Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 11 septembre 2026, n° 25/19121
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
ARRÊT - Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Par contrat de bail meublé du 3 juin 2024 à effet rétroactif du 7 février 2024, la société Blueground France a loué à M. [T] un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de douze mois, à titre de résidence secondaire, et pour un loyer mensuel de 4.990 euros, charges comprises, payable avant le 8 de chaque mois, et stipulant l'interdiction de sous-location. Par courrier du 10 juillet 2024, M. [T] a informé la société Blueground France de ce qu'il ne paierait pas les loyers des mois de juin, juillet et août 2024 en contrepartie de travaux qu'il avait pris à sa charge. A l'échéance du bail le 6 février 2025, M. [T] est demeuré dans les lieux. Par acte du 12 mars 2025, la société Blueground France a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constater l'occupation sans doit ni titre de M. [T] depuis le 6 février 2025, d'ordonner son expulsion, et de le condamner au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle. Par ordonnance contradictoire du 3 octobre 2025, le premier juge a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, vu l'absence d'une contestation sérieuse ; - constaté, à compter du 6 février 2025 la fin du bail conclu le 3 juin 2024 entre les parties ; - constaté que M. [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ; - constaté l`existence d'un trouble manifestement illicite du fait de cette occupation ; - ordonné l'expulsion de M. [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.4l2-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - autorisé la bailleresse à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls du défendeur à défaut de local désigné ; - dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [T] à payer à la société Blueground France, au titre des loyers impayés, la somme provisionnelle de 14.970 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamné M. [T] à payer à la société Blueground France une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, due depuis le 6 février 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par la remise volontaire des clés ou le procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; - débouté la société Blueground France du surplus de ses prétentions ; - débouté M. [T] de 1'ensemble de ses demandes ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Par déclaration du 17 novembre 2025, M. [T] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par conclusions remises et notifiées le 4 février 2026, M. [T] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, à titre principal, - constater que le bail meublé à usage de résidence secondaire conclu entre les parties a été reconduit tacitement à compter du 6 février 2025, par l'effet de la poursuite de son occupation et de l'acceptation sans réserve des loyers versés postérieurement au terme du bail initial ; - déclarer qu'il occupe les lieux à titre régulier, en vertu d'un bail reconduit ; - condamner la société Blueground France à lui payer la somme de 14.970 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; - constater que les loyers qui lui sont réclamés seront compensés avec son préjudice de jouissance ; À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le bail aurait pris fin le 6 février 2025, - constater qu'il a versé depuis le 6 février 2025, soit pendant 12 mois, des sommes équivalentes au loyer contractuel ; - déclarer que cette somme compense le préjudice éventuellement subi par la société Blueground France, et qu'il n'y a lieu à aucune condamnation complémentaire ; En tout état de cause, - débouter la société Blueground France de toutes ses demandes contraires aux présentes ; - condamner la société Blueground France aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises et notifiées le 2 avril 2026, la société Blueground France demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise de l'ensemble de ses chefs ; - rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [T] ; - condamner M. [T] aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2026. Par message électronique du 25 juin 2026, la société Blueground France a communiqué, ainsi qu'autorisée par la cour lors de l'audience des plaidoiries, deux documents relatifs à la décision du juge de l'exécution rendue au contradictoire des parties le 16 juin 2026, ordonnant la saisie-attribution pratiquée en exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'égard de M. [T] aux termes de la décision dont appel ainsi qu'une attestation du 31 mars 2026 d'un gardien de la paix qui atteste que le locataire a restitué au gardien de l'immeuble les clefs et badges d'accès de l'appartement à la suite de son départ des lieux. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE LA COUR Sur le trouble manifestement illicite Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Au cas présent, pour contester l'occupation illicite des lieux, M. [T] prétend à une reconduction tacite du bail, caractérisée par la poursuite de l'occupation des lieux après son terme et par l'acceptation sans réserve par le bailleur des loyers versés postérieurement au 6 février 2025. Il fait ainsi valoir que la société Blueground France, en encaissant ces loyers de manière répétée et sans protestation ni réserve, a manifesté un consentement non équivoque à la poursuite du bail aux conditions antérieures, conformément aux principes jurisprudentiels relatifs à la tacite reconduction des baux à durée déterminée. La société Blueground France rappelle que le bail conclu a pris fin le 6 février 2025 conformément à son terme, puisqu'il exclut expressément toute reconduction tacite. N'ayant jamais consenti à son renouvellement contrairement aux allégations du locataire qui prétend qu'un accord d'extension du bail aurait été trouvé entre les parties, elle souligne que le maintien dans les lieux de M. [T] constitue une occupation illicite qui justifie d'ordonner son expulsion. Enfin, elle précise que les sommes encaissées postérieurement au bail ne sont pas des loyers validant une quelconque prorogation du bail mais des indemnités financières pour cette occupation non autorisée. En l'espèce il ressort des stipulations du bail (page 2) que celui-ci a pris effet le 6 février 2024 pour une durée de 12 mois, s'achevant le 6 février 2025 avec la mention expresse " renouvelable tacitement : non." Au regard de ces clauses, la circonstance que M. [T] ait continué à payer les loyers après le terme échu du 6 février 2025 et que la société bailleresse les ait encaissés, sans émettre de réserves ne saurait, en toute hypothèse, lui conférer un titre légitimant l'occupation de l'appartement, une telle circonstance n'établissant, ni un renouvellement tacite du bail, ni l'accord du propriétaire pour prolonger l'occupation. Au surplus, il apparaît que les courriels datés du mois de janvier 2025 versés aux débats par M. [T] en pièce 3 de son dossier sont inopérants pour démontrer l'existence d'un accord des parties prolongeant le bail au-delà de cette date, s'agissant en tout état de cause d'échanges autour des travaux réalisés par M. [T] et de sa décision unilatérale de suspendre le paiement des loyers des mois de juin, juillet et août 2024 et de discussion sur une éventuelle prolongation du bail, mais qui n'ont, manifestement, abouti à aucun accord. M. [T] occupe donc sans droit ni titre l'appartement depuis le 6 février 2025. L'occupation sans droit ni titre des lieux à compter de la date susvisée caractérisée par ces éléments et l'atteinte au droit de propriété qui en résulte pour la société Blueground France suffisent à établir le trouble manifestement illicite, subi par cette dernière, ce qui justifie la mesure d'expulsion ordonnée par le premier juge, seule mesure permettant de le faire cesser ; l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur la demande de provision au titre des loyers de juin, juillet et août 2024 et les indemnités d'occupation Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Pour contester la demande de paiement des loyers, M. [T] excipe du manquement de la société Blueground France à son obligation de délivrance conforme telle que prescrite par les articles 1720 du code civil et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la société bailleresse n'ayant pas assuré la jouissance d'un logement décent et exempt de risques pour la santé. Il fait valoir que la présence de moisissures persistantes dans la salle de bain principale, pièce essentielle de l'appartement, a rendu les locaux impropres à leur destination, lui causant de ce fait un trouble de jouissance caractérisé. Il souligne que ces désordres dont la matérialité a été reconnue implicitement par un agent de la société Blueground lors d'une visite sur site, justifient la réfaction des loyers opérée pour les mois de juin, juillet et août 2024 tant au titre du préjudice de jouissance qu'en compensation des travaux urgents qu'il a dû prendre à sa charge. La société Blueground France rétorque que M. [T] a cessé de payer les loyers de juin à août 2024 soit la somme de 14.970 euros de sa propre initiative sans justifier des désordres allégués ni des préjudices qui en auraient découler, les clichés photographiques étant totalement insuffisants à accréditer ses dires. La société Blueground France souligne la mauvaise foi de M. [T] ayant découvert que l'appartement avait été proposé à la sous-location sur Facebook, en violation des stipulations du bail, et que M. [T] n'a jamais payé le dépôt de garantie d'un montant de 5.160 euros. Pour justifier des désordres allégués, M. [T] produit aux débats des clichés photographiques de traces de moisissures et un certificat médical du 19 mai 2025 attestant de ce que la fille de M. [T] qui vit dans l'appartement rencontrerait des problèmes d'allergie au niveau ORL. Toutefois, et ainsi que l'a souligné avec pertinence le premier juge, ces photos ne sont ni datées, ni localisées, ni corroborées par aucun autre élément, comme un constat de commissaire de justice pour démontrer qu'il s'agit bien de la salle de bain de l'appartement loué. En outre, alors que M. [T] indique