Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/01336
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES De l'union maritale de [G] [T] et [S] [E] sont issus trois enfants nés à [Localité 1] (21) : - M. [D] [T], né le [Date naissance 1] 1962, - M. [F] [T], né le [Date naissance 3] 1965, - M. [I] [T], né le [Date naissance 4] 1970. [G] [T] est décédé le [Date décès 1] 1997 laissant pour lui succéder son épouse survivante, [S] [E], et leurs trois fils. [S] [E] veuve [T] est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder ses trois fils Messieurs [D], [F] et [I] [T]. Maitre [O] [W], notaire, a été désigné pour procéder à la succession, de [S] [E] veuve [T]. Chacun de ses trois fils en a recueilli 1/3, aucun testament n'ayant été rédigé. Le [Date décès 3] 2021, Messieurs [F] et [I] [T] ont mis en demeure M. [D] [T], par l'intermédiaire de leur conseil, de libérer la maison d'habitation de la défunte située [Adresse 1] à [Localité 5] aux fins de sa mise en vente et de régler une indemnité d'occupation. Par exploit du 16 février 2023, Messieurs [F] et [I] [T] ont fait assigner leur frère M. [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Dijon afin notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, Mme [S] [E] veuve [T]. Par jugement contradictoire du 21 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment : - déclaré recevable la demande en partage, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [E] veuve [T], décédée le [Date décès 2] 2019, - commis Me [B] [M], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de liquidation partage, - désigné le juge commis du tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, - ordonné, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères reçues par le notaire commis des biens et droits immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrée sur le territoire de cette commune Section ZC n°[Cadastre 1], sur la mise à prix de 150 000 euros, avec, en cas de carence d'enchères, faculté de baisse d'un quart, sans nouvelle publicité, - dit que M. [D] [T] est redevable d'une indemnité pour jouissance privative en raison de l'occupation du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 7] à compter du 24 décembre 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l'indivision avant cette date, - sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties, - renvoyé le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes. Par déclaration du 21 octobre 2025, M. [D] [T] a interjeté appel de la décision dans son intégralité. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [D] [T], appelant, demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - et statuant à nouveau, de débouter Messieurs [F] et [I] [T] de l'intégralité de leurs demandes. Aux termes de leurs écritures notifiées au fond par voie électronique le 9 avril 2026, Messieurs [F] et [I] [T], intimés, demandent à la cour : - de confirmer le jugement entrepris, - de débouter M. [D] [T] de l'ensemble de ses demandes, - de le condamner à leur régler la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel en déclarant que Me Eric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été ordonnée le 19 mai 2026 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 11 juin 2026. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire Le jugement critiqué a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [E] veuve [T]. M. [D] [T] sollicite l'infirmation de la décision sur ce point et s'oppose à l'ouverture des opérations de liquidation et de partage, considérant qu'il se trouve dans un état de santé extrêmement dégradé nécessitant son maintien dans les lieux dont ses frères sont parfaitement au courant. Il expose ainsi avoir besoin d'un lit médicalisé et qu'il ne peut même plus se déplacer. Messieurs [F] et [I] [T] sollicitent la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [E] veuve [T], rappelant les démarches amiables réalisées avant de saisir le tribunal judiciaire. Ils soutiennent qu'ils n'ont jamais donné leur accord afin que leur frère occupe la maison indivise située à [Localité 7], que celui-ci les a mis devant le fait accompli, qu'il a fait changer les serrures de l'habitation de la défunte, modifié son nom sur la boîte aux lettres en prenant le nom de jeune fille de leur mère et refusé de signer un mandat de vente pour mettre fin à l'indivision alors même qu'ils justifient d'une part de la valeur de l'habitation et d'autre part de sa valeur locative. Ils soulèvent ainsi qu'il existe une atteinte à leurs droits dès lors qu'ils ne peuvent pas récupérer leur part dans l'indivision et qu'ils doivent en plus faire face aux charges de celle-ci, précisant qu'ils ont réglé les taxes foncières et également l'assurance pour la maison indivise. Ils ajoutent que le notaire désigné