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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 10 septembre 2026, n° 26/00573

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES



 N° 399/26

N° RG 26/00573 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WTAA



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT







O R D O N N A N C E 



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 08 Septembre 2026 à 17 h 07 par la PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE d'une ordonnance rendue le 08 Septembre 2026 à 16 h 34 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a mis fin la rétention administrative,



M. Monsieur X se disant [H] [G]

né le 15 novembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne



ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES



En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé,



En l'absence de Monsieur X se disant [H] [G], représenté par Me Léo-paul BERTHAUT, avocat, 



Après avoir entendu en audience publique le 09 Septembre 2026 à 14 h 30, en l'absence de l'appelant, représenté par son avocat et en ses observations,



Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :



Monsieur [H] [G] fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, en date du 17 mai 2026, notifié le 18 mai 2026. 



Monsieur [H] [G] s'est vu notifier le 03 septembre 2026 par le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] une décision de placement en rétention administrative en date du 02 septembre 2026, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 96 heures. 



Le 07 septembre 2026, Monsieur [H] [G] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. 



Par requête motivée en date du 07 septembre 2026, reçue le 07 septembre 2026 à 10h 04 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Indre-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [G]. 



Par ordonnance rendue le 08 septembre 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] et rejeté la demande de frais irrépétibles au profit du conseil de l'intéressé au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 



Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 08 septembre 2026 à 17h 07, le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] a interjeté appel de cette décision. 



L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la requête du Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] est régulière, la requérante, Madame [C] [P], ayant délégation de signature régulière selon arrêté joint et publié le 07 mai 2026 pour saisir les juridictions judiciaires dans le cadre des attributions de l'Etat dans le département. 



Le procureur général, suivant avis écrit du 09 septembre 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise. 



Monsieur [H] [G] n'a pas comparu à l'audience. Son conseil demandant la confirmation partielle de la décision entreprise, soutient les moyens développés en première instance, s'en rapportant sur la délégation de signature querellée, insistant sur la détention arbitraire de l'intéressé durant 20 minutes entre 11h 30 et 11h 50, moment de la notification du placement en rétention, et sur l'absence de diligences utiles de la part du Préfet, qui aurait dû saisir d'autres représentations consulaires, empêchant dès lors d'escompter des perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai. En outre, il est demandé l'infirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de frais irrépétibles et il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Motifs

SUR QUOI :



L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.



Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative 



Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : 



Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »



En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'



Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.



Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';



Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.



Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 02 septembre 2026, notifié le 03 septembre 2026, le Préfet d'Indre-et-Loire expose que faisant l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 mai 2026, validé par le tribunal administratif, Monsieur [H] [G] a été interpellé le 01er septembre 2026 et placé en garde à vue pour des faits de vol et recel de bien provenant d'un vol, est connu sous différents alias, déclare une entrée irrégulière sur le territoire national, se maintient depuis plusieurs années de façon irrégulière sans avoir entrepris de démarches de régularisation, est par ailleurs défavorablement connu des forces de sécurité intérieur, ayant été interpellé à moult reprises pour des faits de tentative de vol avec effraction, recel de bien provenant d'un vol, vol, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, usage illicite de stupéfiants, entre 2020 et mai 2026, a également été condamné le 21 juin 2021 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol aggravé, le 18 octobre 222 à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, a déjà fait l'objet de trois précédents arrêtés portant obligation de quitter sans délai le territoire français le 23 décembre 2020, le 22 août 2022 et le 03 octobre 2023, auxquelles il n'a jamais déféré, qu'il présente un comportement constituant une menace réelle et récurrente pour l'ordre public. Le Préfet ajoute que Monsieur [G] déclare être célibataire, sans enfant à charge, sans ressources, n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie, de sorte que la mesure ainsi prise ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions de l'article 3, est dépourvu de document d'identité pou de voyage valide, déclare être sans domicile fixe et déclare vivre habituellement à [Localité 5], si bien qu'il ne présente pas des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. 



Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites que la situation de Monsieur [H] [G] a été examinée de manière suffisamment approfondie aux termes d'une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait par le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3], qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que Monsieur [G] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national, sur lequel il continue de se maintenir de façon irrégulière, n'ayant pas déféré à trois précédentes mesures d'éloignement édictées le 23 décembre 2020, le 22 août 2022 et le 03 octobre 2023 ni à celle du prononcée le 17 mai 2026, devenue définitive, a expressément déclaré le 01er septembre 2026 lors de son audition organisée durant sa garde à vue refuser de se conformer à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre et de regagner son pays d'origine, et ne peut justifier d'un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, ayant indiqué être sans domicile fixe et vivre habituellement à [Localité 5] (37). Il s'ensuit que ces différents éléments traduisent des garanties de représentation impropres à conjurer le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, majoré par le non-respect réitéré par l'intéressé des obligations mises à sa charge au titre des mesures successives d'assignation à résidence dont il a bénéficié, comme en témoignent les différents procès-verbaux de carence joints à la requête du Préfet, n particulier le plus récent daté du 19 juin 2026. 



En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu'au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant de deux condamnations relativement récentes, prononcées à l'encontre de Monsieur [G], le 21 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation et le 18 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, mais également des différentes mises en cause de l'intéressé depuis 2020 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol aggravé, tentative de vol avec effraction, vol, dégradation ou détérioration d'un bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, et usage illicite de stupéfiants, l'intéressé représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, dès lors que malgré les avertissements, l'intéressé continue d'être impliqué dans des atteintes aux biens et usage de stupéfiants, avec un risque de réitération majoré par la précarité de la situation de l'intéressé. 



Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. 



À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l'ordre public sont caractérisés, étant rappelé que les critères légaux posés pour justifier d'une décision de placement en rétention administrative sont alternatifs et non cumulatifs, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de [H] [G] et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative. 



À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.

 

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.



Sur la régularité de la procédure 



Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête du préfet



En vertu de l'article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.

 

Ainsi, l'autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d'une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d'une délégation de signature. 



En l'espèce, la requête du Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3], datée du 07 septembre 2026, saisissant le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative, est signée par Madame [C] [P], adjointe à la cheffe du bureau de l'immigration de la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3], pour le Préfet et par délégation. 



Il résulte de l'arrêté préfectoral joint n°37-2026-05-04-00002 publié le 07 mai 2026, portant délégation de signature à Monsieur [B] [D], directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3], qu'en l'absence ou l'empêchement de ce dernier et de Madame [W], adjointe au directeur, la délégation de signature est exercée par Madame [C] [P] pour les actes mentionnés aux points 1 et 4 de l'article 1, comprenant notamment les requêtes devant les juridictions judiciaires touchant au séjour et à la police des étrangers. 



Cette délégation de signature qui vise de manière spécifique et expresse les saisines juridictionnelles de l'ordre judiciaire, permet d'établir que la requérante disposait d'une compétence régulière pour saisir le juge aux fins de prolongation de rétention administrative de l'intéressé, d'autant plus que la signature d'un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant. Dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'avait pas été absent ou empêché à la date de l'acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13 février 2019, n° 18-11.654). 



Ce moyen sera rejeté, de sorte que la décision entreprise sera infirmée. 



Sur les moyens tirés de la violation des articles R744-1 et suivants du CESEDA et de l'atteinte aux droits d'accès aux associations d'aide aux retenus 



D'une part, l'article R.744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose : 'Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative" régis par la présente sous-section'. 



En outre, selon les dispositions de l'article R.744-9, l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.



Conformément aux dispositions de l'article R.744-11, les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :

1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;

2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ;

3° Un téléphone en libre accès ;

4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;

5° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ;

6° Une pharmacie de secours.

Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre.



D'autre part, la directive dite 'retour' N°2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16/12/2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier prévoit en son article 16§4 que les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers. L'article 16§5 de cette même directive dispose que les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et devoirs, ces informations portant notamment sur leurs droits de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. Les dispositions de cette directive peuvent être directement invoquées par l'intéressé. 



Sur le fondement de cette directive, il est donc indispensable que la personne placée en rétention ait le droit de contacter différentes organisations et instances et qu'elle soit mise en mesure d'exercer ce droit de manière effective, et en particulier de contacter l'instance présente au centre de rétention administrative.



