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Article de loi

Article 1148 du Code civil

En vigueur depuis le 1 octobre 2016 · 2 versions
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Texte

Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.

Versions

Décisions qui le citent

1143 décisions le citent (visas et motifs).