Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 6 août 2026, n° 23/03006
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 6 décembre 2007 dressé par Maître [P] [B], notaire associé à [Localité 1] (41), la SCI CO-RO-LE a acquis auprès de la société FRANCIADE SERVICES un ensemble immobilier à usage industriel sis [Adresse 4] à [Localité 2] (41). Alléguant que la végétation non entretenue de la parcelle appartenant à la SCI NOTRE USINE et loué à la société ARKANIA prolifèrerait sur la parcelle cadastrée OA n°[Cadastre 1] causait un trouble anormal de voisinage sur la parcelle cadastrée section OA n°[Cadastre 2] dont elle est propriétéaire, la SCI CO-RO-LE a, par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 4 octobre 2023, assigné la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA, devant le Tribunal de Grande Instance de Blois aux fins de leur enjoindre de procéder au nettoyage et à l’arrachage des ronciers et végétations non entretenues proliférant le long de la ligne séparative entre les parcelles OA [Cadastre 2] et OA [Cadastre 1] ainsi que de les condamner à mettre en place un géotextile sur toute la limite séparative, ce sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 47 097,17 euros correspondant au préjudice matériel de remise en état de la clôture. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la SCI CO-RO-LE demande au Tribunal de : - vu les articles 651, 666, 673 du code civil, 1240 et 1241, 1253 du Code civil, A titre principal : -juger que la responsabilité de la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA est engagée solidairement sur le fondement des troubles anormaux de voisinage du fait de la prolifération des ronces sur la parcelle AO n° [Cadastre 2] appartenant à la SCI CO-RO-LE, A titre subsidiaire : - juger que la responsabilité de la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA est engagée solidairement sur le fondement de sa responsabilité délictuelle du fait de la prolifération des ronces sur la parcelle AO n° [Cadastre 2] appartenant à la SCI CO-RO-LE - juger que le comportement de la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA ont commis une faute en n’entretenant pas leur terrain ayant causé un dommage à la SCI CO RO LE - juger que ce dommage devra être réparé intégralement. - en conséquence, enjoindre la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA au nettoyage, à l’arrachage des ronciers, et végétations non entretenues qui prolifèrent le long de la ligne séparative entre les parcelles OA [Cadastre 2] ET OA [Cadastre 1]. - condamner la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA à la mise en place d’un géotextile sur toute la limite séparative avec la parcelle OA [Cadastre 2] appartenant à la SCI CO-RO-LE. - assortir ces condamnations d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard. - condamner solidairement la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA à payer la somme de 6.816 euros à la SCI CO RO LE en réparation du préjudice matériel subi aux fins d’entretien de la limite séparative. - condamner la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA à payer à la SCI CO RO LE la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. - ordonner l’exécution provisoire de la décision - condamner LA SCI NOTRE USINE à la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC. - condamner la SCI NOTRE USINE aux entiers dépens, lesquels comprennent notamment les constats d’huissier de justice, ainsi que les frais de signification. Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens. Dans leurs conclusions responsives et récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la SARL ARKANIA et la SCI NOTRE USINE demandent au Tribunal de : - vu l’article 671 et 673 du Code civil, - vu l’article 514 du Code de procédure civile, - vu l’article 140 et suivants du Code civil, - déclarer la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions - déclarer l’absence de faute imputable à la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA, de nature à écarter toute responsabilité , - débouter la SCI CO-RO-LE de sa demande d’indemnisation d’un préjudice matériel, - à défaut, limiter toute indemnisation à la réparation du seul préjudice, - débouter la SCI CO-RO-LE de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral, - condamner la SCI CO-RO-LE à verser la somme de 2.500 Euros chacun à la SCI NOTRE USINE et à la SARL ARKANIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SCI