Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bonneville, JCP, 9 septembre 2026, n° 25/02223
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 10 février 2023, la S.A. FINANCO a consenti à Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [R] une location avec option d’achat portant sur un véhicule d’un prix de 34 248,76 €. Par acte en date 16 décembre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, “anciennement FINANCO”, a fait assigner Monsieur [M] et Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir : - le constat de la déchéance du terme ou subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat, - la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 8330,69 € outre intérêts au taux conventionnel, - la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A la première audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de : - la forclusion, - la déchéance du droit aux intérêts en raison notamment de l’absence de fiche d’informations précontractuelles, de l’absence de vérification de la solvabilité du débiteur et de consultation du FICP, - l’absence de déchéance régulière du terme, - la nullité du contrat pour déblocage prématuré des fonds. A la dernière audience, se référant à ses conclusions, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES maintient ses demandes initiales. Elle fait notamment valoir que son numéro RCS, indentique à celui figurant sur le contrat, prouve qu’elle a qualité à agir et que le contrat contient une clause la dispensant de mise en demeure préalable pour provoquer la déchéance du terme. Elle considère en tout état de cause que la résolution judiciaire du contrat est justifiée par la défaillance des défendeurs, sans qu’aucune disposition impérative du code de la consommation n’impose d’adresser une mise en demeure préalable. Monsieur [M] et Madame [R], se référant à leurs conclusions, s’opposent aux demandes et sollicitent à titre subsidiaire : - la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 8330,69 € outre intérêts au taux contractuel en réparation de leur préjudice subi du fait de la perte de chance de vendre le véhicule à un prix supérieur, - la compensation de cette somme avec celle due, - la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Ils font valoir que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité à agir et que la déchéance du terme n’a pas pu jouer en l’absence de preuve de mise en demeure préalable, l’assignation ne pouvant valoir mise en demeure alors que le véhicule était déjà restitué et la résiliation irrégulière effective. Ils soutiennent par ailleurs que la demanderesse ne leur a laissé aucune possibilité de présenter un acquéreur et éviter la vente aux enchères, alors même que Monsieur [M] avait alerté sur l’existence d’un acquéreur disposé à reprendre le leasing et a commis une faute résultant de son manque de transparence et de l’omission de mentionner le produit de la vente aux enchères.
Motifs
MOTIFS - Sur la qualité à agir de la demanderesse Attendu qu’il ressort de l’extrait Kbis produit par la demanderesse que celle-ci est immatriculée au RCS sous le même numéro que celui indiqué dans le contrat comme étant celui de la société bailleresse dénommée alors FINANCO ; Que le numéro RCS étant unique, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne peut qu’être considérée comme étant bien la société partie au contrat ; - Sur la déchéance du terme du prêt Attendu que l'article L. 311-30 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Qu’au préalable, le créancier est tenu d'adresser à l’emprunteur défaillant dans ses paiements une lettre valant mise en demeure et devant préciser le délai dont dispose l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ; toute clause contractuelle stipulant un délai insuffisant et a fortiori dispensant le prêteur de cette mise en demeure doit être écartée comme étant réputée non écrite ; Qu’en l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de l’envoi effectif aux emprunteurs de sa lettre du 16 novembre 2024 invitant ces derniers à régulariser leur situation dans le délai de trente jours après lequel serait prononcée la déchéance du terme ; Qu’ainsi, la déchéance du terme qu’elle a notifiée par lettre du 26 mars 2025 est irrégulière, la demanderesse ne pouvant par ailleurs se prévaloir de la clause contractuelle abusive la dispensant de toute formalité ; Attendu en revanche que la résolution judiciaire, fondée sur l’article 1227 du code civil, peut être prononcée en cas de manquement d’une partie à l’exécution de ses obligations ; Qu’en l’espèce, la défaillance des défendeurs depuis le mois de septembre 2024 est caractérisée et constitue un manquement grave à leur obligation de paiemet des loyers ; Que la résolution du contrat sera donc prononcée ; - Sur la déchéance du droit aux intérêts Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit dans communiquer à l’emprunteur les informations contractuelles dans les conditions fixées à l’article L. 312-12 et L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ; Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ; qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7 ; Qu'il incombe au prêteur de faire figurer parmi les pièces de son dossier ladite fiche d'informations précontractuelles, laquelle devra mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2, telles que présentées conformément à la fiche d’information annexée à l'article R. 312-5 ; Que la charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'informations repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L. 312-12 du code de la consommation ; Qu'à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [N] [L], Madame [C] [B] épouse [J] et Monsieur [P] [J], la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que : - d'une part, elles s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et, - d'autre part, elles s'opposent à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ; Qu'il ressort en effet de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ; Qu'en l’espèce, la fiche produite n’est pas signée par les emprunteurs et la demanderesse ne produit pas d’élément corroborant sa remise effective à ces derniers préalablement à la conclusion du contrat ; Que dès lors, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES doit être déchue de son droit aux intérêts ; - Sur les sommes dues Attendu qu’en raison de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur ne s’élève qu’au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente ; Que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances ; Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ; Qu’en l’espèce, le prix d’achat du véhicule était de 34 248,76 € et les défendeurs ont acquitté la somme de 11 343,53 € ; Qu’il convient également de déduire des sommes restant dues le prix de revente du véhicule restitué à la demanderesse, de 17 049 € selon le décompte