Comme l'a rappelé à de nombreuses reprises la Cour de Cassation, (Civ. 1ère 13.02.2013 - Civ. 1ère 11.09.2013 - Civ. 1ère 20.11.2013 - plusieurs arrêts rendus par la 1ère chambre civile le 12 février 2014 - Civ. 1ère 14 mai 2014) l'étranger doit être informé, lors de son placement en rétention administrative, de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir dans un Centre de Rétention et il doit donc recevoir communication des noms et coordonnées des organisations et instances précitées. 



La Cour de Cassation a précisé (Civ. 1ère 25.09.2013), au visa de l'article 16 de ladite Directive que la procédure était irrégulière en l'absence de notification à l'étranger du numéro de téléphone de la personne morale dont le concours est prévu au sein du centre de rétention administrative en application des dispositions de l'article R.553-14 et suivants du CESEDA. 



S'agissant du centre de rétention administrative de [Localité 4], la personne morale dont le concours est prévu auprès des étrangers est la CIMADE. 



En l'espèce, il résulte clairement de l'examen de la procédure, en particulier des procès-verbaux de notification et du règlement intérieur du local de rétention que l'intéressé a été informé de la possibilité d'exercer certains droits à partir du local de rétention, qu'un téléphone était mis à sa disposition et qu'il pouvait contacter des personnes morales agréées et des associations habilitées qui pouvaient intervenir dans les locaux de rétention administrative au même titre que dans les centre de rétention administrative. Par ailleurs, le règlement intérieur joint et les plans du local de rétention administrative correspondent aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article R.744-11. Plus précisément, Monsieur [G] a bien été informé qu'il avait loisir de contacter par téléphone immédiatement la CIMADE assurant une permanence au centre de rétention le plus proche, de [Localité 6], les coordonnées de la CIMADE lui ayant été communiquées. 



Il n'en résulte ainsi aucune atteinte aux droits de l'intéressé, dans la mesure où l'intéressé a pu bénéficier d'un accès au téléphone dès le début de son placement en rétention, comme l'indique le procès-verbal de notification des droits en rétention, pouvant ainsi joindre la personne de son choix, les coordonnées de plusieurs autres organisations et autorités habilitées à intervenir auprès des centres de rétention administrative lui ayant été communiquées, et pouvant également joindre la CIMADE au centre de rétention administrative. En tout état de cause, les dispositions de l'article R 744-21 ont été respectées et il sera fait remarquer que l'intéressé a pu joindre et être assisté par la CIMADE qui l'a aidé à formaliser un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 



Par ailleurs, le Préfet ne saurait être comptable de la carence des personnes morales visées à l'article R744-21 du CESEDA, lesquelles ne dépendant pas de son autorité, lorsqu'elles décident comme en l'espèce, de ne pas intervenir dans certains lieux, ou durant certaines périodes. 



Dès lors, ce moyen sera rejeté en toutes ses composantes. 



Sur le moyen tiré de la notification irrégulière du placement en rétention à la levée de garde à vue :



Selon les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.



Il ne saurait en l'espèce être constaté d'irrégularité dans la procédure en ce qu'il ressort de la procédure que Monsieur [H] [G] s'est vu notifier la fin de sa garde à vue le 03 septembre 2026 à 11h 30, moment où lui ont été notifiés son placement en rétention administrative, les voies de recours et droits y afférents jusqu'à 12h 10, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, selon les mentions figurant sur les différents procès-verbaux versés, notamment celui élaboré à 11h 50, précisant que l'intéressé débute sa rétention au local de rétention administrative situé au commissariat central de [Localité 5], où s'est déroulée la garde à vue. A l'issue de sa garde à vue, l'intéressé a reçu une notification immédiate de la mesure de placement en rétention et aucune atteinte n'a donc été portée à ses droits puisque les mesures privatives de liberté se sont succédé sans délai. 



Il est rappelé que les droits de l'étranger ne s'exercent qu'à compter de son arrivée dans le lieu de rétention, conformément aux dispositions de l'article L.744-4, qui prévoient que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. 



