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Article de loi

Article L124-2 du Code des assurances

En vigueur depuis le 21 juillet 1976
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Texte

L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.

Décisions qui le citent

88 décisions le citent (visas et motifs).