avoir effectué des travaux, à ses frais, il ne produit aucune facture. Enfin, s'agissant du certificat médical, celui-ci n'est qu'une déclaration obtenue lors d'une télé consultation insuffisante à corroborer le lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé de la fille de M. [T] et l'humidité supposée des lieux. Il n'est ainsi justifié d'aucune exception d'inexécution qui aurait pu permettre à M. [T] de se dispenser de régler les loyers des mois de juin, juillet et août 2024, dus en exécution du bail ni d'aucun préjudice susceptible d'être indemnisé. Il est justifié par le bail pris en page 2, que M. [T] est redevable des loyers des mois de juin, juillet et août 2024 pour un montant total de 14.970 euros (3 x 4.990 = 14.970). L'obligation de paiement de M. [T] n'est donc pas sérieusement contestable, de sorte qu'il convient, confirmer l'ordonnance entreprise qu'il l'a condamné, par provision, au paiement de la somme susvisée au titre des loyers des mois de juin, juillet et août 2024 non-acquittés et a rejeté sa demande au titre de son préjudice. Par ailleurs, la société bailleresse verse aux débats un procès-verbal de difficulté préalable à la réquisition de la force publique pour l'expulsion des lieux du 24 mars 2026 (pièce 9) ainsi qu'une attestation du 31 mars 2026 communiquée par note en délibéré (pièce 11) d'un agent de police qui atteste que le locataire a restitué au gardien de l'immeuble les clefs et badges d'accès de l'appartement à la suite de son départ des lieux. Ces documents n'ont fait l'objet d'aucune observation par M. [T]. L'obligation de M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation, contrepartie de l'occupation sans droit ni titre des lieux depuis la fin du bail intervenue le 6 février 2025 n'est pas sérieusement contestable ainsi que l'a retenu le premier juge ; l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les mesures accessoires Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. M. [T] succombant en cause d'appel, sera condamné aux dépens et à payer à la société Blueground France la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en ses dispositions dont il a été relevé appel ; Condamne M. [T] aux dépens d'appel ; Condamne M. [T] à payer à la société Blueground France la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19121 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJRK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/02875 APPELANT M. [E] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Ayant pour avocat plaidant Me Claire DELMASSE SIMONI, avocat au barreau de Nice INTIMÉE S.A.S. BLUEGROUND FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Khalida ACEM de la SELARL ALMEE Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, A 208 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller et Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président de chambre, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES ARRÊT - Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Par contrat de bail meublé du 3 juin 2024 à effet rétroactif du 7 février 2024, la société Blueground France a loué à M. [T] un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de douze mois, à titre de résidence secondaire, et pour un loyer mensuel de 4.990 euros, charges comprises, payable avant le 8 de chaque mois, et stipulant l'interdiction de sous-location. Par courrier du 10 juillet 2024, M. [T] a informé la société Blueground France de ce qu'il ne paierait pas les loyers des mois de juin, juillet et août 2024 en contrepartie de travaux qu'il avait pris à sa charge. A l'échéance du bail le 6 février 2025, M. [T] est demeuré dans les lieux. Par acte du 12 mars 2025, la société Blueground France a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constater l'occupation sans doit ni titre de M. [T] depuis le 6 février 2025, d'ordonner son expulsion, et de le condamner au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle. Par ordonnance contradictoire du 3 octobre 2025, le premier juge a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, vu l'absence d'une contestation sérieuse ; - constaté, à compter du 6 février 2025 la fin du bail conclu le 3 juin 2024 entre les parties ; - constaté que M. [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ; - constaté l`existence d'un trouble manifestement illicite du fait de cette occupation ; - ordonné l'expulsion de M. [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.4l2-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - autorisé la bailleresse à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls du défendeur à défaut de local désigné ; - dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [T] à payer à la société Blueground France, au titre des loyers impayés, la somme provisionnelle de 14.970 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamné M. [T] à payer à la société Blueground France une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, due depuis le 6 février 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par la remise volontaire des clés ou le procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; - débouté