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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 juillet 2026, n° 24/00613

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



M. [G], engagé par la société [1] (la société) en qualité de mécanicien poids lourds à compter du 11 août 1988, a déclaré le 10 août 2017 être atteint d'une maladie professionnelle : « bursite chronique genou gauche », dont la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] (la caisse), au titre de la maladie Hygroma aigu du genou gauche inscrite dans le tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail, datée du 28 juillet 2017, a été notifiée à la société par lettre du 9 février 2018. 



Suite au rejet implicite par la commission de recours amiable de sa demande d'inopposabilité de cette prise en charge, la société en a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire et, par 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Macon auquel la procédure a été transférée, a :

-déclaré la société recevable en son recours, 

-dit que la décision de la caisse du 9 février 2018 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [G], est inopposable à la société [1], 

-condamné la caisse au paiement des entiers dépens.



Par déclaration enregistrée le 18 janvier 2021 sous le n° RG 21/00056, la caisse a relevé appel de cette décision.



Par arrêt du 3 août 2023 la cour de céans, considérant la persistance d'un différend sur la condition du tableau n° 57 D tenant à l'exposition aux risques et qu'elle était dans ce cas, tenue en vertu de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]), a désigné, avant dire droit sur l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge susvisée, le [2] de [Localité 7] afin qu'il donne son avis, sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [G] et les fonctions qu'il a exercées au sein de la société, et ordonné la radiation administrative de l'affaire en réservant les dépens.



Le CCRMP de la région AuRA a rendu son avis le 18 janvier 2024.



L'affaire a été plaidée et par arrêt avant dire droit du 11 décembre 2025, la cour a rouvert les débats à l'audience du 24 mars 2026 pour, si un premier [2] a été saisi par la caisse, lui permettre de produire l'avis de ce comité et, dans la négative, a invité les parties d'une part, à faire toute observation sur l'application de l'arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 6 avril 2023, 21-16.861) envisagée par la cour de céans, dont il résulte qu'elle doit, sauf à violer la loi, trancher le sort de l'action en inopposabilité dont elle est saisie, sans recourir à l'avis d'un [2] désigné par ses soins, et d'autre part, à conclure le cas échéant à nouveau sur le fond du litige qui, dans ces conditions, doit être examiné par la cour, non pas en fonction de l'existence ou non d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée de M. [G] et son activité professionnelle, mais sous le seul angle de la conformité de la pathologie aux conditions du tableau 57D des maladies professionnelles, termes dans lesquels les parties avaient d'ailleurs conclu avant la saisine par la cour du CRRMP (leurs écritures des 7 et 12 juin 2023 visées dans l'exposé du litige de l'arrêt avant dire droit du 3 août 2023).



Aux termes de ses conclusions parvenues le 18 mars 2026 à la cour, la caisse demande de : 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société, la décision de prise en charge au titre des risques professionnels, de la maladie professionnelle de M. [G] du 28 juillet 2017, 

- en conséquence, déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge au titre des risques professionnels, de la maladie professionnelle du 28 juillet 2017 et rejeter l'ensemble des demandes de la société. 



Aux termes de ses conclusions parvenues le 23 mars 2026 à la cour, la société demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et en tout état de cause, de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

Motifs

MOTIFS



Sur la portée de l'avis du [2]



La cour de cassation a jugé qu'en saisissant un [2] lorsque la caisse, ayant considéré que les conditions prévues au tableau étaient remplies, n'a pas saisi préalablement un tel comité avant de prendre sa décision de prise en charge, alors qu'il est saisi de la contestation par l'employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de la victime sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, et qu'il lui appartenait de rechercher si les seules conditions de ce tableau étaient réunies, le juge viole l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, (Civ. 2ème, 6 avril 2023, 21-16.861).



