Tribunal de commerce d'Antibes, 10 septembre 2026, n° 2026F00623
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Motifs
DISCUSSION Attendu que par jugement daté du 11 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SAS NET 06 selon les modalités suivantes : Remboursement de 100 % des créances vérifiées et admises sur dix ans, selon un échéancier annuel progressif : Année 1 : 2.5 % ; Année 2 : 2.5 % ; Année 3 : 5 % ; Année 4 : 7.5 % ; Année 5 : 10 % ; Année 6 : 12.5 % ; Année 7 : 15 % ; Année 8 : 15 % ; Année 9 : 15 % ; Année 10 : 15 % ; Que par requête en date du 17 juin 2026 et déposée au greffe du tribunal de commerce d'Antibes le 08 juillet 2026, la SAS NET 06 a sollicité du tribunal de céans la modification substantielle du plan de redressement judiciaire aux fins de ramener le pourcentage des deux premières échéances annuelles de 2,5 % à 1 % chacune et arrêter l'échéancier modifié selon les modalités suivantes : Année 1 : 1 % ; Année 2 : 1 % ; Année 3 : 5 % ; Année 4 : 7.5 % ; Année 5 : 10 % ; Année 6 : 12.5 % ; Année 7 : 15 % ; Année 8 : 15 % ; Année 9 : 15 % ; Année 10 : 18 % ; Que le débiteur expose dans sa requête que la modification substantielle est subordonnée à la survenance d'éléments nouveaux depuis l'adoption du plan ; Qu'en décembre 2024 et avril 2025, plusieurs cadres stratégiques ont quitté l'entreprise ; Que, dans un délai très court, plusieurs contrats significatifs auraient été repris par une société ayant recruté certains de ces anciens salariés ; Qu'une perte importante de chiffre d'affaire a été constatée ; Qu'une action en concurrence déloyale a été engagée ; Qu'aussi, la société a engagé des démarches pour rechercher un repreneur pour son activité ; Qu'afin d'optimiser la réussite de cette recherche, le maintien d'une trésorerie suffisante pour assurer la continuité de l'exploitation et préserver les emplois pendant cette phase de transition est nécessaire ; Qu'une liquidation judiciaire aurait des conséquences sociales importantes ; Attendu que, dès lors, l'aménagement proposé permettrait à la société NET 06 de préserver un équilibre financier au cours des premières années du plan ; Que le commissaire à l'exécution du plan indique qu'il dispose au jour de l'audience d'une somme suffisante pour honorer les deux premières annuités si la modification est autorisée, alors qu'elle serait insuffisante dans la situation actuelle ; Qu'aussi, le plan modifié respecterait les seuils impératifs fixés par l'article L.626-18 al. 4 du code de commerce lequel impose un paiement d'au moins 5 % du passif admis à l'issue de la troisième année et d'au moins 10 % à l'issue de la sixième année ; Que le commissaire à l'exécution du plan ne s'oppose pas à la demande de modification du plan sollicitée par le débiteur ; Que les créanciers ont dûment été avisés de cette demande, conformément aux dispositions des articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce ; Que le commissaire à l'exécution du plan soulève à l'audience un retour de la part de l'URSSAF ; Que par note en délibéré daté du 07 septembre 2026, la société débitrice joint la preuve du virement effectué concernant les cotisations salariales URSSAF en date du 1er septembre 2026 pour un montant de 75.797 euros ; Que le ministère public ainsi que le juge commissaire sont favorables à la modification du plan proposé par la SAS NET 06 ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande en modification de plan proposée par la SAS NET 06 ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 626-26, R. 626-45 et R. 626-46 du code de commerce, Vu les observations du Commissaire à l'exécution du plan, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, FAIT DROIT à la requête en modification substantielle ; MODIFIE le plan de redressement de la SAS NET 06, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 339 187 890, dont le siège social est sis - [Adresse 4], arrêté le 11 juillet 2025 ; RAMENE le pourcentage des deux premières échéances annuelles de 2.5 % à 1% chacune et ARRETE l'échéancier modifié comme suit : Année 1 : 1 % ; Année 2 : 1 % ; Année 3 : 5 % ; Année 4 : 7.5 % ; Année 5 : 10 % ; Année 6 : 12.5 % ; Année 7 : 15 % ; Année 8 : 15 % ; Année 9 : 15 % ; Année 10 : 18 % ; DIT que la durée du plan, fixée à 10 ans, demeure inchangée, le