de cette dernière ; Que les défendeurs seront donc condamnés, conjointement à défaut d’autre prétention et à défaut de stipulation contractuelle de solidarité ou de solidarité légale applicable, au paiement de la somme de 5856,23 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, date de résolution du contrat ; Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d'obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d'être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations, d'exclure l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Qu'en effet, l'application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ; - Sur la demande reconventionnelle Attendu que le manquement d’une partie à ses obligations l’oblige à réparer le préjudice qui en est résulté ; Qu’en l’espèce, les défendeurs allèguent uniquement un manquement fautif de la bailleresse résultant d’un manque de transparence et d’informations contradictoires données par téléphone, notamment concernant la revente du véhicule ; Que pour autant, les seuls messages et courriers produits aux débats, émanant de Monsieur [M], démontrent que ce dernier n’a pas expressément indiqué à la bailleresse connaître un acquéreur disposé à acquérir le véhicule pour le prix de 29 008,16 € ainsi qu’il en ressort du document établi par Monsieur [Z], et a encore moins transmis cet engagement écrit accompagné du chèque de paiement ainsi que le stipulait le contrat ; Que la vente aux enchères à laquelle a procédé la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne s’est donc pas faite au mépris d’une offre d’achat concrète plus favorable, le courrier de Monsieur [M] en date du 16 janvier 2025 ne faisant d’ailleurs même pas état de ce point de manière précise ; Qu’en conséquence, il n’est pas démontré qu’une faute de la demanderesse ait causé aux défendeurs une perte de chance de vendre le véhicule à un prix supérieur et diminuer ainsi leur créance ; Que leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ; - Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens ; Attendu que la situation économique des parties commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat consenti par la société FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, à Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [R] le 10 février 2023 ; DIT que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est déchue de son droit aux intérêts concernant cette location avec option d’achat ; CONDAMNE conjointement Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [R] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 5856,23 € (CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE SIX EUROS ET VINGT TROIS CTS), déduction déjà faite de la valeur vénale du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour ; EXCLUT l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; DEBOUTE Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [R] de leur demande de dommages et intérêts ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE conjointement Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [R] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2026 DOSSIER : N° RG 25/02223 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5IY AFFAIRE : Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) / [Q] [M], [T] [R] MINUTE N° : 26/00417 DEMANDERESSE Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [Q] [M] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE Madame [T] [R] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à Maître Sylvain DAMAZ Expédition délivrée le même jour à Maître Natacha FRAPPIER. Le greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 10 février 2023, la S.A. FINANCO a consenti à Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [R] une location avec option d’achat portant sur un véhicule d’un prix de 34 248,76 €. Par acte en date 16 décembre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, “anciennement FINANCO”, a fait assigner Monsieur [M] et Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir : - le constat de la déchéance du terme ou subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat, - la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 8330,69 € outre intérêts au taux conventionnel, - la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A la première audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de : - la forclusion, - la déchéance du droit aux intérêts en raison notamment de l’absence de fiche d’informations précontractuelles, de l’absence de vérification de la solvabilité du débiteur et de consultation du FICP, - l’absence de déchéance régulière du terme, - la nullité du contrat pour déblocage prématuré des fonds. A la dernière audience, se référant à ses conclusions, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES maintient ses demandes initiales. Elle fait notamment valoir que son numéro RCS, indentique à celui figurant sur le contrat, prouve qu’elle a qualité à agir et que le contrat contient une clause la dispensant de mise en demeure préalable pour provoquer la déchéance du terme. Elle considère en tout état de cause que la résolution judiciaire du contrat est justifiée par la défaillance des défendeurs, sans qu’aucune disposition impérative du code de la consommation n’impose d’adresser une mise en demeure préalable. Monsieur [M] et Madame [R], se référant à leurs conclusions, s’opposent aux demandes et sollicitent à titre subsidiaire : - la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 8330,69 € outre intérêts au taux contractuel en réparation de leur préjudice subi du fait de la perte de chance de vendre le véhicule à un prix supérieur, - la compensation de cette somme avec celle due, - la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Ils font valoir que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité à agir et que la déchéance du terme n’a pas pu jouer en l’absence de preuve de mise en demeure préalable, l’assignation ne pouvant valoir mise en demeure alors que le véhicule était déjà restitué et la résiliation irrégulière effective. Ils soutiennent par ailleurs que la demanderesse ne leur a laissé aucune possibilité de présenter un acquéreur et éviter la vente aux enchères, alors même que Monsieur [M] avait alerté sur l’existence d’un acquéreur disposé à reprendre le leasing et a commis une faute résultant de son manque de transparence et de l’omission de mentionner le produit de la vente aux enchères. MOTIFS - Sur la qualité à agir de la demanderesse Attendu qu’il ressort de l’extrait Kbis produit par la demanderesse que celle-ci est immatriculée au RCS sous le même numéro que celui indiqué dans le contrat comme étant celui de la société bailleresse dénommée alors FINANCO ; Que le numéro RCS étant unique, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne peut qu’être considérée comme étant bien la société partie au contrat ; - Sur la déchéance du