Le moyen sera donc rejeté. 



Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement 



Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.



Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».



Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.



Selon le Tribunal des Conflit (Décision du 9 février 2015) : « Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu'il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit ». 



Cette position du Tribunal des Conflits est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que « L'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».



La Cour de Cassation a précisé, aux visas de l'article 88-1 de la Constitution, du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Civ. 1ère 09 novembre 2016) « qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l'article L552-1 du CESEDA de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l'Union de la mesure de rétention ». 



Il ressort de l'examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification de l'intéressé a été opérée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [G], étant rappelé que le retard pris dans l'identification de l'intéressé incombe à l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide. 



Il ne saurait davantage être fait grief au Préfet de ne pas avoir effectué de démarches auprès d'autres représentations consulaires puisque l'intéressé s'est majoritairement revendiqué de la nationalité algérienne, n'atteste aucunement de son identité et ne verse aucune pièce tendant à démontrer qu'il pourrait être d'une autre nationalité. 



Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale. 



Alors que le Préfet justifie avoir saisi les autorités consulaires d'Algérie le 03 septembre 2026 aux fins de reconnaissance de l'intéressé, pièces justificatives à l'appui, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que les autorités consulaires viennent d'être sollicitées, qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que l'éloignement à bref délai de l'intéressé est envisageable, dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment, que la justification de l'éloignement à bref délai n'est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant susceptible d'être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. 



Le moyen sera ainsi rejeté.



Par conséquent, la cour considère qu'il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 07 septembre 2026, à compter de 11h 30, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.



La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.











PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement,



Déclarons l'appel recevable,



Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 septembre 2026,



Statuant à nouveau,



Faisons droit à la requête du Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] à compter du 07 septembre 2026, à compter de 11h 30, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.



Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public,







Fait à [Localité 4], le 10 Septembre 2026 à 9 h 30







LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, 







 



Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur X se disant [H] [G], à son avocat et au préfet





Le Greffier,





Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.









Le Greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES



 N° 399/26

N° RG 26/00573 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WTAA



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT







O R D O N N A N C E 



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 08 Septembre 2026 à 17 h 07 par la PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE d'une ordonnance rendue le 08 Septembre 2026 à 16 h 34 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a mis fin la rétention administrative,



M. Monsieur X se disant [H] [G]

né le 15 novembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne



ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES



En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé,



En l'absence de Monsieur X se disant [H] [G], représenté par Me Léo-paul BERTHAUT, avocat, 



Après avoir entendu en audience publique le 09 Septembre 2026 à 14 h 30, en l'absence de l'appelant, représenté par son avocat et en ses observations,



Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :



Monsieur [H] [G] fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, en date du 17 mai 2026, notifié le 18 mai 2026. 



Monsieur [H] [G] s'est vu notifier le 03 septembre 2026 par le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] une décision de placement en rétention administrative en date du 02 septembre 2026, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 96 heures. 



Le 07 septembre 2026, Monsieur [H] [G] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. 



Par requête motivée en date du 07 septembre 2026, reçue le 07 septembre 2026 à 10h 04 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Indre-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [G]. 



Par ordonnance rendue le 08 septembre 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] et rejeté la demande de frais irrépétibles au profit du conseil de l'intéressé au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 



Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 08 septembre 2026 à 17h 07, le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] a interjeté appel de cette décision. 



L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la requête du Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] est régulière, la requérante, Madame [C] [P], ayant délégation de signature régulière selon arrêté joint et publié le 07 mai 2026 pour saisir les juridictions judiciaires dans le cadre des attributions de l'Etat dans le département. 



Le procureur général, suivant avis écrit du 09 septembre 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise. 



Monsieur [H] [G] n'a pas comparu à l'audience. Son conseil demandant la confirmation partielle de la décision entreprise, soutient les moyens développés en première instance, s'en rapportant sur la délégation de signature querellée, insistant sur la détention arbitraire de l'intéressé durant 20 minutes entre 11h 30 et 11h 50, moment de la notification du placement en rétention, et sur l'absence de diligences utiles de la part du Préfet, qui aurait dû saisir d'autres représentations consulaires, empêchant dès lors d'escompter des perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai. En outre, il est demandé l'infirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de frais irrépétibles et il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.







