Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 11 septembre 2026, n° 2026009303
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
LES FAITS La SAS Xerox Financial Services (ci-après XFS) a pour objet la location financière de matériel bureautique. Son activité consiste à acquérir le matériel préalablement choisi et réceptionné par l'utilisateur locataire, à la disposition duquel elle le met pendant la durée du contrat de location, contre paiement de loyers. La SAS A.N.F. a pour activité le commerce et l'entretien de véhicules. En date du 31 mai 2023, XFS et A.N.F. ont conclu un contrat de location n°114300, pour une durée ferme de 21 trimestres à compter du 1er août 2023, moyennant un loyer trimestriel de 739 euros HT et portant sur deux copieurs 7020 d'occasion. Ces matériels ont été acquis par XFS auprès de la société XEROX boutique Nord puis livrés à A.N.F. le 11 juillet 2023. XFS déclare que A.N.F. a cessé de régler les factures dues depuis le mois de novembre 2023. Par lettre RAR du 18 juin 2024, XFS a mis en demeure A.N.F. de régler les sommes dues sous huit jours, rappelant qu'à défaut le contrat serait résilié de plein droit, en vain. C'est dans ce contexte que se présente l'affaire. PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 27 janvier 2026, délivré à domicile certain, XFS a assigné A.N.F. et demande au tribunal de : Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 28 février 2025, Condamner la société A.N.F. à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes : 4.610,68 € TTC au titre de l'arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, 200 € au titre des dispositions d'ordre public de l'article L 441-10 du Code de Commerce 13.554,72 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l'assignation et jusqu'à parfait paiement, 1.129 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement, Dans l'hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une autre date, Condamner la société A.N.F. à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Ordonner à la société A.N.F. de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d'achat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué, Se réserver la liquidation de l'astreinte, Condamner la société A.N.F. à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, Condamner la société A.N.F. aux dépens. A.N.F. ne s'est pas constituée. A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 juin 2026, à laquelle seule la demanderesse se présente. Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente à l'audience, que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par XFS, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. XFS expose que ses demandes sont fondées sur la force obligatoire des contrats et qu'elle a rempli ses obligations. A.N.F., non comparante, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Motifs
MOTIVATION Sur la régularité et la recevabilité de la demande Vu l'article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la procédure L'assignation a été régulièrement délivrée à domicile certain. Par ailleurs, la lecture du Kbis de A.N.F. daté du 23 juin 2026 révèle qu'il n'y est pas fait mention de procédure appliquée aux entreprises en difficulté. Le tribunal retient que la procédure est régulière. Sur la compétence et la recevabilité de la demande A.N.F. a signé un contrat de location, en ce bon de commande et conditions générales de location. L'article - Droit applicable des conditions générales stipule que «Sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile ainsi que des dispositions de l'article L331-1 du code de la propriété intellectuelle relative aux contestations en matière de droits d'auteur et y compris en cas de pluralité de défendeurs, le tribunal de Paris sera seul compétent quel que soit le lieu de livraison et le mode de paiement, pour tout litige relatif à l'exécution des contrats et de ses suites.». La présente instance concerne les relations contractuelles entre les parties qui ont qualité de commerçants. La compétence du tribunal des activités économiques de Paris est établie et l'action de XFS est recevable. Enfin, il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d'office. En conséquence, le tribunal dira régulière et recevable l'action de XFS à l'encontre de A.N.F. Sur le fond Au titre du contrat, XFS réclame la condamnation de A.N.F. au paiement des sommes suivantes, outre intérêts : Loyers échus : 4 610,68 euros TTC Indemnités de résiliation : 13 554,72 euros TTC (15 loyers à échoir) Clause pénale 10% : 1 129 € indemnité forfaitaire de recouvrement : 200 euros. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Les articles RES01 et RES02 du contrat stipulent : RES 01 Clause résolutoire :« Si l'une ou l'autre des parties ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles notamment s'agissant du Client, ses obligations de paiement, d'utilisation effective de l'Équipement, de maintien du contrat portant sur les prestations de maintenance ou encore de se conformer strictement aux licences logicielles, chacune des parties a de plein droit la faculté de résilier le contrat à tout moment et sans indemnité huit (8) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet sans préjudice (i) de l'application au profit de XFS de la clause de dédit et de la pénalité stipulées au Contrat et (ii) du droit pour la partie à l'initiative de la résiliation, de solliciter de la partie défaillante tout dommages-intérêts du fait de la