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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 5ème Chambre, 10 septembre 2026, n° 26/01455

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsable
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 27 novembre 2024, Madame [U] [N] a fait assigner : 
- Monsieur [I] [A] et Madame [G] [R], es qualité de représentants légaux d'[Q] [A] [R], 
- Madame [E] [O]-[P] et Monsieur [F] [V] es qualité de représentants légaux de [EJ] [V] [O], outre 
- Madame [L] [X] et Monsieur [D] [K], es qualité de représentants légaux de [S] [K], 
- Madame [FB] [Y] es qualité de représentant légal de [HY] [Z], 
- Monsieur [J] [W] et Madame [T] [M] es qualité de représentant légaux de [TZ] [W], ainsi que 
- Madame [H] [B] es qualité de représentant légal de [LB] [CY] par devant la présente juridiction.

Par ordonnance d'incident en date du 10 mars 2026, le Juge de la mise en état près la 2e chambre civile du Tribunal judiciaire de TOULON renvoyait l'affaire par devant la 5e chambre civile près cette même juridiction.

L'affaire était retenue à l'audience du 4 juin 2026. 

Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame [U] [N] a sollicité de :
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4875 € à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des réparations, outre intérêts au taux légal ;
- condamner solidairement les défendeurs à la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts préjudice moral, outre intérêts au taux légal ;
- débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs prétentions ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame [E] [O]-[P] et Monsieur [F] [V] ont sollicité de : 
- débouter la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame [L] [X] et Monsieur [D] [K], es qualité de représentants légaux de [S] [K] ont sollicité de :
- rejeter comme irrecevables les prétentions de la demanderesse ;
- subsidiairement, l'en débouter sur le fond
- en tout état de cause, condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2000 € 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame [H] [B] a sollicité de : 
- rejeter comme irrecevables les prétentions de la demanderesse ;
- subsidiairement, l'en débouter sur le fond ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement les autres défendeurs à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées ;
- condamner la demanderesse à la somme de 2000 € de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, Monsieur [J] [W] et Madame [T] [M] es qualité de représentant légaux de [TZ] [W] ont sollicité de : 
- rejeter comme irrecevables les prétentions de la demanderesse ;
- subsidiairement, l'en débouter sur le fond
- laisser à la demanderesse la charge de ses propres dépens.

Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] [A], es qualité de représentant légal d'[Q] [A] [R] a sollicité de :
- à titre principal, débouter la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions ;
- subsidiairement, limiter l'indemnisation du préjudice à la somme de 4725 € et condamner solidairement les autres défendeurs à le relever du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- en tout état de cause, condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître SINELLE.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la recevabilité des prétentions de Madame [U] [N]

Il résulte de l'article L. 121-12 du Code des assurances que sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il résulte de l'article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, Madame [U] [N] produit en ses pièces n°s 18 et 19 une attestation de la MMA IARD faisant état d'une absence de toute indemnisation, ainsi qu'un extrait de la " planche comptable " corroborant ce fait.

En l'absence de toute subrogation de l'assureur, Madame [U] [N] sera déclarée recevable en l'intégralité de ses prétentions.

Sur la responsabilité

Il résulte de l'article 1242 du Code civil, pris en son quatrième alinéa, que les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

Il résulte des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, aucun des éléments versés aux débats ne permet d'identifier nommément les enfants du centre aéré qui aurait été à l'origine du dommage allégué par la demanderesse, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut être établie.

Madame [N], défaillante son obligation probatoire, sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.

En l'espèce, Madame [U] [N] succombant à l'instance, il convient de la condamner aux entiers dépens. S'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, il n'y a pas lieu à distraction.

S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner Madame [U] [N] à verser à :
- Madame [E] [O]-[P] et Monsieur [F] [V] es qualité de représentants légaux de [EJ] [V] [O] la somme de 1.000 euros (somme unique) ; 
- Madame [L] [X] et Monsieur [D] [K], es qualité de représentants légaux de [S] [K] la somme de 1.000 euros (somme unique) ;
- Monsieur [I] [A], es qualité de représentant légal d'[Q] [A] [R] la somme de 1.000 euros ;
- Madame [H] [B] es qualité de représentant légal de [LB] [CY], la somme de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [U] [N] de l'intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE Madame [U] [N] à verser à 
- Madame [E] [O]-[P] et Monsieur [F] [V] es qualité de représentants légaux de [EJ] [V] [O] la somme de 1.000 euros (somme unique) ; 
- Madame [L] [X] et Monsieur [D] [K], es qualité de représentants légaux de [S] [K] la somme de 1.000 euros (somme unique) ;
- Monsieur [I] [A], es qualité de représentant légal d'[Q] [A] [R] la somme de 1.000 euros ;
- Madame [H] [B] es qualité de représentant légal de [LB] [CY], la somme de 1.000 euros ; 
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [N] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé t prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile



Jugement n° 

N° RG 26/01455 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3DK
 

AFFAIRE : 

Madame [U] [N]

C/

Madame [E] [O]-[P]
Monsieur [F] [V]
Madame [G] [R]
Monsieur [I] [A]
Madame [L] [X] 
Monsieur [D] [K]
Madame [C] [Y]
Madame [T] [M]
Monsieur [J] [W]
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Madame [H] [B]



JUGEMENT réputé contradictoire du 10 SEPTEMBRE 2026 





Grosse exécutoire :
Me Lionel LECOLIER
Me Olivier SINELLE
Me Corinne TOMAS-BEZER
Me Cyrille MICHEL
Me Sylvie LANTELME