Il en découle que la cour, qui se trouve exactement dans les mêmes circonstances, pour être saisie par un employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de la victime sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, intervenue sans saisine d'un CRRMP par la caisse, ne pouvait pas valablement saisir de [2] aux termes de son arrêt avant dire droit du 3 août 2023, de sorte que la cour tranchera le sort de la décision litigieuse sans recourir à l'avis rendu par le [2] saisi à tort. 



Sur la conformité de la pathologie aux conditions du tableau 57D des maladies professionnelles



L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait bénéficier d'une présomption d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 



Ainsi, une maladie est présumée professionnelle si trois conditions sont remplies, tenant d'une part à sa désignation dans le tableau des maladies professionnelles, d'autre part au délai de prise en charge et enfin à l'exposition au risque définis par ce tableau.



Dans le cas d'espèce, la cour a considéré dans les motifs de l'arrêt du 3 août 2023, que la condition tenant au délai de prise en charge était remplie et la discussion ne porte plus que sur la condition relative à l'exposition aux risques définie au tableau n° 57D auquel correspond la maladie litigieuse désignée comme « Hygroma aigu du genou gauche ».



Ce tableau définit l'exposition au risque d'une telle affection par référence notamment à des travaux comportant de manière habituelle une position prolongée en flexion forcée du genou, assis sur les talons ou accroupi.



La cour rappelle que la notion de travaux comportant de matière " habituelle " une position prolongée en flexion forcée du genou, assis sur les talons ou accroupi, n'implique pas qu'il s'agisse d'une part prépondérante de l'activité du salarié et qu'il suffit de périodes suffisamment significatives.



Il appartient à la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont réunies.



Ici la caisse soutient qu'il ressort de son enquête administrative que M. [G] a effectué des travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.



Il résulte de la déclaration de maladie professionnelle renseignée par M. [G], qu'il est salarié de la société depuis 1988 où il occupe depuis 1996 le poste de mécanicien poids lourds.



Dans le questionnaire du 13 septembre 2017 auquel il a répondu, M. [G] décrit ses travaux comme suit : « Maintenance Véhicule poid lourd - Entretien - Contrôle ' Freins ' hydraulique ' éclairage ' dépannage - convoyage » pour l'exécution desquels il indique procéder à : « vissage, clovissage, marteau, monte descente véhicule, couché dessous sur chariot, baissé, accroupie », en précisant qu'il travaille « souvent débout ou accroupie ou agenouillée » et en ayant répondu par l'affirmative sur l'exécution de travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou qu'il a évalué, s'agissant en particulier des travaux en lien avec l'Hygroma, de 0 à heures suivant les travaux 4 jours par semaine.



Mais s'il ressort de ces éléments apportés par le salarié, qu'il effectue des travaux comportant de manière habituelle une position prolongée en flexion forcée du genou, assis sur les talons ou accroupi, force est de constater que la société a, pour sa part, affirmé au cours de cette même enquête que le poste occupé par M. [G] ne comportait aucune des tâches définies au tableau 57D, et ce aux termes d'un courrier du 28 septembre 2017 dans lequel, elle indique notamment, s'agissant d'abord du poste occupé et du matériel utilisé, qu'elle a illustré d'une photographie, que : « M. [G] est agent de maintenance, il est affecté à la réalisation des petites opérations de maintenance sur nos poids-lourds. Ces opérations sont réalisées en position debout grâce notamment à la présence de colonnes élévatrices permettant de surélever les camions pour les opérations devant être réalisées à la base ou sous les camions. M. [G] réalisent principalement les opérations suivantes : - Changement d'ampoules ' Vidanges ' Graissages divers ' Contrôle visuels préventifs. » et s'agissant des gestes et postes que : « Comme indiqué au préalable, les opérations de maintenance sont réalisées en position debout grâce aux équipements de travail mis en place et du fait de la nature des opérations qu'il réalise. M. [G] ne réalise donc pas de manière habituelle une position accroupie prolongée, un appui prolongé sur le genou, des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongée du genou. (') »



La société fait valoir que ces informations ne sont pas contredites par la caisse qui a manifestement fait prévaloir arbitrairement la thèse de l'assuré, et qui n'a d'ailleurs pas jugé opportun de se déplacer in situ pour opérer les vérifications pourtant indispensables, au regard des divergences existant entre les déclarations des intéressés.



