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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 11 septembre 2026, n° 26/00354

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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



Ordonnance du : 11 Septembre 2026

N° RG 26/00354 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BYQ


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


ENTRE

Madame [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34032-2026-000940 du 10/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS substituéé par Me Sofia NEHAL, avocat, 


DEMANDEUR

D'UNE PART


ET


S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin EQUIN de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

Madame [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3] (PAYS BAS)

Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

Madame [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4] (GUADELOUPE)

non comparant ni représenté

Monsieur [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER


DÉFENDEURS

D'AUTRE PART



COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Madame Fiona DAGORNE, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président



Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 18 Août 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [V] [A], en date des 19 et 22 mai 2026 puis du 02 juin 2026, de Madame [O] [X], de la société par action simplifiée FONCIA TERRE OCCITANNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS FONCIA TERRE OCCITANNE), de Monsieur [K] [B] et de Madame [I] [Y], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, de la dispenser de consignation, en outre de voir condamner solidairement Madame [O] [X] et la SAS FONCIA TERRE OCCITANNE à lui payer une somme provisionnelle de 30.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice de jouissance, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, 

Vu l’absence de comparution de Madame [I] [Y], régulièrement assigné et avisé de l’audience,



Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [O] [X], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la limitation des chefs de mission aux désordres visés dans l’assignation, encore de débouter Madame [V] [A] de sa demande provisionnelle et de la condamner au paiement des dépens de l’instance, 
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [K] [B], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance, 

Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS FONCIA TERRE OCCITANNE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite le débouté des autres demandes de Madame [V] [A], enfin de voir réserver les dépens de l’instance, 
Vu l’audience du 18 aout 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement, 

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 

En l’espèce, il est démontré que Madame [V] [A] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 6], auprès de Madame [O] [X], avec l’intervention de la SAS FONCIA TERRE OCCITANNE. La demanderesse expose que peu de temps après la vente, elle a constaté la survenance d’infiltration en toiture par temps pluvieux. Les allégations de Madame [V] [A] quant à l’existence des désordres sont corroborées par les photographies, les attestations de professionnels, le rapport en recherche de fuite et les devis et factures produites aux débats. En outre au regard de ces mêmes pièces, il apparait que les parcelles limitrophes appartenant à Madame [I] [Y] et à Monsieur [K] [B] connaissent des défauts qui pourraient aggraver les désordres existants sur le bien de la demanderesse. 
L’ensemble des défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages. 

Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction. 

Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à modifier la mission initialement donnée à l’expert, afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. 

En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [O] [X] a tout intérêt à la modification sollicitée, en ce que l’expert judiciaire ne peut se livrer à un audit complet de l’ensemble immobilier. Il conviendra ainsi de limiter sa mission aux désordres visés dans l’assignation. 

Dès lors les opérations d’expertise à intervenir, seront ainsi modifiées dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés. 

Sur la demande provisionnelle 

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. 
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé. 
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. 
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, il est prématuré de retenir que les responsabilités de Madame [O] [X] et de la SAS FONCIA TERRE OCCITANNE sont engagées de façon non sérieusement contestables. Ainsi l’existence de l’obligation apparait sérieusement contestable, de sorte que les conditions prévues au texte ne sont pas réunies. 

En conséquence, il n’y aura pas lieu à provision. 






Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [V] [A] supportera la charge des dépens.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Dispositif

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : 

M. [J] [F], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 7], Tel : [XXXXXXXX01], Port : [XXXXXXXX02], [Etablissement 1] : [Courriel 1] ;

Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

Entendre les parties ;

Recueillir leurs dires et explications ;

Se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 1] ;

De recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachant ;

De prendre connaissance des documents contractuels ;

De dire si l'appartement comporte des désordres et notamment les défauts d'étanchéité et les défauts de toiture expressément visés dans l’assignation introductive d’instance ; 

De décrire ces désordres et leur importance ;

De déterminer l'origine de ces désordres et leur imputabilité ;

Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices subis par Madame [A] du fait de ces désordres et notamment le préjudice de jouissance ;

De décrire et chiffrer l'intégralité des réparations à intervenir pour y remédier ;

De donner tout élément technique de nature à établir les responsabilités encoures ; 

De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons que Madame [V] [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Disons que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 1er mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;

Disons n’y avoir lieu à provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; 