résiliation. » RES 02 Dédit : « Sauf faute de XFS, en cas de résiliation du contrat avant son échéance, le Prix de la location étant calculé en fonction de la durée du contrat, le Client est redevable, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective de l'Équipement, du paiement d'un dédit au titre de la location (« Dédit ») correspondant à la somme des échéances du prix de la location HT restant dues même non encore échues jusqu'au terme de la durée du Contrat. En outre, XFS demandera au Client le paiement d'une pénalité égale à dix pour cent (10%) du montant du dédit ». Au soutien de ses demandes, XFS verse aux débats les pièces suivantes : Contrat n°114300 avec bon de commande et conditions générales dûment signés, bon de livraison signé et facture d'achat des équipements, Lettre RAR en date du 18 juin 2024 (pli avisé non réclamé), Factures échues et décompte final avec dédit et pénalités au 31 janvier 2026, Extrait de compte client à la date de résiliation. Sur les loyers échus et impayés Des pièces versées aux débats, le tribunal relève que : A.N.F. a dûment signé le contrat, a pris possession des équipements et a régulièrement payé les loyers de août 2023 à fin octobre 2023, XFS a dûment mis en demeure A.N.F. par lettre recommandée AR, en date du 18 juin 2024, de payer les loyers échus et impayés et les sommes dues en conséquence de la résiliation du contrat, XFS a pris acte de la résiliation en date du 28 février 2025, A.N.F. ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et s'est ainsi privée de tout moyen de contester ou d'alléguer un manquement contractuel de XFS. Le tribunal retient que le contrat a été valablement formé, que la mise en demeure établit la créance de XFS au titre des 5 loyers échus et impayés au titre du contrat et que XFS a valablement mis en œuvre les modalités de résiliation. Dès lors, le tribunal constatera la résiliation du contrat n°114300 en date du 28 février 2025 aux torts exclusifs de A.N.F. et dit que la créance de XFS, au titre des loyers échus et impayés, est certaine, liquide et exigible à hauteur de 4 610,68 euros TTC. Sur les loyers à échoir et la pénalité de 10% XFS demande au titre de l'article RES02 des conditions générales, une indemnité de résiliation de 13 554,72 euros TTC correspondant à la somme de 15 loyers restant à échoir au titre du contrat n°114300, somme à majorer de 10% au titre de la clause pénale contractuelle sur le montant du dédit. Lors de l'audience de plaidoirie, le juge chargé d'instruire l'affaire a mis au débat la question de la requalification de ladite clause en clause pénale, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, qui dispose que "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire". Après avoir entendu les arguments de XFS, le tribunal retient que l'indemnité décrite à l'article RES02 au titre des loyers à échoir revêt un double caractère indemnitaire et comminatoire, et constitue ainsi une clause pénale. Au regard de son éventuelle modération, il convient de rappeler que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l'écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d'en réviser le montant. Interrogée à l'audience sur le montant du préjudice qu'elle a effectivement subi, XFS rappelle que les matériels ont été livrés, qu'elle a payé l'intégralité de la facture du fournisseur et que l'application de la clause est contractuelle Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, estime que les indemnités demandées au titre des loyers à échoir après la résiliation aux torts exclusifs de A.N.F. et au titre de la clause pénale contractuelle ne sont pas excessives et respectent l'équilibre du contrat signé entre les parties. Dès lors, le tribunal retient les sommes de 13 554,72 euros TTC au titre des loyers à échoir et 1 129 euros TTC au titre de la clause pénale contractuelle. Par voie de conséquence , le tribunal condamnera A.N.F. à payer à XFS les sommes suivantes : 4 610,68 euros TTC assortie des intérêts de retard prévus au contrat soit trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au titre des loyers échus impayés et ce à compter du 27 janvier 2026, date de l'assignation, 13 554,72 euros TTC assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation à compter du 27 janvier 2026, date de l'assignation, 1 129 euros TTC au titre de la clause pénale contractuelle. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Aux termes de l'article L 441-10 du code de commerce « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ». Le décret d'application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose « A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. ». L'article L 441- 3 du code de commerce dispose « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. ». Ces dispositions figurant dans les conditions générales du contrat, le tribunal les appliquera sur les 5 factures échues. Par voie de conséquence , le tribunal condamnera A.N.F. à payer à XFS une somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été en outre sollicitée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343- 2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur la demande de restitution de l'équipement L'article LOC 08-Restitution de l'Équipement en fin de Contrat stipule : "La fin de contrat, pour quelque cause que ce soit, entraîne la restitution immédiate de l'Équipement par le Client". Le tribunal fera en conséquence droit à la demande de XFS de condamner A.N.F. à lui restituer les équipements lui appartenant. