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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Ajaccio, Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24/01012

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 180065021AVANSSUR DIRECT ASSURANCE

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] [B] a été victime d'un accident de la circulation le 1er août 2021 en Corse-du-Sud.

Alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. [V] [L], assuré auprès de la société Avanssur Direct Assurance, celui-ci a fait une sortie de route.

Il a été pris en charge le jour même à l'hôpital d'[Localité 2], où a été constatée une fracture du tiers distal, déplacé, de l'humérus droit.

M. [B] a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 6 août 2021.

Le juge des référés du tribunal judicaire d'Ajaccio, saisi à l'initiative de M. [B] a, par ordonnance du 14 juin 2022, condamné la société Avanssur Direct Assurance au paiement d'une provision de 2 000 euros.

Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de l'assureur, laquelle a donné lieu à l'établissement d'un rapport en date du 31 mai 2023, qui retient une date de consolidation au 14 avril 2023.

Par actes des 29, 30 juillet et 7 août 2024, M. [B] a fait assigner la société Avanssur Direct Assurance, la CPAM du Var, l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM), auquel il est affilié, et la MGEN devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2025, M. [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 1, 2, 3 et suivants de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, 211-9 et 211-13 du code des assurances, de :
- Recevoir M. [B] en ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner l'indemnisation intégrale du préjudice subi par M. [B] en lien avec l'accident de la circulation du 1er août 2021,
- Condamner la société Avanssur Direct Assurance à payer à M. [B] la somme de 59 719,75 euros à titre d'indemnité définitive, après imputation de la créance des tiers, indemnité détaillée comme suit :

Poste de préjudice
Montants dus à la victime
Montants dus au(x) tiers payeur(s)
Dépenses de santé actuelles


Frais divers
1 437,04 €

Frais divers – Tierce personne passée
2 737,12 €

Perte de gains professionnels actuels
11 581,39 €
2 778,82 €
Incidence professionnelle
15 000,00 €

Souffrances endurées
8 000,00 €

Préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €

Déficit fonctionnel temporaire
3 164,20 €

Déficit fonctionnel permanent
9 800,00 €

Préjudice d’agrément
5 000,00 €

Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €

Total
59 719,75 €
2 778,82 €


- Condamner la société Avanssur Direct Assurance à payer à M. [B] le doublement du taux d'intérêt légal sur la totalité de l'assiette de l'indemnisation qui sera allouée par le tribunal, avant imputation des provisions et des créances des tiers payeurs, sur la période courant depuis le 2 avril 2022 jusqu'au jour de la condamnation définitive,
- Condamner la société Avanssur Direct Assurance à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Avanssur Direct Assurance à payer les entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2025, la société Avanssur Direct Assurance sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- Juger que la société Avanssur ne s'oppose pas à l'indemnisation de M. [B],
- Fixer comme suit les postes de préjudices de M. [B] :

I - LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles : 4,55 euros ;
2) Frais divers : 687,04 euros ;
3) Assistance par tierce personne : 2 024,00 euros 
4) Perte de gains professionnels actuels : Non justifiée ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) 
1) Perte de gains professionnels futurs : Néant ;
2) Incidence professionnelle : Néant ;

II - LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 435,00 euros 
2) Souffrances endurées : 8 000,00 euros 
3) Préjudice esthétique temporaire : 800,00 euros ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) Déficit fonctionnel permanent : 8 900,00 euros 
2) Préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros 
3) Préjudice d'agrément permanent (après consolidation) : 500,00 euros.

- Juger que sur les postes soumis à recours devront s'imputer les créances des organismes des tiers payeurs,
- Débouter M. [B] de ses demandes de condamnation plus amples et contraires,
- Débouter M. [B] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux,
- Déduire du montant de la condamnation la somme de 4 000 euros perçue à titre provisionnelle,
- Débouter M. [B] et l'ENIM de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2025, l'ENIM sollicite du tribunal, au visa des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, du décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, de l'article 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des articles 783 et 784 du code de procédure civile, de :
- Recevoir l'ENIM en ses demandes,
- Les juger bien fondées,


En conséquence,
- Débouter les parties de toutes demandes contraires aux présentes,
- Condamner la société Avanssur Direct Assurance à payer à l'ENIM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Maître Marie Rossi, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé à leurs écritures pour l'exposé de leurs moyens respectifs, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La CPAM du Var et la MGEN n'ont pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 4 février 2026 conformément à l'ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION

1. Sur le principe de l'indemnisation

La pleine responsabilité, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de M. [L], conducteur du véhicule à l'origine de l'accident, assuré auprès de la société Avanssur Direct Assurance, n'étant pas contestée, le droit à indemnisation est acquis, étant rappelé par ailleurs que la victime dispose d'une action directe contre l'assureur en application de l'article L. 124-3 du code des assurances. 