SUR QUOI :



L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.



Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative 



Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : 



Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »



En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'



Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.



Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';



Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.



Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 02 septembre 2026, notifié le 03 septembre 2026, le Préfet d'Indre-et-Loire expose que faisant l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 mai 2026, validé par le tribunal administratif, Monsieur [H] [G] a été interpellé le 01er septembre 2026 et placé en garde à vue pour des faits de vol et recel de bien provenant d'un vol, est connu sous différents alias, déclare une entrée irrégulière sur le territoire national, se maintient depuis plusieurs années de façon irrégulière sans avoir entrepris de démarches de régularisation, est par ailleurs défavorablement connu des forces de sécurité intérieur, ayant été interpellé à moult reprises pour des faits de tentative de vol avec effraction, recel de bien provenant d'un vol, vol, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, usage illicite de stupéfiants, entre 2020 et mai 2026, a également été condamné le 21 juin 2021 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol aggravé, le 18 octobre 222 à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, a déjà fait l'objet de trois précédents arrêtés portant obligation de quitter sans délai le territoire français le 23 décembre 2020, le 22 août 2022 et le 03 octobre 2023, auxquelles il n'a jamais déféré, qu'il présente un comportement constituant une menace réelle et récurrente pour l'ordre public. Le Préfet ajoute que Monsieur [G] déclare être célibataire, sans enfant à charge, sans ressources, n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie, de sorte que la mesure ainsi prise ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions de l'article 3, est dépourvu de document d'identité pou de voyage valide, déclare être sans domicile fixe et déclare vivre habituellement à [Localité 5], si bien qu'il ne présente pas des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. 



Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites que la situation de Monsieur [H] [G] a été examinée de manière suffisamment approfondie aux termes d'une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait par le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3], qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que Monsieur [G] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national, sur lequel il continue de se maintenir de façon irrégulière, n'ayant pas déféré à trois précédentes mesures d'éloignement édictées le 23 décembre 2020, le 22 août 2022 et le 03 octobre 2023 ni à celle du prononcée le 17 mai 2026, devenue définitive, a expressément déclaré le 01er septembre 2026 lors de son audition organisée durant sa garde à vue refuser de se conformer à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre et de regagner son pays d'origine, et ne peut justifier d'un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, ayant indiqué être sans domicile fixe et vivre habituellement à [Localité 5] (37). Il s'ensuit que ces différents éléments traduisent des garanties de représentation impropres à conjurer le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, majoré par le non-respect réitéré par l'intéressé des obligations mises à sa charge au titre des mesures successives d'assignation à résidence dont il a bénéficié, comme en témoignent les différents procès-verbaux de carence joints à la requête du Préfet, n particulier le plus récent daté du 19 juin 2026. 



En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu'au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant de deux condamnations relativement récentes, prononcées à l'encontre de Monsieur [G], le 21 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation et le 18 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, mais également des différentes mises en cause de l'intéressé depuis 2020 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol aggravé, tentative de vol avec effraction, vol, dégradation ou détérioration d'un bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, et usage illicite de stupéfiants, l'intéressé représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, dès lors que malgré les avertissements, l'intéressé continue d'être impliqué dans des atteintes aux biens et usage de stupéfiants, avec un risque de réitération majoré par la précarité de la situation de l'intéressé. 



Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. 



À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l'ordre public sont caractérisés, étant rappelé que les critères légaux posés pour justifier d'une décision de placement en rétention administrative sont alternatifs et non cumulatifs, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de [H] [G] et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative. 



À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.

 

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.



Sur la régularité de la procédure 



Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête du préfet



En vertu de l'article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.

 

Ainsi, l'autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d'une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d'une délégation de signature. 



En l'espèce, la requête du Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3], datée du 07 septembre 2026, saisissant le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative, est signée par Madame [C] [P], adjointe à la cheffe du bureau de l'immigration de la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3], pour le Préfet et par délégation. 