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par voie de conséquence , le tribunal ordonnera la restitution des matériels appartenant à XFS tels que listés au contrat et assortira cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, et ce durant une période de 60 jours, disant par ailleurs que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de A.N.F. qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, XFS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc A.N.F. à verser à XFS la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera le surplus de la demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, dit régulière et recevable l'action de la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES à l'encontre de la SAS A.N.F., constate la résiliation du contrat n°114300 en date du 28 février 2025, condamne la SAS A.N.F. à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes de : 4 610,68 euros TTC assortie des intérêts de retard soit trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au titre des loyers échus impayés et ce à compter du 27 janvier 2026, date de l'assignation, 13 554,72 euros TTC assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation à compter du 27 janvier 2026, date de l'assignation, 1 129 euros TTC au titre de la clause pénale contractuelle. condamne la SAS A.N.F. à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES une somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ordonne la capitalisation des intérêts, ordonne à la SAS A.N.F. la restitution des matériels appartenant à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et assortit cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent jugement, et ce durant une période de 60 jours, disant par ailleurs que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte, condamne la SAS A.N.F. aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA, condamne la SAS A.N.F. à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2026, en audience publique, devant Mme Florence Méro, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier Mallet et Mme Florence Méro. Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026009303 ENTRE : SAS XEROX FINANCIAL SERVICES , dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 441 339 389 Partie demanderesse : comparant par Maître Sandrine ROUSSEAU, Avocat (E0119) ET : SAS A.N.F., dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 913239596 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SAS Xerox Financial Services (ci-après XFS) a pour objet la location financière de matériel bureautique. Son activité consiste à acquérir le matériel préalablement choisi et réceptionné par l'utilisateur locataire, à la disposition duquel elle le met pendant la durée du contrat de location, contre paiement de loyers. La SAS A.N.F. a pour activité le commerce et l'entretien de véhicules. En date du 31 mai 2023, XFS et A.N.F. ont conclu un contrat de location n°114300, pour une durée ferme de 21 trimestres à compter du 1er août 2023, moyennant un loyer trimestriel de 739 euros HT et portant sur deux copieurs 7020 d'occasion. Ces matériels ont été acquis par XFS auprès de la société XEROX boutique Nord puis livrés à A.N.F. le 11 juillet 2023. XFS déclare que A.N.F. a cessé de régler les factures dues depuis le mois de novembre 2023. Par lettre RAR du 18 juin 2024, XFS a mis en demeure A.N.F. de régler les sommes dues sous huit jours, rappelant qu'à défaut le contrat serait résilié de plein droit, en vain. C'est dans ce contexte que se présente l'affaire. PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 27 janvier 2026, délivré à domicile certain, XFS a assigné A.N.F. et demande au tribunal de : Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 28 février 2025, Condamner la société A.N.F. à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes : 4.610,68 € TTC au titre de l'arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, 200 € au titre des dispositions d'ordre public de l'article L 441-10 du Code de Commerce 13.554,72 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l'assignation et jusqu'à parfait paiement, 1.129 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement, Dans l'hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une autre date, Condamner la société A.N.F. à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Ordonner à la société A.N.F. de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d'achat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué, Se réserver la liquidation de l'astreinte, Condamner la société A.N.F. à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, Condamner la société A.N.F. aux dépens. A.N.F. ne s'est pas constituée. A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 juin 2026, à laquelle seule la demanderesse se présente. Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente à l'audience, que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par XFS, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. XFS expose que ses demandes sont fondées sur la force obligatoire des contrats et qu'elle a rempli ses obligations. A.N.F., non comparante, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense. MOTIVATION Sur la régularité et la recevabilité de la demande Vu l'article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la procédure L'assignation a été régulièrement délivrée à domicile certain. Par ailleurs, la lecture du Kbis de A.N.F. daté du 23 juin 2026 révèle qu'il n'y est pas fait mention de procédure appliquée aux entreprises en difficulté. Le tribunal retient que la procédure est régulière. Sur la compétence et la recevabilité de la demande A.N.F. a signé un contrat de location, en ce bon de commande et conditions générales de location. L'article - Droit applicable des conditions générales stipule que «Sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile ainsi que des dispositions de l'article L331-1 du code de la propriété intellectuelle relative aux contestations en matière de droits d'auteur et y compris en cas de pluralité de défendeurs, le tribunal de Paris sera seul compétent quel que soit le lieu de livraison et le mode de paiement, pour tout litige relatif à l'exécution des contrats et de ses suites.». La présente instance concerne les relations contractuelles entre les parties qui ont qualité de commerçants. La compétence du tribunal des activités économiques de Paris est établie et l'action de XFS est recevable. Enfin, il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d'office. En conséquence, le tribunal dira régulière et recevable l'action de XFS à l'encontre de A.N.F. Sur le fond Au titre du contrat, XFS réclame la condamnation de A.N.F. au paiement des sommes suivantes, outre intérêts : Loyers échus : 4 610,68 euros TTC Indemnités de résiliation : 13 554,72 euros TTC (15 loyers à échoir) Clause pénale 10% : 1 129 € indemnité forfaitaire de recouvrement : 200 euros. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Les articles RES01 et RES02 du contrat stipulent : RES 01 Clause résolutoire :« Si l'une ou l'autre des parties ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles notamment s'agissant du Client, ses obligations de paiement, d'utilisation effective de l'Équipement, de maintien du contrat portant sur les prestations de maintenance ou encore de se conformer strictement aux licences logicielles, chacune des parties a de plein droit la faculté de résilier le contrat à tout moment et sans indemnité huit (8) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet sans préjudice (i) de l'application au profit de XFS de la clause de dédit et de la pénalité stipulées au Contrat et (ii) du droit pour la partie à l'initiative de la résiliation, de solliciter de la partie défaillante tout dommages-intérêts du fait de la résiliation. » RES 02 Dédit : « Sauf faute de XFS, en cas de résiliation du contrat avant son échéance, le Prix de la location étant calculé en fonction de la durée du contrat, le Client est redevable, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective de l'Équipement, du paiement d'un dédit au titre de la location (« Dédit ») correspondant à la somme des échéances du prix de la location HT restant dues même non encore échues jusqu'au terme de la durée du Contrat. En outre, XFS demandera au Client le paiement d'une pénalité égale à dix pour cent (10%) du montant du dédit ». Au soutien de ses demandes, XFS verse aux débats les pièces suivantes : Contrat n°114300 avec bon de commande et conditions générales dûment signés, bon de livraison signé et facture d'achat des équipements, Lettre RAR en date du 18 juin 2024 (pli avisé non réclamé), Factures échues et décompte final avec dédit et pénalités au 31 janvier 2026, Extrait de compte client à la date de résiliation. Sur les loyers échus et impayés Des pièces versées aux débats, le tribunal relève que : A.N.F. a dûment signé le contrat, a pris possession des équipements et a régulièrement payé les loyers de août 2023 à fin octobre 2023, XFS a dûment mis en demeure A.N.F. par lettre recommandée AR, en date du 18 juin 2024, de payer les loyers échus et impayés et les sommes dues en conséquence de la résiliation du contrat, XFS a pris acte de la résiliation en date du 28 février 2025, A.N.F. ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et s'est ainsi privée de tout moyen de contester ou d'alléguer un manquement contractuel de XFS. Le tribunal retient que le contrat a été valablement formé, que la mise en demeure établit la créance de XFS au titre des 5 loyers échus et impayés au titre du contrat et que XFS a valablement mis en œuvre les modalités de résiliation. Dès lors, le tribunal constatera la résiliation du contrat n°114300 en date du 28 février 2025 aux torts exclusifs de A.N.F. et dit que la créance de XFS, au titre des loyers échus et impayés, est certaine, liquide et exigible à hauteur de 4 610,68 euros TTC. Sur les loyers à échoir et la pénalité de 10% XFS demande au titre de l'article RES02 des conditions générales, une indemnité de résiliation de 13 554,72 euros TTC correspondant à la somme de 15 loyers restant à échoir au titre du contrat n°114300, somme à majorer de 10% au titre de la clause pénale contractuelle sur le montant du dédit. Lors de l'audience de plaidoirie, le juge chargé d'instruire l'affaire a mis au débat la question de la requalification de ladite clause en clause pénale, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, qui dispose que "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire". Après avoir entendu les arguments de XFS, le tribunal retient que l'indemnité décrite à l'article RES02 au titre des loyers à échoir revêt un double caractère indemnitaire et comminatoire, et constitue ainsi une clause pénale. Au regard de son éventuelle modération, il convient de rappeler que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l'écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d'en