2. Sur les préjudices

2.1. Les préjudices patrimoniaux

2.1.1. Les préjudices patrimoniaux temporaires

2.1.1.1. Les dépenses de santé actuelles (DSA)

La victime ne forme aucune demande chiffrée en lien avec ce poste de préjudice.

L'ENIM produit un état des débours mentionnant la prise en charge de dépenses de santé avant consolidation pour un total de 1 259,20 + 4 731 + 749,60 + 168,42 - 38,50 = 6 869,72 euros.

2.1.1.2. Les frais divers

La victime sollicite la prise en charge des frais suivants :
- Frais de conseil à hauteur de 1 300 euros.
- Frais de déplacement pour retour en métropole (ferries et cabine) à hauteur de 95,99 euros.
- Frais d'hôtel à hauteur de 36,50 euros.
- Frais de copie du dossier médical à hauteur de 4,55 euros.

Soit un total de 1 437,04 euros.



L'assureur propose la somme de 687,04 euros, au motif que seule la somme de 550 euros serait justifiée au titre des honoraires du médecin conseil.

La victime justifie bien, par la production de deux notes d'honoraires en date des 31 mars 2022 et 31 mai 2023, du règlement d'honoraires pour une mission d'assistance à expertise pour un total de 550 + 750 = 1 300 euros.

Dès lors, le tribunal évalue ce poste à 1 437,04 euros.

En outre, la victime fait état de la nécessité d'une assistance par tierce personne, conformément aux conclusions expertales ayant retenu :
- Une aide de 2 heures par jour pour s'occuper des repas, de manger, des courses, des déplacements sur la période des 3 et 4 août 2021 puis du 9 août au 24 septembre 2021, soit pendant 49 jours. 
- Une aide de 4 heures par semaine sur la période du 25 septembre au 1er décembre 2021, soit pendant 9,71 semaines.

La victime sollicite, sur la base d'un coût horaire de 20 euros, la somme totale de 2 737,12 euros.

L'assureur propose, sur la base d'un coût horaire de 15 euros, la somme de 2 024 euros.

Le tribunal évalue ce poste de préjudice, conformément aux prescriptions expertales et sur la base coût horaire de 20 euros, à la somme de (49 x 2 heures x 20 euros) + (4 x 9,71 semaines x 20 euros) = 2 736,80 euros.

Soit un total, au titre du poste des frais divers, de 1 437,04 + 2 736,80 = 4 173,84 euros.

2.1.1.3. La perte de gains professionnels actuels (PGPA)

L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Pour les salariés, l'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais que la victime n'a pas eu pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture, etc.). La perte de revenus se calcule hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°03-16.173). Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.

L'expert fait état d'un arrêt des activités professionnelles sur la période du 1er août 2021 au 1er décembre 2021.

Il est constant que M. [B] était alors employé en qualité de " chef de bord " par la société Tra Mare et Monti dans le cadre d'un CDD dont le terme était fixé au 30 septembre 2021.

En l'état des pièces produites, il justifie d'un salaire mensuel net de 3 000 euros, soit une perte, après des indemnités journalières effectivement perçues en net, de gains professionnels actuels pouvant être évalués à 6 000 - 1 190,72 = 4 809,28 euros pour les mois d'août et septembre 2021.

En revanche, le tribunal ne peut retenir une perte de gains professionnels au titre du mois d'octobre 2021 eu regard du terme fixé pour la relation de travail, ce préjudice apparaissant largement hypothétique même en tenant compte de l'attestation de son employeur qui ne mentionne qu'une possibilité de renouvellement du contrat de travail " si la saison le permettait ".

