Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 10 septembre 2026, n° 2025F00676
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026 N° RG : 2025F00676 La SOCIETE MARSEILLAISE DE FONDS IMMOBILIERS ET DE COURTAGE (SOMAFIC) [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°380 689 331 (Maître [I], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société IMMOBILIERE [B] [A] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°322 531 724 (Maître [T], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 avril 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 10 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M.AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 21 mai 2025, la SOCIETE MARSEILLAISE DE FONDS IMMOBILIERS ET DE COURTAGE (SOMAFIC) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société IMMOBILIERE [B] [A] pour l'entendre : Vu les articles L 622-24, L 624-2 et R 624-5 du Code de commerce, vu les articles 1358, 1359 et 2044 du Code civil, A titre principal : * DIRE ET JUGER que la créance déclarée par la société IMMOBILIERE [B] [A] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE FONS IMMOBILIER ET DE COURTAGE à hauteur de 7 500 euros TTC n'est pas fondée, qu'elle n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; Par conséquent, REJETER toute demande de la société IMMOBILIERE [B] [A] tendant à solliciter la condamnation de la SOCIETE MARSEILLASE DE FONDS IMMOBILIER ET DE COURTAGE au paiement de la somme de 7500 euros TTC ; REJETER la demande d'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE FONS IMMOBILIER ET DE COURTAGE de la créance de 7 500 euros TTC déclarée par la société IMMOBILIERE [B] [A] à titre chirographaire. En tout état de cause ; * CONDAMNER la société IMMOBILIERE [B] [A] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A la barre, la SOCIETE MARSEILLAISE DE FONDS IMMOBILIERS ET DE COURTAGE (SOMAFIC) réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit. La société IMMOBILIERE [B] [A] qui a comparu à la première audience ne s'est pas présenté à l'audience indiqué pour plaidoiries. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats que la société MARSEILLAISE DE FONS IMMOBILIER ET DE COURTAGE (ci-après « SOMAFIC ») a conclu avec Madame [Y] [M] le 18 novembre 2020, un mandat de vente sans exclusivité, au titre de la commercialisation d'un bien Situé [Adresse 3], aux conditions suivantes : Durée du mandat : 6 mois Prix de vente : 399.000 euros Honoraires : 15.000 euros Que le bien a été vendu par l'intermédiaire de la société SOMAFIC ; qu'une promesse de vente a été signée le 4 décembre 2020 au prix de 399.000 euros ; l'acte de vente définitif a été signé au mois de mars 2021 et la Société SOMAFIC a établi une facture d'un montant de 12 500 euros HT soit 15 000 euros TTC, qui a été réglée à la signature de l'acte définitif ; Attendu que le 8 mars 2022 soit un an après, la société Immobilière [B] [A] (HBI) adressait à la FNAIM un courrier de réclamation, prétendant que la société SOMAFIC était redevable à l'encontre de la société IBH de la somme de SEPT MILLE CINQ CENT (7 500) euros ITC suite à un accord intervenu entre la Société SOMAFIC et la société IBH ; Attendu qu'en effet, la société IBH reprochait à la société SOMAFIC d'avoir fait visiter le bien pendant la période de restriction sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19 alors même que la société IBH détenait elle aussi un mandat de vente du bien commercialisé et vendu par la société SOMAFIC ; Attendu que la Société IBH, a établi une facture d'un montant de 7500 € TTC à l'encontre de la Société SOMAFIC et a déclaré cette somme au passif de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière le 12 juillet 2024 ; Attendu que la société SOMAFIC soutient qu'aucune relation contractuelle n'existe entre les parties ; que la promesse de vente conclue et produite au débat ne mentionne en aucun cas la société IBH comme étant intervenue sur le dossier en qualité de mandataire du vendeur ou de l'acheteur. Qu'aucune faute n'a été commise par la Société SOMAFIC ; qu'il n'est pas démontré par la société IBH que le bien a été visité pendant la période de restriction sanitaire et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la société IBH d'en faire justice ; Qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute reprochée à la Société SOMAFIC et le préjudice que prétend avoir subi la société IBH ; que même si la société IBH avait également décidé de faire visiter le bien entre le 17 novembre 2020, il n'est pas certain pour autant qu'elle aurait trouvé un acheteur pour le bien détenu par Madame [M] ; Qu'il n'est pas justifié en son montant ; que la société IBH n'a jamais justifié dans quelle mesure le préjudice qu'elle aurait subi pourrait se chiffrer à la somme de 7 500 € TTC, soit la moitié de la commission due à la société SOMAFIC ; Attendu que la société IMMOBILIERE [B] [A] ne s'est pas présenté et ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa créance ; Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que la créance invoquée par la société IMMOBILIERE [B] [A] ne présente aucun caractère certain, liquide et exigible; Attendu qu'il y a lieu de constater que la créance déclarée par la société IMMOBILIERE [B] [A] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE FONS IMMOBILIER ET DE COURTAGE à hauteur de 7500 euros TTC n'est pas fondée, qu'elle n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; Attendu qu'il y a lieu de débouter la société IMMOBILIERE [B] [A] de sa demande tendant à solliciter la condamnation de la SOCIETE MARSEILLASE DE FONDS IMMOBILIER ET DE COURTAGE au paiement de la somme de 7500 euros TTC ; Attendu qu'il y a lieu de débouter la société IMMOBILIERE [B] [A] de sa demande d'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE FONS IMMOBILIER ET DE COURTAGE de la créance de 7 500 euros TTC déclarée par la société IMMOBILIERE [B] [A] à titre chirographaire. Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE FONDS IMMOBILIERS ET DE COURTAGE (SOMAFIC) la somme de 1000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Constate que la créance déclarée par la société IMMOBILIERE [B] [A] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE FONS IMMOBILIER ET DE COURTAGE à hauteur de 7500 euros TTC n'est pas fondée, qu'elle n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; Déboute la société IMMOBILIERE [B] [A] de sa demande tendant à solliciter la condamnation de la SOCIETE MARSEILLASE DE FONDS IMMOBILIER ET DE COURTAGE au paiement de la somme de 7500 euros TTC ; Déboute la société IMMOBILIERE [B] [A] de sa demande d'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE FONS IMMOBILIER ET DE COURTAGE de la créance de 7 500 euros TTC déclarée par la société IMMOBILIERE [B] [A] à titre chirographaire. Condamne la société IMMOBILIERE [B] [A] à payer à La SOCIETE MARSEILLAISE DE FONDS IMMOBILIERS ET DE COURTAGE (SOMAFIC) la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société IMMOBILIERE [B] [A] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026 N° RG : 2025F00676 La SOCIETE MARSEILLAISE DE FONDS IMMOBILIERS ET DE COURTAGE (SOMAFIC) [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°380 689 331 (Maître [I], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société IMMOBILIERE [B] [A] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°322 531 724 (Maître [T], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 avril 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 10 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M.AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 21 mai 2025, la SOCIETE MARSEILLAISE DE FONDS IMMOBILIERS ET DE COURTAGE (SOMAFIC) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société IMMOBILIERE [B] [A] pour l'entendre : Vu les articles L 622-24, L 624-2 et R 624-5 du Code de commerce, vu les articles 1358, 1359 et 2044 du Code civil, A titre principal : * DIRE ET JUGER que la créance déclarée par la société IMMOBILIERE [B] [A] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE FONS IMMOBILIER ET DE COURTAGE à hauteur de 7 500 euros TTC n'est pas fondée, qu'elle n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; Par conséquent, REJETER toute demande de la société IMMOBILIERE [B] [A] tendant à solliciter la condamnation de la SOCIETE MARSEILLASE DE FONDS IMMOBILIER ET DE COURTAGE au paiement de la somme de 7500 euros TTC ; REJETER la demande d'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE FONS IMMOBILIER ET DE COURTAGE de la créance de 7 500 euros TTC déclarée par la société IMMOBILIERE [B] [A] à titre chirographaire. En tout état de cause ; * CONDAMNER la société IMMOBILIERE [B] [A] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A la barre, la SOCIETE MARSEILLAISE DE FONDS IMMOBILIERS ET DE COURTAGE (SOMAFIC) réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit. La société IMMOBILIERE [B] [A] qui a comparu à la première audience ne s'est pas présenté à l'audience indiqué pour plaidoiries. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats que la société MARSEILLAISE DE FONS IMMOBILIER ET DE COURTAGE (ci-après « SOMAFIC ») a conclu avec Madame [Y] [M] le 18 novembre 2020, un mandat de vente sans exclusivité, au titre de la commercialisation d'un bien Situé [Adresse 3], aux conditions suivantes : Durée du mandat : 6 mois Prix de vente : 399.000 euros Honoraires : 15.000 euros Que le bien a été vendu par l'intermédiaire de la société SOMAFIC ; qu'une promesse de vente a été signée le 4 décembre 2020 au prix de 399.000 euros ; l'acte de vente définitif a été signé au mois de mars 2021 et la Société SOMAFIC a établi une facture d'un montant de 12 500 euros HT soit 15 000 euros TTC, qui a été réglée à la signature de l'acte définitif ; Attendu que le 8 mars 2022 soit un an après, la société Immobilière [B] [A] (HBI) adressait à la FNAIM un courrier de réclamation, prétendant que la société SOMAFIC était redevable à l'encontre de la société IBH de la somme de SEPT MILLE CINQ CENT (7 500) euros ITC suite à un accord intervenu entre la Société SOMAFIC et la société IBH ; Attendu qu'en effet, la société IBH reprochait à la société SOMAFIC d'avoir fait visiter le bien pendant la période de restriction sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19 alors même que la société IBH détenait elle aussi un mandat de vente du bien commercialisé et vendu par la société SOMAFIC ; Attendu que la Société IBH, a établi une facture d'un montant de 7500 € TTC à l'encontre de la Société SOMAFIC et a déclaré cette somme au passif de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière le 12 juillet 2024 ; Attendu que la société SOMAFIC soutient qu'aucune relation contractuelle n'existe entre les parties ; que la promesse de vente conclue et produite au débat ne mentionne en aucun cas la société IBH comme étant intervenue sur le dossier en qualité de mandataire du vendeur ou de l'acheteur. Qu'aucune faute n'a été commise par la Société SOMAFIC ; qu'il n'est pas démontré par la société IBH que le bien a été visité pendant la période de restriction sanitaire et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la société IBH d'en faire justice ; Qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute reprochée à la Société SOMAFIC et le préjudice que prétend avoir subi la société IBH ; que même si la société IBH avait également décidé de faire visiter le bien entre le 17 novembre 2020, il n'est pas certain pour autant qu'elle aurait trouvé un acheteur pour le bien détenu par Madame [M] ; Qu'il n'est pas justifié en son montant ; que la société IBH n'a jamais justifié dans quelle mesure le préjudice qu'elle aurait subi pourrait se chiffrer à la somme de 7 500 € TTC, soit la moitié de la commission due à la société SOMAFIC ; Attendu que la société IMMOBILIERE [B] [A] ne s'est pas présenté et ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa créance ; Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que la créance invoquée par la société IMMOBILIERE [B] [A] ne présente aucun caractère certain, liquide et exigible; Attendu qu'il y a lieu de constater que la créance déclarée par la société IMMOBILIERE [B] [A] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE FONS IMMOBILIER ET DE COURTAGE à hauteur de 7500 euros TTC n'est pas fondée, qu'elle n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; Attendu qu'il y a lieu de débouter la société IMMOBILIERE [B] [A] de sa demande tendant à solliciter la condamnation de la SOCIETE MARSEILLASE DE FONDS IMMOBILIER ET DE COURTAGE au paiement de la somme de 7500 euros TTC ; Attendu qu'il y a lieu de débouter la société IMMOBILIERE [B] [A] de sa demande d'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE FONS IMMOBILIER ET DE COURTAGE de la créance de 7 500 euros TTC déclarée par la société IMMOBILIERE [B] [A] à titre chirographaire. Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE FONDS IMMOBILIERS ET DE COURTAGE (SOMAFIC) la somme de 1000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Constate que la créance déclarée par la société IMMOBILIERE [B] [A] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE FONS IMMOBILIER ET DE COURTAGE à hauteur de 7500 euros TTC n'est pas fondée, qu'elle n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; Déboute la société IMMOBILIERE [B] [A] de sa demande tendant à solliciter la condamnation de la SOCIETE MARSEILLASE DE FONDS IMMOBILIER ET DE COURTAGE au paiement de la somme de 7500 euros TTC ; Déboute la société IMMOBILIERE [B] [A] de sa demande d'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE FONS IMMOBILIER ET DE COURTAGE de la créance de 7 500 euros TTC déclarée par la société IMMOBILIERE [B] [A] à titre chirographaire. Condamne la société IMMOBILIERE [B] [A] à payer à La SOCIETE MARSEILLAISE DE FONDS IMMOBILIERS ET DE COURTAGE (SOMAFIC) la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société IMMOBILIERE [B] [A] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T09:01:22.773Z.