CO-RO-LE aux entiers dépens. Il convient de se référer à leurs conclusions pour l’exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2026. A l'audience du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes La SCI CO-RO-LE allègue être propriétaire de la parcelle cadastrée section OA n°[Cadastre 2]. Toutefois, elle produit uniquement l'acte notarié du 6 décembre 2007 dressé par Maître [P] [B], notaire associé à [Localité 1] (41), par lequel elle a acquis auprès de la société FRANCIADE SERVICES un ensemble immobilier à usage industriel sis [Adresse 4] à [Localité 2] (41), cadastré section A, numéros : - [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 5] », pour une contenance de cinquante cinq ares et trente centiares (55 a 30 ca) ; - [Cadastre 4], lieudit « [Adresse 4] », pour une contenance de cinquante ares et soixante cinq centiares (50 a 65 a) ; - [Cadastre 5], lieudit « [Adresse 5] », pour une contenance de dix neuf ares et soixante quatre centiares (19 a 64 a) ; - [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 5] », pour une contenance de un hectare soixante cinq ares et quatre vingt trois centiares (01 ha65 a 83 ca). Aucune de ces parcelles ne correspond à la parcelle OA n°[Cadastre 2] par rapport à laquelle la SCI CO-RO-LE allègue l'existence d'un trouble anormal de voisinage. Aucune autre pièce ne permet de justifier de la propriété de la SCI CO-RO-LE sur la parcelle OA n°[Cadastre 2], et il n'est pas non plus justifié d'une rénumérotation du cadastre. La SCI NOTRE USINE ne justifie pas plus être propriétaire de la parcelle cadastrée OA n°[Cadastre 1]. Il appartient donc aux parties de produire les justificatifs de la propriété respective de ces deux parcelles, et le cas échéant de justifier d'une éventuelle rénumérotation du cadastre. Il appartiendra en outre à la SCI CO-RO-LE de produire le plan cadastral annexé à son acte d'acquisition dans une version permettant d'identifier la partie jaune ; en effet, l'acte de vente mentionne en page 4 : «PLAN L'immeuble dont s'agit figure sous teinte jaune sur plan cadastral ci-joint visé par les parties et annexé aux présentes ». Toutefois, ledit plan est produit en photocopie noir et blanc peu lisible, ne permettant ni de lire les numéros de parcelle, ni d'identifier la zone « sous teinte jaune ». Il convient donc d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats Dans l'attente, il convient de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur, conformément aux dispositions de l'article 127-1 du Code de procédure civile ; le médiateur qui aura pour mission d'informer les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation et de procéder à une médiation si la démarche recueille leur adhésion. Les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, INVITE la SCI CO-RO-LE à produire : - toutes pièces utiles pour justifier de la propriété de la parcelle cadastrée OA n°[Cadastre 2], - une version lisible du plan cadastral annexé à l'acte d'acquisition du 6 décembre 2007, et pemrettant de lire les numéros de parcelle, et d'identifier la zone « sous teinte jaune »,ù INVITE la SCI NOTRE USINE à produire toutes pièces utiles pour justifier de la propriéré de la parcelle cadastrée OA n°[Cadastre 1], RENVOIE le dossier à la mise en état du mardi 13 octobre 2026 à 9h00, FAIT INJONCTION à - la SCI CO-RO-LE, - la SCI NOTRE USINE, - la SARL ARKANIA, de rencontrer l'Association : MEDIATION CENTRE LOIRE médiateur inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d'appel d'Orléans, [Adresse 6] [Localité 4] [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 1] http://mclmediation.fr/ DIT qu'en cas de réalisation d'une mesure de médiation, le coût en sera réglé directement auprès du médiateur, RÉSERVE les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Jugement prononcé le 06 Août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 06 Août 2026 N° RG 23/03006 - N° Portalis DBYN-W-B7H-ELNW Minutage électronique DEMANDERESSE : SCI CO-RO-LE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Maud LHOMMÉDÉ (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Sarah LEVEQUE (Avocat au barreau de BLOIS) DEFENDERESSES : S.A.R.L. SARL ARKANIA dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] S.C.I. SCI NOTRE USINE dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] Toutes deux représentées par Me Christophe AUFFREDOU (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Emma KOLBE (Avocat au barreau de TOURS) DEBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026, JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Céline LECLERC, Vice-Président Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile. Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier COPIE DOSSIER / EXP. MEDIATION CENTRE LOIRE EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 6 décembre 2007 dressé par Maître [P] [B], notaire associé à [Localité 1] (41), la SCI CO-RO-LE a acquis auprès de la société FRANCIADE SERVICES un ensemble immobilier à usage industriel sis [Adresse 4] à [Localité 2] (41). Alléguant que la végétation non entretenue de la parcelle appartenant à la SCI NOTRE USINE et loué à la société ARKANIA prolifèrerait sur la parcelle cadastrée OA n°[Cadastre 1] causait un trouble anormal de voisinage sur la parcelle cadastrée section OA n°[Cadastre 2] dont elle est propriétéaire, la SCI CO-RO-LE a, par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 4 octobre 2023, assigné la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA, devant le Tribunal de Grande Instance de Blois aux fins de leur enjoindre de procéder au nettoyage et à l’arrachage des ronciers et végétations non entretenues proliférant le long de la ligne séparative entre les parcelles OA [Cadastre 2] et OA [Cadastre 1] ainsi que de les condamner à mettre en place un géotextile sur toute la limite séparative, ce sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 47 097,17 euros correspondant au préjudice matériel de remise en état de la clôture. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la SCI CO-RO-LE demande au Tribunal de : - vu les articles 651, 666, 673 du code civil, 1240 et 1241, 1253 du Code civil, A titre principal : -juger que la responsabilité de la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA est engagée solidairement sur le fondement des troubles anormaux de voisinage du fait de la prolifération des ronces sur la parcelle AO n° [Cadastre 2] appartenant à la SCI CO-RO-LE, A titre subsidiaire : - juger que la responsabilité de la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA est engagée solidairement sur le fondement de sa responsabilité délictuelle du fait de la prolifération des ronces sur la parcelle AO n° [Cadastre 2] appartenant à la SCI CO-RO-LE - juger que le comportement de la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA ont commis une faute en n’entretenant pas leur terrain ayant causé un dommage à la SCI CO RO LE - juger que ce dommage devra être réparé intégralement. - en conséquence, enjoindre la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA au nettoyage, à l’arrachage des ronciers, et végétations non entretenues qui prolifèrent le long de la ligne séparative entre les parcelles OA [Cadastre 2] ET OA [Cadastre 1]. - condamner la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA à la mise en place d’un géotextile sur toute la limite séparative avec la parcelle OA [Cadastre 2] appartenant à la SCI CO-RO-LE. - assortir ces condamnations d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard. - condamner solidairement la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA à payer la somme de 6.816 euros à la SCI CO RO LE en réparation du préjudice matériel subi aux fins d’entretien de la limite séparative. - condamner la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA à payer à la SCI CO RO LE la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. - ordonner l’exécution provisoire de la décision - condamner LA SCI NOTRE USINE à la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC. - condamner la SCI NOTRE USINE aux entiers dépens, lesquels comprennent notamment les constats d’huissier de justice, ainsi que les frais de signification. Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens. Dans leurs conclusions responsives et récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la SARL ARKANIA et la SCI NOTRE USINE demandent au Tribunal de : - vu l’article 671 et 673 du Code civil, - vu l’article 514 du Code de procédure civile, - vu l’article 140 et suivants du Code civil, - déclarer la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions - déclarer l’absence de faute imputable à la SCI NOTRE USINE et la SARL ARKANIA, de nature à écarter toute responsabilité , - débouter la SCI CO-RO-LE de sa demande d’indemnisation d’un préjudice matériel, - à défaut, limiter toute indemnisation à