terme du prêt Attendu que l'article L. 311-30 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Qu’au préalable, le créancier est tenu d'adresser à l’emprunteur défaillant dans ses paiements une lettre valant mise en demeure et devant préciser le délai dont dispose l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ; toute clause contractuelle stipulant un délai insuffisant et a fortiori dispensant le prêteur de cette mise en demeure doit être écartée comme étant réputée non écrite ; Qu’en l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de l’envoi effectif aux emprunteurs de sa lettre du 16 novembre 2024 invitant ces derniers à régulariser leur situation dans le délai de trente jours après lequel serait prononcée la déchéance du terme ; Qu’ainsi, la déchéance du terme qu’elle a notifiée par lettre du 26 mars 2025 est irrégulière, la demanderesse ne pouvant par ailleurs se prévaloir de la clause contractuelle abusive la dispensant de toute formalité ; Attendu en revanche que la résolution judiciaire, fondée sur l’article 1227 du code civil, peut être prononcée en cas de manquement d’une partie à l’exécution de ses obligations ; Qu’en l’espèce, la défaillance des défendeurs depuis le mois de septembre 2024 est caractérisée et constitue un manquement grave à leur obligation de paiemet des loyers ; Que la résolution du contrat sera donc prononcée ; - Sur la déchéance du droit aux intérêts Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit dans communiquer à l’emprunteur les informations contractuelles dans les conditions fixées à l’article L. 312-12 et L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ; Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ; qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7 ; Qu'il incombe au prêteur de faire figurer parmi les pièces de son dossier ladite fiche d'informations précontractuelles, laquelle devra mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2, telles que présentées conformément à la fiche d’information annexée à l'article R. 312-5 ; Que la charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'informations repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L. 312-12 du code de la consommation ; Qu'à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [N] [L], Madame [C] [B] épouse [J] et Monsieur [P] [J], la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que : - d'une part, elles s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et, - d'autre part, elles s'opposent à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ; Qu'il ressort en effet de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ; Qu'en l’espèce, la fiche produite n’est pas signée par les emprunteurs et la demanderesse ne produit pas d’élément corroborant sa remise effective à ces derniers préalablement à la conclusion du contrat ; Que dès lors, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES doit être déchue de son droit aux intérêts ; - Sur les sommes dues Attendu qu’en raison de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur ne s’élève qu’au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente ; Que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances ; Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ; Qu’en l’espèce, le prix d’achat du véhicule était de 34 248,76 € et les défendeurs ont acquitté la somme de 11 343,53 € ; Qu’il convient également de déduire des sommes restant dues le prix de revente du véhicule restitué à la demanderesse, de 17 049 € selon le décompte de cette dernière ; Que les défendeurs seront donc condamnés, conjointement à défaut d’autre prétention et à défaut de stipulation contractuelle de solidarité ou de solidarité légale applicable, au paiement de la somme de 5856,23 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, date de résolution du contrat ; Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d'obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d'être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations, d'exclure l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Qu'en effet, l'application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ; - Sur la demande reconventionnelle Attendu que le manquement d’une partie à ses obligations l’oblige à réparer le préjudice qui en est résulté ; Qu’en l’espèce, les défendeurs allèguent uniquement un manquement fautif de la bailleresse résultant d’un manque de transparence et d’informations contradictoires données par téléphone, notamment concernant la revente du véhicule ; Que pour autant, les seuls messages et courriers produits aux débats, émanant de Monsieur [M], démontrent que ce dernier n’a pas expressément indiqué à la bailleresse connaître un acquéreur disposé à acquérir le véhicule pour le prix de 29 008,16 € ainsi qu’il en ressort du document établi par Monsieur [Z], et a encore moins transmis cet engagement écrit accompagné du chèque de paiement ainsi que le stipulait le contrat ; Que la vente aux enchères à laquelle a procédé la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne s’est donc pas faite au mépris d’une offre d’achat concrète plus favorable, le courrier de Monsieur [M] en date du 16 janvier 2025 ne faisant d’ailleurs même pas état de ce point de manière précise ; Qu’en conséquence, il n’est pas démontré qu’une faute de la demanderesse ait causé aux défendeurs une perte de chance de vendre le véhicule à un prix supérieur et diminuer ainsi leur créance ; Que leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ; - Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens ; Attendu que la situation économique des parties commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat consenti par la société FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, à Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [R] le 10 février 2023 ; DIT que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est déchue de son droit aux intérêts concernant cette location avec option d’achat ; CONDAMNE conjointement Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [R] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 5856,23 € (CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE SIX EUROS ET VINGT TROIS CTS), déduction déjà faite de la valeur vénale du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour ; EXCLUT l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; DEBOUTE Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [R] de leur demande de dommages et intérêts ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE conjointement Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [R] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
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en commun : code de la consommation L311-30
- 30 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04492
en commun : code de la consommation L311-30
Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:39:35.608Z.