Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 14 septembre 2026, n° 24/00210
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [H] et Mme [B] [H] sont propriétaires de plusieures parcelles situées à Plounévez Moedec, voisines de celle de Mme [L] [J]. M. [G] [H] et Mme [B] [H] sont en effet propriétaires des parcelles cadastrées section A sous les numéros 1362 et 466 situées lieudit Kervénarde à Plounévez-Moedec, suivant acte authentique en date du 2 février 1991, au rapport de Maître [W] [S], notaire à Plouaret (22). Mme [L] [J] a acquis par acte authentique de vente au rapport de Maître [E], notaire à Belle-Isle-en-Terre, du 7 mai 2021 les parcelles cadastrées section A n°454 et 463 situées sur la même commune. Se prévalant d'une difficulté dans l'exercice de leur droit de passage, par exploit en date du 24 janvier 2024, M. [G] [H] et Mme [B] [H] ont attrait devant la présente juridiction Mme [L] [J] principalement afin que cette dernière soit condamnée à supprimer les ouvrages destinés à faire obstacle à la servitude de passage sur les parcelles cadastrées section A n°454 et section A n°463, laquelle servitude de passage leur permet de rejoindre le chemin communal, et ce sous astreinte, et qu'elle soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi. Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a désigné à cet effet Armor Médiation. Le 22 mai 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de prolongation de la mission du médiateur. Par courrier du 6 septembre 2025, le médiateur a informé le tribunal de l'échec de la médiation. Par conclusions N° 2 notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, M. [G] [H] et Mme [B] [H] demandent au visa des articles 701 du code civil, 1240 du code civil et 202 du code de procédure civile, de : - Rejeter des débats les pièces adverses 2, 3 et 4 compte tenu du fait qu'elles ne sont pas manuscrites, - Recevoir M. [G] [H] et Mme [B] [H] en leurs demandes et les y déclarant bien fondés, - Dire et juger que la parcelle cadastrée section A n°466 sur la commune de Plounévez Moedec, bénéficie d'une servitude de passage à tout usage d'une largeur de 3,50 m sur les parcelles cadastrées section A n° 454 et section A n°463 sur la commune de Plounévez Moedec, (propriété actuelle de $), passage sur une largeur de 3,50 m matérialisée par l'enrobé du chemin passant au pied de la façade Sud Est de la maison située sur la parcelle cadastrée section A n°454 menant jusqu'au chemin communal, la largeur correspondant à la largeur de l'enrobé, - Dire et juger que le droit de passage pourra être exercé en tout temps et heure, pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, avec tous véhicules ou à pied, avec ou sans animaux, sans aucune restriction ou limitation par les propriétaires des fonds servants, - En conséquence, condamner Mme [L] [J] à la servitude de passage sur les parcelles cadastrées section A n°454 et section A n°463 sur la commune de Plounévez Moedec (22), servitude de passage permettant aux propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°466 de rejoindre le chemin communal, sur une largeur de 3,50 m, - Condamner Mme [L] [J] à payer à M. [G] [H] et Mme [B] [H] la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi de mars 2023 à février 2025, - Condamner Mme [L] [J] à payer à M. [G] [H] et Mme [B] [H] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [L] [J] aux entiers dépens qui incluront le coût du constat d'huissier du 16 mai 2023, et le coût de la médiation judiciaire, - Débouter Mme [L] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires. Au soutien de leurs prétentions, M. [G] [H] et Mme [B] [H] font valoir qu'en raison d'une issue insuffisante sur la voie publique, leur parcelle cadastrée A n°466 bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section A n°454 et n°463 afin de rejoindre le chemin communal. Ils précisent que cette servitude de passage est mentionnée dans l'acte authentique de vente de Mme [L] [J], en date du 7 mai 2021 au rapport de Maître [E], Notaire à Belle-Isle-en-Terre, et qu'elle est matérialisée sur un plan annexé à l'acte [J]. M. [G] [H] et Mme [B] [H] soulignent qu'aux termes de ses conclusions, Mme [L] [J] reconnait