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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, TPTG, 27 août 2026, n° 25/10462

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Pôle Emploi devenu France Travail, institution nationale publique à caractère administratif pris en son établissement régional France Travail Hauts de France sis à [Localité 1], a fait signifier à Mme [M] [X] une contrainte émise par le directeur de l'organisme en date du 11 septembre 2025, d'un montant principal de 1 731,43€.
Le 16 septembre 2025, par déclaration au greffe, Mme [M] [X] a fait opposition à cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 8 janvier 2026 du Tribunal de proximité de Tourcoing. Elle a fait l’objet de deux renvois, à la demande de chacune des parties.
A l’audience du 4 juin 2026, 
[1], représenté par son conseil, a développé ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications, pour demander au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Constater le bien fondée de la contrainte délivrée et débouter Mme [M] [X] de la totalité de ses demandesCondamner Mme [M] [X] au paiement principal de la somme de 1 731,43 € majorée :des intérêts légaux à compter du 27 mai 2025, date de la mise en demeuredes frais liés à la procédure de contraintedes dépens de l'instance outre une somme de 850 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .France Travail souligne qu’elle a cumulé des indemnités chômage et l’allocation journalière de présence parentale non cumulables. France Travail rejette les arguments de Mme [M] [X] en précisant ne pas pouvoir être retenue comme responsable d’un éventuel retard de traitement de la caisse d’allocations familiales et souligne qu’il lui appartient de rembourser les sommes indûment perçues.

Mme [M] [X], représentée par son conseil ne conteste pas les sommes et sollicite reconventionnellement une remise gracieuse, subsidiairement des délais de paiement.
Elle argue de sa bonne foi car elle ne pouvait pas savoir qu’en formulant une demande d’allocation journalière de présence parentale auprès de la CAF, le versement serait rétroactif et qu’ainsi elle ne pouvait pas vraisemblablement penser que les allocations de retour à l’emploi ne lui étaient pas dues.
Elle réclame l’annulation de sa dette et des frais subséquents.
Elle explique être dans une situation précaire, ses revenus étant constitués des seules prestations sociales. 
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

 Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer:
L'article R 5426-22 du code du travail précise que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandé avec une demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; »
L'opposition de Mme [M] [X] a été formée dans le délai de 15 jours.
L'opposition est donc recevable.

 Sur la demande principale en paiement:
En vertu de l’article 1376 ancien et 1302-1 du Code Civil que, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Mme [M] [X] reconnaît le montant du trop-perçu.

Il résulte des pièces de la procédure que :
Mme [M] [X] a perçu indûment l'allocation retour à l'emploi du 01 décembre 2024 au 30 janvier 2025.France [2] a avisé Mme [M] [X] par courrier du 28 février 2025 qu'une somme de 1 725,60 € lui avait été versée à tortFrance [2] a mis en demeure par lettre du 27 mai 2025 Mme [M] [X] de lui payer les sommes indûment versées en précisant le motif.Suite à l'absence de réponse de Mme [M] [X], la contrainte a été délivrée.
[1] justifie ainsi avoir mentionné dans ses mises en demeure le motif, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements des trop -perçus donnant lieu à recouvrement et tenter une résolution amiable du litige.
Mme [M] [X] sera condamnée a payer à [1] la somme de 1 725,60€, les frais de recouvrement sont repris dans les dépens.
 Sur la demande de délais de paiement:
Mme [M] [X] justifie d’une situation économique financière et personnelle difficile.
Il lui sera alloué, en application de l’article 1244-1 du code civil, des délais de paiement dans des conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.

 Sur les demandes accessoires:
Mme [M] [X], qui succombe supportera la charge des dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris les frais d'huissier de signification de la contrainte.
Il serait inéquitable de laisser à [1] la charge des frais encourus dans cette procédure et non compris dans les dépens. Mme [M] [X] sera condamnée à payer à [1] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE RECEVABLE l'opposition formée par Mme [M] [X], à la contrainte en date du 16 septembre 2025 ;
DECLARE que [1] est recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [X] à payer à [1] la somme de 1 731,43 euros ;
ACCORDE à Mme [M] [X] des délais de paiement et l'autorise à s'acquitter de sa dette en trente-cinq versements mensuels de 40 € chacun, et trente sixièmes et derniers versements augmentés du solde de la dette, des intérêts et des frais, chaque versement devant intervenir au plus tard le cinq de chaque mois et le premier versement devant intervenir au plus tard le cinq du mois qui suivra la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d'une seule mensualité selon les modalités susvisées, entraînera la déchéance du terme et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit éligible ;
CONDAMNE Mme [M] [X] à payer à [1] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [X] aux dépens, y compris les frais de signification de la contrainte.

Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING





N° RG 25/10462 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6WW

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 27 Août 2026





[T] TRAVAIL


C/

[M] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Août 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


[T] TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR

Mme [M] [X], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Florence MOSTAERT, avocat au barreau de LILLE





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2026 

Magali FALLOU, Juge, assistée de Samia BOUGUEROUCHE, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier













EXPOSE DU LITIGE
Pôle Emploi devenu France Travail, institution nationale publique à caractère administratif pris en son établissement régional France Travail Hauts de France sis à [Localité 1], a fait signifier à Mme [M] [X] une contrainte émise par le directeur de l'organisme en date du 11 septembre 2025, d'un montant principal de 1 731,43€.
Le 16 septembre 2025, par déclaration au greffe, Mme [M] [X] a fait opposition à cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 8 janvier 2026 du Tribunal de proximité de Tourcoing. Elle a fait l’objet de deux renvois, à la demande de chacune des parties.
A l’audience du 4 juin 2026, 
[1], représenté par son conseil, a développé ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications, pour demander au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Constater le bien fondée de la contrainte délivrée et débouter Mme [M] [X] de la totalité de ses demandesCondamner Mme [M] [X] au paiement principal de la somme de 1 731,43 € majorée :des intérêts légaux à compter du 27 mai 2025, date de la mise en demeuredes frais liés à la procédure de contraintedes dépens de l'instance outre une somme de 850 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .France Travail souligne qu’elle a cumulé des indemnités chômage et l’allocation journalière de présence parentale non cumulables. France Travail rejette les arguments de Mme [M] [X] en précisant ne pas pouvoir être retenue comme responsable d’un éventuel retard de traitement de la caisse d’allocations familiales et souligne qu’il lui appartient de rembourser les sommes indûment perçues.

Mme [M] [X], représentée par son conseil ne conteste pas les sommes et sollicite reconventionnellement une remise gracieuse, subsidiairement des délais de paiement.
Elle argue de sa bonne foi car elle ne pouvait pas savoir qu’en formulant une demande d’allocation journalière de présence parentale auprès de la CAF, le versement serait rétroactif et qu’ainsi elle ne pouvait pas vraisemblablement penser que les allocations de retour à l’emploi ne lui étaient pas dues.
Elle réclame l’annulation de sa dette et des frais subséquents.
Elle explique être dans une situation précaire, ses revenus étant constitués des seules prestations sociales. 
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS

 Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer:
L'article R 5426-22 du code du travail précise que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandé avec une demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; »
L'opposition de Mme [M] [X] a été formée dans le délai de 15 jours.
L'opposition est donc recevable.

 Sur la demande principale en paiement:
En vertu de l’article 1376 ancien et 1302-1 du Code Civil que, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Mme [M] [X] reconnaît le montant du trop-perçu.

Il résulte des pièces de la procédure que :
Mme [M] [X] a perçu indûment l'allocation retour à l'emploi du 01 décembre 2024 au 30 janvier 2025.France [2] a avisé Mme [M] [X] par courrier du 28 février 2025 qu'une somme de 1 725,60 € lui avait été versée à tortFrance [2] a mis en demeure par lettre du 27 mai 2025 Mme [M] [X] de lui payer les sommes indûment versées en précisant le motif.Suite à l'absence de réponse de Mme [M] [X], la contrainte a été délivrée.
[1] justifie ainsi avoir mentionné dans ses mises en demeure le motif, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements des trop -perçus donnant lieu à recouvrement et tenter une résolution amiable du litige.
Mme [M] [X] sera condamnée a payer à [1] la somme de 1 725,60€, les frais de recouvrement sont repris dans les dépens.
 Sur la demande de délais de paiement:
Mme [M] [X] justifie d’une situation économique financière et personnelle difficile.
Il lui sera alloué, en application de l’article 1244-1 du code civil, des délais de paiement dans des conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.

 Sur les demandes accessoires:
Mme [M] [X], qui succombe supportera la charge des dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris les frais d'huissier de signification de la contrainte.
Il serait inéquitable de laisser à [1] la charge des frais encourus dans cette procédure et non compris dans les dépens. Mme [M] [X] sera condamnée à payer à [1] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE RECEVABLE l'opposition formée par Mme [M] [X], à la contrainte en date du 16 septembre 2025 ;
DECLARE que [1] est recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [X] à payer à [1] la somme de 1 731,43 euros ;
ACCORDE à Mme [M] [X] des délais de paiement et l'autorise à s'acquitter de sa dette en trente-cinq versements mensuels de 40 € chacun, et trente sixièmes et derniers versements augmentés du solde de la dette, des intérêts et des frais, chaque versement devant intervenir au plus tard le cinq de chaque mois et le premier versement devant intervenir au plus tard le cinq du mois qui suivra la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d'une seule mensualité selon les modalités susvisées, entraînera la déchéance du terme et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit éligible ;
CONDAMNE Mme [M] [X] à payer à [1] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [X] aux dépens, y compris les frais de signification de la contrainte.

Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:19:49.623Z.