la société Blueground France du surplus de ses prétentions ; - débouté M. [T] de 1'ensemble de ses demandes ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Par déclaration du 17 novembre 2025, M. [T] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par conclusions remises et notifiées le 4 février 2026, M. [T] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, à titre principal, - constater que le bail meublé à usage de résidence secondaire conclu entre les parties a été reconduit tacitement à compter du 6 février 2025, par l'effet de la poursuite de son occupation et de l'acceptation sans réserve des loyers versés postérieurement au terme du bail initial ; - déclarer qu'il occupe les lieux à titre régulier, en vertu d'un bail reconduit ; - condamner la société Blueground France à lui payer la somme de 14.970 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; - constater que les loyers qui lui sont réclamés seront compensés avec son préjudice de jouissance ; À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le bail aurait pris fin le 6 février 2025, - constater qu'il a versé depuis le 6 février 2025, soit pendant 12 mois, des sommes équivalentes au loyer contractuel ; - déclarer que cette somme compense le préjudice éventuellement subi par la société Blueground France, et qu'il n'y a lieu à aucune condamnation complémentaire ; En tout état de cause, - débouter la société Blueground France de toutes ses demandes contraires aux présentes ; - condamner la société Blueground France aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises et notifiées le 2 avril 2026, la société Blueground France demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise de l'ensemble de ses chefs ; - rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [T] ; - condamner M. [T] aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2026. Par message électronique du 25 juin 2026, la société Blueground France a communiqué, ainsi qu'autorisée par la cour lors de l'audience des plaidoiries, deux documents relatifs à la décision du juge de l'exécution rendue au contradictoire des parties le 16 juin 2026, ordonnant la saisie-attribution pratiquée en exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'égard de M. [T] aux termes de la décision dont appel ainsi qu'une attestation du 31 mars 2026 d'un gardien de la paix qui atteste que le locataire a restitué au gardien de l'immeuble les clefs et badges d'accès de l'appartement à la suite de son départ des lieux. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR Sur le trouble manifestement illicite Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Au cas présent, pour contester l'occupation illicite des lieux, M. [T] prétend à une reconduction tacite du bail, caractérisée par la poursuite de l'occupation des lieux après son terme et par l'acceptation sans réserve par le bailleur des loyers versés postérieurement au 6 février 2025. Il fait ainsi valoir que la société Blueground France, en encaissant ces loyers de manière répétée et sans protestation ni réserve, a manifesté un consentement non équivoque à la poursuite du bail aux conditions antérieures, conformément aux principes jurisprudentiels relatifs à la tacite reconduction des baux à durée déterminée. La société Blueground France rappelle que le bail conclu a pris fin le 6 février 2025 conformément à son terme, puisqu'il exclut expressément toute reconduction tacite. N'ayant jamais consenti à son renouvellement contrairement aux allégations du locataire qui prétend qu'un accord d'extension du bail aurait été trouvé entre les parties, elle souligne que le maintien dans les lieux de M. [T] constitue une occupation illicite qui justifie d'ordonner son expulsion. Enfin, elle précise que les sommes encaissées postérieurement au bail ne sont pas des loyers validant une quelconque prorogation du bail mais des indemnités financières pour cette occupation non autorisée. En l'espèce il ressort des stipulations du bail (page 2) que celui-ci a pris effet le 6 février 2024 pour une durée de 12 mois, s'achevant le 6 février 2025 avec la mention expresse " renouvelable tacitement : non." Au regard de ces clauses, la circonstance que M. [T] ait continué à payer les loyers après le terme échu du 6 février 2025 et que la société bailleresse les ait encaissés, sans émettre de réserves ne saurait, en toute hypothèse, lui conférer un titre légitimant l'occupation de l'appartement, une telle circonstance n'établissant, ni un renouvellement tacite du bail, ni l'accord du propriétaire pour prolonger l'occupation. Au surplus, il apparaît que les courriels datés du mois de janvier 2025 versés aux débats par M. [T] en pièce 3 de son dossier sont inopérants pour démontrer l'existence d'un accord des parties prolongeant le bail au-delà de cette date, s'agissant en tout état de cause d'échanges autour des travaux réalisés par M. [T] et de sa décision unilatérale de suspendre le paiement des loyers des mois de juin, juillet et août 2024 et de discussion sur une éventuelle prolongation du bail, mais qui n'ont, manifestement, abouti à aucun