l'existence de la servitude de passage ainsi que l'entrave à l'exercice de ladite servitude. Ils estiment qu'il y a lieu de reconnaître l'existence de la servitude de passage en son entier et sans restriction au motif que l'acte d'acquisition de Mme [L] [J] en date du 7 mai 2021, ne fixe aucune limite à l'exercice de la servitude de passage. Par ailleurs, M. [G] [H] et Mme [B] [H] considèrent que l'entrave à l'exercice de la servitude de passage de mars 2023 à février 2025 justifie l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les demandeurs. S'agissant des attestations versées aux débats par Mme [L] [J] aux termes desquelles elle subirait un harcèlement de la part des époux [H], ces derniers estiment d'une part que certaines de ces attestations doivent être rejetées car elles ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile puisqu'elles ne sont pas manuscrites et d'autre part que ces accusations sont en tout état de cause sans intérêt pour le présent litige. Par conclusions N°3 notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, Mme [L] [J] demande au visa des articles 682, 701 et 1240 du code civil et de l'article 202 du code de procédure civile, de : - Dire que les pièces 2, 3 et 4 communiquées par Mme [L] [J] sont recevables, - Dire que la demande principale est sans objet, le passage ayant été rétabli, - Rejeter la demande de dommages et intérêts pour absence de préjudice, - Encadrer l'usage de la servitude de passage comme étant exclusivement destiné à la circulation de véhicules, à vitesse réduite, - Débouter les demandeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les demandeurs aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [J] fait valoir qu'elle ne conteste pas l'existence de la servitude de passage au profit de la parcelle A n°466. Elle indique que les obstacles mis en place l'ont été en réaction au comportement d'un voisin des parties qui empruntait régulièrement ce passage sans disposer d'aucun droit de servitude et que désormais tous les obstacles ont été retirés. Ainsi, la demande tendant au rétablissement de la servitude est sans objet et doit être rejetée. Elle conteste que M. [G] [H] et Mme [B] [H] aient subi un préjudice de jouissance en raison de l'existence d'un autre accès leur permettant de sortir de leur propriété. Elle affirme que M. [G] [H] et Mme [B] [H] n'ont jamais été enclavés au sens de l'article 682 du code civil. La défenderesse demande un encadrement de l'usage de la servitude. S'agissant de la recevabilité des attestations qu'elle verse aux débats, elle considère que les attestations litigieuses, bien qu'en partie dactylographiées, ne peuvent être rejetées de ce simple fait. Il n'y a aucune violation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables." Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Sur la recevabilité des attestations versées par Mme [L] [J] L'article 202 du code de procédure civile dispose que : " L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ". Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque. En outre, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l'espèce, certaines attestations versées aux débats par Mme [L] [J], bien qu'en partie dactylographiées, ne comportent pas violation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Par conséquent, il y a lieu de juger que les pièces 2, 3 et 4 communiquées par Mme [L] [J] sont recevables. Sur l'existence de l'objet de la demande M. [G] [H] et Mme [B] [H] demandent l'exercice de la servitude de passage sans aucune restriction. A l'inverse, Mme [L] [J] demande un encadrement de l'usage de la servitude. Les parties n'étant pas d'accord sur l'étendue de la servitude, il en résulte que la demande principale formée par M. [G] [H] et Mme [B] [H] conserve son objet. En cela, elle est recevable. Sur l'état d'enclave, l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds des époux [H] et son étendue L'article 682 du code civil dispose que " le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ". L'article 686 du même code prévoit que : "Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après ". L'article 688 du code civil : "Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables". L'article 