La caisse lui répond que le poste de mécanicien implique d'adopter régulièrement un appui prolongé sur le genou, afin d'intervenir sous les véhicules notamment, cette situation étant reconnue par l'ensemble des acteurs de la prévention des risques professionnels.



Mais ce recours à la notion du métier de mécanicien en général, dont la caisse excipe une exposition nécessaire au risque identifié au tableau 57 D, ne peut lui suffire à déterminer les conditions effectives du travail du salarié, face à la discordance entre ses déclarations et celles de l'employeur sur les tâches qui lui étaient personnellement confiées, et par conséquent si les tâches de maintenance énumérées par la société, à savoir Changement d'ampoules ' Vidanges ' Graissages divers ' Contrôle visuels préventifs, ne peuvent pas toutes justifier ou rendre possible le levage du véhicule.



Ainsi cette discordance sensible entre les réponses de l'employeur et du salarié, ne permet pas à la caisse de valablement prétendre apporter objectivement la preuve, par la production des deux questionnaires précités et le recours in abstracto à une notion de métier, de la réalité de l'exposition du salarié dans ses propres conditions de travail, au risque de la pathologie désignée au tableau 57 D des maladies professionnelles.



Le manquement à cette obligation légale entraîne donc, à l'égard de l'employeur, l'inopposabilité de la décision de prise en charge. 



En conséquence le jugement qui a dit inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] sera confirmé.



Partie perdante, la caisse supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort,



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] aux dépens d'appel.



Le greffier Le président
Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1]-et-[Localité 2] (CPAM)





C/



Société [1]

















































































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 30 JUILLET 2026



N° RG 24/00613 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRCA



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00498



APPELANTE :



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 5]



absente à l'audience, dispensée de comparaitre en vertu d'une demande adressée par courriel en date du 18 mars 2026 



INTIMÉE :



Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : 



Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, 

Florence DOMENEGO, Conseillère, 



GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN, lors des débats, et Jennifer VAL, lors de la mise à disposition au greffe, 



DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 pour être prorogée au 30 Juillet 2026



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE 



M. [G], engagé par la société [1] (la société) en qualité de mécanicien poids lourds à compter du 11 août 1988, a déclaré le 10 août 2017 être atteint d'une maladie professionnelle : « bursite chronique genou gauche », dont la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] (la caisse), au titre de la maladie Hygroma aigu du genou gauche inscrite dans le tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail, datée du 28 juillet 2017, a été notifiée à la société par lettre du 9 février 2018. 



Suite au rejet implicite par la commission de recours amiable de sa demande d'inopposabilité de cette prise en charge, la société en a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire et, par 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Macon auquel la procédure a été transférée, a :

-déclaré la société recevable en son recours, 

-dit que la décision de la caisse du 9 février 2018 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [G], est inopposable à la société [1], 

-condamné la caisse au paiement des entiers dépens.



Par déclaration enregistrée le 18 janvier 2021 sous le n° RG 21/00056, la caisse a relevé appel de cette décision.



Par arrêt du 3 août 2023 la cour de céans, considérant la persistance d'un différend sur la condition du tableau n° 57 D tenant à l'exposition aux risques et qu'elle était dans ce cas, tenue en vertu de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]), a désigné, avant dire droit sur l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge susvisée, le [2] de [Localité 7] afin qu'il donne son avis, sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [G] et les fonctions qu'il a exercées au sein de la société, et ordonné la radiation administrative de l'affaire en réservant les dépens.



Le CCRMP de la région AuRA a rendu son avis le 18 janvier 2024.