L'ENIM justifie par ailleurs, au travers de l'état de ses débours, avoir versé la somme de 3 883,20 euros au titre des indemnités journalières versés à la victime sur la période antérieure à la consolidation de son état de santé. 

Dès lors, ce poste s'établit à 4 809,28 + 3 883,20 euros = 8 692,48 euros.

2.1.2. Le préjudice patrimonial permanent : L'incidence professionnelle

Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. 

Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.

Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l'incidence professionnelle.

Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances, notamment d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.

Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction du port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité, etc.), des perspectives professionnelles et de l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).

En l'espèce, l'expert retient une incidence professionnelle en raison d'une gêne douloureuse diminuant la force musculaire du membre supérieur droit en extension et en rotation externe de l'épaule, avec le coude à 90°, ce qui nécessite l'utilisation de deux mains lorsqu'une aurait pu suffire dans certains gestes en force.

Au regard des diplômes de l'intéressé et de son insertion professionnelle dans le domaine de la navigation maritime, il est évident que si les séquelles imputables à l'accident ne font pas obstacle à une poursuite de son métier et ne sont pas davantage de nature à entraver son déroulement de carrière, elles n'en sont pas moins constitutives d'une gêne dans la pratique de certains gestes inhérents à celui-ci, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 10 000 euros.

2.2. Les préjudices extrapatrimoniaux

2.2.1. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

2.2.1.1. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

Sur ce poste, l'expert retient :
- DFT total les 1 et 2 août et du 5 au 8 août 2021, soit 5 jours.
- DFT classe III les 3 et 4 août 2021 puis du 9 août au 24 septembre 2021, soit 49 jours.
- DFT classe II du 25 septembre au 1er décembre 2021, soit 68 jours.
- DFT classe I du 2 décembre 2021 au 14 avril 2023, soit 499 jours.

La victime sollicite, sur la base d'une indemnité journalière de 26 euros modulée selon le taux de DFT, la somme de 3 164,20 euros.

L'assureur propose, sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros modulée selon le taux de DFT, la somme de 2 435 euros.

Le tribunal retient une base indemnitaire de 26 euros par jour modulée selon le taux de DFT, soit un préjudice évalué au titre du DFT de (26 x 5) + (26 x 0,5 x 49) + (26 x 0,25 x 68) + (26 x 0,10 x 499) = 2 506,40 euros.

2.2.1.2. Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à consolidation.

L'expert évalue les souffrances endurées à 3,5/7.

La victime sollicite la somme de 8 000 euros.

L'assureur ne contestant pas ce montant, le tribunal l'entérinera.

2.2.1.3. Le préjudice esthétique temporaire (PET)

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

Le rapport d'expertise mentionne l'existence d'un préjudice esthétique temporaire en lien avec le port d'un Dujarier pendant six semaines.

La victime sollicite la somme de 1 000 euros.

L'assureur propose la somme de 800 euros.

Au regard de la nature du préjudice esthétique temporaire et de sa durée, le tribunal l'évalue à 1 000 euros.


2.2.2. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents

2.2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent (DFP)

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice oral et les troubles dans les conditions d'existence.

L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.

L'expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 5% en lien avec un flexum et une limitation de certains gestes du coude droit dominant.




La victime sollicite, sur la base d'une valeur du point à 1 960 euros, la somme de 9 800 euros.

L'assureur propose, sur la base d'une valeur du point à 1 780 euros, la somme de 8 900 euros.

Le tribunal retient, en considération de l'âge de la victime à la consolidation (23 ans), une valeur du point à 1 960 euros, soit la somme de 9 800 euros.

2.2.2.2. Le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.

Il y a lieu par ailleurs lieu de rappeler que la simple limitation de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisirs est constitutive d'un préjudice indemnisable au titre de ce poste (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

L'expert retient une pénibilité pour les activités d'agrément qui utilisent le bras droit en force (ex. natation, planche à voile, moto trial).

La victime sollicite la somme de 5 000 euros.

L'assureur propose la somme de 500 euros.

En l'état des quelques attestations produites, le tribunal évalue ce poste de préjudice à 2 500 euros.

2.2.2.3. Le préjudice esthétique permanent (PEP)

L'expert retient un préjudice esthétique permanent lié à une grande cicatrice au niveau du bras droit, qu'il évalue à 1,5/7.