691 alinéa 1er du code civil : " Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ". Enfin, l'article 701 du code civil alinéa 1er prévoit que : " Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ". En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la configuration actuelle des lieux est la suivante : M. [G] [H] et Mme [B] [H] sont propriétaires des parcelles cadastrées section A sous les numéros 1362 et 466 situées lieudit Kervénarde à Plounévez-Moedec, suivant acte authentique en date du 2 février 1991, au rapport de Maître [W] [S], notaire à Plouaret (22). De son côté, Mme [L] [J] a acquis par acte authentique de vente au rapport de Maître [E], notaire à Belle-Isle-en-Terre, du 7 mai 2021 les parcelles cadastrées section A n°454 et 463 situées sur la même commune. Il ressort du plan cadastral que l'accès au chemin communal à partir des numéros 1362 et 466 peut s'effectuer soit en passant entre les parcelles 453 et 454, soit en passant par les parcelles 454 et 463. A ce titre, Mme [L] [J] considère que le passage entre les parcelles 453 et 454 est suffisant pour permettre à M. [G] [H] et Mme [B] [H] d'accéder au chemin communal. Cependant, l'acte authentique de vente au rapport de Maître [E], notaire à Belle-Isle-en-Terre, du 7 mai 2021 par lequel Mme [L] [J] a acquis la propriété des parcelles cadastrées section A n°454 et 463 précise que : " L'acquéreur déclare être parfaitement informé qu'au vu du plan ci-annexé aux présentes, il apparait que le bien cadastré section A n°466 se trouve être en situation d'enclave n'ayant sur la voie publique qu'une issue insuffisante. De ce fait, il est d'usage notoire que l'accès audit bien se fait au pied de la façade Sud Est de la maison objet des présentes cadastrée section A n°454, matérialisée sur le plan ci-annexé. L'acquéreur reconnait avoir été informé de cette situation et des dispositions des articles 682 et suivants du Code Civil. Il déclare faire son affaire personnelle de cette situation sans recours contre quiconque ". Ainsi, il est établi qu'il existe une servitude de passage sur les parcelles 454 et 463 au profit de la parcelle section A n°466. Une telle servitude n'aurait pas été rappelée dans l'acte notarié s'il existait un autre passage. Clairement, la parcelle 466 est enclavée. En outre, s'il est exacte qu'il existe une voie communale située entre les parcelles cadastrées section A n°453 et 454, celle-ci ne permet qu'une issue insuffisante sur la voie publique. A ce titre, par procès-verbal du 16 mai 2023, Maître [R], commissaire de justice à Lannion, a constaté que l'accès à la parcelle cadastrée section A n°466 ne peut se faire via les parcelles cadastrées section A n°454 et n°463 dans la mesure où la parcelle cadastrée section A n°466 ne bénéficie pas d'un accès suffisant à la voie communale par ce trajet. S'agissant d'une servitude de passage légale qui est la seule à permettre à M. [G] [H] et Mme [B] [H] d'accéder à leur propriété, ladite servitude ne saurait souffrir d'aucune restriction. Par conséquent, il y a lieu de juger que la parcelle cadastrée section A n°466 sur la commune de Plounévez Moedec bénéficie d'une servitude de passage d'une largeur de 3,50 m sur les parcelles cadastrées section A n° 454 et section A n°463 sur la commune de Plounévez Moedec, passage sur une largeur de 3,50 m matérialisée par l'enrobé du chemin passant au pied de la façade Sud Est de la maison située sur la parcelle cadastrée section A n°454 menant jusqu'au chemin communal. Ce droit de passage pourra être exercé en tout temps et heure, pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, avec tous véhicules ou à pied, avec ou sans animaux, sans aucune restriction ou limitation par les propriétaires des fonds servants. Sur le préjudice de jouissance L'article 1240 du code civil dispose que : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". M. [G] [H] et Mme [B] [H] estiment avoir subi un préjudice de jouissance en raison de l'entrave à l'exercice de la servitude de passage de mars 2023 à février 2025. Mme [L] [J] conteste que M. [G] [H] et Mme [B] [H] aient subi un préjudice de jouissance en raison de l'existence d'un autre accès leur permettant de sortir de leur propriété.
