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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 11 septembre 2026, n° 2026J00240

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Exposé du litige

2026J00240 - 2625400011/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 11/09/2026

PARTIES

Demandeur - CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]/[Localité 2] [Adresse 1]

représentée par Maître BERNASCONI Jacques-SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST (AIN)

Défendeurs
 * NAWAB [Adresse 2] non comparant
 * Monsieur [Q] [X] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 04/09/2026

Composition lors des débats et du délibéré :

En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/09/2026.

Au nom du peuple français

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]/[Localité 2] compte dans sa clientèle la société NAWAB ayant pour activité la sandwicherie et pour gérant Monsieur [Q] [X].

Elle lui a consenti :
 * un contrat de vente de produits et services par acte sous seing privé du 16 février 2024,
 * un contrat de crédit dit prêt professionnel [XXXXXXXXXX01], ayant pour objet des travaux d'aménagement, pour un montant de 18 500 euros sur 48 mois au taux de 3,95% l'an, par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2024,

Ce prêt a fait l'objet :
 * d'une garantie par le nantissement du fonds de commerce,
 * du cautionnement de M. [Q] [X] pour un montant de 6 000 euros par acte sous seing privé du 25 juillet 2024.

La société NAWAB a cessé de régler ses échéances et a été mise en demeure par la banque par courrier du 8 décembre 2025, d'avoir à payer la somme de 1 479,49 euros.

Par courrier du 12 février 2026, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure la société NAWAB d'avoir à payer la somme de 17 198,44 euros.

A défaut de réaction, par exploit de commissaire de justice du 2 juillet 2026, délivré par procèsverbal de recherches infructueuses pour la société NAWAB et à l'étude pour M.Monsieur [Q] [X], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]/[Localité 2] les a assignés aux fins de condamnation.

L'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 4 septembre 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré en l'absence du défendeur.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son assignation, dont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]/[Localité 2] a réitéré les termes à la barre, elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1342 et suivants dudit Code, Vu les articles 2288 et suivants du même Code, Vu l'article 1343-2 dudit Code, Vu les pièces versées aux débats,
 * CONDAMNER la SARL NAWAB à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme de de 1.479,49 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux contractuel capitalisés par année entière du 25 septembre 2025 jusqu'à parfait règlement
 * CONDAMNER la SARL NAWAB à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme arrêtée en principal, au 12 février 2026, de 17.198,44 euros, outre intérêts au taux contractuel capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement et Monsieur [X] [Q] solidairement avec la SARL NAWAB dans la limite de 6.000 euros, montant de son engagement de caution solidaire, ce dernier outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement.
 * CONDAMNER solidairement les parties requises au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Les CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance.

La société NAWAB et Monsieur [Q] [X], qui ne sont ni présents, ni représentés, ne forment aucune demande.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses demandes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]/[Localité 2] soutient :

Qu'en application de l'article 1103 du Code civil, elle est parfaitement fondée à exiger l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt et du débit en compte courant, dès lors que la société NAWAB en dépit des mises en demeure n'a pas régularisé ses impayés.

Sur le fondement de l'article 2288 du code civil, elle sollicite la condamnation de la caution Monsieur [Q] [X], dans la limite de son engagement, soit la somme de 6 000 euros.

La société NAWAB et Monsieur [Q] [X] sont réputés ne faire valoir aucun moyen.

Motifs

DISCUSSION

Sur le bien-fondé de la demande :

Attendu que les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter, alors même qu'ils n'ont pas été dispensés de le faire ;

Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, plus particulièrement des contrats bancaires et de l'engagement de caution, de dire la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]/[Localité 2] recevable et fondée dans ses demandes en principal et intérêts ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;

Sur les autres demandes :

Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 1 000 euros, solidairement entre les parties en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société NAWAB à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme de de 1.479,49 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux contractuel capitalisés par année entière du 25 septembre 2025 jusqu'à parfait règlement,

Condamne la SARL NAWAB à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme arrêtée en principal, au 12 février 2026, de 17.198,44 euros, outre intérêts au taux contractuel capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement sur la somme de 15 916,01 euros, cette condamnation étant solidaire avec Monsieur [X] [Q] dans la limite de 6.000 euros outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement.

Condamne solidairement la société NAWAB et Monsieur [Q] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]/[Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement les défendeurs susnommés aux dépens de l'instance,

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 72,52 € TTC (dont TVA : 12,09€).

Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2026J00240 - 2625400011/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 11/09/2026

PARTIES

Demandeur - CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]/[Localité 2] [Adresse 1]

représentée par Maître BERNASCONI Jacques-SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST (AIN)

Défendeurs
 * NAWAB [Adresse 2] non comparant
 * Monsieur [Q] [X] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 04/09/2026

Composition lors des débats et du délibéré :

En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/09/2026.

Au nom du peuple français

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]/[Localité 2] compte dans sa clientèle la société NAWAB ayant pour activité la sandwicherie et pour gérant Monsieur [Q] [X].

Elle lui a consenti :
 * un contrat de vente de produits et services par acte sous seing privé du 16 février 2024,
 * un contrat de crédit dit prêt professionnel [XXXXXXXXXX01], ayant pour objet des travaux d'aménagement, pour un montant de 18 500 euros sur 48 mois au taux de 3,95% l'an, par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2024,

Ce prêt a fait l'objet :
 * d'une garantie par le nantissement du fonds de commerce,
 * du cautionnement de M. [Q] [X] pour un montant de 6 000 euros par acte sous seing privé du 25 juillet 2024.

La société NAWAB a cessé de régler ses échéances et a été mise en demeure par la banque par courrier du 8 décembre 2025, d'avoir à payer la somme de 1 479,49 euros.

Par courrier du 12 février 2026, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure la société NAWAB d'avoir à payer la somme de 17 198,44 euros.

A défaut de réaction, par exploit de commissaire de justice du 2 juillet 2026, délivré par procèsverbal de recherches infructueuses pour la société NAWAB et à l'étude pour M.Monsieur [Q] [X], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]/[Localité 2] les a assignés aux fins de condamnation.

L'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 4 septembre 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré en l'absence du défendeur.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son assignation, dont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]/[Localité 2] a réitéré les termes à la barre, elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1342 et suivants dudit Code, Vu les articles 2288 et suivants du même Code, Vu l'article 1343-2 dudit Code, Vu les pièces versées aux débats,
 * CONDAMNER la SARL NAWAB à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme de de 1.479,49 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux contractuel capitalisés par année entière du 25 septembre 2025 jusqu'à parfait règlement
 * CONDAMNER la SARL NAWAB à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme arrêtée en principal, au 12 février 2026, de 17.198,44 euros, outre intérêts au taux contractuel capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement et Monsieur [X] [Q] solidairement avec la SARL NAWAB dans la limite de 6.000 euros, montant de son engagement de caution solidaire, ce dernier outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement.
 * CONDAMNER solidairement les parties requises au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Les CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance.

La société NAWAB et Monsieur [Q] [X], qui ne sont ni présents, ni représentés, ne forment aucune demande.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses demandes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]/[Localité 2] soutient :

Qu'en application de l'article 1103 du Code civil, elle est parfaitement fondée à exiger l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt et du débit en compte courant, dès lors que la société NAWAB en dépit des mises en demeure n'a pas régularisé ses impayés.

Sur le fondement de l'article 2288 du code civil, elle sollicite la condamnation de la caution Monsieur [Q] [X], dans la limite de son engagement, soit la somme de 6 000 euros.

La société NAWAB et Monsieur [Q] [X] sont réputés ne faire valoir aucun moyen.

DISCUSSION

Sur le bien-fondé de la demande :

Attendu que les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter, alors même qu'ils n'ont pas été dispensés de le faire ;

Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, plus particulièrement des contrats bancaires et de l'engagement de caution, de dire la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]/[Localité 2] recevable et fondée dans ses demandes en principal et intérêts ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;

Sur les autres demandes :

Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 1 000 euros, solidairement entre les parties en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société NAWAB à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme de de 1.479,49 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux contractuel capitalisés par année entière du 25 septembre 2025 jusqu'à parfait règlement,

Condamne la SARL NAWAB à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme arrêtée en principal, au 12 février 2026, de 17.198,44 euros, outre intérêts au taux contractuel capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement sur la somme de 15 916,01 euros, cette condamnation étant solidaire avec Monsieur [X] [Q] dans la limite de 6.000 euros outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement.

Condamne solidairement la société NAWAB et Monsieur [Q] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]/[Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement les défendeurs susnommés aux dépens de l'instance,

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 72,52 € TTC (dont TVA : 12,09€).

Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:07:12.999Z.