Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 10 septembre 2026, n° 25/03127
AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
* * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2021, la Société des Entrepôts et Transports Chevallier (SETC) a fait assigner la société [R] [B] [Z] (GCP) devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s'entendre condamner celle-ci à lui payer la somme de 462 798 euros hors taxes à titre d'arriérés de loyers, prononcer la résiliation du bail commercial conclu verbalement entre les parties, portant sur des locaux situés [Adresse 4] à Grigny, au motif de la violation délibérée et persistante de l'assiette du bail, et ordonner l'expulsion de la société GCP des lieux loués. Un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties, le 16 mars 2022, à la suite de la vente de l'immeuble loué par la société SETC à la société La Vie Claire, lequel a été homologué par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 7 juillet 2023. Ce protocole avait pour objet de déterminer les conditions du transfert de l'activité de la société GCP du site de [Localité 3] sur un autre terrain, situé à [Localité 4], sous diverses conditions. Dans le cadre de l'instance introduite par l'assignation du 20 décembre 2021, la société GCP a saisi le juge de la mise en état d'un incident, aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes en paiement et en résiliation de bail, au motif de la prescription de celles-ci, d'une part, de l'application de l'article 2052 du code civil, d'autre part. Par ordonnance en date du 7 avril 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'action au fond engagée par la société SETC - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces formée par la société GCP, devenue sans objet - condamné la société SETC à payer à la société GCP la somme de 1 500 euros en indemnisation du préjudice moral généré par un abus de procédure - condamné la société SETC aux dépens et à payer à la société GCP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. La société SETC a interjeté appel de cette ordonnance, le 16 avril 2025. Par conclusions notifiées le 27 mai 2026, la société SETC demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance statuant à nouveau, - de déclarer ses demandes recevables - de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon pour qu'il soit statué sur le fond du litige - de condamner la société GCP à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 26 décembre 2025, la société GCP demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires - d'ordonner à la société SETC de produire des actes de propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à rendre - de condamner la société SETC à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison de l'abus du droit d'agir en justice et de la résistance abusive - de condamner la société SETC à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026. Par conclusions notifiées le 4 juin 2026, la société GCP demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée. Elle fait valoir que le principe du contradictoire a été violé, en ce que la société SETC a notifié des conclusions le 27 mai 2026, alors que ses propres conclusions avaient été notifiées le 26 décembre 2025 et qu'aucun acte de procédure n'avait été accompli postérieurement à cette date, ce qui ne lui a pas laissé le temps de notifier des conclusions en réponse avant l'ordonnance de clôture.
Motifs
SUR CE : Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'article 914-4 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er septembre 2024 énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour. En l'espèce, la notification de nouvelles conclusions par la société appelante cinq jours avant la date fixée pour la clôture des débats, dans le cadre d'une procédure à bref délai, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article 2052 du code civil La société SETC fait valoir que la transaction est devenue caduque, l'une des conditions prévues à l'acte n'étant pas remplie et la société GCP n'ayant pas respecté le protocole. La société GCP fait valoir que le désistement d'instance et d'action de la société SETC convenu au protocole d'accord homologué est parfait et que l'article 2052 du code civil interdit à la société SETC de maintenir sa procédure à la suite dudit protocole. **** En application de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. L'article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Le protocole du 16 mars 2022 prévoit, entre autres dispositions, que : article 1 : - les parties sont convenues que la société GCP transférera son activité sur le tènement immobilier propriété de la société Eurovia situé à [Localité 5] [Adresse 5] (...) - les frais liés au transfert du site de [Localité 3] vers [Localité 4] (...) seront pris en charge par la société SETC (...) - le transfert, s'il se réalise, donnera lieu à la conclusion concomitante des deux actes suivants: * un acte de résiliation du bail non écrit du site de [Localité 3] * un bail de sous-location précaire du site de [Localité 4] pour la durée restant à courir de la convention précaire d'occupation principale, soit jusqu'au 30 juin 2024 (...) article 2 : - la société SETC entend acquérir le terrain situé à [Localité 4] au plus tard le 30 juin 2024 - dès l'acquisition de ce bien, elle s'engage à consentir à la société