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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 11 septembre 2026, n° 26/00461

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS



Ordonnance du : 11 Septembre 2026

N° RG 26/00461 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4DHN

 
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


ENTRE

Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEMANDEUR

D'UNE PART


ET


S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

SAM SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER




S.A.S. CABINET D’ETUDES RENE GAXIEU prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Me Brice LOMBARDO de la société d’avocats interbarreaux SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS

SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 5]

Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. GROUPE CAMACTE ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 6]

Représentée par Me Brice LOMBARDO de la société d’avocats interbarreaux SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [J] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]

Représentée par Me Samuel TALLON, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.R.L. OMLB ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 1]

Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS 

Monsieur [D] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]

Représenté par Me Samuel TALLON, avocat au barreau de BEZIERS

SA MAF - MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]

non comparante ni représentée



Madame [J] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]

Représentée par Me Samuel TALLON, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur [W] [M]
[Adresse 10]
[Localité 1]

non comparant ni représenté

Madame [R] [L]
[Adresse 11]
[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas CAVALIER de la SELARL NICOLAS CAVALIER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 8]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS


DÉFENDEURS

D'AUTRE PART



COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Madame Fiona DAGORNE, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président



Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 18 Août 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.


Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Y] [I], en date des 16, 21 et 28 juillet 2026, de la société par action simplifiée NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC ROUSSILLON), de la société par action simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS), de Madame [N] [P], de Monsieur [D] [C], de Madame [J] [C], de Monsieur [W] [M], de Madame [R] [L] et de la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC ROUSSILLON), en date des 28, 29, 30 juillet 2026, de la société d’assurance mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAM SMABTP), de la société par action simplifiée CABINET D’ETUDES RENE GAXIEU, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CABINET D’ETUDES RENE GAXIEU), de la société d’assurance GROUPE CAMACTE ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GROUPE CAMACTE ACTE IARD), de la société à responsabilité limitée OMLB ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL OMLB ARCHITECTURE) et de la société d’assurance MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAF), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, 

Vu l’absence de comparution de Madame [N] [P], de Monsieur [W] [M] et de la SA MAF, régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [R] [L], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite l’extension des missions de l’expert, de juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, 
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC ROUSSILLON, qui sollicite la jonction des procédures, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que la mesure d’instruction judiciaire à intervenir soit opposable à la SAM SMABTP, à la SAS CABINET D’ETUDES RENE GAXIEU, à la SA GROUPE CAMACTE ACTE IARD, à la SARL OMLB ARCHITECTURE et à la SA MAF, 
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance, 
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAM SMABTP, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance, 
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS CABINET D’ETUDES RENE GAXIEU et de la SA GROUPE CAMACTE ACTE IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaitent voir réserver les dépens de l’instance, 




Vu l’audience du 18 aout 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, lors de laquelle Monsieur [D] [C], Madame [J] [C], la SA ALLIANZ IARD et la SARL OMLB ARCHITECTURE ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et lors de laquelle, les demandes de Monsieur [Y] [I] et de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC ROUSSILLON ont été reprises oralement, 

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

Motifs

MOTIFS

Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00461 et 26/00466, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 26/00461, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 

En l’espèce, il est démontré que Monsieur [Y] [I] est propriétaire indivis d’un ensemble immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 9], cadastré section AE, n°[Cadastre 1]. Il apparait que le demandeur a conclu un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la SA ALLIANZ IARD. 
En outre il n’est pas contesté que sur la parcelle limitrophe à celle appartenant au demandeur, laquelle est située en contrebas, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC ROUSSILLON, a réalisé un décaissement de terre dans le cadre d’une opération de construction. Il est également constant que la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS, en qualité de locateur d’ouvrage, a réalisé un caniveau en pied de talus afin de drainer les eaux pluviales. Il n’est pas contesté par les parties que dans la nuit du 08 au 09 mars 2026, une partie du talus a glissé pour ensevelir la terrasse appartenant à Madame [R] [L]. Des désordres consécutifs à ce glissement de terre, ont également été localisés sur les parcelles appartenant à Monsieur [D] [C], à Madame [J] [C], à Madame [N] [P] et à Monsieur [W] [M]. 

La SAS NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC ROUSSILLON expose également que la SARL OMLB ARCHITECTURE, assurée auprès de la SA MAF est intervenue en qualité de maitre d’œuvre avec mission complète. Que la SAS CABINET D’ETUDES RENE GAXIEU, assurée auprès de la SA GROUPE CAMACTE ACTE IARD est intervenue en qualité de maitre d’œuvre au titre des VRD et que la responsabilité de la SAM SMABTP est susceptible d’être engagée en qualité d’assureur de la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS. 

