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Article de loi

Article 666 du Code civil

En vigueur depuis le 26 août 1881
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Texte

Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
 Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. 
 Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

Décisions qui le citent

134 décisions le citent (visas et motifs).