La victime sollicite la somme de 2 000 euros.

L'assureur ne contestant pas ce montant, le tribunal l'entérinera.


***


En définitive, le préjudice corporel subi par la victime peut être évalué à la somme totale de 55 542,44 euros, telle que décomposée dans le tableau ci-dessous, qui mentionne également les créances des organismes tiers payeurs.











POSTES DE PREJUDICE
Montant du préjudice
Créance de l’ENIM
Reste à charge
PREJUDICES PATRIMONIAUX



DSA
6 869,72 €
6 869,72 €

Frais divers
4 173,84 €

4 173,84 €
PGPA
8 692,48 €
3 883,20 €
4 809,28 €
Incidence professionnelle
10 000 €

10 000 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX



DFT
2 506,40 €

2 506,40 €
SE
8 000 €

8 000 €
PET
1 000 €

1 000 €
DFP
9 800 €

9 800 €
Préjudice d’agrément
2 500 €

2 500 €
PEP
2 000 €

2 000 €
TOTAL
55 542,44 €
10 752,92 €
44 789,52 €

La société Avanssur Direct Assurance sera condamnée à payer à M. [B], après déduction des frais avancés par les organismes tiers payeurs, la somme de 44 789,52 euros en réparation de son préjudice corporel. 

Devra être déduite de cette somme l'indemnité provisionnelle de 4 000 euros déjà versée en exécution du procès-verbal de transaction du 29 décembre 2021 et de l'ordonnance de référé du 14 juin 2022.

3. Sur la demande relative à la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances

Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Si l'offre est tardive mais est jugée conforme aux exigences légales, la sanction s'applique sur le montant des sommes offertes jusqu'à la date de cette offre. Ce n'est qu'en l'absence d'offre conforme que la sanction s'applique sur les sommes allouées par le juge jusqu'à la date de la décision judiciaire (2e Civ., 9 mars 2023, n°21-16.045). 

En l'espèce, il est constant qu'en application des dispositions précitées, l'assureur devait présenter une offre définitive avant le 31 octobre 2023, soit cinq mois après la date d'envoi du rapport d'expertise telle que mentionnée dans celui-ci, l'assureur ne démontrant pas une réception plus tardive.

La première offre définitive, dont il n'est pas soutenu qu'elle ne répondrait pas aux exigences légales, n'ayant été formulée que le 26 novembre 2024, l'assureur sera condamné au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme offerte de 24 127,86 euros générés sur la période du 31 octobre 2023 au 26 novembre 2024.

4. Les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Avanssur Direct Assurance, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ENIM sera en revanche déboutée de sa demande sur le même fondement.

La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l'exécution provisoire,

Fixe les postes de préjudices subis par M. [K] [B] de la manière suivante :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé actuelles 6 869,72 euros
- Frais divers 4 173,84 euros
- Perte de gains professionnels actuels 8 692,48 euros
- Incidence professionnelle 10 000 euros
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire 2 506,40 euros
- Souffrances endurées 8 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent 9 800 euros
- Préjudice d'agrément 2 500 euros
- Préjudice esthétique permanent 2 000 euros

Condamne la société Avanssur Direct Assurance à payer à M. [K] [B] la somme de 44 789,52 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,

Dit que sera déduite de cette somme la provision de 4 000 euros déjà versée en exécution du procès-verbal de transaction du 29 décembre 2021 et de l'ordonnance de référé du 14 juin 2022,

Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [K] [B] les intérêts générés sur la somme de de 24 127,86 euros au double du taux légal sur la période du 31 octobre 2023 au 26 novembre 2024,

Condamne la société Avanssur Direct Assurance à payer à M. [K] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Avanssur Direct Assurance aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 24/01012 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DAM2

JUGEMENT DU 10 Septembre 2026
---------------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:

M. LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique.

Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU, 

Débats à l’audience publique du :11 Juin 2026

JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 et signé par M. LOBRY et Madame CHIMINGERIU
 
ENTRE :
 
Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fanny GANAYE-FILIPPI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle BENITAH Avocat au barreau de Grasse


D’UNE PART,

ET :

Société AVANSSUR DIRECT ASSURANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 378 393 946 dont le siège social [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO

CPAM DU VAR, dont le siège social est [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante ni représentée

ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) établissement public national à caractère adminsitratif dont le N° siren est 180 065 021, dont le siège social est [Adresse 4] 
Rep/assistant : Me Marie ROSSI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat palidant Maître Charles WEIL Avocat au barreau de Paris 

Mutuelle LA MGEN, Dont le siège social est [Adresse 5]
Non comparante ni représentée

D’AUTRE PART,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] [B] a été victime d'un accident de la circulation le 1er août 2021 en Corse-du-Sud.

Alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. [V] [L], assuré auprès de la société Avanssur Direct Assurance, celui-ci a fait une sortie de route.

Il a été pris en charge le jour même à l'hôpital d'[Localité 2], où a été constatée une fracture du tiers distal, déplacé, de l'humérus droit.

M. [B] a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 6 août 2021.

Le juge des référés du tribunal judicaire d'Ajaccio, saisi à l'initiative de M. [B] a, par ordonnance du 14 juin 2022, condamné la société Avanssur Direct Assurance au paiement d'une provision de 2 000 euros.

Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de l'assureur, laquelle a donné lieu à l'établissement d'un rapport en date du 31 mai 2023, qui retient une date de consolidation au 14 avril 2023.

Par actes des 29, 30 juillet et 7 août 2024, M. [B] a fait assigner la société Avanssur Direct Assurance, la CPAM du Var, l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM), auquel il est affilié, et la MGEN devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2025, M. [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 1, 2, 3 et suivants de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, 211-9 et 211-13 du code des assurances, de :
- Recevoir M. [B] en ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner l'indemnisation intégrale du préjudice subi par M. [B] en lien avec l'accident de la circulation du 1er août 2021,
- Condamner la société Avanssur Direct Assurance à payer à M. [B] la somme de 59 719,75 euros à titre d'indemnité définitive, après imputation de la créance des tiers, indemnité détaillée comme suit :

Poste de préjudice
Montants dus à la victime
Montants dus au(x) tiers payeur(s)
Dépenses de santé actuelles


Frais divers
1 437,04 €

Frais divers – Tierce personne passée
2 737,12 €

Perte de gains professionnels actuels
11 581,39 €
2 778,82 €
Incidence professionnelle
15 000,00 €

Souffrances endurées
8 000,00 €

Préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €

Déficit fonctionnel temporaire
3 164,20 €

Déficit fonctionnel permanent
9 800,00 €

Préjudice d’agrément
5 000,00 €

Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €

Total
59 719,75 €
2 778,82 €


- Condamner la société Avanssur Direct Assurance à payer à M. [B] le doublement du taux d'intérêt légal sur la totalité de l'assiette de l'indemnisation qui sera allouée par le tribunal, avant imputation des provisions et des créances des tiers payeurs, sur la période courant depuis le 2 avril 2022 jusqu'au jour de la condamnation définitive,
- Condamner la société Avanssur Direct Assurance à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Avanssur Direct Assurance à payer les entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2025, la société Avanssur Direct Assurance sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- Juger que la société Avanssur ne s'oppose pas à l'indemnisation de M. [B],
- Fixer comme suit les postes de préjudices de M. [B] :

I - LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles : 4,55 euros ;
2) Frais divers : 687,04 euros ;
3) Assistance par tierce personne : 2 024,00 euros 
4) Perte de gains professionnels actuels : Non justifiée ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) 
1) Perte de gains professionnels futurs : Néant ;
2) Incidence professionnelle : Néant ;

II - LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 435,00 euros 
2) Souffrances endurées : 8 000,00 euros 
3) Préjudice esthétique temporaire : 800,00 euros ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) Déficit fonctionnel permanent : 8 900,00 euros 
2) Préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros 
3) Préjudice d'agrément permanent (après consolidation) : 500,00 euros.