premier règlement intervenant à compter du 11 juillet 2026 et les échéances suivantes à chaque date anniversaire ; CONSTATE que la modification ne comporte ni remise de dette ni conversion en titres et que conformément à l'article L. 626-26 alinéa 2 du code de commerce, le défaut de réponse des créanciers consultés vaudra acceptation des modifications proposées ; DIT que l'ensemble des autres dispositions du plan de redressement arrêté le 11 juillet 2025 demeurent inchangées ; ORDONNE au Commissaire à l'exécution du plan la restitution entre les mains de NET 06 de la part du montant de la provision déjà versée sur le premier dividende pour rendre conforme la provision versée au premier dividende ramené à 1 % ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2026F00623 - 2625300001/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F623 Références : La SAS NET 06 - 2024RJ197 Demandeur(s): La SAS NET [Adresse 1] Représentée par Maître Jean-François TOGNACCIOLI Défendeur(s) : SELARL [N] [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [V] [Adresse 2] Comparaissant en personne Défendeur(s) : SELARL MJ [L] prise en la personne de Maître [Z] [L] LES ALGORITHMES [Adresse 3] Comparaissant en personne Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Débat à l'audience du 01/09/2026 PAR JUGEMENT en date du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société NET 06, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 339 187 890, dont le siège se situe - [Adresse 4]. PAR JUGEMENT daté du 11 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SAS NET 06. PAR REQUETE en date du 17 juin 2026 et déposée au greffe du tribunal de commerce d'Antibes le 08 juillet 2026, la SAS NET 06 a sollicité du tribunal de céans la modification substantielle du plan de redressement judiciaire aux fins de ramener le pourcentage des deux premières échéances annuelles de 2,5 % à 1 % chacune et arrêter l'échéancier modifié. Les créanciers ont dûment été avisés de cette demande, conformément aux dispositions des articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce. L'affaire a été appelée à l'audience du 01 septembre 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 septembre 2026. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que par jugement daté du 11 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SAS NET 06 selon les modalités suivantes : Remboursement de 100 % des créances vérifiées et admises sur dix ans, selon un échéancier annuel progressif : Année 1 : 2.5 % ; Année 2 : 2.5 % ; Année 3 : 5 % ; Année 4 : 7.5 % ; Année 5 : 10 % ; Année 6 : 12.5 % ; Année 7 : 15 % ; Année 8 : 15 % ; Année 9 : 15 % ; Année 10 : 15 % ; Que par requête en date du 17 juin 2026 et déposée au greffe du tribunal de commerce d'Antibes le 08 juillet 2026, la SAS NET 06 a sollicité du tribunal de céans la modification substantielle du plan de redressement judiciaire aux fins de ramener le pourcentage des deux premières échéances annuelles de 2,5 % à 1 % chacune et arrêter l'échéancier modifié selon les modalités suivantes : Année 1 : 1 % ; Année 2 : 1 % ; Année 3 : 5 % ; Année 4 : 7.5 % ; Année 5 : 10 % ; Année 6 : 12.5 % ; Année 7 : 15 % ; Année 8 : 15 % ; Année 9 : 15 % ; Année 10 : 18 % ; Que le débiteur expose dans sa requête que la modification substantielle est subordonnée à la survenance d'éléments nouveaux depuis l'adoption du plan ; Qu'en décembre 2024 et avril 2025, plusieurs cadres stratégiques ont quitté l'entreprise ; Que, dans un délai très court, plusieurs contrats significatifs auraient été repris par une société ayant recruté certains de ces anciens salariés ; Qu'une perte importante de chiffre d'affaire a été constatée ; Qu'une action en concurrence déloyale a été engagée ; Qu'aussi, la société a engagé des démarches pour rechercher un repreneur pour son activité ; Qu'afin d'optimiser la réussite de cette recherche, le maintien d'une trésorerie suffisante pour assurer la continuité de l'exploitation et préserver les emplois pendant cette phase de transition est nécessaire ; Qu'une liquidation judiciaire aurait des conséquences sociales importantes ; Attendu que, dès lors, l'aménagement proposé permettrait à la société NET 06 de préserver un équilibre financier au cours des premières années du plan ; Que le commissaire à l'exécution