Tribunal judiciaire de Carcassonne, PROCEDURES ORALES + JCP, 31 août 2026, n° 25/00439
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE: Le 5 décembre 2024, FRANCE TRAVAIL Occitanie a émis une contrainte n°UN462404242 à l'égard de M. [H] [J] en vue d'obtenir le remboursement d'une somme de 2.005,66 € indûment perçue pour la période du 4 mai 2021 au 31 octobre 2021 ainsi que 10,13 euros de frais pour la même période. La contrainte a été notifiée à M. [J] par courrier du 27 janvier 2025, dont il a accusé réception le 30, lequel a fait opposition suivant courrier du 6 février 2025 auprès du tribunal judiciaire de Carcassonne. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2025. Après reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026. FRANCE TRAVAIL, représentée par son conseil, demande de : • juger M. [J] irrecevable en son opposition pour défaut de motivation, • sur le fond, de le débouter de son opposition et le condamner à payer 2.000 € en principal et 5,66 € au titre des frais de recommandés, • le condamner à lui payer 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte. Il sera renvoyé aux écritures de FRANCE TRAVAIL, qui y a fait référence expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de ses demandes. Bien qu'ayant comparu en personne et été informé de la date de l'audience, un dernier renvoi lui ayant été accordé pour qu'il adresse ses pièces à FRANCE TRAVAIL, M. [J] n'a pas comparu à l'audience du 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition L'article R. 5426–22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Ainsi, il appartient au débiteur de motiver même a minima, dès l'acte d'opposition, les raisons pour lesquelles il considère que les sommes réclamées ne sont pas dues, l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse constituant une fin de non recevoir. Toutefois, l'absence de motivation de l'opposition n'est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'opposition que si l'acte de signification mentionne la sanction tirée du défaut de motivation de l'opposition. En l'espèce, la lettre d'opposition à contrainte adressée par M. [J] est libellée comme suit : « Je viens vers vous ce jour avec respect et humilité pour solliciter auprès du secrétariat du tribunal judiciaire une demande d'opposition à contrainte (document ci-joint) ». La contrainte litigieuse y est agrafée. Il ne fournit donc aucun élément expliquant en quoi il conteste les sommes qui lui sont réclamées, même a minima. Toutefois, si le courrier de notification de la contrainte rappelle que l'opposition doit être motivée, il n'est à aucun moment indiqué que le défaut de motivation de l'opposition est sanctionné par son irrecevabilité, en conséquence de quoi les modalités du recours ne sont pas énoncées de manière exhaustive. L'opposition sera donc déclarée recevable. Sur la demande de restitution de l'indu L'article 1302 du code civil prévoit que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». En application de l'article 18 § 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, applicable à la date d'inscription de M. [J], le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie n'est cumulable avec la pension que si les revenus issus de l'activité professionnelle ayant permis l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension. À défaut, l'allocation doit être réduite du montant de la pension d'invalidité. En application des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail, il appartient à l'allocataire de porter à la connaissance de Pôle emploi dans un délai de 72 heures les changements qui affectent sa situation notamment en cas d'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée, ainsi que toute période d'indisponibilité due à une maladie. En l'espèce, il résulte des pièces versées par FRANCE TRAVAIL que M. [J] a bénéficié d'une pension d'invalidité 2e catégorie à compter du 4 mai 2021, date à laquelle il ne travaillait pas, et qu'il n'a pas déclarée. Or, il ne pouvait pas cumuler intégralement sa pension d'invalidité avec l'allocation de retour à l'emploi servie par FRANCE TRAVAIL, dès lors que pension n'était pas concomitante avec les contrats ayant permis l'ouverture de ses droits. Il convenait donc de déduire le montant journalier de sa pension d'invalidité du montant brut journalier de l'allocation de retour à l'emploi, de sorte que M. [J] a indûment perçu la somme totale de 3.992,21 € pour la période du 4 mai au 31 octobre 2021, cette somme ayant été ramenée à 2.000 € après qu'une remise partielle de dette lui ait été accordée le 10 février 2022. M. [J] sera donc condamné à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 2.000 € au titre du principal ainsi que 5,66 € de frais. Sur les autres demandes M. [J], partie succombante, est condamné aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice pour la notification de la contrainte. Tenant la situation respective des parties, aucune condition d'équité ne justifie de faire droit à la demande de FRANCE TRAVAIL au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de motivation de l'opposition à contrainte, Condamne M. [H] [J] à verser à FRANCE TRAVAIL les sommes de : • 2.000 € en principal au titre du paiement indu, • 5,66 € de frais de recommandé, Condamne M. [H] [J] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice au titre de la notification de la contrainte, Déboute FRANCE TRAVAIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé le TRENTE ET UN AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures 11012 CARCASSONNE CEDEX ☎ : 04.34.42.49.00 AFFAIRE N° RG 25/00439 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DST2 MINUTE : C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée le: à: C.C.C délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE DATE DU JUGEMENT : 31 Août 2026 DEBATS PUBLICS : 15 Juin 2026 ACTE DE SAISINE : 06 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, GREFFIER : Sofia WEBER lors des débats et Najete OLIVE, lors du prononcé DEMANDEUR FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis Service recouvrement - 33 Av. Georges Pompidou BP 93186 - 31131 BALMA CÉDEX Représentée par la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR Monsieur [H] [J], demeurant 12 rue Ludwing Beethoven - 11000 CARCASSONNE Non comparant EXPOSE DU LITIGE: Le 5 décembre 2024, FRANCE TRAVAIL Occitanie a émis une contrainte n°UN462404242 à l'égard de M. [H] [J] en vue d'obtenir le remboursement d'une somme de 2.005,66 € indûment perçue pour la période du 4 mai 2021 au 31 octobre 2021 ainsi que 10,13 euros de frais pour la même période. La contrainte a été notifiée à M. [J] par courrier du 27 janvier 2025, dont il a accusé réception le 30, lequel a fait opposition suivant courrier du 6 février 2025 auprès du tribunal judiciaire de Carcassonne. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2025. Après reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026. FRANCE TRAVAIL, représentée par son conseil, demande de : • juger M. [J] irrecevable en son opposition pour défaut de motivation, • sur le fond, de le débouter de son opposition et le condamner à payer 2.000 € en principal et 5,66 € au titre des frais de recommandés, • le condamner à lui payer 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte. Il sera renvoyé aux écritures de FRANCE TRAVAIL, qui y a fait référence expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de ses demandes. Bien qu'ayant comparu en personne et été informé de la date de l'audience, un dernier renvoi lui ayant été accordé pour qu'il adresse ses pièces à FRANCE TRAVAIL, M. [J] n'a pas comparu à l'audience du 2 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition L'article R. 5426–22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Ainsi, il appartient au débiteur de motiver même a minima, dès l'acte d'opposition, les raisons pour lesquelles il considère que les sommes réclamées ne sont pas dues, l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse constituant une fin de non recevoir. Toutefois, l'absence de motivation de l'opposition n'est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'opposition que si l'acte de signification mentionne la sanction tirée du défaut de motivation de l'opposition. En l'espèce, la lettre d'opposition à contrainte adressée par M. [J] est libellée comme suit : « Je viens vers vous ce jour avec respect et humilité pour solliciter auprès du secrétariat du tribunal judiciaire une demande d'opposition à contrainte (document ci-joint) ». La contrainte litigieuse y est agrafée. Il ne fournit donc aucun élément expliquant en quoi il conteste les sommes qui lui sont réclamées, même a minima. Toutefois, si le courrier de notification de la contrainte rappelle que l'opposition doit être motivée, il n'est à aucun moment indiqué que le défaut de motivation de l'opposition est sanctionné par son irrecevabilité, en conséquence de quoi les modalités du recours ne sont pas énoncées de manière exhaustive. L'opposition sera donc déclarée recevable. Sur la demande de restitution de l'indu L'article 1302 du code civil prévoit que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». En application de l'article 18 § 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, applicable à la date d'inscription de M. [J], le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie n'est cumulable avec la pension que si les revenus issus de l'activité professionnelle ayant permis l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension. À défaut, l'allocation doit être réduite du montant de la pension d'invalidité. En application des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail, il appartient à l'allocataire de porter à la connaissance de Pôle emploi dans un délai de 72 heures les changements qui affectent sa situation notamment en cas d'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée, ainsi que toute période d'indisponibilité due à une maladie. En l'espèce, il résulte des pièces versées par FRANCE TRAVAIL que M. [J] a bénéficié d'une pension d'invalidité 2e catégorie à compter du 4 mai 2021, date à laquelle il ne travaillait pas, et qu'il n'a pas déclarée. Or, il ne pouvait pas cumuler intégralement sa pension d'invalidité avec l'allocation de retour à l'emploi servie par FRANCE TRAVAIL, dès lors que pension n'était pas concomitante avec les contrats ayant permis l'ouverture de ses droits. Il convenait donc de déduire le montant journalier de sa pension d'invalidité du montant brut journalier de l'allocation de retour à l'emploi, de sorte que M. [J] a indûment perçu la somme totale de 3.992,21 € pour la période du 4 mai au 31 octobre 2021, cette somme ayant été ramenée à 2.000 € après qu'une remise partielle de dette lui ait été accordée le 10 février 2022. M. [J] sera donc condamné à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 2.000 € au titre du principal ainsi que 5,66 € de frais. Sur les autres demandes M. [J], partie succombante, est condamné aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice pour la notification de la contrainte. Tenant la situation respective des parties, aucune condition d'équité ne justifie de faire droit à la demande de FRANCE TRAVAIL au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de motivation de l'opposition à contrainte, Condamne M. [H] [J] à verser à FRANCE TRAVAIL les sommes de : • 2.000 € en principal au titre du paiement indu, • 5,66 € de frais de recommandé, Condamne M. [H] [J] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice au titre de la notification de la contrainte, Déboute FRANCE TRAVAIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé le TRENTE ET UN AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5426-22, code du travail R5411-7, code civil 1302-1, code du travail R5411-6, code du travail L5426-8-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail R5426-22, code du travail R5411-7, code civil 1302-1, code du travail R5411-6, code du travail L5426-8-2
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en commun : code du travail R5426-22, code du travail R5411-7, code civil 1302-1, code du travail R5411-6, code du travail L5426-8-2
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en commun : code du travail R5426-22, code du travail R5411-7, code civil 1302-1, code du travail R5411-6
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en commun : code du travail R5411-7, code du travail R5411-6, code du travail L5426-8-2
Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:37:08.881Z.