- Juger que sur les postes soumis à recours devront s'imputer les créances des organismes des tiers payeurs,
- Débouter M. [B] de ses demandes de condamnation plus amples et contraires,
- Débouter M. [B] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux,
- Déduire du montant de la condamnation la somme de 4 000 euros perçue à titre provisionnelle,
- Débouter M. [B] et l'ENIM de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2025, l'ENIM sollicite du tribunal, au visa des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, du décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, de l'article 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des articles 783 et 784 du code de procédure civile, de :
- Recevoir l'ENIM en ses demandes,
- Les juger bien fondées,


En conséquence,
- Débouter les parties de toutes demandes contraires aux présentes,
- Condamner la société Avanssur Direct Assurance à payer à l'ENIM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Maître Marie Rossi, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé à leurs écritures pour l'exposé de leurs moyens respectifs, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La CPAM du Var et la MGEN n'ont pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 4 février 2026 conformément à l'ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.

MOTIVATION

1. Sur le principe de l'indemnisation

La pleine responsabilité, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de M. [L], conducteur du véhicule à l'origine de l'accident, assuré auprès de la société Avanssur Direct Assurance, n'étant pas contestée, le droit à indemnisation est acquis, étant rappelé par ailleurs que la victime dispose d'une action directe contre l'assureur en application de l'article L. 124-3 du code des assurances. 

2. Sur les préjudices

2.1. Les préjudices patrimoniaux

2.1.1. Les préjudices patrimoniaux temporaires

2.1.1.1. Les dépenses de santé actuelles (DSA)

La victime ne forme aucune demande chiffrée en lien avec ce poste de préjudice.

L'ENIM produit un état des débours mentionnant la prise en charge de dépenses de santé avant consolidation pour un total de 1 259,20 + 4 731 + 749,60 + 168,42 - 38,50 = 6 869,72 euros.

2.1.1.2. Les frais divers

La victime sollicite la prise en charge des frais suivants :
- Frais de conseil à hauteur de 1 300 euros.
- Frais de déplacement pour retour en métropole (ferries et cabine) à hauteur de 95,99 euros.
- Frais d'hôtel à hauteur de 36,50 euros.
- Frais de copie du dossier médical à hauteur de 4,55 euros.

Soit un total de 1 437,04 euros.



L'assureur propose la somme de 687,04 euros, au motif que seule la somme de 550 euros serait justifiée au titre des honoraires du médecin conseil.

La victime justifie bien, par la production de deux notes d'honoraires en date des 31 mars 2022 et 31 mai 2023, du règlement d'honoraires pour une mission d'assistance à expertise pour un total de 550 + 750 = 1 300 euros.

Dès lors, le tribunal évalue ce poste à 1 437,04 euros.

En outre, la victime fait état de la nécessité d'une assistance par tierce personne, conformément aux conclusions expertales ayant retenu :
- Une aide de 2 heures par jour pour s'occuper des repas, de manger, des courses, des déplacements sur la période des 3 et 4 août 2021 puis du 9 août au 24 septembre 2021, soit pendant 49 jours. 
- Une aide de 4 heures par semaine sur la période du 25 septembre au 1er décembre 2021, soit pendant 9,71 semaines.

La victime sollicite, sur la base d'un coût horaire de 20 euros, la somme totale de 2 737,12 euros.

L'assureur propose, sur la base d'un coût horaire de 15 euros, la somme de 2 024 euros.

Le tribunal évalue ce poste de préjudice, conformément aux prescriptions expertales et sur la base coût horaire de 20 euros, à la somme de (49 x 2 heures x 20 euros) + (4 x 9,71 semaines x 20 euros) = 2 736,80 euros.

Soit un total, au titre du poste des frais divers, de 1 437,04 + 2 736,80 = 4 173,84 euros.

2.1.1.3. La perte de gains professionnels actuels (PGPA)

L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Pour les salariés, l'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais que la victime n'a pas eu pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture, etc.). La perte de revenus se calcule hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°03-16.173). Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.

L'expert fait état d'un arrêt des activités professionnelles sur la période du 1er août 2021 au 1er décembre 2021.

Il est constant que M. [B] était alors employé en qualité de " chef de bord " par la société Tra Mare et Monti dans le cadre d'un CDD dont le terme était fixé au 30 septembre 2021.

En l'état des pièces produites, il justifie d'un salaire mensuel net de 3 000 euros, soit une perte, après des indemnités journalières effectivement perçues en net, de gains professionnels actuels pouvant être évalués à 6 000 - 1 190,72 = 4 809,28 euros pour les mois d'août et septembre 2021.