GCP un bail commercial 'classique' soumis à la réglementation du décret du 30 septembre 1953 (aujourd'hui intégrée dans le code de commerce) aux mêmes conditions, notamment financières et d'exploitation que le bail de sous-location précaire ci-annexé - dans l'hypothèse où la société SETC n'acquerrait pas le site d'Eurovia avant le 30 juin 2024, (...) les parties conviennent expressément que dans cette situation, leur relation contractuelle prendrait fin au 30 juin 2024, terme du bail de sous-location précaire du site de [Localité 4] et la société SETC indemniserait la société GCP pour un montant global et forfaitaire de 1 100 000 euros (...) - dans cette hypothèse d'une absence de régularisation du bail commercial entre les parties,la société GCP s'obligerait au plus tard le 30 juin 2024 (...) : * à laisser libre le terrain de [Localité 4] et à retirer toutes palettes et marchandises * à restituer le terrain * à remettre les clés à la société SETC ou son mandataire * à acquitter avant sa sortie les loyers courus jusqu'au 30 juin 2024 inclus et à justifier du paiement régulier de toutes les contributions lui incombant (...) L'article 5 du protocole stipule que les parties s'engagent à signer l'acte de résiliation du bail non écrit du site de [Localité 3] et le contrat de sous-location précaire du site de [Localité 4] dans les sept jours de la réalisation des conditions suspensives et au plus tard le 25 mars 2022. Aux termes de l'article 6, la société SETC s'engage sans réserve à se désister dans les huit jours de la signature des actes visés à l'article 5 des présentes, de toute action, instance ou procédure engagée à l'encontre de la société GPC et notamment de l'action pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon. L'article 8 du protocole contient une clause selon laquelle toute défaillance ou violation d'une partie à l'une quelconque de ses obligations autorisera la partie non défaillante à invoquer, soit la caducité de la transaction et à recouvrer ainsi son droit à agir en justice si elle le souhaite, soit à forcer l'exécution du présent protocole à la partie défaillante. Il ressort des éléments du débat que le bail commercial convenu au protocole d'accord n'a pas été signé, que la société GCP n'a pas restitué le terrain de [Localité 4] et qu'elle n'a pas acquitté les loyers courus jusqu'au 30 juin 2024 inclus. Les 'actes visés à l'article 5" du protocole d'accord n'ont pas été signés non plus. Dans ces conditions, le protocole d'accord n'ayant pas été exécuté, la société GCP n'est pas fondée à en opposer les termes à la société SETC pour soutenir que cette dernière s'est désistée de l'instance introduite le 20 décembre 2021 et qu'elle est irrecevable à poursuivre ladite instance. La fin de non-recevoir tirée de l'existence du protocole d'accord transactionnel doit être rejetée et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance qui l'a accueillie. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription A titre subsidiaire, la société GCP soulève la prescription de la demande de résiliation du bail en faisant valoir que le motif allégué de cette demande de résiliation est le manquement grave qu'elle aurait commis en sa qualité de locataire, à savoir la violation délibérée et persistante de l'assiette du bail, et que ce manquement, à le supposer établi, remonte à l'année 1999. Elle soutient que la société SETC, acquéreur, ne peut agir contre elle pour de prétendus manquements antérieurs à son acquisition et pour de prétendus loyers impayés dont elle avait connaissance au moment où elle a acheté. La société SETC n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir. ***** L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il ressort de l'assignation délivrée le 20 décembre 2021 que le manquement reproché à la société GCP à l'appui de la demande de résiliation du bail commercial a été constaté par la société SETC le 26 octobre 2021 et que les loyers réclamés sont ceux des cinq années ayant précédé l'introduction de l'action en justice. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action doit en conséquence être rejetée. L'instruction de la présente affaire se poursuivant devant le juge de la mise en état, il convient de renvoyer la société GCP à saisir ce juge de sa demande de communication de pièces. La société SETC obtient gain de cause en son recours, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour 'abus de procédure' n'est pas fondée. L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a fait droit à ce chef de demande. L'ordonnance est également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. La société GCP est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société SETC la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétible qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture INFIRME l'ordonnance STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT, REJETTE les deux fins de non-recevoir soulevées par la société GCP REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état pour la poursuite de l'instruction RENVOIE la société GCP à saisir le juge de la mise en état de sa demande de communication de pièces CONDAMNE la société GCP aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE la société GCP à payer à la société SETC la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03127 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKAX Décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON Au fond du 07 avril 2025 RG : 21/08564 S.A.S. S.E.T.C. C/ S.A.R.L. [R] [B] [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 10 Septembre 2026 APPELANTE : S.A.S. S.E.T.C. SOCIETE DES ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 assistée de Me Daphné O'NEIL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : S.A.R.L. [R] [B] [Z] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 assistée de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2026 Date de mise à disposition : 10 Septembre 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2021, la Société des Entrepôts et Transports Chevallier (SETC) a fait assigner la société [R] [B] [Z] (GCP) devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s'entendre condamner celle-ci à lui payer la somme de 462 798 euros hors taxes à titre d'arriérés de loyers, prononcer la résiliation du bail commercial conclu verbalement entre les parties, portant sur des locaux situés [Adresse 4] à Grigny, au motif de la violation délibérée et persistante de l'assiette du bail, et ordonner l'expulsion de la société GCP des lieux loués. Un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties, le 16 mars 2022, à la suite de la vente de l'immeuble loué par la société SETC à la société La Vie Claire, lequel a été homologué par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 7 juillet 2023. Ce protocole avait pour objet de déterminer les conditions du transfert de l'activité de la société GCP du site de [Localité 3] sur un autre terrain, situé à [Localité 4], sous diverses conditions. Dans le cadre de l'instance introduite par l'assignation du 20 décembre 2021, la société GCP a saisi le juge de la mise en état d'un incident, aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes en paiement et en résiliation de bail, au motif de la prescription de celles-ci, d'une part, de l'application de l'article 2052 du code civil, d'autre part. Par ordonnance en date du 7 avril 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'action au fond engagée par la société SETC - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces formée par la société GCP, devenue sans objet - condamné la société SETC à payer à la société GCP la somme de 1 500 euros en indemnisation du préjudice moral généré par un abus de procédure - condamné la société SETC aux dépens et à payer à la société GCP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. La société SETC a interjeté appel de cette ordonnance, le 16 avril 2025. Par conclusions notifiées le 27 mai 2026, la société SETC demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance statuant à nouveau, - de déclarer ses demandes recevables - de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon pour qu'il soit statué sur le fond du litige - de condamner la société GCP à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 26 décembre 2025, la société GCP demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires - d'ordonner à la société SETC de produire des actes de propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à rendre - de condamner la société SETC à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison de l'abus du droit d'agir en justice et de la résistance abusive - de condamner la société SETC à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026. Par conclusions notifiées le 4 juin 2026, la société GCP demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée. Elle fait valoir que le principe du contradictoire a été violé, en ce que la société SETC a notifié des conclusions le 27 mai 2026, alors que ses propres conclusions avaient été notifiées le 26 décembre 2025 et qu'aucun acte de procédure n'avait été accompli postérieurement à cette date, ce qui ne lui a pas laissé le temps de notifier des conclusions en réponse avant l'ordonnance de clôture. SUR CE : Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'article 914-4 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er septembre 2024 énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour. 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La société GCP fait valoir que le désistement d'instance et d'action de la société SETC convenu au protocole d'accord homologué est parfait et que l'article 2052 du code civil interdit à la société SETC de maintenir sa procédure à la suite dudit protocole. **** En application de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. L'article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Le protocole du 16 mars 2022 prévoit, entre autres dispositions, que : article 1 : - les parties sont convenues que la société GCP transférera son activité sur le tènement immobilier propriété de la société Eurovia situé à [Localité 5] [Adresse 5] (...) - les frais liés au transfert du site de [Localité 3] vers [Localité 4] (...) seront pris en charge par la société SETC (...) - le transfert, s'il se réalise, donnera lieu à la conclusion concomitante des deux actes suivants: * un acte de résiliation du bail non écrit du site de [Localité 3] * un bail de sous-location précaire du site de [Localité 4] pour la durée restant à courir de la convention précaire d'occupation principale, soit jusqu'au 30 juin 2024 (...) article 2 : - la société SETC entend acquérir le terrain situé à [Localité 4] au plus tard le 30 juin 2024 - dès l'acquisition de ce