du plan indique qu'il dispose au jour de l'audience d'une somme suffisante pour honorer les deux premières annuités si la modification est autorisée, alors qu'elle serait insuffisante dans la situation actuelle ; Qu'aussi, le plan modifié respecterait les seuils impératifs fixés par l'article L.626-18 al. 4 du code de commerce lequel impose un paiement d'au moins 5 % du passif admis à l'issue de la troisième année et d'au moins 10 % à l'issue de la sixième année ; Que le commissaire à l'exécution du plan ne s'oppose pas à la demande de modification du plan sollicitée par le débiteur ; Que les créanciers ont dûment été avisés de cette demande, conformément aux dispositions des articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce ; Que le commissaire à l'exécution du plan soulève à l'audience un retour de la part de l'URSSAF ; Que par note en délibéré daté du 07 septembre 2026, la société débitrice joint la preuve du virement effectué concernant les cotisations salariales URSSAF en date du 1er septembre 2026 pour un montant de 75.797 euros ; Que le ministère public ainsi que le juge commissaire sont favorables à la modification du plan proposé par la SAS NET 06 ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande en modification de plan proposée par la SAS NET 06 ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 626-26, R. 626-45 et R. 626-46 du code de commerce, Vu les observations du Commissaire à l'exécution du plan, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, FAIT DROIT à la requête en modification substantielle ; MODIFIE le plan de redressement de la SAS NET 06, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 339 187 890, dont le siège social est sis - [Adresse 4], arrêté le 11 juillet 2025 ; RAMENE le pourcentage des deux premières échéances annuelles de 2.5 % à 1% chacune et ARRETE l'échéancier modifié comme suit : Année 1 : 1 % ; Année 2 : 1 % ; Année 3 : 5 % ; Année 4 : 7.5 % ; Année 5 : 10 % ; Année 6 : 12.5 % ; Année 7 : 15 % ; Année 8 : 15 % ; Année 9 : 15 % ; Année 10 : 18 % ; DIT que la durée du plan, fixée à 10 ans, demeure inchangée, le premier règlement intervenant à compter du 11 juillet 2026 et les échéances suivantes à chaque date anniversaire ; CONSTATE que la modification ne comporte ni remise de dette ni conversion en titres et que conformément à l'article L. 626-26 alinéa 2 du code de commerce, le défaut de réponse des créanciers consultés vaudra acceptation des modifications proposées ; DIT que l'ensemble des autres dispositions du plan de redressement arrêté le 11 juillet 2025 demeurent inchangées ; ORDONNE au Commissaire à l'exécution du plan la restitution entre les mains de NET 06 de la part du montant de la provision déjà versée sur le premier dividende pour rendre conforme la provision versée au premier dividende ramené à 1 % ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-45, code de commerce L626-18, code de commerce R626-46, code de commerce L626-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00710
en commun : code de commerce R626-45, code de commerce R626-46, code de commerce L626-26
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en commun : code de commerce R626-45, code de commerce R626-46, code de commerce L626-26
- 12 septembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/00240
en commun : code de commerce R626-45, code de commerce R626-46, code de commerce L626-26
- 7 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06725
en commun : code de commerce R626-45, code de commerce R626-46, code de commerce L626-26
- 14 mars 2025 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2024F02854
en commun : code de commerce R626-45, code de commerce R626-46, code de commerce L626-26
- 17 avril 2025 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025F00341
en commun : code de commerce R626-45, code de commerce R626-46, code de commerce L626-26
- 15 mai 2025 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025F00350
en commun : code de commerce R626-45, code de commerce R626-46, code de commerce L626-26
- 13 juin 2025 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025F00517
en commun : code de commerce R626-45, code de commerce R626-46, code de commerce L626-26
Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:19:55.826Z.