Motifs
Sur ce, Il résulte des éléments du dossier que : - L'autre passage se trouvant entre les parcelles 453 et 454 peut être utilisé pour rejoindre la parcelle de M. [G] [H] et Mme [B] [H] mais que ce passage est tellement étroit qu'il nécessite d'être à pied ou de conduire un véhicule de petite taille, - Que le commissaire de justice a constaté le 16 mai 2023 que le passage correspondant à la servitude était barré par une corde tendue entre deux piquets, qu'un véhicule de tourisme était stationné dernière la corde tendue au milieu de la chaussée et qu'une planche posée au sol indiquait " vidéo surveillance défense d'entrer ". - Mme [L] [J] reconnait elle-même qu'elle a entravé l'exercice de la servitude de passage du fait d'un différend qu'elle avait avec un autre voisin. En effet, lors de son audition du 28 avril 2023, Mme [L] [J] a reconnu que : " en novembre 2022, j'ai commencé à ne plus vouloir le passage des autres usagers sur mon terrain. J'ai donc posé une corde le long de mon chemin afin d'interdire le passage. Dessus il y un panneau marqué propriété privée ". Il est ainsi établi que l'exercice normal de la servitude dont bénéficie le fonds de M. [G] [H] et Mme [B] [H] a été empêché, et ce sur une longue période de près de deux années. Cette atteinte au libre exercice de la servitude, dont l'existence était connue par la défenderesse pour avoir été précisée dans l'acte authentique de vente du 7 mai 2021 par lequel Mme [L] [J] a acquis la propriété des parcelles cadastrées section A n°454 et 463, constitue une faute engageant la responsabilté de Mme [L] [J]. En outre, M. [G] [H] et Mme [B] [H] justifient avoir subi un préjudice de jouissance résultant des difficultés d'accès à leur propriété. Ainsi, ils devaient demander régulièrement à Mme [L] [J], qui ne le conteste pas, d'ôter la corde ou son véhicule qui entravaient le passage, ce qui a constitué pendant près de deux années des contraintes et des tracas qu'ils n'auraient pas eu à subir si Mme [L] [J] avait respecté leurs droits pourtant clairement rappelés dans l'acte authentique du 7 mai 2021 par lequel elle a acquis sa propriété. Par conséquent, il y a lieu de réparer ce préjudice, directement causé par le non-respect de la servitude, en leur attribuant la somme de 1.500 euros chacun, somme à laquelle Mme [L] [J] est condamnée. Sur les demandes de fin de jugement Sur les dépens La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Mme [L] [J] succombant à la présente instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 16 mai 2023 et le coût de la médiation judiciaire. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et la défenderesse sera condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne commande d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, JUGE que les pièces 2, 3 et 4 communiquées par Mme [L] [J] sont recevables ; JUGE que la parcelle cadastrée section A n°466 sur la commune de Plounévez Moedec bénéficie d'une servitude de passage à tout usage d'une largeur de 3,50 m sur les parcelles cadastrées section A n° 454 et section A n°463 sur la commune de Plounévez Moedec, passage sur une largeur de 3,50 m matérialisée par l'enrobé du chemin passant au pied de la façade Sud Est de la maison située sur la parcelle cadastrée section A n°454 menant jusqu'au chemin communal, la largeur correspondant à la largeur de l'enrobé ; JUGE que le droit de passage pourra être exercé en tout temps et heure, pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, avec tous véhicules ou à pied, avec ou sans animaux, sans aucune restriction ou limitation par les propriétaires des fonds servants ; CONDAMNE Mme [L] [J] à payer à M. [G] [H] et Mme [B] [H] la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; CONDAMNE Mme [L] [J] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 16 mai 2023 et le coût de la médiation judiciaire ; CONDAMNE Mme [L] [J] à payer à M. [G] [H] et Mme [B] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 14 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 14 Septembre 2026 N° RG 24/00210 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FN3K COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame VERDURE DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quatorze Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le quatorze Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : Monsieur [G] [H], né le 08 Avril 1949 à PARIS 6ÈME (75006), demeurant 15, Kervernard - 22810 PLOUNEVEZ MOEDEC Représentant : Maître Céline PERPOIL de la SELARL QUERRIEN - PERPOIL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Madame [B] [P] épouse [H], née le 13 Décembre 1950 à RENNES (35), demeurant 15, Kervernard - 22810 PLOUNEVEZ MOEDEC Représentant : Maître Céline PERPOIL de la SELARL QUERRIEN - PERPOIL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : Madame [L] [J] , née le 19 Août 1967 à BAUVAIS (60), demeurant 4, Kervernard - 22810 PLOUNEVEZ MOEDEC Représentant : Me Samy BAALI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001135 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC) EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [H] et Mme [B] [H] sont propriétaires de plusieures parcelles situées à Plounévez Moedec, voisines de celle de Mme [L] [J]. M. [G] [H] et Mme [B] [H] sont en effet propriétaires des parcelles cadastrées section A sous les numéros 1362 et 466 situées lieudit Kervénarde à Plounévez-Moedec, suivant acte authentique en date du 2 février 1991, au rapport de Maître [W] [S], notaire à Plouaret (22). Mme [L] [J] a acquis par acte authentique de vente au rapport de Maître [E], notaire à Belle-Isle-en-Terre, du 7 mai 2021 les parcelles cadastrées section A n°454 et 463 situées sur la même commune. Se prévalant d'une difficulté dans l'exercice de leur droit de passage, par exploit en date du 24 janvier 2024, M. [G] [H] et Mme [B] [H] ont attrait devant la présente juridiction Mme [L] [J] principalement afin que cette dernière soit condamnée à supprimer les ouvrages destinés à faire obstacle à la servitude de passage sur les parcelles cadastrées section A n°454 et section A n°463, laquelle servitude de passage leur permet de rejoindre le chemin communal, et ce sous astreinte, et qu'elle soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi. Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a désigné à cet effet Armor Médiation. Le 22 mai 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de prolongation de la mission du médiateur. Par courrier du 6 septembre 2025, le médiateur a informé le tribunal de l'échec de la médiation. Par conclusions N° 2 notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, M. [G] [H] et Mme [B] [H] demandent au visa des articles 701 du code civil, 1240 du code civil et 202 du code de procédure civile, de : - Rejeter des débats les pièces adverses 2, 3 et 4 compte tenu du fait qu'elles ne sont pas manuscrites, - Recevoir M. [G] [H] et Mme [B] [H] en leurs demandes et les y déclarant bien fondés, - Dire et juger que la parcelle cadastrée section A n°466 sur la commune de Plounévez Moedec, bénéficie d'une servitude de passage à tout usage d'une largeur de 3,50 m sur les parcelles cadastrées section A n° 454 et section A n°463 sur la commune de Plounévez Moedec, (propriété actuelle de $), passage sur une largeur de 3,50 m matérialisée par l'enrobé du chemin passant au pied de la façade Sud Est de la maison située sur la parcelle cadastrée section A n°454 menant jusqu'au chemin communal, la largeur correspondant à la largeur de l'enrobé, - Dire et juger que le droit de passage pourra être exercé en tout temps et heure, pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, avec tous véhicules ou à pied, avec ou sans animaux, sans aucune restriction ou limitation par les propriétaires des fonds servants, - En conséquence, condamner Mme [L] [J] à la servitude de passage sur les parcelles cadastrées section A n°454 et section A n°463 sur la commune de Plounévez Moedec (22), servitude de passage permettant aux propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°466 de rejoindre le chemin communal, sur une largeur de 3,50 m, - Condamner Mme [L] [J] à payer à M. [G] [H] et Mme [B] [H] la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi de mars 2023 à février 2025, - Condamner Mme [L] [J] à payer à M. [G] [H] et Mme [B] [H] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [L] [J] aux entiers dépens qui incluront le coût du constat d'huissier du 16 mai 2023, et le coût de la médiation judiciaire, - Débouter Mme [L] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires. Au soutien de leurs prétentions, M. [G] [H] et Mme [B] [H] font valoir qu'en raison d'une issue insuffisante sur la voie publique, leur parcelle cadastrée A n°466 bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section A n°454 et n°463 afin de rejoindre le chemin communal. Ils précisent que cette servitude de passage est mentionnée dans l'acte authentique de vente de Mme [L] [J], en date du 7 mai 2021 au rapport de Maître [E], Notaire à Belle-Isle-en-Terre, et qu'elle est matérialisée sur un plan annexé à l'acte [J]. M. [G] [H] et Mme [B] [H] soulignent qu'aux termes