Condamnons Madame [V] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Vice-Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



Ordonnance du : 11 Septembre 2026

N° RG 26/00354 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BYQ


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


ENTRE

Madame [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34032-2026-000940 du 10/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS substituéé par Me Sofia NEHAL, avocat, 


DEMANDEUR

D'UNE PART


ET


S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin EQUIN de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

Madame [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3] (PAYS BAS)

Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

Madame [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4] (GUADELOUPE)

non comparant ni représenté

Monsieur [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER


DÉFENDEURS

D'AUTRE PART



COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Madame Fiona DAGORNE, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président



Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 18 Août 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [V] [A], en date des 19 et 22 mai 2026 puis du 02 juin 2026, de Madame [O] [X], de la société par action simplifiée FONCIA TERRE OCCITANNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS FONCIA TERRE OCCITANNE), de Monsieur [K] [B] et de Madame [I] [Y], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, de la dispenser de consignation, en outre de voir condamner solidairement Madame [O] [X] et la SAS FONCIA TERRE OCCITANNE à lui payer une somme provisionnelle de 30.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice de jouissance, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, 

Vu l’absence de comparution de Madame [I] [Y], régulièrement assigné et avisé de l’audience,



Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [O] [X], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la limitation des chefs de mission aux désordres visés dans l’assignation, encore de débouter Madame [V] [A] de sa demande provisionnelle et de la condamner au paiement des dépens de l’instance, 
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [K] [B], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance, 

Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS FONCIA TERRE OCCITANNE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite le débouté des autres demandes de Madame [V] [A], enfin de voir réserver les dépens de l’instance, 
Vu l’audience du 18 aout 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement, 

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 

En l’espèce, il est démontré que Madame [V] [A] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 6], auprès de Madame [O] [X], avec l’intervention de la SAS FONCIA TERRE OCCITANNE. La demanderesse expose que peu de temps après la vente, elle a constaté la survenance d’infiltration en toiture par temps pluvieux. Les allégations de Madame [V] [A] quant à l’existence des désordres sont corroborées par les photographies, les attestations de professionnels, le rapport en recherche de fuite et les devis et factures produites aux débats. En outre au regard de ces mêmes pièces, il apparait que les parcelles limitrophes appartenant à Madame [I] [Y] et à Monsieur [K] [B] connaissent des défauts qui pourraient aggraver les désordres existants sur le bien de la demanderesse. 
L’ensemble des défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages. 

Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction. 

Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à modifier la mission initialement donnée à l’expert, afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. 

En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [O] [X] a tout intérêt à la modification sollicitée, en ce que l’expert judiciaire ne peut se livrer à un audit complet de l’ensemble immobilier. Il conviendra ainsi de limiter sa mission aux désordres visés dans l’assignation. 

Dès lors les opérations d’expertise à intervenir, seront ainsi modifiées dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés. 

Sur la demande provisionnelle 

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. 
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé. 
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. 
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, il est prématuré de retenir que les responsabilités de Madame [O] [X] et de la SAS FONCIA TERRE OCCITANNE sont engagées de façon non sérieusement contestables. Ainsi l’existence de l’obligation apparait sérieusement contestable, de sorte que les conditions prévues au texte ne sont pas réunies. 

En conséquence, il n’y aura pas lieu à provision. 






Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [V] [A] supportera la charge des dépens.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : 

M. [J] [F], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 7], Tel : [XXXXXXXX01], Port : [XXXXXXXX02], [Etablissement 1] : [Courriel 1] ;

Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

Entendre les parties ;

Recueillir leurs dires et explications ;

Se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 1] ;

De recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachant ;

De prendre connaissance des documents contractuels ;

De dire si l'appartement comporte des désordres et notamment les défauts d'étanchéité et les défauts de toiture expressément visés dans l’assignation introductive d’instance ; 

De décrire ces désordres et leur importance ;

De déterminer l'origine de ces désordres et leur imputabilité ;

Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices subis par Madame [A] du fait de ces désordres et notamment le préjudice de jouissance ;

De décrire et chiffrer l'intégralité des réparations à intervenir pour y remédier ;

De donner tout élément technique de nature à établir les responsabilités encoures ; 

De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons que Madame [V] [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Disons que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 1er mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;

Disons n’y avoir lieu à provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; 

Condamnons Madame [V] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Vice-Président,

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:19:28.907Z.