Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, Premier Président, 11 septembre 2026, n° 26/00057
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 26/00057 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HSHP Mme [R] [F] Nous, Françoise CARRACHA, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière, avons rendu le onze septembre deux mille vingt six l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de POITIERS en date du 28 Août 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [G] [J] né le 20 Janvier 1979 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS : Madame [R] [F] née le 10 Mai 2001 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante représentée par Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier Henri [A] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER HENRI [A] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant Association MSAIS [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 28 Août 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de POITIERS a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [R] [F] fait l'objet au Centre Hospitalier Henri [A], où elle a été placée,le 29 juillet 2026,à la demande d'un tiers, l'association MSAIS. Cette décision a été notifiée le 28 août 2026 à Mme [R] [F]. Monsieur [G] [J] en a relevé appel, par mail en date du 28 Août 2026, reçu au greffe de la cour d'appel le 01 Septembre 2026. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [R] [F], au directeur du centre hospitalier Henri [A], à Monsieur [G] [J], à l'association MSAIS ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 10 Septembre 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : la présidente en son rapport - Me Arnaud COCHE, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 Septembre 2026 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [R] [F], née le 10 mai 2001, fait l'objet depuis le 29 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre Henri [A] de Poitiers, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, sur demande d'un tiers ayant qualité, savoir son tuteur : la MSAIS de Saintes, selon jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 13 juin 2024 et ordonnance du tribunal judiciaire de La Rochelle du 4 févier 2026, prise en la personne de Mme [O] [D]. Le 1er août 2026, le directeur d'établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 7 août 2026, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Poitiers, saisi par le directeur d'établissement le 3 août 2026 conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, et par M. [G] [J], compagnon de Mme [F] d'une demande de main-levée de la mesure, a ordonné la poursuite de la mesure de soins pychiatriques d'hospitalisation complète. M. [J] a fait appel de cette décision, laquelle a été confirmée par ordonnance du 13 août 2026 rendue par le président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers. Le 17 août 2026, M. [G] [J], compagnon de Mme [F], a saisi le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Poitiers d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin qu'ils 'puissent retourner à Nantes poursuivre leur vie'. Par ordonnance du 28 août 2026 notifiée le jour même, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté la demande, formée par M. [J], de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [R] [F]. M. [J] a interjeté appel de cette décision par lettre du 28 août 2026, reçue au greffe de la cour le 1er septembre 2026. M. [J], Mme [F] et l'association MSAIS ont été convoqués en vue de l'audience. La procureure générale, représentée par Mme Decencière Ferrandière, substitute générale, a visé cette procédure par écrit le 8 septembre 2026, et son avis de confirmation de la décision a été versé à la procédure et transmis aux parties. Par mail du 9 septembre 2026, M. [J] a demandé le report de l'audience en faisant valoir que Mme [F] ne serait pas présente. Suivant certificat médical du 7 septembre 2026, le docteur [E] a indiqué que Mme [F] refusait de se rendre à l'audience, l'évocation de celle-ci venant majorer l'anxiété au cours de l'entretien et a conclu que son état de santé n'était pas compatible avec l'audience prévue le 10 septembre 2026. Ce même médecin par certificat du 10 septembre 2026 à 10 heures 28, établi après recueil des observations de la patiente, indique que Mme [F] refuse de se rendre à l'audience de ce jour fixée à 14 h30, et précise que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète, la patiente souffrant de troubles mentaux rendant son consentement impossible. L'audience s'est tenue publiquement le 10 septembre 2026. Bien que régulièrement convoqués, M. [J], et l'association MSAIS en qualité de tuteur de Mme [F], n'ont pas comparu. Le conseil de Mme [F] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur la procédure et que les certificats médicaux apparaissaient circonstanciés. Il a été indiqué que la décision, en délibéré, serait mise à disposition le 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [G] [J] relatif à la situation de sa compagne Mme [R] [F] a été formé dans le délai légal prévu à l'article R3211-18 du code de la santé publique et il est motivé. Il est donc recevable en la forme. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ". M. [J], dont il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement de conversion de curatelle renforcée en tutelle rendu par le juge du tribunal judiciaire de La Rochelle le 13 juin 2024, qu'il est le compagnon de Mme [F], fait valoir dans la lettre faisant appel de la décision du 28 août 2026, que les troubles mentaux de Mme [F] ne sont pas caractérisés et que la mesure doit être levée car elle porte atteinte à sa liberté, et subsidiairement qu'il 'convient d'ordonner un programme de soins ambulatoires permettant une bonne continuité de la fin de la grossesse et de poursuivre le cours de Nos vie'. Le certificat médical initial du 29 juillet 2026 du docteur [C] [Y], du service des urgences du CHU de [Localité 7], fait état de troubles schizophrènes en décompensation chez une patiente enceinte avec comportement et propos délirants, risque auto et héréro agressif, rendant impossible le consentement aux soins et nécessitant des soins immédiats avec une surveillance médicale. Le certificat médical du 7 septembre 2026 du docteur [E], psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, rappelle que Mme [F] a bénéficié de plusieurs hospitalisations ces dernières années dans différents centres hospitaliers de plusieurs départements, qu'elle présente des troubles du comportement avec désorganisation psychique et éléments psychotiques et qu'elle apparaît ce jour franchement ralentie sur le plan idéo-moteur avec un discours laconique. Après avoir constaté que l'évocation de l'audience majorait brutalement son anxiété, ce médecin a conclu que son état de santé n'était pas compatible avec cette audience, que la poursuite des soins en hospitalisation complète devait se poursuivre, la patiente souffrant de troubles mentaux rendant son consentement impossible. Il résulte de l'ensemble de ces éléments circonstanciés que Mme [F] qui souffre de troubles psychotiques n'est pas consciente de son état et par conséquent pas en capacité de consentir aux soins dont les certificats médicaux produits attestent de la nécessité ainsi que d'une surveillance médicale. Dès lors les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [F] demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Par conséquent, la décision du 28 août 2026 doit être approuvée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F]. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant par mise de l'ordonnance à disposition au greffe à la date indiquée après débats en audience publique, au siège de la cour d'appel, par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de M. [G] [J], compagnon de Mme [R] [F] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise ,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Marion CHARRIERE Françoise CARRACHA
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°2026/41 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 26/00057 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HSHP Mme [R] [F] Nous, Françoise CARRACHA, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière, avons rendu le onze septembre deux mille vingt six l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de POITIERS en date du 28 Août 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [G] [J] né le 20 Janvier 1979 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS : Madame [R] [F] née le 10 Mai 2001 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante représentée par Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier Henri [A] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER HENRI [A] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant Association MSAIS [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 28 Août 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de POITIERS a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [R] [F] fait l'objet au Centre Hospitalier Henri [A], où elle a été placée,le 29 juillet 2026,à la demande d'un tiers, l'association MSAIS. Cette décision a été notifiée le 28 août 2026 à Mme [R] [F]. Monsieur [G] [J] en a relevé appel, par mail en date du 28 Août 2026, reçu au greffe de la cour d'appel le 01 Septembre 2026. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [R] [F], au directeur du centre hospitalier Henri [A], à Monsieur [G] [J], à l'association MSAIS ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 10 Septembre 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : la présidente en son rapport - Me Arnaud COCHE, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 Septembre 2026 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [R] [F], née le 10 mai 2001, fait l'objet depuis le 29 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre Henri [A] de Poitiers, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, sur demande d'un tiers ayant qualité, savoir son tuteur : la MSAIS de Saintes, selon jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 13 juin 2024 et ordonnance du tribunal judiciaire de La Rochelle du 4 févier 2026, prise en la personne de Mme [O] [D]. Le 1er août 2026, le directeur d'établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 7 août 2026, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Poitiers, saisi par le directeur d'établissement le 3 août 2026 conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, et par M. [G] [J], compagnon de Mme [F] d'une demande de main-levée de la mesure, a ordonné la poursuite de la mesure de soins pychiatriques d'hospitalisation