Copie :
Me Christophe HERNANDEZ
Madame [G] [R]
Madame [C] [Y]

délivrées le 
JUGEMENT RENDU 
LE 10 SEPTEMBRE 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [E] [O]-[P]
Prise es qualité de représentant légal de son fils mineurMilan [V] [O]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Audrey FERRERO, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [F] [V]
Pris es qualité de représentant légal de son fils mineurMilan [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4] 
de nationalité française [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Audrey FERRERO, avocat au barreau de TOULON

Madame [G] [R]
Prise es qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [R] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [A]
Pris es qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [R] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

Madame [L] [X] 
Prise es qualité de représentant légal de son fils mineur, [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [K] 
Pris es qualité de représentant légal de son fils mineur, [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [Y]
Prise es qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [HY]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Madame [T] [M]
Prise es qualité de représentant légal de son fils mineur [TZ] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [W]
Pris es qualité de représentant légal de son fils mineur [TZ] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE 
selon conclusions remises à l’audience du 04 juin 2026

Madame [H] [B]
Prise es qualité de représentant légal de son fils mineur [LB] [CY]
[Adresse 8] 
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 04 Juin 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 SEPTEMBRE 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

 
 














EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 27 novembre 2024, Madame [U] [N] a fait assigner : 
- Monsieur [I] [A] et Madame [G] [R], es qualité de représentants légaux d'[Q] [A] [R], 
- Madame [E] [O]-[P] et Monsieur [F] [V] es qualité de représentants légaux de [EJ] [V] [O], outre 
- Madame [L] [X] et Monsieur [D] [K], es qualité de représentants légaux de [S] [K], 
- Madame [FB] [Y] es qualité de représentant légal de [HY] [Z], 
- Monsieur [J] [W] et Madame [T] [M] es qualité de représentant légaux de [TZ] [W], ainsi que 
- Madame [H] [B] es qualité de représentant légal de [LB] [CY] par devant la présente juridiction.

Par ordonnance d'incident en date du 10 mars 2026, le Juge de la mise en état près la 2e chambre civile du Tribunal judiciaire de TOULON renvoyait l'affaire par devant la 5e chambre civile près cette même juridiction.

L'affaire était retenue à l'audience du 4 juin 2026. 

Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame [U] [N] a sollicité de :
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4875 € à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des réparations, outre intérêts au taux légal ;
- condamner solidairement les défendeurs à la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts préjudice moral, outre intérêts au taux légal ;
- débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs prétentions ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame [E] [O]-[P] et Monsieur [F] [V] ont sollicité de : 
- débouter la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame [L] [X] et Monsieur [D] [K], es qualité de représentants légaux de [S] [K] ont sollicité de :
- rejeter comme irrecevables les prétentions de la demanderesse ;
- subsidiairement, l'en débouter sur le fond
- en tout état de cause, condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2000 € 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame [H] [B] a sollicité de : 
- rejeter comme irrecevables les prétentions de la demanderesse ;
- subsidiairement, l'en débouter sur le fond ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement les autres défendeurs à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées ;
- condamner la demanderesse à la somme de 2000 € de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, Monsieur [J] [W] et Madame [T] [M] es qualité de représentant légaux de [TZ] [W] ont sollicité de : 
- rejeter comme irrecevables les prétentions de la demanderesse ;
- subsidiairement, l'en débouter sur le fond
- laisser à la demanderesse la charge de ses propres dépens.

Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] [A], es qualité de représentant légal d'[Q] [A] [R] a sollicité de :
- à titre principal, débouter la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions ;
- subsidiairement, limiter l'indemnisation du préjudice à la somme de 4725 € et condamner solidairement les autres défendeurs à le relever du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- en tout état de cause, condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître SINELLE.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la recevabilité des prétentions de Madame [U] [N]

Il résulte de l'article L. 121-12 du Code des assurances que sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il résulte de l'article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, Madame [U] [N] produit en ses pièces n°s 18 et 19 une attestation de la MMA IARD faisant état d'une absence de toute indemnisation, ainsi qu'un extrait de la " planche comptable " corroborant ce fait.

En l'absence de toute subrogation de l'assureur, Madame [U] [N] sera déclarée recevable en l'intégralité de ses prétentions.

Sur la responsabilité

Il résulte de l'article 1242 du Code civil, pris en son quatrième alinéa, que les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

Il résulte des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, aucun des éléments versés aux débats ne permet d'identifier nommément les enfants du centre aéré qui aurait été à l'origine du dommage allégué par la demanderesse, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut être établie.

Madame [N], défaillante son obligation probatoire, sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.

En l'espèce, Madame [U] [N] succombant à l'instance, il convient de la condamner aux entiers dépens. S'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, il n'y a pas lieu à distraction.

S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner Madame [U] [N] à verser à :
- Madame [E] [O]-[P] et Monsieur [F] [V] es qualité de représentants légaux de [EJ] [V] [O] la somme de 1.000 euros (somme unique) ; 
- Madame [L] [X] et Monsieur [D] [K], es qualité de représentants légaux de [S] [K] la somme de 1.000 euros (somme unique) ;
- Monsieur [I] [A], es qualité de représentant légal d'[Q] [A] [R] la somme de 1.000 euros ;
- Madame [H] [B] es qualité de représentant légal de [LB] [CY], la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [U] [N] de l'intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE Madame [U] [N] à verser à 
- Madame [E] [O]-[P] et Monsieur [F] [V] es qualité de représentants légaux de [EJ] [V] [O] la somme de 1.000 euros (somme unique) ; 
- Madame [L] [X] et Monsieur [D] [K], es qualité de représentants légaux de [S] [K] la somme de 1.000 euros (somme unique) ;
- Monsieur [I] [A], es qualité de représentant légal d'[Q] [A] [R] la somme de 1.000 euros ;
- Madame [H] [B] es qualité de représentant légal de [LB] [CY], la somme de 1.000 euros ; 
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [N] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé t prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:33:13.375Z.