Tribunal de commerce de Blois, DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2, 4 septembre 2026, n° 2026002919
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Motifs
: Maître Céline MAILLARD Faits et procédure : Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce, La SARL [Adresse 2] [Adresse 3] a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements, La SARL CONTRAST exploite une activité de vente en magasin de boissons chaudes ou froides non alcoolisées, vente de snack sucrés et salés, sur place ou à emporter. Vente de cafés/thés, confiseries, produits locaux, et d'accessoires et matériels de barista. Fabrication et vente de pâtisseries sèches. Espace salon, organisation d'évènements et location d'espaces de co-working et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 951 918 630, La SARL CONTRAST a été appelée à comparaître en chambre du conseil et s'est présentée, Les dirigeantes exposent que les locaux du centre-ville de [Localité 2] sont devenus trop chers et qu'il n'y a plus assez d'actifs pour consommer le midi en centre-ville. La conjoncture n'est pas favorable et la société ne dispose plus du fonds de roulement nécessaire pour redynamiser le commerce. Mme [M] et Mme [B] n'ont plus de perspective d'évolution de la situation pour leur société et elles demandent l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Il ressort des débats en chambre du conseil à l'audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible, Il appert des pièces produites et des déclaration de la débitrice qu'elle ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée, Il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL CONTRAST et d'accorder toutefois l'autorisation de poursuivre son activité jusqu'au 5 septembre 2026, afin de liquider les stocks, en statuant ainsi qu'il suit :
Dispositif
Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public entendu, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : La SARL CONTRAST [Adresse 3] N° SIREN : 951 918 630 Avec poursuite de l'activité jusqu'au 5 septembre 2026, Fixe la date de cessation des paiements au 31 juillet 2026 après audition de la débitrice en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce, Nomme comme Juge-Commissaire Isabelle BORDEAUX, Et comme Mandataire Judiciaire Maître [L] [X] [Adresse 4] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, Dit que, conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder La SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN [Adresse 5] Dit que conformément aux dispositions des articles L644-5 et D641-10 du code de commerce la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 4 SEPTEMBRE 2026 N° de rôle : 2026 002919 Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026 rendu la décision dont la teneur suit : Défendeur: SARL CONTRAST [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de ses dirigeantes Mme [M] et Mme [B] Composition du Tribunal lors des débats : Président : François MARCHAND Juges : Jacques BEAUCIEL et Sylvie SAUVAGET Ministère Public : Mme BUREAU Greffier : Maître Céline MAILLARD Faits et procédure : Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce, La SARL [Adresse 2] [Adresse 3] a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements, La SARL CONTRAST exploite une activité de vente en magasin de boissons chaudes ou froides non alcoolisées, vente de snack sucrés et salés, sur place ou à emporter. Vente de cafés/thés, confiseries, produits locaux, et d'accessoires et matériels de barista. Fabrication et vente de pâtisseries sèches. Espace salon, organisation d'évènements et location d'espaces de co-working et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 951 918 630, La SARL CONTRAST a été appelée à comparaître en chambre du conseil et s'est présentée, Les dirigeantes exposent que les locaux du centre-ville de [Localité 2] sont devenus trop chers et qu'il n'y a plus assez d'actifs pour consommer le midi en centre-ville. La conjoncture n'est pas favorable et la société ne dispose plus du fonds de roulement nécessaire pour redynamiser le commerce. Mme [M] et Mme [B] n'ont plus de perspective d'évolution de la situation pour leur société et elles demandent l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Il ressort des débats en chambre du conseil à l'audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible, Il appert des pièces produites et des déclaration de la débitrice qu'elle ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée, Il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL CONTRAST et d'accorder toutefois l'autorisation de poursuivre son activité jusqu'au 5 septembre 2026, afin de liquider les stocks, en statuant ainsi qu'il suit : Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public entendu, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : La SARL CONTRAST [Adresse 3] N° SIREN : 951 918 630 Avec poursuite de l'activité jusqu'au 5 septembre 2026, Fixe la date de cessation des paiements au 31 juillet 2026 après audition de la débitrice en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce, Nomme comme Juge-Commissaire Isabelle BORDEAUX, Et comme Mandataire Judiciaire Maître [L] [X] [Adresse 4] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, Dit que, conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder La SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN [Adresse 5] Dit que conformément aux dispositions des articles L644-5 et D641-10 du code de commerce la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T10:49:37.094Z.