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Décision de justice

Tribunal de commerce de Blois, DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2, 4 septembre 2026, n° 2026002802

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Parties (entreprises)

APOTAKE'CARE

Motifs

: Maître Céline MAILLARD

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce, La SASU APOTAKE'CARE [Adresse 2] a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,

La SASU APOTAKE'CARE exploite une activité d'pporteur d'affaires, négoce de produits liés au bien-être, tous produits manufacturés non réglementés, les produits de compléments alimentaires, la location de machines et robots ménagers, formation et coaching. et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 877 566 638,

La SASU APOTAKE'CARE a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présentée,

Le dirigeant expose que la société a été créée en 2018 et que depuis 2023, elle ne génère plus aucun chiffre d'affaires.

Un litige opposant la société à son fournisseur informatique devant le tribunal de commerce de Lille a été perdu et la SASU APOTAKE'CAR a été condamnée au paiement de la somme de 1.596,10 €.

La société n'est pas en mesure de payer cette condamnation ni son encours bancaire.

Dans ces conditions elle demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,

Il appert des pièces produites ainsi que des déclarations de la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU APOTAKE'CARE en statuant ainsi qu'il suit :

Dispositif

Par ces motifs :

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public entendu, En application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : La SASU APOTAKE'CARE [Adresse 2] N° SIREN : 877 566 638

Fixe la date de cessation des paiements au 05 aout 2026 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce,

Nomme comme juge-commissaire : Isabelle BORDEAUX, Et comme liquidateur judiciaire : SELARL [M] mission conduite par Maître [H] [L] [Adresse 3] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce.

Dit que, conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder : La SELARL CORNET [Adresse 4]

Dit que conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 04 SEPTEMBRE 2026

N° de rôle : 2026 002802

Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026 rendu la décision dont la teneur suit :

Demanderesse :

SASU APOTAKE'CARE63, [Adresse 1] [Localité 1] en la personne de son dirigeant M. [I]

Composition du tribunal lors des débats :

Président

: François MARCHAND

Juges

: Jacques BEAUCIEL et Sylvie SAUVAGET

Ministère Public

: Mme BUREAU

Greffier

: Maître Céline MAILLARD

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce, La SASU APOTAKE'CARE [Adresse 2] a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,

La SASU APOTAKE'CARE exploite une activité d'pporteur d'affaires, négoce de produits liés au bien-être, tous produits manufacturés non réglementés, les produits de compléments alimentaires, la location de machines et robots ménagers, formation et coaching. et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 877 566 638,

La SASU APOTAKE'CARE a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présentée,

Le dirigeant expose que la société a été créée en 2018 et que depuis 2023, elle ne génère plus aucun chiffre d'affaires.

Un litige opposant la société à son fournisseur informatique devant le tribunal de commerce de Lille a été perdu et la SASU APOTAKE'CAR a été condamnée au paiement de la somme de 1.596,10 €.

La société n'est pas en mesure de payer cette condamnation ni son encours bancaire.

Dans ces conditions elle demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,

Il appert des pièces produites ainsi que des déclarations de la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU APOTAKE'CARE en statuant ainsi qu'il suit :

Par ces motifs :

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public entendu, En application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : La SASU APOTAKE'CARE [Adresse 2] N° SIREN : 877 566 638

Fixe la date de cessation des paiements au 05 aout 2026 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce,

Nomme comme juge-commissaire : Isabelle BORDEAUX, Et comme liquidateur judiciaire : SELARL [M] mission conduite par Maître [H] [L] [Adresse 3] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce.

Dit que, conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder : La SELARL CORNET [Adresse 4]

Dit que conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T10:55:02.526Z.