par le tribunal judiciaire n'a jamais réussi à prendre attache avec M. [D] [T] qui ne répond pas aux courriers simple ou recommandé. Ils soulignent enfin que M. [D] [T] se contente de verser aux débats un justificatif de ses pathologies daté de plus de trois ans, soutenant que cet élément n'est pas de nature à empêcher l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de leur mère et ce d'autant plus qu'il peut parfaitement retrouver un autre logement. En droit, l'article 815 du code civil dispose : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». L'article 840 du même code prévoit que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions sont faites en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837. Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». Il convient de rappeler que le droit de demander le partage d'une indivision est absolu. Il ne peut être, faute d'accord de l'ensemble des indivisaires, sursis au partage que si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, conformément aux dispositions de l'article 820 du code civil. En l'espèce, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que pour ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [S] [E] veuve [T], le premier juge a rappelé que la demande de partage d'une indivision est absolue et retenu que l'état de santé même particulièrement dégradé d'un des indivisaires ne constitue pas un obstacle au partage. Force est de constater qu'à hauteur de cour, M. [D] [T] ne produit aucun élément nouveau susceptible de faire obstacle à l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [S] [E] veuve [T] et que Messieurs [F] et [I] [T] justifient bien des démarches amiables réalisées avant de saisir la juridiction aux fins de règlement de l'indivision (courriers des 18 juin 2020, [Date décès 3] 2021, démarches du notaire [K]). Dès lors, c'est par une juste appréciation que le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [E] veuve [T], décédée le [Date décès 2] 2019. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur la demande de licitation aux enchères du bien immobilier indivis Le jugement entrepris a ordonné la vente sur licitation aux enchères reçues par le notaire commis des biens et droits immobiliers situés à [Localité 7] sur la mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse d'un quart en cas de carence d'enchères, sans nouvelle publicité. M. [D] [T] sollicite l'infirmation de la décision sur ce point et sollicite le rachat des droits des autres indivisaires comme alternative à la vente aux enchères du bien litigieux. Il entend voir débouter messieurs [F] et [I] [T] de l'intégralité de leurs demandes, considérant qu'il vivait déjà dans la maison indivise antérieurement au décès de sa mère et qu'il a continué à l'occuper postérieurement à son décès sans jamais priver ses frères d'y accéder. Messieurs [F] et [I] [T] sollicitent la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation aux enchères reçues par le notaire commis des biens et droits immobiliers situés à [Localité 7] sur une mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse. Ils estiment que M. [D] [T] ne produit aucun élément pour s'y opposer, qu'ils justifient d'une part de la valeur de la maison indivise pour 185 000 euros et d'autre part de sa valeur locative pour 850 euros et qu'il existe une atteinte à leurs droits en ce qu'ils sont dans l'impossibilité de récupérer leur part dans l'indivision et doivent faire face aux charges de celle-ci en réglant les taxes foncières et l'assurance habitation. En droit, aux termes de l'article 1686 du code civil, « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ». L'article 1377 du même code prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l'espèce, le bien immobilier indivis du [Adresse 1] à [Localité 7], maison d'habitation d'un seul tenant, ne peut être facilement partagés ou attribués, du fait des désaccord entre les coindivisaires et du maintien dans les lieux de M. [D] [T], de sorte que les conditions de l'article 1377 précité sont remplies. M. [D] [T] exprime désormais sa volonté de racheter les droits des autres indivisaires, mais sans aucune offre de preuve, ni formuler de proposition concrète et étayée. La mise à prix de 150 000 euros est en cohérence avec l'estimation immobilière [V] retenant une valeur de 185 000 euros, estimation certes ancienne mais non contredite ni actualisée par M. [D] [T], cette valeur étant affectée d'un correctif d'usage pour constituer un simple prix d'appel. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a ordonné la vente sur licitation aux enchères reçues par le notaire commis des biens et droits immobiliers situés à [Localité 7] sur la mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse d'un quart en cas de carence d'enchères, sans nouvelle publicité. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur l'indemnité d'occupation Le jugement critiqué a retenu que M. [D] [T] est redevable d'une indemnité pour jouissance privative en raison de l'occupation du bien immobilier indivis situé à [Localité 7] à compter du 24 décembre 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l'indivision avant cette date. M. [D] [T] sollicite l'infirmation de la décision sur ce point et entend voir débouter Messieurs [F] et [I] [T] de l'intégralité de leurs demandes. Il estime qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits des coindivisaires dans la mesure où ses frères ne démontrent pas que son usage privatif de la maison litigieuse n'a pas recueilli leur accord et qu'ils ont été privés de leurs droits. Il affirme ainsi que l'accès à la maison indivise ne leur a jamais été refusé, soulignant que Messieurs [F] et [I] [T] ont mis deux ans avant de se soucier du sort du bien immobilier litigieux et de se plaindre de son occupation privative dès lors que leur première mise en demeure date du [Date décès 3] 2021 alors même que le décès de leur mère est survenu le [Date décès 2] 2019. Messieurs [F] et [I] [T] sollicitent la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a retenu que M. [D] [T] est redevable d'une indemnité pour jouissance privative en raison de l'occupation du bien immobilier indivis à compter du 24 décembre 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l'indivision avant cette date. Ils considèrent que M. [D] [T] occupe sans titre et sans l'accord de ses frères la maison d'habitation litigieuse depuis le décès de leur mère survenu le [Date décès 2] 2019 sans régler la moindre indemnité d'occupation et paralyse la vente du bien par son occupation et son refus de signer le mandat de vente de telle sorte que la succession de la défunte n'a pu avancer depuis son installation et qu'ils sont contraints de demeurer dans l'indivision. Ils rappellent les tentatives amiables réalisées par le notaire alors en charge de la succession qui a conseillé un partage judiciaire compte tenu de l'attitude de résistance abusive de M. [D] [T], précisant qu'il n'y a pas eu qu'une seule lettre recommandée de mise en demeure mais deux, à savoir le 18 juin 2020 et le [Date décès 3] 2021. Ils soutiennent ainsi avoir tout tenté afin d'éviter de saisir le tribunal judiciaire et qu'ils ont été contraints d'agir en raison de l'attitude inadmissible de M. [D] [T] également caractérisée par ses propos diffamatoires figurant dans les nombreux SMS qu'il a adressés à ses frères pour les traiter de grands voleurs et d'escrocs, précisant qu'il n'a pas hésité à intervenir auprès de la hiérarchie de son frère qui exerçait la profession de policier. En droit, l'article 815-9 du code civil dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » Il résulte des dispositions de cet article et de la jurisprudence en la matière qu'il appartient à l'indivisaire qui sollicite le paiement d'une indemnité pour jouissance privative de rapporter la preuve d'une impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose. En l'espèce, M. [D] [T] reconnait en ses écritures qu'il occupait le bien avec sa mère, et a continué à y résider depuis le décès de celle-ci survenu le [Date décès 2] 2019. Or cette occupation privative interdit à ses frères de jouir de ce bien ou de le faire fructifier. M. [D] [T] ne démontre pas l'existence d'une convention d'indivision lui permettant de résider gratuitement dans le bien, étant au surplus relevé que par son inertie il a toujours fait obstacle au règlement de la succession. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a condamné M. [D] [T] à verser à la masse indivise une indemnité d'occupation pour jouissance privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 8] depuis le 24 décembre 2019 et jusqu'au partage ou à la date de jouissance divise. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [D] [T], succombant au principal, supportera les dépens d'appel. L'équité commande de condamner M. [D] [T] à payer à Messieurs [F] et [I] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [D] [T] aux dépens d'appel,et dit Maitre Eric RUTHER, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [T] à payer à Messieurs [F] et [I] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