accord. M. [T] occupe donc sans droit ni titre l'appartement depuis le 6 février 2025. L'occupation sans droit ni titre des lieux à compter de la date susvisée caractérisée par ces éléments et l'atteinte au droit de propriété qui en résulte pour la société Blueground France suffisent à établir le trouble manifestement illicite, subi par cette dernière, ce qui justifie la mesure d'expulsion ordonnée par le premier juge, seule mesure permettant de le faire cesser ; l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur la demande de provision au titre des loyers de juin, juillet et août 2024 et les indemnités d'occupation Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Pour contester la demande de paiement des loyers, M. [T] excipe du manquement de la société Blueground France à son obligation de délivrance conforme telle que prescrite par les articles 1720 du code civil et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la société bailleresse n'ayant pas assuré la jouissance d'un logement décent et exempt de risques pour la santé. Il fait valoir que la présence de moisissures persistantes dans la salle de bain principale, pièce essentielle de l'appartement, a rendu les locaux impropres à leur destination, lui causant de ce fait un trouble de jouissance caractérisé. Il souligne que ces désordres dont la matérialité a été reconnue implicitement par un agent de la société Blueground lors d'une visite sur site, justifient la réfaction des loyers opérée pour les mois de juin, juillet et août 2024 tant au titre du préjudice de jouissance qu'en compensation des travaux urgents qu'il a dû prendre à sa charge. La société Blueground France rétorque que M. [T] a cessé de payer les loyers de juin à août 2024 soit la somme de 14.970 euros de sa propre initiative sans justifier des désordres allégués ni des préjudices qui en auraient découler, les clichés photographiques étant totalement insuffisants à accréditer ses dires. La société Blueground France souligne la mauvaise foi de M. [T] ayant découvert que l'appartement avait été proposé à la sous-location sur Facebook, en violation des stipulations du bail, et que M. [T] n'a jamais payé le dépôt de garantie d'un montant de 5.160 euros. Pour justifier des désordres allégués, M. [T] produit aux débats des clichés photographiques de traces de moisissures et un certificat médical du 19 mai 2025 attestant de ce que la fille de M. [T] qui vit dans l'appartement rencontrerait des problèmes d'allergie au niveau ORL. Toutefois, et ainsi que l'a souligné avec pertinence le premier juge, ces photos ne sont ni datées, ni localisées, ni corroborées par aucun autre élément, comme un constat de commissaire de justice pour démontrer qu'il s'agit bien de la salle de bain de l'appartement loué. En outre, alors que M. [T] indique avoir effectué des travaux, à ses frais, il ne produit aucune facture. Enfin, s'agissant du certificat médical, celui-ci n'est qu'une déclaration obtenue lors d'une télé consultation insuffisante à corroborer le lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé de la fille de M. [T] et l'humidité supposée des lieux. Il n'est ainsi justifié d'aucune exception d'inexécution qui aurait pu permettre à M. [T] de se dispenser de régler les loyers des mois de juin, juillet et août 2024, dus en exécution du bail ni d'aucun préjudice susceptible d'être indemnisé. Il est justifié par le bail pris en page 2, que M. [T] est redevable des loyers des mois de juin, juillet et août 2024 pour un montant total de 14.970 euros (3 x 4.990 = 14.970). L'obligation de paiement de M. [T] n'est donc pas sérieusement contestable, de sorte qu'il convient, confirmer l'ordonnance entreprise qu'il l'a condamné, par provision, au paiement de la somme susvisée au titre des loyers des mois de juin, juillet et août 2024 non-acquittés et a rejeté sa demande au titre de son préjudice. Par ailleurs, la société bailleresse verse aux débats un procès-verbal de difficulté préalable à la réquisition de la force publique pour l'expulsion des lieux du 24 mars 2026 (pièce 9) ainsi qu'une attestation du 31 mars 2026 communiquée par note en délibéré (pièce 11) d'un agent de police qui atteste que le locataire a restitué au gardien de l'immeuble les clefs et badges d'accès de l'appartement à la suite de son départ des lieux. Ces documents n'ont fait l'objet d'aucune observation par M. [T]. L'obligation de M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation, contrepartie de l'occupation sans droit ni titre des lieux depuis la fin du bail intervenue le 6 février 2025 n'est pas sérieusement contestable ainsi que l'a retenu le premier juge ; l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les mesures accessoires Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. M. [T] succombant en cause d'appel, sera condamné aux dépens et à payer à la société Blueground France la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en ses dispositions dont il a été relevé appel ; Condamne M. [T] aux dépens d'appel ; Condamne M. [T] à payer à la société Blueground France la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:13.328Z.