de la consommation précise que, I. - En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants: 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné (…).

Il résulte de l’article L217-7 du même code que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

Les articles 1224 et 1228 du code civil prévoient enfin que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est enfin constant que les juges du fond qui estiment qu'une partie n'apporte aucun élément à l'appui de ses prétentions font à bon droit application de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, aux termes duquel aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve (Civ. 1ère, 9 juill. 1985, n°84-13.300).

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 24 mai 2023 établi avant la vente, que diverses défaillances et anomalies ont été relevées sur le véhicule litigieux (pièce 4).

Par ailleurs, l’attestation de dépannage-assistance ne démontre pas de défauts sur le véhicule hormis la saleté de celui-ci dans la case afférente à son état, et l’ensemble des autres pièces produites sont relatives à la procédure et aux préjudices financiers subis par M. [D] [Y].

Ainsi, la non-conformité du véhicule litigieux n’est démontrée par aucune pièce – aucune expertise amiable n’ayant été réalisée –, tout comme son imputabilité à M. [N] [O].

La demande d’expertise judiciaire n’étant par ailleurs aucunement motivée, et la présente juridiction ne pouvant suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, la demande subsidiaire sera également rejetée.

En conséquence, les demandes de M. [D] [Y] seront rejetées. 

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’instance a été introduite par M. [D] [Y], qui sera condamné aux dépens.

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

REJETTE les demandes formées par M. [D] [Y] ;

CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:19:19.250Z.