Article de loi
Article L332-1 du Code de la propriété intellectuelle
En vigueur depuis le 13 mars 2014 · 7 versions
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Texte
Tout auteur d'une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l'absence de ces dernières. La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres. A cet effet, la juridiction peut ordonner : 1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d'une œuvre de l'esprit protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ; 2° La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ; 3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ; 4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. La juridiction civile compétente peut également ordonner : a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ; b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une œuvre ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11. Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente partie.
Versions
- 13 mars 2014 → aujourd’hui · en vigueur
- 14 juin 2009 → 13 mars 2014
- 30 octobre 2007 → 14 juin 2009
- 3 août 2006 → 30 octobre 2007
- 22 juin 2004 → 3 août 2006
- 2 juillet 1998 → 22 juin 2004
- 3 juillet 1992 → 2 juillet 1998
Décisions qui le citent
133 décisions le citent (visas et motifs).
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à la mise en état
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · MEE - incident
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Autres mesures ordonnées en référé
- 11 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 11 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Rennes
- 26 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 19 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 20 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 9 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 30 septembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 3 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état