L'affaire a été plaidée et par arrêt avant dire droit du 11 décembre 2025, la cour a rouvert les débats à l'audience du 24 mars 2026 pour, si un premier [2] a été saisi par la caisse, lui permettre de produire l'avis de ce comité et, dans la négative, a invité les parties d'une part, à faire toute observation sur l'application de l'arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 6 avril 2023, 21-16.861) envisagée par la cour de céans, dont il résulte qu'elle doit, sauf à violer la loi, trancher le sort de l'action en inopposabilité dont elle est saisie, sans recourir à l'avis d'un [2] désigné par ses soins, et d'autre part, à conclure le cas échéant à nouveau sur le fond du litige qui, dans ces conditions, doit être examiné par la cour, non pas en fonction de l'existence ou non d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée de M. [G] et son activité professionnelle, mais sous le seul angle de la conformité de la pathologie aux conditions du tableau 57D des maladies professionnelles, termes dans lesquels les parties avaient d'ailleurs conclu avant la saisine par la cour du CRRMP (leurs écritures des 7 et 12 juin 2023 visées dans l'exposé du litige de l'arrêt avant dire droit du 3 août 2023).



Aux termes de ses conclusions parvenues le 18 mars 2026 à la cour, la caisse demande de : 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société, la décision de prise en charge au titre des risques professionnels, de la maladie professionnelle de M. [G] du 28 juillet 2017, 

- en conséquence, déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge au titre des risques professionnels, de la maladie professionnelle du 28 juillet 2017 et rejeter l'ensemble des demandes de la société. 



Aux termes de ses conclusions parvenues le 23 mars 2026 à la cour, la société demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et en tout état de cause, de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.



MOTIFS



Sur la portée de l'avis du [2]



La cour de cassation a jugé qu'en saisissant un [2] lorsque la caisse, ayant considéré que les conditions prévues au tableau étaient remplies, n'a pas saisi préalablement un tel comité avant de prendre sa décision de prise en charge, alors qu'il est saisi de la contestation par l'employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de la victime sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, et qu'il lui appartenait de rechercher si les seules conditions de ce tableau étaient réunies, le juge viole l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, (Civ. 2ème, 6 avril 2023, 21-16.861).



Il en découle que la cour, qui se trouve exactement dans les mêmes circonstances, pour être saisie par un employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de la victime sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, intervenue sans saisine d'un CRRMP par la caisse, ne pouvait pas valablement saisir de [2] aux termes de son arrêt avant dire droit du 3 août 2023, de sorte que la cour tranchera le sort de la décision litigieuse sans recourir à l'avis rendu par le [2] saisi à tort. 



Sur la conformité de la pathologie aux conditions du tableau 57D des maladies professionnelles



L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait bénéficier d'une présomption d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 



Ainsi, une maladie est présumée professionnelle si trois conditions sont remplies, tenant d'une part à sa désignation dans le tableau des maladies professionnelles, d'autre part au délai de prise en charge et enfin à l'exposition au risque définis par ce tableau.



Dans le cas d'espèce, la cour a considéré dans les motifs de l'arrêt du 3 août 2023, que la condition tenant au délai de prise en charge était remplie et la discussion ne porte plus que sur la condition relative à l'exposition aux risques définie au tableau n° 57D auquel correspond la maladie litigieuse désignée comme « Hygroma aigu du genou gauche ».



Ce tableau définit l'exposition au risque d'une telle affection par référence notamment à des travaux comportant de manière habituelle une position prolongée en flexion forcée du genou, assis sur les talons ou accroupi.



La cour rappelle que la notion de travaux comportant de matière " habituelle " une position prolongée en flexion forcée du genou, assis sur les talons ou accroupi, n'implique pas qu'il s'agisse d'une part prépondérante de l'activité du salarié et qu'il suffit de périodes suffisamment significatives.



Il appartient à la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont réunies.



Ici la caisse soutient qu'il ressort de son enquête administrative que M. [G] a effectué des travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.



Il résulte de la déclaration de maladie professionnelle renseignée par M. [G], qu'il est salarié de la société depuis 1988 où il occupe depuis 1996 le poste de mécanicien poids lourds.