Il résulte de l'arrêté préfectoral joint n°37-2026-05-04-00002 publié le 07 mai 2026, portant délégation de signature à Monsieur [B] [D], directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3], qu'en l'absence ou l'empêchement de ce dernier et de Madame [W], adjointe au directeur, la délégation de signature est exercée par Madame [C] [P] pour les actes mentionnés aux points 1 et 4 de l'article 1, comprenant notamment les requêtes devant les juridictions judiciaires touchant au séjour et à la police des étrangers. 



Cette délégation de signature qui vise de manière spécifique et expresse les saisines juridictionnelles de l'ordre judiciaire, permet d'établir que la requérante disposait d'une compétence régulière pour saisir le juge aux fins de prolongation de rétention administrative de l'intéressé, d'autant plus que la signature d'un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant. Dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'avait pas été absent ou empêché à la date de l'acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13 février 2019, n° 18-11.654). 



Ce moyen sera rejeté, de sorte que la décision entreprise sera infirmée. 



Sur les moyens tirés de la violation des articles R744-1 et suivants du CESEDA et de l'atteinte aux droits d'accès aux associations d'aide aux retenus 



D'une part, l'article R.744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose : 'Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative" régis par la présente sous-section'. 



En outre, selon les dispositions de l'article R.744-9, l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.



Conformément aux dispositions de l'article R.744-11, les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :

1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;

2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ;

3° Un téléphone en libre accès ;

4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;

5° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ;

6° Une pharmacie de secours.

Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre.



D'autre part, la directive dite 'retour' N°2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16/12/2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier prévoit en son article 16§4 que les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers. L'article 16§5 de cette même directive dispose que les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et devoirs, ces informations portant notamment sur leurs droits de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. Les dispositions de cette directive peuvent être directement invoquées par l'intéressé. 



Sur le fondement de cette directive, il est donc indispensable que la personne placée en rétention ait le droit de contacter différentes organisations et instances et qu'elle soit mise en mesure d'exercer ce droit de manière effective, et en particulier de contacter l'instance présente au centre de rétention administrative.



Comme l'a rappelé à de nombreuses reprises la Cour de Cassation, (Civ. 1ère 13.02.2013 - Civ. 1ère 11.09.2013 - Civ. 1ère 20.11.2013 - plusieurs arrêts rendus par la 1ère chambre civile le 12 février 2014 - Civ. 1ère 14 mai 2014) l'étranger doit être informé, lors de son placement en rétention administrative, de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir dans un Centre de Rétention et il doit donc recevoir communication des noms et coordonnées des organisations et instances précitées. 



La Cour de Cassation a précisé (Civ. 1ère 25.09.2013), au visa de l'article 16 de ladite Directive que la procédure était irrégulière en l'absence de notification à l'étranger du numéro de téléphone de la personne morale dont le concours est prévu au sein du centre de rétention administrative en application des dispositions de l'article R.553-14 et suivants du CESEDA. 



S'agissant du centre de rétention administrative de [Localité 4], la personne morale dont le concours est prévu auprès des étrangers est la CIMADE. 



En l'espèce, il résulte clairement de l'examen de la procédure, en particulier des procès-verbaux de notification et du règlement intérieur du local de rétention que l'intéressé a été informé de la possibilité d'exercer certains droits à partir du local de rétention, qu'un téléphone était mis à sa disposition et qu'il pouvait contacter des personnes morales agréées et des associations habilitées qui pouvaient intervenir dans les locaux de rétention administrative au même titre que dans les centre de rétention administrative. Par ailleurs, le règlement intérieur joint et les plans du local de rétention administrative correspondent aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article R.744-11. Plus précisément, Monsieur [G] a bien été informé qu'il avait loisir de contacter par téléphone immédiatement la CIMADE assurant une permanence au centre de rétention le plus proche, de [Localité 6], les coordonnées de la CIMADE lui ayant été communiquées. 



