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Article de loi

Article 389-5 du Code civil

Version du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2016 · 4 versions
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Texte

Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
 A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
 Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles.
 Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.

Versions

Décisions qui le citent

57 décisions le citent (visas et motifs).