la réparation du seul préjudice, - débouter la SCI CO-RO-LE de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral, - condamner la SCI CO-RO-LE à verser la somme de 2.500 Euros chacun à la SCI NOTRE USINE et à la SARL ARKANIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SCI CO-RO-LE aux entiers dépens. Il convient de se référer à leurs conclusions pour l’exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2026. A l'audience du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 6 août 2026. MOTIFS Sur les demandes La SCI CO-RO-LE allègue être propriétaire de la parcelle cadastrée section OA n°[Cadastre 2]. Toutefois, elle produit uniquement l'acte notarié du 6 décembre 2007 dressé par Maître [P] [B], notaire associé à [Localité 1] (41), par lequel elle a acquis auprès de la société FRANCIADE SERVICES un ensemble immobilier à usage industriel sis [Adresse 4] à [Localité 2] (41), cadastré section A, numéros : - [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 5] », pour une contenance de cinquante cinq ares et trente centiares (55 a 30 ca) ; - [Cadastre 4], lieudit « [Adresse 4] », pour une contenance de cinquante ares et soixante cinq centiares (50 a 65 a) ; - [Cadastre 5], lieudit « [Adresse 5] », pour une contenance de dix neuf ares et soixante quatre centiares (19 a 64 a) ; - [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 5] », pour une contenance de un hectare soixante cinq ares et quatre vingt trois centiares (01 ha65 a 83 ca). Aucune de ces parcelles ne correspond à la parcelle OA n°[Cadastre 2] par rapport à laquelle la SCI CO-RO-LE allègue l'existence d'un trouble anormal de voisinage. Aucune autre pièce ne permet de justifier de la propriété de la SCI CO-RO-LE sur la parcelle OA n°[Cadastre 2], et il n'est pas non plus justifié d'une rénumérotation du cadastre. La SCI NOTRE USINE ne justifie pas plus être propriétaire de la parcelle cadastrée OA n°[Cadastre 1]. Il appartient donc aux parties de produire les justificatifs de la propriété respective de ces deux parcelles, et le cas échéant de justifier d'une éventuelle rénumérotation du cadastre. Il appartiendra en outre à la SCI CO-RO-LE de produire le plan cadastral annexé à son acte d'acquisition dans une version permettant d'identifier la partie jaune ; en effet, l'acte de vente mentionne en page 4 : «PLAN L'immeuble dont s'agit figure sous teinte jaune sur plan cadastral ci-joint visé par les parties et annexé aux présentes ». Toutefois, ledit plan est produit en photocopie noir et blanc peu lisible, ne permettant ni de lire les numéros de parcelle, ni d'identifier la zone « sous teinte jaune ». Il convient donc d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats Dans l'attente, il convient de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur, conformément aux dispositions de l'article 127-1 du Code de procédure civile ; le médiateur qui aura pour mission d'informer les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation et de procéder à une médiation si la démarche recueille leur adhésion. Les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sont réservés. PAR CES MOTIFS Statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, INVITE la SCI CO-RO-LE à produire : - toutes pièces utiles pour justifier de la propriété de la parcelle cadastrée OA n°[Cadastre 2], - une version lisible du plan cadastral annexé à l'acte d'acquisition du 6 décembre 2007, et pemrettant de lire les numéros de parcelle, et d'identifier la zone « sous teinte jaune »,ù INVITE la SCI NOTRE USINE à produire toutes pièces utiles pour justifier de la propriéré de la parcelle cadastrée OA n°[Cadastre 1], RENVOIE le dossier à la mise en état du mardi 13 octobre 2026 à 9h00, FAIT INJONCTION à - la SCI CO-RO-LE, - la SCI NOTRE USINE, - la SARL ARKANIA, de rencontrer l'Association : MEDIATION CENTRE LOIRE médiateur inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d'appel d'Orléans, [Adresse 6] [Localité 4] [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 1] http://mclmediation.fr/ DIT qu'en cas de réalisation d'une mesure de médiation, le coût en sera réglé directement auprès du médiateur, RÉSERVE les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Jugement prononcé le 06 Août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 673, code civil 1253, code civil 651, code civil 140, code civil 666, code de procedure civile 127-1, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:31:03.977Z.