Il n'en résulte ainsi aucune atteinte aux droits de l'intéressé, dans la mesure où l'intéressé a pu bénéficier d'un accès au téléphone dès le début de son placement en rétention, comme l'indique le procès-verbal de notification des droits en rétention, pouvant ainsi joindre la personne de son choix, les coordonnées de plusieurs autres organisations et autorités habilitées à intervenir auprès des centres de rétention administrative lui ayant été communiquées, et pouvant également joindre la CIMADE au centre de rétention administrative. En tout état de cause, les dispositions de l'article R 744-21 ont été respectées et il sera fait remarquer que l'intéressé a pu joindre et être assisté par la CIMADE qui l'a aidé à formaliser un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 



Par ailleurs, le Préfet ne saurait être comptable de la carence des personnes morales visées à l'article R744-21 du CESEDA, lesquelles ne dépendant pas de son autorité, lorsqu'elles décident comme en l'espèce, de ne pas intervenir dans certains lieux, ou durant certaines périodes. 



Dès lors, ce moyen sera rejeté en toutes ses composantes. 



Sur le moyen tiré de la notification irrégulière du placement en rétention à la levée de garde à vue :



Selon les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.



Il ne saurait en l'espèce être constaté d'irrégularité dans la procédure en ce qu'il ressort de la procédure que Monsieur [H] [G] s'est vu notifier la fin de sa garde à vue le 03 septembre 2026 à 11h 30, moment où lui ont été notifiés son placement en rétention administrative, les voies de recours et droits y afférents jusqu'à 12h 10, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, selon les mentions figurant sur les différents procès-verbaux versés, notamment celui élaboré à 11h 50, précisant que l'intéressé débute sa rétention au local de rétention administrative situé au commissariat central de [Localité 5], où s'est déroulée la garde à vue. A l'issue de sa garde à vue, l'intéressé a reçu une notification immédiate de la mesure de placement en rétention et aucune atteinte n'a donc été portée à ses droits puisque les mesures privatives de liberté se sont succédé sans délai. 



Il est rappelé que les droits de l'étranger ne s'exercent qu'à compter de son arrivée dans le lieu de rétention, conformément aux dispositions de l'article L.744-4, qui prévoient que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. 



Le moyen sera donc rejeté. 



Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement 



Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.



Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».



Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.



Selon le Tribunal des Conflit (Décision du 9 février 2015) : « Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu'il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit ». 



Cette position du Tribunal des Conflits est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que « L'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».



La Cour de Cassation a précisé, aux visas de l'article 88-1 de la Constitution, du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Civ. 1ère 09 novembre 2016) « qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l'article L552-1 du CESEDA de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l'Union de la mesure de rétention ». 



Il ressort de l'examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification de l'intéressé a été opérée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [G], étant rappelé que le retard pris dans l'identification de l'intéressé incombe à l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide. 



Il ne saurait davantage être fait grief au Préfet de ne pas avoir effectué de démarches auprès d'autres représentations consulaires puisque l'intéressé s'est majoritairement revendiqué de la nationalité algérienne, n'atteste aucunement de son identité et ne verse aucune pièce tendant à démontrer qu'il pourrait être d'une autre nationalité. 



Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale. 



Alors que le Préfet justifie avoir saisi les autorités consulaires d'Algérie le 03 septembre 2026 aux fins de reconnaissance de l'intéressé, pièces justificatives à l'appui, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que les autorités consulaires viennent d'être sollicitées, qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que l'éloignement à bref délai de l'intéressé est envisageable, dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment, que la justification de l'éloignement à bref délai n'est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant susceptible d'être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. 



Le moyen sera ainsi rejeté.



Par conséquent, la cour considère qu'il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 07 septembre 2026, à compter de 11h 30, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.



La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.











PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement,



Déclarons l'appel recevable,



Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 septembre 2026,



Statuant à nouveau,



Faisons droit à la requête du Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] à compter du 07 septembre 2026, à compter de 11h 30, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.



Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,



Laissons les dépens à la charge du trésor public,







Fait à [Localité 4], le 10 Septembre 2026 à 9 h 30







LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, 







 



Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur X se disant [H] [G], à son avocat et au préfet





Le Greffier,





Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.









Le Greffier

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:09.199Z.