Les allégations du demandeur quant à l’existence des désordres sont corroborées par les pièces produites aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable en date du 02 juillet 2026. 

Enfin les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages. 

Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction. 

Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. 

En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [R] [L] a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que des désordres sont localisés sur sa parcelle. 

Dès lors les opérations d’expertise a intervenir seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés. 

Madame [R] [L] qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. 

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [Y] [I] supportera la charge des dépens.





PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/00461 et 26/00466 sous le numéro 26/00461 ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Dispositif

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : 

Monsieur [A] [O], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 14], Mél. [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

1°) Se rendre sur les lieux parcelle cadastrée AE [Cadastre 1] [Adresse 13] et [Adresse 15] ;

2°) Décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et tous documents s'y référant ;

3°) Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;

4°) Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

5°) S'adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix ;

6°) Dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;

7°) Examiner et décrire les désordres, malfaçons, vices et autres incidents de construction expressément invoqués aux termes de la présente assignation et tous documents s'y référant ;

8°) Décrire et analyser les désordres propres à la parcelle de Madame [R] [L], cadastrée section AE, n°[Cadastre 2] ; 

9°) Préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance ;

10°) Fournir les éléments de fait propres à apprécier l'existence et la date d'une réception ;

11°) Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;

12°) En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables, dans quelles circonstances et proportions ;

13°) Indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse ;

14°) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

15°) A l'issue de la première réunion d'expertise décrire et autoriser toutes mesures conservatoires destinées à la mise en sécurité des parcelles objet de l'expertise et donner un premier avis non définitif sur les travaux à réaliser et leur coût ;

16°) Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l'aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible ;

17°) Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;

18°) Donner son avis sur l’existence des préjudices invoqués, y compris tout préjudice d'exploitation ou de jouissance, et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 2.500,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [I] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 12 octobre 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;


Fixons à la somme de 1.000,00 € (mille euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [R] [L] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS avant le 12 octobre 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de ce complément de provision par Madame [R] [L] dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la question numérotée 8° sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 11 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;

Condamnons Monsieur [Y] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Vice-Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS



Ordonnance du : 11 Septembre 2026

N° RG 26/00461 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4DHN

 
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


ENTRE

Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEMANDEUR

D'UNE PART


ET


S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

SAM SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER




S.A.S. CABINET D’ETUDES RENE GAXIEU prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Me Brice LOMBARDO de la société d’avocats interbarreaux SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS

SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 5]

Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. GROUPE CAMACTE ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 6]

Représentée par Me Brice LOMBARDO de la société d’avocats interbarreaux SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [J] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]

Représentée par Me Samuel TALLON, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.R.L. OMLB ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 1]

Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS 

Monsieur [D] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]

Représenté par Me Samuel TALLON, avocat au barreau de BEZIERS

SA MAF - MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]

non comparante ni représentée



Madame [J] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]

Représentée par Me Samuel TALLON, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur [W] [M]
[Adresse 10]
[Localité 1]

non comparant ni représenté

Madame [R] [L]
[Adresse 11]
[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas CAVALIER de la SELARL NICOLAS CAVALIER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 8]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS


DÉFENDEURS

D'AUTRE PART



COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Madame Fiona DAGORNE, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président



Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 18 Août 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.


Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Y] [I], en date des 16, 21 et 28 juillet 2026, de la société par action simplifiée NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC ROUSSILLON), de la société par action simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS), de Madame [N] [P], de Monsieur [D] [C], de Madame [J] [C], de Monsieur [W] [M], de Madame [R] [L] et de la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC ROUSSILLON), en date des 28, 29, 30 juillet 2026, de la société d’assurance mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAM SMABTP), de la société par action simplifiée CABINET D’ETUDES RENE GAXIEU, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CABINET D’ETUDES RENE GAXIEU), de la société d’assurance GROUPE CAMACTE ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GROUPE CAMACTE ACTE IARD), de la société à responsabilité limitée OMLB ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL OMLB ARCHITECTURE) et de la société d’assurance MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAF), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, 