En revanche, le tribunal ne peut retenir une perte de gains professionnels au titre du mois d'octobre 2021 eu regard du terme fixé pour la relation de travail, ce préjudice apparaissant largement hypothétique même en tenant compte de l'attestation de son employeur qui ne mentionne qu'une possibilité de renouvellement du contrat de travail " si la saison le permettait ".

L'ENIM justifie par ailleurs, au travers de l'état de ses débours, avoir versé la somme de 3 883,20 euros au titre des indemnités journalières versés à la victime sur la période antérieure à la consolidation de son état de santé. 

Dès lors, ce poste s'établit à 4 809,28 + 3 883,20 euros = 8 692,48 euros.

2.1.2. Le préjudice patrimonial permanent : L'incidence professionnelle

Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. 

Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.

Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l'incidence professionnelle.

Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances, notamment d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.

Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction du port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité, etc.), des perspectives professionnelles et de l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).

En l'espèce, l'expert retient une incidence professionnelle en raison d'une gêne douloureuse diminuant la force musculaire du membre supérieur droit en extension et en rotation externe de l'épaule, avec le coude à 90°, ce qui nécessite l'utilisation de deux mains lorsqu'une aurait pu suffire dans certains gestes en force.

Au regard des diplômes de l'intéressé et de son insertion professionnelle dans le domaine de la navigation maritime, il est évident que si les séquelles imputables à l'accident ne font pas obstacle à une poursuite de son métier et ne sont pas davantage de nature à entraver son déroulement de carrière, elles n'en sont pas moins constitutives d'une gêne dans la pratique de certains gestes inhérents à celui-ci, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 10 000 euros.

2.2. Les préjudices extrapatrimoniaux

2.2.1. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

2.2.1.1. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

Sur ce poste, l'expert retient :
- DFT total les 1 et 2 août et du 5 au 8 août 2021, soit 5 jours.
- DFT classe III les 3 et 4 août 2021 puis du 9 août au 24 septembre 2021, soit 49 jours.
- DFT classe II du 25 septembre au 1er décembre 2021, soit 68 jours.
- DFT classe I du 2 décembre 2021 au 14 avril 2023, soit 499 jours.

La victime sollicite, sur la base d'une indemnité journalière de 26 euros modulée selon le taux de DFT, la somme de 3 164,20 euros.

L'assureur propose, sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros modulée selon le taux de DFT, la somme de 2 435 euros.

Le tribunal retient une base indemnitaire de 26 euros par jour modulée selon le taux de DFT, soit un préjudice évalué au titre du DFT de (26 x 5) + (26 x 0,5 x 49) + (26 x 0,25 x 68) + (26 x 0,10 x 499) = 2 506,40 euros.

2.2.1.2. Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à consolidation.

L'expert évalue les souffrances endurées à 3,5/7.

La victime sollicite la somme de 8 000 euros.

L'assureur ne contestant pas ce montant, le tribunal l'entérinera.

2.2.1.3. Le préjudice esthétique temporaire (PET)

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

Le rapport d'expertise mentionne l'existence d'un préjudice esthétique temporaire en lien avec le port d'un Dujarier pendant six semaines.

La victime sollicite la somme de 1 000 euros.

L'assureur propose la somme de 800 euros.

Au regard de la nature du préjudice esthétique temporaire et de sa durée, le tribunal l'évalue à 1 000 euros.


2.2.2. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents

2.2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent (DFP)

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice oral et les troubles dans les conditions d'existence.

L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.

L'expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 5% en lien avec un flexum et une limitation de certains gestes du coude droit dominant.




La victime sollicite, sur la base d'une valeur du point à 1 960 euros, la somme de 9 800 euros.

L'assureur propose, sur la base d'une valeur du point à 1 780 euros, la somme de 8 900 euros.

Le tribunal retient, en considération de l'âge de la victime à la consolidation (23 ans), une valeur du point à 1 960 euros, soit la somme de 9 800 euros.

2.2.2.2. Le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.

Il y a lieu par ailleurs lieu de rappeler que la simple limitation de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisirs est constitutive d'un préjudice indemnisable au titre de ce poste (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

L'expert retient une pénibilité pour les activités d'agrément qui utilisent le bras droit en force (ex. natation, planche à voile, moto trial).