bien, elle s'engage à consentir à la société GCP un bail commercial 'classique' soumis à la réglementation du décret du 30 septembre 1953 (aujourd'hui intégrée dans le code de commerce) aux mêmes conditions, notamment financières et d'exploitation que le bail de sous-location précaire ci-annexé - dans l'hypothèse où la société SETC n'acquerrait pas le site d'Eurovia avant le 30 juin 2024, (...) les parties conviennent expressément que dans cette situation, leur relation contractuelle prendrait fin au 30 juin 2024, terme du bail de sous-location précaire du site de [Localité 4] et la société SETC indemniserait la société GCP pour un montant global et forfaitaire de 1 100 000 euros (...) - dans cette hypothèse d'une absence de régularisation du bail commercial entre les parties,la société GCP s'obligerait au plus tard le 30 juin 2024 (...) : * à laisser libre le terrain de [Localité 4] et à retirer toutes palettes et marchandises * à restituer le terrain * à remettre les clés à la société SETC ou son mandataire * à acquitter avant sa sortie les loyers courus jusqu'au 30 juin 2024 inclus et à justifier du paiement régulier de toutes les contributions lui incombant (...) L'article 5 du protocole stipule que les parties s'engagent à signer l'acte de résiliation du bail non écrit du site de [Localité 3] et le contrat de sous-location précaire du site de [Localité 4] dans les sept jours de la réalisation des conditions suspensives et au plus tard le 25 mars 2022. Aux termes de l'article 6, la société SETC s'engage sans réserve à se désister dans les huit jours de la signature des actes visés à l'article 5 des présentes, de toute action, instance ou procédure engagée à l'encontre de la société GPC et notamment de l'action pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon. L'article 8 du protocole contient une clause selon laquelle toute défaillance ou violation d'une partie à l'une quelconque de ses obligations autorisera la partie non défaillante à invoquer, soit la caducité de la transaction et à recouvrer ainsi son droit à agir en justice si elle le souhaite, soit à forcer l'exécution du présent protocole à la partie défaillante. Il ressort des éléments du débat que le bail commercial convenu au protocole d'accord n'a pas été signé, que la société GCP n'a pas restitué le terrain de [Localité 4] et qu'elle n'a pas acquitté les loyers courus jusqu'au 30 juin 2024 inclus. Les 'actes visés à l'article 5" du protocole d'accord n'ont pas été signés non plus. Dans ces conditions, le protocole d'accord n'ayant pas été exécuté, la société GCP n'est pas fondée à en opposer les termes à la société SETC pour soutenir que cette dernière s'est désistée de l'instance introduite le 20 décembre 2021 et qu'elle est irrecevable à poursuivre ladite instance. La fin de non-recevoir tirée de l'existence du protocole d'accord transactionnel doit être rejetée et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance qui l'a accueillie. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription A titre subsidiaire, la société GCP soulève la prescription de la demande de résiliation du bail en faisant valoir que le motif allégué de cette demande de résiliation est le manquement grave qu'elle aurait commis en sa qualité de locataire, à savoir la violation délibérée et persistante de l'assiette du bail, et que ce manquement, à le supposer établi, remonte à l'année 1999. Elle soutient que la société SETC, acquéreur, ne peut agir contre elle pour de prétendus manquements antérieurs à son acquisition et pour de prétendus loyers impayés dont elle avait connaissance au moment où elle a acheté. La société SETC n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir. ***** L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il ressort de l'assignation délivrée le 20 décembre 2021 que le manquement reproché à la société GCP à l'appui de la demande de résiliation du bail commercial a été constaté par la société SETC le 26 octobre 2021 et que les loyers réclamés sont ceux des cinq années ayant précédé l'introduction de l'action en justice. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action doit en conséquence être rejetée. L'instruction de la présente affaire se poursuivant devant le juge de la mise en état, il convient de renvoyer la société GCP à saisir ce juge de sa demande de communication de pièces. La société SETC obtient gain de cause en son recours, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour 'abus de procédure' n'est pas fondée. L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a fait droit à ce chef de demande. L'ordonnance est également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. La société GCP est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société SETC la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétible qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture INFIRME l'ordonnance STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT, REJETTE les deux fins de non-recevoir soulevées par la société GCP REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état pour la poursuite de l'instruction RENVOIE la société GCP à saisir le juge de la mise en état de sa demande de communication de pièces CONDAMNE la société GCP aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE la société GCP à payer à la société SETC la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:12.907Z.