réviser le montant. Interrogée à l'audience sur le montant du préjudice qu'elle a effectivement subi, XFS rappelle que les matériels ont été livrés, qu'elle a payé l'intégralité de la facture du fournisseur et que l'application de la clause est contractuelle Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, estime que les indemnités demandées au titre des loyers à échoir après la résiliation aux torts exclusifs de A.N.F. et au titre de la clause pénale contractuelle ne sont pas excessives et respectent l'équilibre du contrat signé entre les parties. Dès lors, le tribunal retient les sommes de 13 554,72 euros TTC au titre des loyers à échoir et 1 129 euros TTC au titre de la clause pénale contractuelle. Par voie de conséquence , le tribunal condamnera A.N.F. à payer à XFS les sommes suivantes : 4 610,68 euros TTC assortie des intérêts de retard prévus au contrat soit trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au titre des loyers échus impayés et ce à compter du 27 janvier 2026, date de l'assignation, 13 554,72 euros TTC assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation à compter du 27 janvier 2026, date de l'assignation, 1 129 euros TTC au titre de la clause pénale contractuelle. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Aux termes de l'article L 441-10 du code de commerce « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ». Le décret d'application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose « A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. ». L'article L 441- 3 du code de commerce dispose « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. ». Ces dispositions figurant dans les conditions générales du contrat, le tribunal les appliquera sur les 5 factures échues. Par voie de conséquence , le tribunal condamnera A.N.F. à payer à XFS une somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été en outre sollicitée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343- 2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur la demande de restitution de l'équipement L'article LOC 08-Restitution de l'Équipement en fin de Contrat stipule : "La fin de contrat, pour quelque cause que ce soit, entraîne la restitution immédiate de l'Équipement par le Client". Le tribunal fera en conséquence droit à la demande de XFS de condamner A.N.F. à lui restituer les équipements lui appartenant. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par voie de conséquence , le tribunal ordonnera la restitution des matériels appartenant à XFS tels que listés au contrat et assortira cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, et ce durant une période de 60 jours, disant par ailleurs que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de A.N.F. qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, XFS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc A.N.F. à verser à XFS la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera le surplus de la demande. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, dit régulière et recevable l'action de la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES à l'encontre de la SAS A.N.F., constate la résiliation du contrat n°114300 en date du 28 février 2025, condamne la SAS A.N.F. à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes de : 4 610,68 euros TTC assortie des intérêts de retard soit trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au titre des loyers échus impayés et ce à compter du 27 janvier 2026, date de l'assignation, 13 554,72 euros TTC assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation à compter du 27 janvier 2026, date de l'assignation, 1 129 euros TTC au titre de la clause pénale contractuelle. condamne la SAS A.N.F. à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES une somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ordonne la capitalisation des intérêts, ordonne à la SAS A.N.F. la restitution des matériels appartenant à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et assortit cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent jugement, et ce durant une période de 60 jours, disant par ailleurs que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte, condamne la SAS A.N.F. aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA, condamne la SAS A.N.F. à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2026, en audience publique, devant Mme Florence Méro, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier Mallet et Mme Florence Méro. Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 48, code de commerce L441-6, code de commerce L441-3, code de la propriete intellectuelle L331-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026020202
en commun : code de procedure civile 48, code de commerce L441-6, code de commerce L441-3, code de la propriete intellectuelle L331-1
- 12 mai 2026 · Tribunal de commerce de Sedan · n° 2025000288
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02723
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 26 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00877
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce de Rodez · n° 2026000339
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce de Rodez · n° 2026000367
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 21 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00029
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00329
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:34:25.401Z.