La victime sollicite la somme de 5 000 euros.

L'assureur propose la somme de 500 euros.

En l'état des quelques attestations produites, le tribunal évalue ce poste de préjudice à 2 500 euros.

2.2.2.3. Le préjudice esthétique permanent (PEP)

L'expert retient un préjudice esthétique permanent lié à une grande cicatrice au niveau du bras droit, qu'il évalue à 1,5/7.

La victime sollicite la somme de 2 000 euros.

L'assureur ne contestant pas ce montant, le tribunal l'entérinera.


***


En définitive, le préjudice corporel subi par la victime peut être évalué à la somme totale de 55 542,44 euros, telle que décomposée dans le tableau ci-dessous, qui mentionne également les créances des organismes tiers payeurs.











POSTES DE PREJUDICE
Montant du préjudice
Créance de l’ENIM
Reste à charge
PREJUDICES PATRIMONIAUX



DSA
6 869,72 €
6 869,72 €

Frais divers
4 173,84 €

4 173,84 €
PGPA
8 692,48 €
3 883,20 €
4 809,28 €
Incidence professionnelle
10 000 €

10 000 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX



DFT
2 506,40 €

2 506,40 €
SE
8 000 €

8 000 €
PET
1 000 €

1 000 €
DFP
9 800 €

9 800 €
Préjudice d’agrément
2 500 €

2 500 €
PEP
2 000 €

2 000 €
TOTAL
55 542,44 €
10 752,92 €
44 789,52 €

La société Avanssur Direct Assurance sera condamnée à payer à M. [B], après déduction des frais avancés par les organismes tiers payeurs, la somme de 44 789,52 euros en réparation de son préjudice corporel. 

Devra être déduite de cette somme l'indemnité provisionnelle de 4 000 euros déjà versée en exécution du procès-verbal de transaction du 29 décembre 2021 et de l'ordonnance de référé du 14 juin 2022.

3. Sur la demande relative à la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances

Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Si l'offre est tardive mais est jugée conforme aux exigences légales, la sanction s'applique sur le montant des sommes offertes jusqu'à la date de cette offre. Ce n'est qu'en l'absence d'offre conforme que la sanction s'applique sur les sommes allouées par le juge jusqu'à la date de la décision judiciaire (2e Civ., 9 mars 2023, n°21-16.045). 

En l'espèce, il est constant qu'en application des dispositions précitées, l'assureur devait présenter une offre définitive avant le 31 octobre 2023, soit cinq mois après la date d'envoi du rapport d'expertise telle que mentionnée dans celui-ci, l'assureur ne démontrant pas une réception plus tardive.

La première offre définitive, dont il n'est pas soutenu qu'elle ne répondrait pas aux exigences légales, n'ayant été formulée que le 26 novembre 2024, l'assureur sera condamné au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme offerte de 24 127,86 euros générés sur la période du 31 octobre 2023 au 26 novembre 2024.

4. Les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Avanssur Direct Assurance, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ENIM sera en revanche déboutée de sa demande sur le même fondement.

La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l'exécution provisoire,

Fixe les postes de préjudices subis par M. [K] [B] de la manière suivante :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé actuelles 6 869,72 euros
- Frais divers 4 173,84 euros
- Perte de gains professionnels actuels 8 692,48 euros
- Incidence professionnelle 10 000 euros
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire 2 506,40 euros
- Souffrances endurées 8 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent 9 800 euros
- Préjudice d'agrément 2 500 euros
- Préjudice esthétique permanent 2 000 euros

Condamne la société Avanssur Direct Assurance à payer à M. [K] [B] la somme de 44 789,52 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,

Dit que sera déduite de cette somme la provision de 4 000 euros déjà versée en exécution du procès-verbal de transaction du 29 décembre 2021 et de l'ordonnance de référé du 14 juin 2022,

Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [K] [B] les intérêts générés sur la somme de de 24 127,86 euros au double du taux légal sur la période du 31 octobre 2023 au 26 novembre 2024,

Condamne la société Avanssur Direct Assurance à payer à M. [K] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Avanssur Direct Assurance aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé.

Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:59:25.425Z.