[D] [T] C/ [I] [T] [F] [T] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/01336 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXLT Décision déférée à la Cour : jugement du 21 Juillet 2025, rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon - RG : 23/00484 APPELANT : Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (21) domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippine DEBORDES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 INTIMÉS : Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (21) domicilié : [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1] (21) domicilié : [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, Julie BRESSAND, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES De l'union maritale de [G] [T] et [S] [E] sont issus trois enfants nés à [Localité 1] (21) : - M. [D] [T], né le [Date naissance 1] 1962, - M. [F] [T], né le [Date naissance 3] 1965, - M. [I] [T], né le [Date naissance 4] 1970. [G] [T] est décédé le [Date décès 1] 1997 laissant pour lui succéder son épouse survivante, [S] [E], et leurs trois fils. [S] [E] veuve [T] est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder ses trois fils Messieurs [D], [F] et [I] [T]. Maitre [O] [W], notaire, a été désigné pour procéder à la succession, de [S] [E] veuve [T]. Chacun de ses trois fils en a recueilli 1/3, aucun testament n'ayant été rédigé. Le [Date décès 3] 2021, Messieurs [F] et [I] [T] ont mis en demeure M. [D] [T], par l'intermédiaire de leur conseil, de libérer la maison d'habitation de la défunte située [Adresse 1] à [Localité 5] aux fins de sa mise en vente et de régler une indemnité d'occupation. Par exploit du 16 février 2023, Messieurs [F] et [I] [T] ont fait assigner leur frère M. [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Dijon afin notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, Mme [S] [E] veuve [T]. Par jugement contradictoire du 21 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment : - déclaré recevable la demande en partage, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [E] veuve [T], décédée le [Date décès 2] 2019, - commis Me [B] [M], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de liquidation partage, - désigné le juge commis du tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, - ordonné, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères reçues par le notaire commis des biens et droits immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrée sur le territoire de cette commune Section ZC n°[Cadastre 1], sur la mise à prix de 150 000 euros, avec, en cas de carence d'enchères, faculté de baisse d'un quart, sans nouvelle publicité, - dit que M. [D] [T] est redevable d'une indemnité pour jouissance privative en raison de l'occupation du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 7] à compter du 24 décembre 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l'indivision avant cette date, - sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties, - renvoyé le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes. Par déclaration du 21 octobre 2025, M. [D] [T] a interjeté appel de la décision dans son intégralité. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [D] [T], appelant, demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - et statuant à nouveau, de débouter Messieurs [F] et [I] [T] de l'intégralité de leurs demandes. Aux termes de leurs écritures notifiées au fond par voie électronique le 9 avril 2026, Messieurs [F] et [I] [T], intimés, demandent à la cour : - de confirmer le jugement entrepris, - de débouter M. [D] [T] de l'ensemble de ses demandes, - de le condamner à leur régler la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel en déclarant que Me Eric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été ordonnée le 19 mai 2026 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 11 juin 2026. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire Le jugement critiqué a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [E] veuve [T]. M. [D] [T] sollicite l'infirmation de la décision sur ce point et s'oppose à l'ouverture des opérations de liquidation et de partage, considérant qu'il se trouve dans un état de santé extrêmement dégradé nécessitant son maintien dans les lieux dont ses frères sont parfaitement au courant. Il expose ainsi avoir besoin d'un lit médicalisé et qu'il ne peut même plus se déplacer. Messieurs [F] et [I] [T] sollicitent la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [E] veuve [T], rappelant les démarches amiables réalisées avant de saisir le tribunal judiciaire. Ils soutiennent qu'ils n'ont jamais donné leur accord afin que leur frère occupe la maison indivise située à [Localité 7], que celui-ci les a mis devant le fait accompli, qu'il a fait changer les serrures de l'habitation de la défunte, modifié son nom sur la boîte aux lettres en prenant le nom de jeune fille de leur mère et refusé de signer un mandat de vente pour mettre fin à l'indivision alors même qu'ils justifient d'une part de la valeur de l'habitation et d'autre part de sa valeur locative. Ils soulèvent ainsi qu'il existe une atteinte à leurs droits dès lors qu'ils ne peuvent pas récupérer leur part dans l'indivision et qu'ils doivent en plus faire face