de ses conclusions, Mme [L] [J] reconnait l'existence de la servitude de passage ainsi que l'entrave à l'exercice de ladite servitude. Ils estiment qu'il y a lieu de reconnaître l'existence de la servitude de passage en son entier et sans restriction au motif que l'acte d'acquisition de Mme [L] [J] en date du 7 mai 2021, ne fixe aucune limite à l'exercice de la servitude de passage. Par ailleurs, M. [G] [H] et Mme [B] [H] considèrent que l'entrave à l'exercice de la servitude de passage de mars 2023 à février 2025 justifie l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les demandeurs. S'agissant des attestations versées aux débats par Mme [L] [J] aux termes desquelles elle subirait un harcèlement de la part des époux [H], ces derniers estiment d'une part que certaines de ces attestations doivent être rejetées car elles ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile puisqu'elles ne sont pas manuscrites et d'autre part que ces accusations sont en tout état de cause sans intérêt pour le présent litige. Par conclusions N°3 notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, Mme [L] [J] demande au visa des articles 682, 701 et 1240 du code civil et de l'article 202 du code de procédure civile, de : - Dire que les pièces 2, 3 et 4 communiquées par Mme [L] [J] sont recevables, - Dire que la demande principale est sans objet, le passage ayant été rétabli, - Rejeter la demande de dommages et intérêts pour absence de préjudice, - Encadrer l'usage de la servitude de passage comme étant exclusivement destiné à la circulation de véhicules, à vitesse réduite, - Débouter les demandeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les demandeurs aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [J] fait valoir qu'elle ne conteste pas l'existence de la servitude de passage au profit de la parcelle A n°466. Elle indique que les obstacles mis en place l'ont été en réaction au comportement d'un voisin des parties qui empruntait régulièrement ce passage sans disposer d'aucun droit de servitude et que désormais tous les obstacles ont été retirés. Ainsi, la demande tendant au rétablissement de la servitude est sans objet et doit être rejetée. Elle conteste que M. [G] [H] et Mme [B] [H] aient subi un préjudice de jouissance en raison de l'existence d'un autre accès leur permettant de sortir de leur propriété. Elle affirme que M. [G] [H] et Mme [B] [H] n'ont jamais été enclavés au sens de l'article 682 du code civil. La défenderesse demande un encadrement de l'usage de la servitude. S'agissant de la recevabilité des attestations qu'elle verse aux débats, elle considère que les attestations litigieuses, bien qu'en partie dactylographiées, ne peuvent être rejetées de ce simple fait. Il n'y a aucune violation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables." Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Sur la recevabilité des attestations versées par Mme [L] [J] L'article 202 du code de procédure civile dispose que : " L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ". Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque. En outre, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l'espèce, certaines attestations versées aux débats par Mme [L] [J], bien qu'en partie dactylographiées, ne comportent pas violation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Par conséquent, il y a lieu de juger que les pièces 2, 3 et 4 communiquées par Mme [L] [J] sont recevables. Sur l'existence de l'objet de la demande M. [G] [H] et Mme [B] [H] demandent l'exercice de la servitude de passage sans aucune restriction. A l'inverse, Mme [L] [J] demande un encadrement de l'usage de la servitude. Les parties n'étant pas d'accord sur l'étendue de la servitude, il en résulte que la demande principale formée par M. [G] [H] et Mme [B] [H] conserve son objet. En cela, elle est recevable. Sur l'état d'enclave, l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds des époux [H] et son étendue L'article 682 du code civil dispose que " le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ". L'article 686 du même code prévoit que : "Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après ". L'article 688 du code civil : "Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables". L'article 691 alinéa 1er du code civil : " Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ". Enfin, l'article 701 du code civil alinéa 1er prévoit que : " Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ". En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la configuration actuelle des lieux est la suivante : M. [G] [H] et Mme [B] [H] sont propriétaires des parcelles cadastrées section A sous les numéros 1362 et 466 situées lieudit Kervénarde à Plounévez-Moedec, suivant acte authentique en date du 2 février 1991, au rapport de Maître [W] [S], notaire à Plouaret (22). De son côté, Mme [L] [J] a acquis par acte authentique de vente au rapport de Maître [E], notaire à Belle-Isle-en-Terre, du 7 mai 2021 les parcelles cadastrées section A n°454 et 463 situées sur la même commune. Il ressort du plan cadastral que l'accès au chemin communal à partir des numéros 1362 et 466 peut s'effectuer soit en passant entre les parcelles 453 et 454, soit en passant par les parcelles 454 et 463. A ce titre, Mme [L] [J] considère que le passage entre les parcelles 453 et 454 est suffisant pour permettre à M. [G] [H] et Mme [B] [H] d'accéder au chemin communal. Cependant, l'acte authentique de vente au rapport de Maître [E], notaire à Belle-Isle-en-Terre, du 7 mai 2021 par lequel Mme [L] [J] a acquis la propriété des parcelles cadastrées section A n°454 et 463 précise que : " L'acquéreur déclare être parfaitement informé qu'au vu du plan ci-annexé aux présentes, il apparait que le bien cadastré section A n°466 se trouve être en situation d'enclave n'ayant sur la voie publique qu'une issue insuffisante. De ce fait, il est d'usage notoire que l'accès audit bien se fait au pied de la façade Sud Est de la maison objet des présentes cadastrée section A n°454, matérialisée sur le plan ci-annexé. L'acquéreur reconnait avoir été informé de cette situation et des dispositions des articles 682 et suivants du Code Civil. Il déclare faire son affaire personnelle de cette situation sans recours contre quiconque ". Ainsi, il est établi qu'il existe une servitude de passage sur les parcelles 454 et 463 au profit de la parcelle section A n°466. Une telle servitude n'aurait pas été rappelée dans l'acte notarié s'il existait un autre passage. Clairement, la parcelle 466 est enclavée. En outre, s'il est exacte qu'il existe une voie communale située entre les parcelles cadastrées section A n°453 et 454, celle-ci ne permet qu'une issue insuffisante sur la voie publique. A ce titre, par procès-verbal du 16 mai 2023, Maître [R], commissaire de justice à Lannion, a constaté que l'accès à la parcelle cadastrée section A n°466 ne peut se faire via les parcelles cadastrées section A n°454 et n°463 dans la mesure où la parcelle cadastrée section A n°466 ne bénéficie pas d'un accès suffisant à la voie communale par ce trajet. S'agissant d'une servitude de passage légale qui est la seule à permettre à M. [G] [H] et Mme [B] [H] d'accéder à leur propriété, ladite servitude ne saurait souffrir d'aucune restriction. Par conséquent, il y a lieu de juger que la parcelle cadastrée section A n°466 sur la commune de Plounévez Moedec bénéficie d'une servitude de passage d'une largeur de 3,50 m sur les parcelles cadastrées section A n° 454 et section A n°463 sur la commune de Plounévez Moedec, passage sur une largeur de 3,50 m matérialisée par l'enrobé du chemin passant au pied de la façade Sud Est de la maison située sur la parcelle cadastrée section A n°454 menant jusqu'au chemin communal. Ce droit de passage pourra être exercé en tout temps et heure, pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, avec tous véhicules ou à pied, avec ou sans animaux, sans aucune restriction ou limitation par les propriétaires des fonds servants. Sur le préjudice de jouissance L'article 1240 du code civil dispose que : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". M. [G] [H] et Mme [B] [H] estiment avoir subi un préjudice de jouissance en raison de l'entrave à l'exercice de la servitude de passage de mars 2023 à février 2025. Mme [L] [J] conteste que M. [G] [H] et Mme [B] [H] aient subi un préjudice de jouissance en raison de l'existence d'un autre accès leur permettant de sortir de leur propriété. Sur ce, Il résulte des éléments du dossier que : - L'autre passage se trouvant entre les parcelles 453 et 454 peut être utilisé pour rejoindre la parcelle de M. [G] [H] et Mme [B] [H] mais que ce passage est tellement étroit qu'il nécessite d'être à pied ou de conduire un véhicule de petite taille, - Que le commissaire de justice a constaté le 16 mai 2023 que le passage correspondant à la servitude était barré par une corde tendue entre deux piquets, qu'un véhicule de tourisme était stationné dernière la corde tendue au milieu de la chaussée et qu'une planche posée au sol indiquait " vidéo surveillance défense d'entrer ". - Mme [L] [J] reconnait elle-même qu'elle a entravé l'exercice