Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 29 juin 2026, n° 24/04877
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : M. [K] [B] a perçu des allocations de retour à l’emploi, des mois d’octobre 2018 jusqu’à la cessation d’inscription intervenue le 15 octobre 2019. Le 6 septembre 2022, M. [K] [B] s’est réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Le 24 août 2022, la société publique locale [2] a transmis, en sa qualité d’employeur, à [3] une attestation par laquelle elle certifiait avoir employé M. [K] [B] du 1er octobre 2018 au 31 août 2022 en contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 10 mai 2023, [3] a constaté et a notifié à M. [K] [B] un trop-perçu d’un montant de 12.102, 05 euros, correspondant aux allocations perçues des mois d’octobre 2018 à octobre 2019. Une somme de 351, 26 euros a été retenue sur les allocations des mois de juillet à septembre 2023, ramenant le montant de la dette à la somme de 11.750, 79 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2023, [3] a mis en demeure M. [K] [B] d’avoir à rembourser la somme de 11.750, 79 euros avant le 25 décembre 2023. Le 9 janvier 2024, [3] émettait une contrainte d’un montant de 11.650, 29 euros à l’encontre de M. [K] [B]. Le 1er mars 2024, M. [K] [B] formait opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Par mention au dossier, le juge chargé du pôle social renvoyait le dossier au juge chargé de la chambre chargée des contentieux de moins de dix mille euros, qui lui-même renvoyait le dossier à la chambre chargée de la procédure écrite. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2025, [H] [4] demande au tribunal de : - Valider la contrainte [Numéro identifiant 1] du 9 janvier 2024 pour un montant de 12.102, 05 euros, - Condamner M. [K] [B] à lui payer la somme de 11.650, 29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 et frais de mise en demeure ; - Débouter M. [K] [B] de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner M. [K] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [K] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. Il expose que les dispositions du code du travail impose aux demandeurs d’emploi de porter à sa connaissance les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi, en particulier l’exercice d’une activité professionnelle. Elle soutient que M. [K] [B] n’a déclaré que 37 heures de travail au mois de décembre 2022 pour la période du mois d’octobre 2018 jusqu’à sa dernière cessation d’inscription en date du 31 décembre 2023, or il indique lui-même avoir travaillé du 3 juillet au 26 juillet 2019 pour [2], et qu’il a ensuite conclu un contrat de professionnalisation du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020, de sorte que le trop-perçu est a minima justifié pour le mois de juillet 2019 et pour les périodes de septembre 2019 à octobre 2019. En outre, il indique que [2] lui a transmis une attestation par laquelle il certifiait avoir employé M. [K] [B] du 1er octobre 2018 au 31 août 2022 en C.D.I. à temps complet. Il soutient que si le défendeur entend contester le bien-fondé du trop-perçu, il lui incombe de produire une attestation employeur rectificative, au besoin en agissant à son encontre aux fins d’émission d’une nouvelle attestation rectifiée, ainsi que l’ensemble de ses bulletins de salaire, ce qu’il ne fait pas, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre au cumul intégral de sa rémunération avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il estime que la communication d’une attestation sur l’honneur, non conforme aux exigences légales, de l’ancien employeur [2] ne saurait suffire. Il se fonde sur les dispositions de l’article 1302 du pour réclamer le remboursement de l’indu. Selon ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2025, M. [K] [B] demande au tribunal de : - Annuler la contrainte délivrée par Pôle Emploi et signifiée le 15 février 2024 ; - Rejeter la demande de remboursement formée par Pôle emploi ; - Annuler la créance de trop-perçu mise à sa charge, - Condamner Pôle emploi aux entiers dépens. Il explique avoir travaillé sous contrat de professionnalisation du 3 juillet 2019 au 31 juillet 2020 pour la société [2], laquelle a commis une erreur de déclaration à l’origine du trop-perçu. Il soutient être de bonne foi et avoir communiqué les éléments authentiques à Pôle emploi. Il conteste avoir travaillé au sein de la société [2] à compter du 1er octobre 2018, ce que confirment les bulletins de salaire qu’il communique et avoir effectué une fausse déclaration. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 2 février 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026, et prorogée à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 5426-8-1 du code du travail, la contrainte émise pour le recouvrement des allocations versées au titre de l’assurance-chômage, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire . Selon l’article R.5426-22 du Code du travail prévoit, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, l’opposition sera déclarée recevable. L’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne peut reprendre ses effets. Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En application des articles 1 et 3 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées période d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi; les salariés privés d’emploi doivent notamment justifier d’une période d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. Selon les articles R5411-6 et R5411-7 du code du travail, les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2 précité, sont notamment : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (….). Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Il est constant que si le demandeur d’emploi, sur qui pèse l’obligation d’information, est indemnisé au titre de l’assurance chômage, les allocations correspondant aux jours de travail non déclarés sont indues. Il est constant que M. [K] [B] a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 1er octobre 2017 jusqu’au 15 octobre 2019. Les parties s’opposent sur les périodes travaillées par M. [K] [B]. M. [K] [B] soutient avoir commencé à travailler pour la société [2] à compter du 3 juillet 2019, alors que [3] retient la date du 1er octobre 2018 en se fondant sur la déclaration de l’employeur. En premier lieu, comme le souligne [3], M. [K] [B] a été indemnisé sur la période du 3 juillet 2019 au 13 octobre 2019 alors qu’il travaillait pour la société [2]. Ensuite, selon l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié, à l’expiration ou à la rupture du contrat de travail, une attestation au salarié lui permettant d’exercer ses droits à indemnisation chômage. Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à l’opérateur [3] par voie électronique. La remise de cette attestation constitue par conséquent une obligation légale de l’employeur, qui engage sa responsabilité en cas de non-respect. Cependant, la loi n’attache aucune force probante particulière à la déclaration de l’employeur, de sorte que l’ayant droit peut apporter la preuve de ses droits à allocation par tout moyen. En l’espèce, M. [K] [B] verse aux débats une attestation du secrétaire général de la société [2] datée du 18 juin 2025 qui indique qu’il a été embauché pour la première fois au sein de la société par contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2019. M. [K] [B] verse également une déclaration préalable à l’embauche de la société [2] du 3 juillet 2019. Il résulte de ces éléments que l’attestation de l’employeur apparaît erronée puisqu’il n’est pas établi que M. [K] [B] aurait été employé avant le 3 juillet 2019 par la société [2]. Comme indiqué plus haut, M. [K] [B] a perçu indûment des allocations entre les mois de juillet et octobre 2019, soit la somme de (994, 79 + 994, 79 + 1.411, 96) 3.401, 54 euros. [3] a prélevé la somme de 457, 05 euros, de sorte que M. [K] [B] lui reste redevable de la somme de 2.944, 49 euros, somme à laquelle il sera condamné. L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [K] [B] qui succombe en sa défense sera tenu aux dépens. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [3] la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que M. [K] [B] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l’opposition à la contrainte [Numéro identifiant 1] du 9 janvier 2024 recevable, CONDAMNE M. [K] [B] à verser à l’établissement public [3] la somme de 2.944, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens, CONDAMNE M. [K] [B] à verser à l’établissement public [3] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 4ème chambre civile N° RG 24/04877 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MA47 SG/PR Copie exécutoire et copie délivrées le :30 juin 2026 à : la SELAS ABAD & [Localité 2] - AVOCATS ASSOCIÉS Me Lilia BOUCHAIR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 29 juin 2026 ENTRE : DEMANDERESSE [H] TRAVAIL anciennement [1] dont le siège est [Adresse 1] , agissant pour le compte de L’UNEDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DEFENDEUR Monsieur [K] [B] né le 06 Octobre 1990, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 02 Février 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Avril 2026 et prorogé au 29 juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : M. [K] [B] a perçu des allocations de retour à l’emploi, des mois d’octobre 2018 jusqu’à la cessation d’inscription intervenue le 15 octobre 2019. Le 6 septembre 2022, M. [K] [B] s’est réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Le 24 août 2022, la société publique locale [2] a transmis, en sa qualité d’employeur, à [3] une attestation par laquelle elle certifiait avoir employé M. [K] [B] du 1er octobre 2018 au 31 août 2022 en contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 10 mai 2023, [3] a constaté et a notifié à M. [K] [B] un trop-perçu d’un montant de 12.102, 05 euros, correspondant aux allocations perçues des mois d’octobre 2018 à octobre 2019. Une somme de 351, 26 euros a été retenue sur les allocations des mois de juillet à septembre 2023, ramenant le montant de la dette à la somme de 11.750, 79 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2023, [3] a mis en demeure M. [K] [B] d’avoir à rembourser la somme de 11.750, 79 euros avant le 25 décembre 2023. Le 9 janvier 2024, [3] émettait une contrainte d’un montant de 11.650, 29 euros à l’encontre de M. [K] [B]. Le 1er mars 2024, M. [K] [B] formait opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Par mention au dossier, le juge chargé du pôle social renvoyait le dossier au juge chargé de la chambre chargée des contentieux de moins de dix mille euros, qui lui-même renvoyait le dossier à la chambre chargée de la procédure écrite. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2025, [H] [4] demande au tribunal de : - Valider la contrainte [Numéro identifiant 1] du 9 janvier 2024 pour un montant de 12.102, 05 euros, - Condamner M. [K] [B] à lui payer la somme de 11.650, 29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 et frais de mise en demeure ; - Débouter M. [K] [B] de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner M. [K] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [K] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. Il expose que les dispositions du code du travail impose aux demandeurs d’emploi de porter à sa connaissance les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi, en particulier l’exercice d’une activité professionnelle. Elle soutient que M. [K] [B] n’a déclaré que 37 heures de travail au mois de décembre 2022 pour la période du mois d’octobre 2018 jusqu’à sa dernière cessation d’inscription en date du 31 décembre 2023, or il indique lui-même avoir travaillé du 3 juillet au 26 juillet 2019 pour [2], et qu’il a ensuite conclu un contrat de professionnalisation