Vu l’absence de comparution de Madame [N] [P], de Monsieur [W] [M] et de la SA MAF, régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [R] [L], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite l’extension des missions de l’expert, de juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, 
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC ROUSSILLON, qui sollicite la jonction des procédures, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que la mesure d’instruction judiciaire à intervenir soit opposable à la SAM SMABTP, à la SAS CABINET D’ETUDES RENE GAXIEU, à la SA GROUPE CAMACTE ACTE IARD, à la SARL OMLB ARCHITECTURE et à la SA MAF, 
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance, 
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAM SMABTP, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance, 
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS CABINET D’ETUDES RENE GAXIEU et de la SA GROUPE CAMACTE ACTE IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaitent voir réserver les dépens de l’instance, 




Vu l’audience du 18 aout 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, lors de laquelle Monsieur [D] [C], Madame [J] [C], la SA ALLIANZ IARD et la SARL OMLB ARCHITECTURE ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et lors de laquelle, les demandes de Monsieur [Y] [I] et de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC ROUSSILLON ont été reprises oralement, 

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,


MOTIFS

Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00461 et 26/00466, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 26/00461, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 

En l’espèce, il est démontré que Monsieur [Y] [I] est propriétaire indivis d’un ensemble immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 9], cadastré section AE, n°[Cadastre 1]. Il apparait que le demandeur a conclu un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la SA ALLIANZ IARD. 
En outre il n’est pas contesté que sur la parcelle limitrophe à celle appartenant au demandeur, laquelle est située en contrebas, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC ROUSSILLON, a réalisé un décaissement de terre dans le cadre d’une opération de construction. Il est également constant que la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS, en qualité de locateur d’ouvrage, a réalisé un caniveau en pied de talus afin de drainer les eaux pluviales. Il n’est pas contesté par les parties que dans la nuit du 08 au 09 mars 2026, une partie du talus a glissé pour ensevelir la terrasse appartenant à Madame [R] [L]. Des désordres consécutifs à ce glissement de terre, ont également été localisés sur les parcelles appartenant à Monsieur [D] [C], à Madame [J] [C], à Madame [N] [P] et à Monsieur [W] [M]. 

La SAS NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC ROUSSILLON expose également que la SARL OMLB ARCHITECTURE, assurée auprès de la SA MAF est intervenue en qualité de maitre d’œuvre avec mission complète. Que la SAS CABINET D’ETUDES RENE GAXIEU, assurée auprès de la SA GROUPE CAMACTE ACTE IARD est intervenue en qualité de maitre d’œuvre au titre des VRD et que la responsabilité de la SAM SMABTP est susceptible d’être engagée en qualité d’assureur de la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS. 

Les allégations du demandeur quant à l’existence des désordres sont corroborées par les pièces produites aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable en date du 02 juillet 2026. 

Enfin les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages. 

Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction. 

Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. 

En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [R] [L] a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que des désordres sont localisés sur sa parcelle. 

Dès lors les opérations d’expertise a intervenir seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés. 

Madame [R] [L] qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. 

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [Y] [I] supportera la charge des dépens.





PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/00461 et 26/00466 sous le numéro 26/00461 ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : 

Monsieur [A] [O], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 14], Mél. [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

1°) Se rendre sur les lieux parcelle cadastrée AE [Cadastre 1] [Adresse 13] et [Adresse 15] ;

2°) Décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et tous documents s'y référant ;

3°) Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;

4°) Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

5°) S'adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix ;

6°) Dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;

7°) Examiner et décrire les désordres, malfaçons, vices et autres incidents de construction expressément invoqués aux termes de la présente assignation et tous documents s'y référant ;

8°) Décrire et analyser les désordres propres à la parcelle de Madame [R] [L], cadastrée section AE, n°[Cadastre 2] ; 

9°) Préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance ;

10°) Fournir les éléments de fait propres à apprécier l'existence et la date d'une réception ;

11°) Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;

12°) En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables, dans quelles circonstances et proportions ;

13°) Indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse ;

14°) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

15°) A l'issue de la première réunion d'expertise décrire et autoriser toutes mesures conservatoires destinées à la mise en sécurité des parcelles objet de l'expertise et donner un premier avis non définitif sur les travaux à réaliser et leur coût ;

16°) Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l'aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible ;

17°) Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;

18°) Donner son avis sur l’existence des préjudices invoqués, y compris tout préjudice d'exploitation ou de jouissance, et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 2.500,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [I] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 12 octobre 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;


Fixons à la somme de 1.000,00 € (mille euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [R] [L] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS avant le 12 octobre 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de ce complément de provision par Madame [R] [L] dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la question numérotée 8° sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 11 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;

Condamnons Monsieur [Y] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Vice-Président,

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:19:44.012Z.