aux charges de celle-ci, précisant qu'ils ont réglé les taxes foncières et également l'assurance pour la maison indivise. Ils ajoutent que le notaire désigné par le tribunal judiciaire n'a jamais réussi à prendre attache avec M. [D] [T] qui ne répond pas aux courriers simple ou recommandé. Ils soulignent enfin que M. [D] [T] se contente de verser aux débats un justificatif de ses pathologies daté de plus de trois ans, soutenant que cet élément n'est pas de nature à empêcher l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de leur mère et ce d'autant plus qu'il peut parfaitement retrouver un autre logement. En droit, l'article 815 du code civil dispose : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». L'article 840 du même code prévoit que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions sont faites en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837. Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». Il convient de rappeler que le droit de demander le partage d'une indivision est absolu. Il ne peut être, faute d'accord de l'ensemble des indivisaires, sursis au partage que si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, conformément aux dispositions de l'article 820 du code civil. En l'espèce, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que pour ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [S] [E] veuve [T], le premier juge a rappelé que la demande de partage d'une indivision est absolue et retenu que l'état de santé même particulièrement dégradé d'un des indivisaires ne constitue pas un obstacle au partage. Force est de constater qu'à hauteur de cour, M. [D] [T] ne produit aucun élément nouveau susceptible de faire obstacle à l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [S] [E] veuve [T] et que Messieurs [F] et [I] [T] justifient bien des démarches amiables réalisées avant de saisir la juridiction aux fins de règlement de l'indivision (courriers des 18 juin 2020, [Date décès 3] 2021, démarches du notaire [K]). Dès lors, c'est par une juste appréciation que le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [E] veuve [T], décédée le [Date décès 2] 2019. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur la demande de licitation aux enchères du bien immobilier indivis Le jugement entrepris a ordonné la vente sur licitation aux enchères reçues par le notaire commis des biens et droits immobiliers situés à [Localité 7] sur la mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse d'un quart en cas de carence d'enchères, sans nouvelle publicité. M. [D] [T] sollicite l'infirmation de la décision sur ce point et sollicite le rachat des droits des autres indivisaires comme alternative à la vente aux enchères du bien litigieux. Il entend voir débouter messieurs [F] et [I] [T] de l'intégralité de leurs demandes, considérant qu'il vivait déjà dans la maison indivise antérieurement au décès de sa mère et qu'il a continué à l'occuper postérieurement à son décès sans jamais priver ses frères d'y accéder. Messieurs [F] et [I] [T] sollicitent la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation aux enchères reçues par le notaire commis des biens et droits immobiliers situés à [Localité 7] sur une mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse. Ils estiment que M. [D] [T] ne produit aucun élément pour s'y opposer, qu'ils justifient d'une part de la valeur de la maison indivise pour 185 000 euros et d'autre part de sa valeur locative pour 850 euros et qu'il existe une atteinte à leurs droits en ce qu'ils sont dans l'impossibilité de récupérer leur part dans l'indivision et doivent faire face aux charges de celle-ci en réglant les taxes foncières et l'assurance habitation. En droit, aux termes de l'article 1686 du code civil, « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ». L'article 1377 du même code prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l'espèce, le bien immobilier indivis du [Adresse 1] à [Localité 7], maison d'habitation d'un seul tenant, ne peut être facilement partagés ou attribués, du fait des désaccord entre les coindivisaires et du maintien dans les lieux de M. [D] [T], de sorte que les conditions de l'article 1377 précité sont remplies. M. [D] [T] exprime désormais sa volonté de racheter les droits des autres indivisaires, mais sans aucune offre de preuve, ni formuler de proposition concrète et étayée. La mise à prix de 150 000 euros est en cohérence avec l'estimation immobilière [V] retenant une valeur de 185 000 euros, estimation certes ancienne mais non contredite ni actualisée par M. [D] [T], cette valeur étant affectée d'un correctif d'usage pour constituer un simple prix d'appel. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a ordonné la vente sur licitation aux enchères reçues par le notaire commis des biens et droits immobiliers situés à [Localité 7] sur la mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse d'un quart en cas de carence d'enchères, sans nouvelle publicité. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur l'indemnité d'occupation Le jugement critiqué a retenu que M. [D] [T] est redevable d'une indemnité pour jouissance privative en raison de l'occupation du bien immobilier indivis situé à [Localité 7] à compter du 24 décembre 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l'indivision avant cette date. M. [D] [T] sollicite l'infirmation de la décision sur ce point et entend voir débouter Messieurs [F] et [I] [T] de l'intégralité de leurs demandes. Il estime qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits des coindivisaires dans la mesure où ses frères ne démontrent pas que son usage privatif de la maison litigieuse n'a pas recueilli leur accord et qu'ils ont été privés de leurs droits. Il affirme ainsi que l'accès à la maison indivise ne leur a jamais été refusé, soulignant que Messieurs [F] et [I] [T] ont mis deux ans avant de se soucier du sort du bien immobilier litigieux et de se plaindre de son occupation privative dès lors que leur première mise en demeure date du [Date décès 3] 2021 alors même que le décès de leur mère est survenu le [Date décès 2] 2019. Messieurs [F] et [I] [T] sollicitent la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a retenu que M. [D] [T] est redevable d'une indemnité pour jouissance privative en raison de l'occupation du bien immobilier indivis à compter du 24 décembre 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l'indivision avant cette date. Ils considèrent que M. [D] [T] occupe sans titre et sans l'accord de ses frères la maison d'habitation litigieuse depuis le décès de leur mère survenu le [Date décès 2] 2019 sans régler la moindre indemnité d'occupation et paralyse la vente du bien par son occupation et son refus de signer le mandat de vente de telle sorte que la succession de la défunte n'a pu avancer depuis son installation et qu'ils sont contraints de demeurer dans l'indivision. Ils rappellent les tentatives amiables réalisées par le notaire alors en charge de la succession qui a conseillé un partage judiciaire compte tenu de l'attitude de résistance abusive de M. [D] [T], précisant qu'il n'y a pas eu qu'une seule lettre recommandée de mise en demeure mais deux, à savoir le 18 juin 2020 et le [Date décès 3] 2021. Ils soutiennent ainsi avoir tout tenté afin d'éviter de saisir le tribunal judiciaire et qu'ils ont été contraints d'agir en raison de l'attitude inadmissible de M. [D] [T] également caractérisée par ses propos diffamatoires figurant dans les nombreux SMS qu'il a adressés à ses frères pour les traiter de grands voleurs et d'escrocs, précisant qu'il n'a pas hésité à intervenir auprès de la hiérarchie de son frère qui exerçait la profession de policier. En droit, l'article 815-9 du code civil dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » Il résulte des dispositions de cet article et de la jurisprudence en la matière qu'il appartient à l'indivisaire qui sollicite le paiement d'une indemnité pour jouissance privative de rapporter la preuve d'une impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose. En l'espèce, M. [D] [T] reconnait en ses écritures qu'il occupait le bien avec sa mère, et a continué à y résider depuis le décès de celle-ci survenu le [Date décès 2] 2019. Or cette occupation privative interdit à ses frères de jouir de ce bien ou de le faire fructifier. M. [D] [T] ne démontre pas l'existence d'une convention d'indivision lui permettant de résider gratuitement dans le bien, étant au surplus relevé que par son inertie il a toujours fait obstacle au règlement de la succession. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a condamné M. [D] [T] à verser à la masse indivise une indemnité d'occupation pour jouissance privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 8] depuis le 24 décembre 2019 et jusqu'au partage ou à la date de jouissance divise. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [D] [T], succombant au principal, supportera les dépens d'appel. L'équité commande de condamner M. [D] [T] à payer à Messieurs [F] et [I] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [D] [T] aux dépens d'appel,et dit Maitre Eric RUTHER, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [T] à payer à Messieurs [F] et [I] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1686, code civil 820, code civil 1377, code civil 840). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/02286
en commun : code civil 1686, code civil 820
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04421
en commun : code civil 1686, code civil 820
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:01.698Z.