Décision de justice
Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 10 septembre 2026, n° 26/00350
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE De l'union de Monsieur [O] [K] et de Madame [L] [P] sont issus : - Monsieur [W] [K] - Monsieur [J] [K]. [O] [K] est décédé le 4 novembre 2018. [L] [P] veuve [K] est décédée le 25 juin 2023. La société AG2R AGIRC ARRCO, alléguant avoir continué à payer la pension de retraite qu'elle versait à [O] [A] après le décès de celui-ci, a, par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2022 assigné Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de : - vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil anciennement 1235 et 1376 du Code civil, - condamner Messieurs [W] [K] et [J] [K], à proportion de leur part successorale, à payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes suivantes : * 10.320,15 € au titre des pensions de retraite complémentaire indûment versées avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, date de la première LRAR qui leur a été adressée, * 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - dire qu’il existe aucun élément de nature à exclure le prononcé de l’exécution provisoire, - les condamner en tous les dépens. Il convient de se référer à son assignation pour l'exposé de ses moyens. Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K], cités par actes de commissaire de justice remis en étude (après confirmation de l'adresse par les services de la Mairie) n'ont pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture est en date du 5 mai 2026. A l’audience du 4 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la demande en paiement L’article 1302 du Code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » L’article 1302-1 du Code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » L’article 1344-1 du Code civil dispose que : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. » La société AG2R AGIRC ARRCO indique que, n'ayant pas été avisé du décès de [O] [K] son bénéficiaire, intervenu le 4 novembre 2018, avant la demande de pension de réversion par sa veuve [L] [P] effectuée le 27 octobre 2022, elle a continué à verser la pension de retraite complémentaire due à [O] [K] après le décès de celui-ci. La société AG2R AGIRC ARRCO justifie de ce fait par les pièces produites : demande de pension de reversion, courrier du 13 février 2023 informant [L] [K] de ce que la dette serait recouvrée par prélèvements de 100 euros par mois sur son allocation et relevé des sommes dues (pièces n°2, 3 et 6). Il est donc justifié d'un indu qui doit être restitué. Une partie de la somme indûment versée a déjà été remboursée, par compensation avec la pension de reversion servie à [L] [P], jusqu'à son décès le 25 juin 2013. Il reste donc dû une somme de 10.820,15 euros, dont le paiement a été réclamé aux héritiers des époux [K], Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K], par courrier en date du 16 novembre 2023, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception. Ces derniers, sur lesquels reposent la charge de la preuve, ne justifent pas avoir procédé à des règlements. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K], au prorata de leur part successorale, au paiement de la somme de 10.320,15 euros au titre des pensions de retraite complémentaire indûment versées avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K] qui succombent, seront condamnés aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à la société AG2R AGIRC ARRCO le remboursement des sommes exposées pour sa défense ; dès lors, sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. Sur l’exécution provisoire L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K], au prorota de leur part successorale, à payer à la société AG2R AGIRC ARRCO la somme de 10.320,15 € au titre des pensions de retraite complémentaire indûment versées après le décès de [Z] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, REJETTE la demande de la société AG2R AGIRC ARRCO sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K] aux entiers dépens, CONSTATE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Jugement prononcé le 10 Septembre 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 N° RG 26/00350 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E5WI Minutage électronique DEMANDERESSE : Caisse AG2R AGIRC ARRCO dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Isabelle CAILLABOUX (Avocat plaidant au barreau de PARIS) et par Me Flora OLIVEREAU (Avocat au barreau de BLOIS) DEFENDEURS : Monsieur [W] [K] né le 16 Juin 1985 demeurant [Adresse 2] [Localité 2] défaillant Monsieur [J] [K] né le 15 Décembre 1989 demeurant [Adresse 2] [Localité 2] défaillant DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2026, JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Céline LECLERC, Vice-Président Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile. Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier GROSSE à Me OLIVEREAU + COPIE DOSSIER EXPOSE DU LITIGE De l'union de Monsieur [O] [K] et de Madame [L] [P] sont issus : - Monsieur [W] [K] - Monsieur [J] [K]. [O] [K] est décédé le 4 novembre 2018. [L] [P] veuve [K] est décédée le 25 juin 2023. La société AG2R AGIRC ARRCO, alléguant avoir continué à payer la pension de retraite qu'elle versait à [O] [A] après le décès de celui-ci, a, par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2022 assigné Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de : - vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil anciennement 1235 et 1376 du Code civil, - condamner Messieurs [W] [K] et [J] [K], à proportion de leur part successorale, à payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes suivantes : * 10.320,15 € au titre des pensions de retraite complémentaire indûment versées avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, date de la première LRAR qui leur a été adressée, * 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - dire qu’il existe aucun élément de nature à exclure le prononcé de l’exécution provisoire, - les condamner en tous les dépens. Il convient de se référer à son assignation pour l'exposé de ses moyens. Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K], cités par actes de commissaire de justice remis en étude (après confirmation de l'adresse par les services de la Mairie) n'ont pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture est en date du 5 mai 2026. A l’audience du 4 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la demande en paiement L’article 1302 du Code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » L’article 1302-1 du Code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » L’article 1344-1 du Code civil dispose que : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. » La société AG2R AGIRC ARRCO indique que, n'ayant pas été avisé du décès de [O] [K] son bénéficiaire, intervenu le 4 novembre 2018, avant la demande de pension de réversion par sa veuve [L] [P] effectuée le 27 octobre 2022, elle a continué à verser la pension de retraite complémentaire due à [O] [K] après le décès de celui-ci. La société AG2R AGIRC ARRCO justifie de ce fait par les pièces produites : demande de pension de reversion, courrier du 13 février 2023 informant [L] [K] de ce que la dette serait recouvrée par prélèvements de 100 euros par mois sur son allocation et relevé des sommes dues (pièces n°2, 3 et 6). Il est donc justifié d'un indu qui doit être restitué. Une partie de la somme indûment versée a déjà été remboursée, par compensation avec la pension de reversion servie à [L] [P], jusqu'à son décès le 25 juin 2013. Il reste donc dû une somme de 10.820,15 euros, dont le paiement a été réclamé aux héritiers des époux [K], Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K], par courrier en date du 16 novembre 2023, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception. Ces derniers, sur lesquels reposent la charge de la preuve, ne justifent pas avoir procédé à des règlements. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K], au prorata de leur part successorale, au paiement de la somme de 10.320,15 euros au titre des pensions de retraite complémentaire indûment versées avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K] qui succombent, seront condamnés aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à la société AG2R AGIRC ARRCO le remboursement des sommes exposées pour sa défense ; dès lors, sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. Sur l’exécution provisoire L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K], au prorota de leur part successorale, à payer à la société AG2R AGIRC ARRCO la somme de 10.320,15 € au titre des pensions de retraite complémentaire indûment versées après le décès de [Z] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, REJETTE la demande de la société AG2R AGIRC ARRCO sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K] aux entiers dépens, CONSTATE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Jugement prononcé le 10 Septembre 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:26:37.241Z.