de la servitude de passage du fait d'un différend qu'elle avait avec un autre voisin. En effet, lors de son audition du 28 avril 2023, Mme [L] [J] a reconnu que : " en novembre 2022, j'ai commencé à ne plus vouloir le passage des autres usagers sur mon terrain. J'ai donc posé une corde le long de mon chemin afin d'interdire le passage. Dessus il y un panneau marqué propriété privée ". Il est ainsi établi que l'exercice normal de la servitude dont bénéficie le fonds de M. [G] [H] et Mme [B] [H] a été empêché, et ce sur une longue période de près de deux années. Cette atteinte au libre exercice de la servitude, dont l'existence était connue par la défenderesse pour avoir été précisée dans l'acte authentique de vente du 7 mai 2021 par lequel Mme [L] [J] a acquis la propriété des parcelles cadastrées section A n°454 et 463, constitue une faute engageant la responsabilté de Mme [L] [J]. En outre, M. [G] [H] et Mme [B] [H] justifient avoir subi un préjudice de jouissance résultant des difficultés d'accès à leur propriété. Ainsi, ils devaient demander régulièrement à Mme [L] [J], qui ne le conteste pas, d'ôter la corde ou son véhicule qui entravaient le passage, ce qui a constitué pendant près de deux années des contraintes et des tracas qu'ils n'auraient pas eu à subir si Mme [L] [J] avait respecté leurs droits pourtant clairement rappelés dans l'acte authentique du 7 mai 2021 par lequel elle a acquis sa propriété. Par conséquent, il y a lieu de réparer ce préjudice, directement causé par le non-respect de la servitude, en leur attribuant la somme de 1.500 euros chacun, somme à laquelle Mme [L] [J] est condamnée. Sur les demandes de fin de jugement Sur les dépens La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Mme [L] [J] succombant à la présente instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 16 mai 2023 et le coût de la médiation judiciaire. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et la défenderesse sera condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne commande d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, JUGE que les pièces 2, 3 et 4 communiquées par Mme [L] [J] sont recevables ; JUGE que la parcelle cadastrée section A n°466 sur la commune de Plounévez Moedec bénéficie d'une servitude de passage à tout usage d'une largeur de 3,50 m sur les parcelles cadastrées section A n° 454 et section A n°463 sur la commune de Plounévez Moedec, passage sur une largeur de 3,50 m matérialisée par l'enrobé du chemin passant au pied de la façade Sud Est de la maison située sur la parcelle cadastrée section A n°454 menant jusqu'au chemin communal, la largeur correspondant à la largeur de l'enrobé ; JUGE que le droit de passage pourra être exercé en tout temps et heure, pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, avec tous véhicules ou à pied, avec ou sans animaux, sans aucune restriction ou limitation par les propriétaires des fonds servants ; CONDAMNE Mme [L] [J] à payer à M. [G] [H] et Mme [B] [H] la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; CONDAMNE Mme [L] [J] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 16 mai 2023 et le coût de la médiation judiciaire ; CONDAMNE Mme [L] [J] à payer à M. [G] [H] et Mme [B] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 701, code civil 686, code civil 682, code de procedure civile 813, code civil 688, code civil 691). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00494
en commun : code civil 701, code civil 686, code civil 682, code civil 688, code civil 691
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00362
en commun : code civil 701, code civil 686, code civil 682, code civil 688, code civil 691
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00187
en commun : code civil 701, code civil 686, code civil 682, code civil 688, code civil 691
- 17 juin 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/02454
en commun : code civil 701, code civil 686, code civil 682, code civil 688, code civil 691
- 9 décembre 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/00389
en commun : code civil 701, code civil 686, code civil 688, code civil 691
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/08551
en commun : code civil 701, code civil 686, code civil 688, code civil 691
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00278
en commun : code civil 701, code civil 686, code civil 688, code civil 691
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00660
en commun : code civil 701, code civil 686, code civil 688, code civil 691
Mise à jour de la source le 2026-09-14T19:48:25.445Z.