complète. M. [J] a fait appel de cette décision, laquelle a été confirmée par ordonnance du 13 août 2026 rendue par le président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers. Le 17 août 2026, M. [G] [J], compagnon de Mme [F], a saisi le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Poitiers d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin qu'ils 'puissent retourner à Nantes poursuivre leur vie'. Par ordonnance du 28 août 2026 notifiée le jour même, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté la demande, formée par M. [J], de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [R] [F]. M. [J] a interjeté appel de cette décision par lettre du 28 août 2026, reçue au greffe de la cour le 1er septembre 2026. M. [J], Mme [F] et l'association MSAIS ont été convoqués en vue de l'audience. La procureure générale, représentée par Mme Decencière Ferrandière, substitute générale, a visé cette procédure par écrit le 8 septembre 2026, et son avis de confirmation de la décision a été versé à la procédure et transmis aux parties. Par mail du 9 septembre 2026, M. [J] a demandé le report de l'audience en faisant valoir que Mme [F] ne serait pas présente. Suivant certificat médical du 7 septembre 2026, le docteur [E] a indiqué que Mme [F] refusait de se rendre à l'audience, l'évocation de celle-ci venant majorer l'anxiété au cours de l'entretien et a conclu que son état de santé n'était pas compatible avec l'audience prévue le 10 septembre 2026. Ce même médecin par certificat du 10 septembre 2026 à 10 heures 28, établi après recueil des observations de la patiente, indique que Mme [F] refuse de se rendre à l'audience de ce jour fixée à 14 h30, et précise que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète, la patiente souffrant de troubles mentaux rendant son consentement impossible. L'audience s'est tenue publiquement le 10 septembre 2026. Bien que régulièrement convoqués, M. [J], et l'association MSAIS en qualité de tuteur de Mme [F], n'ont pas comparu. Le conseil de Mme [F] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur la procédure et que les certificats médicaux apparaissaient circonstanciés. Il a été indiqué que la décision, en délibéré, serait mise à disposition le 11 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [G] [J] relatif à la situation de sa compagne Mme [R] [F] a été formé dans le délai légal prévu à l'article R3211-18 du code de la santé publique et il est motivé. Il est donc recevable en la forme. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ". M. [J], dont il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement de conversion de curatelle renforcée en tutelle rendu par le juge du tribunal judiciaire de La Rochelle le 13 juin 2024, qu'il est le compagnon de Mme [F], fait valoir dans la lettre faisant appel de la décision du 28 août 2026, que les troubles mentaux de Mme [F] ne sont pas caractérisés et que la mesure doit être levée car elle porte atteinte à sa liberté, et subsidiairement qu'il 'convient d'ordonner un programme de soins ambulatoires permettant une bonne continuité de la fin de la grossesse et de poursuivre le cours de Nos vie'. Le certificat médical initial du 29 juillet 2026 du docteur [C] [Y], du service des urgences du CHU de [Localité 7], fait état de troubles schizophrènes en décompensation chez une patiente enceinte avec comportement et propos délirants, risque auto et héréro agressif, rendant impossible le consentement aux soins et nécessitant des soins immédiats avec une surveillance médicale. Le certificat médical du 7 septembre 2026 du docteur [E], psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, rappelle que Mme [F] a bénéficié de plusieurs hospitalisations ces dernières années dans différents centres hospitaliers de plusieurs départements, qu'elle présente des troubles du comportement avec désorganisation psychique et éléments psychotiques et qu'elle apparaît ce jour franchement ralentie sur le plan idéo-moteur avec un discours laconique. Après avoir constaté que l'évocation de l'audience majorait brutalement son anxiété, ce médecin a conclu que son état de santé n'était pas compatible avec cette audience, que la poursuite des soins en hospitalisation complète devait se poursuivre, la patiente souffrant de troubles mentaux rendant son consentement impossible. Il résulte de l'ensemble de ces éléments circonstanciés que Mme [F] qui souffre de troubles psychotiques n'est pas consciente de son état et par conséquent pas en capacité de consentir aux soins dont les certificats médicaux produits attestent de la nécessité ainsi que d'une surveillance médicale. Dès lors les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [F] demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Par conséquent, la décision du 28 août 2026 doit être approuvée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F]. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant par mise de l'ordonnance à disposition au greffe à la date indiquée après débats en audience publique, au siège de la cour d'appel, par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de M. [G] [J], compagnon de Mme [R] [F] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise , Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Marion CHARRIERE Françoise CARRACHA
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:12.024Z.