du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020, de sorte que le trop-perçu est a minima justifié pour le mois de juillet 2019 et pour les périodes de septembre 2019 à octobre 2019. En outre, il indique que [2] lui a transmis une attestation par laquelle il certifiait avoir employé M. [K] [B] du 1er octobre 2018 au 31 août 2022 en C.D.I. à temps complet. Il soutient que si le défendeur entend contester le bien-fondé du trop-perçu, il lui incombe de produire une attestation employeur rectificative, au besoin en agissant à son encontre aux fins d’émission d’une nouvelle attestation rectifiée, ainsi que l’ensemble de ses bulletins de salaire, ce qu’il ne fait pas, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre au cumul intégral de sa rémunération avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il estime que la communication d’une attestation sur l’honneur, non conforme aux exigences légales, de l’ancien employeur [2] ne saurait suffire. Il se fonde sur les dispositions de l’article 1302 du pour réclamer le remboursement de l’indu. Selon ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2025, M. [K] [B] demande au tribunal de : - Annuler la contrainte délivrée par Pôle Emploi et signifiée le 15 février 2024 ; - Rejeter la demande de remboursement formée par Pôle emploi ; - Annuler la créance de trop-perçu mise à sa charge, - Condamner Pôle emploi aux entiers dépens. Il explique avoir travaillé sous contrat de professionnalisation du 3 juillet 2019 au 31 juillet 2020 pour la société [2], laquelle a commis une erreur de déclaration à l’origine du trop-perçu. Il soutient être de bonne foi et avoir communiqué les éléments authentiques à Pôle emploi. Il conteste avoir travaillé au sein de la société [2] à compter du 1er octobre 2018, ce que confirment les bulletins de salaire qu’il communique et avoir effectué une fausse déclaration. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 2 février 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026, et prorogée à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 5426-8-1 du code du travail, la contrainte émise pour le recouvrement des allocations versées au titre de l’assurance-chômage, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire . Selon l’article R.5426-22 du Code du travail prévoit, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, l’opposition sera déclarée recevable. L’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne peut reprendre ses effets. Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En application des articles 1 et 3 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées période d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi; les salariés privés d’emploi doivent notamment justifier d’une période d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. Selon les articles R5411-6 et R5411-7 du code du travail, les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2 précité, sont notamment : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (….). Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Il est constant que si le demandeur d’emploi, sur qui pèse l’obligation d’information, est indemnisé au titre de l’assurance chômage, les allocations correspondant aux jours de travail non déclarés sont indues. Il est constant que M. [K] [B] a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 1er octobre 2017 jusqu’au 15 octobre 2019. Les parties s’opposent sur les périodes travaillées par M. [K] [B]. M. [K] [B] soutient avoir commencé à travailler pour la société [2] à compter du 3 juillet 2019, alors que [3] retient la date du 1er octobre 2018 en se fondant sur la déclaration de l’employeur. En premier lieu, comme le souligne [3], M. [K] [B] a été indemnisé sur la période du 3 juillet 2019 au 13 octobre 2019 alors qu’il travaillait pour la société [2]. Ensuite, selon l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié, à l’expiration ou à la rupture du contrat de travail, une attestation au salarié lui permettant d’exercer ses droits à indemnisation chômage. Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à l’opérateur [3] par voie électronique. La remise de cette attestation constitue par conséquent une obligation légale de l’employeur, qui engage sa responsabilité en cas de non-respect. Cependant, la loi n’attache aucune force probante particulière à la déclaration de l’employeur, de sorte que l’ayant droit peut apporter la preuve de ses droits à allocation par tout moyen. En l’espèce, M. [K] [B] verse aux débats une attestation du secrétaire général de la société [2] datée du 18 juin 2025 qui indique qu’il a été embauché pour la première fois au sein de la société par contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2019. M. [K] [B] verse également une déclaration préalable à l’embauche de la société [2] du 3 juillet 2019. Il résulte de ces éléments que l’attestation de l’employeur apparaît erronée puisqu’il n’est pas établi que M. [K] [B] aurait été employé avant le 3 juillet 2019 par la société [2]. Comme indiqué plus haut, M. [K] [B] a perçu indûment des allocations entre les mois de juillet et octobre 2019, soit la somme de (994, 79 + 994, 79 + 1.411, 96) 3.401, 54 euros. [3] a prélevé la somme de 457, 05 euros, de sorte que M. [K] [B] lui reste redevable de la somme de 2.944, 49 euros, somme à laquelle il sera condamné. L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [K] [B] qui succombe en sa défense sera tenu aux dépens. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [3] la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que M. [K] [B] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l’opposition à la contrainte [Numéro identifiant 1] du 9 janvier 2024 recevable, CONDAMNE M. [K] [B] à verser à l’établissement public [3] la somme de 2.944, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens, CONDAMNE M. [K] [B] à verser à l’établissement public [3] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:13:32.921Z.