Dans le questionnaire du 13 septembre 2017 auquel il a répondu, M. [G] décrit ses travaux comme suit : « Maintenance Véhicule poid lourd - Entretien - Contrôle ' Freins ' hydraulique ' éclairage ' dépannage - convoyage » pour l'exécution desquels il indique procéder à : « vissage, clovissage, marteau, monte descente véhicule, couché dessous sur chariot, baissé, accroupie », en précisant qu'il travaille « souvent débout ou accroupie ou agenouillée » et en ayant répondu par l'affirmative sur l'exécution de travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou qu'il a évalué, s'agissant en particulier des travaux en lien avec l'Hygroma, de 0 à heures suivant les travaux 4 jours par semaine.



Mais s'il ressort de ces éléments apportés par le salarié, qu'il effectue des travaux comportant de manière habituelle une position prolongée en flexion forcée du genou, assis sur les talons ou accroupi, force est de constater que la société a, pour sa part, affirmé au cours de cette même enquête que le poste occupé par M. [G] ne comportait aucune des tâches définies au tableau 57D, et ce aux termes d'un courrier du 28 septembre 2017 dans lequel, elle indique notamment, s'agissant d'abord du poste occupé et du matériel utilisé, qu'elle a illustré d'une photographie, que : « M. [G] est agent de maintenance, il est affecté à la réalisation des petites opérations de maintenance sur nos poids-lourds. Ces opérations sont réalisées en position debout grâce notamment à la présence de colonnes élévatrices permettant de surélever les camions pour les opérations devant être réalisées à la base ou sous les camions. M. [G] réalisent principalement les opérations suivantes : - Changement d'ampoules ' Vidanges ' Graissages divers ' Contrôle visuels préventifs. » et s'agissant des gestes et postes que : « Comme indiqué au préalable, les opérations de maintenance sont réalisées en position debout grâce aux équipements de travail mis en place et du fait de la nature des opérations qu'il réalise. M. [G] ne réalise donc pas de manière habituelle une position accroupie prolongée, un appui prolongé sur le genou, des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongée du genou. (') »



La société fait valoir que ces informations ne sont pas contredites par la caisse qui a manifestement fait prévaloir arbitrairement la thèse de l'assuré, et qui n'a d'ailleurs pas jugé opportun de se déplacer in situ pour opérer les vérifications pourtant indispensables, au regard des divergences existant entre les déclarations des intéressés.



La caisse lui répond que le poste de mécanicien implique d'adopter régulièrement un appui prolongé sur le genou, afin d'intervenir sous les véhicules notamment, cette situation étant reconnue par l'ensemble des acteurs de la prévention des risques professionnels.



Mais ce recours à la notion du métier de mécanicien en général, dont la caisse excipe une exposition nécessaire au risque identifié au tableau 57 D, ne peut lui suffire à déterminer les conditions effectives du travail du salarié, face à la discordance entre ses déclarations et celles de l'employeur sur les tâches qui lui étaient personnellement confiées, et par conséquent si les tâches de maintenance énumérées par la société, à savoir Changement d'ampoules ' Vidanges ' Graissages divers ' Contrôle visuels préventifs, ne peuvent pas toutes justifier ou rendre possible le levage du véhicule.



Ainsi cette discordance sensible entre les réponses de l'employeur et du salarié, ne permet pas à la caisse de valablement prétendre apporter objectivement la preuve, par la production des deux questionnaires précités et le recours in abstracto à une notion de métier, de la réalité de l'exposition du salarié dans ses propres conditions de travail, au risque de la pathologie désignée au tableau 57 D des maladies professionnelles.



Le manquement à cette obligation légale entraîne donc, à l'égard de l'employeur, l'inopposabilité de la décision de prise en charge. 



En conséquence le jugement qui a dit inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] sera confirmé.



Partie perdante, la caisse supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d'appel. 



PAR CES MOTIFS



La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort,



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] aux dépens d'appel.



Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:12.380Z.