Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 27 mars 2026, n° 24/14678
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SNC LIDL, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’une surface commerciale de 1.823 m² située 1 Boulevard Jacques Albert à Elne (66200). Sont intervenus au titre de ces travaux : - M. [L] [H], en qualité de maître d’oeuvre ; - la société SOCOTEC FRANCE, en qualité de contrôleur technique ; - la société COLAS MIDI MEDITERRANEE, titulaire du lot « VRD » ; - le groupement d’entreprise composé de la société CAMPENON BERNARD INDUSTRIE (CBI) et la société DUMEZ SUD, en qualité d’entreprise générale pour les autres lots ; - la société [W], en qualité de sous-traitant pour les travaux de renforcement des sols ; - la société ARISOY FRERES, en qualité de sous-traitant pour les travaux de maçonnerie et gros oeuvre ; - la société ARBONIS, en qualité de sous-traitant les travaux de « charpente / bois ». L’ouverture de chantier date du 16 juin 2014. Les travaux ont été réceptionnés les 28 novembre 2014 pour les travaux des sociétés CBI et DUMEZ SUD ; le 5 décembre 2014 pour les travaux de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE. A la demande de la société LIDL, par ordonnance du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonnée une expertise judiciaire, confiée à M. [D] [V]. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 novembre 2024, la SNC LIDL a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - M. [L] [H] ; - Me [N] [S], en qualité de liquidateur de la société ARCHI [H] ; - la MAF, en qualité d’assureur de M. [H] ; - la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE; - la société IPF 13, venant aux droits de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE ; - la SMABTP, en qualité d’assureur de la société COLAS ; - la société BC.n, venant aux droits de la société CAMPENON BERNARD INDUSTRIE (CBI) ; - la société SOGEA SUD BATIMENT, venant aux droits de la société DUMEZ SUD ; - la société [W] ; - la société ARISOY FRERES ; - la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés CBI, DUMEZ SUD et [W] ; - la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société ARISOY FRERES, aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par conclusions au fond du 17 juin 2025, la société ARBONIS est intervenue volontairement à l’instance. Incident devant le juge de la mise en état Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la SNC LIDL sollicite : « Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l’article 789 du Code de procédure civile ; Il est demandé au Juge de la Mise en État de : Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise selon la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 17 février 2025 ; Statuer ce que de droit sur les dépens. » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 février 2026, M. [L] [H] et la MAF, en qualité d’assureur de M. [L] [H], sollicitent : « Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure civile, ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, RESERVER les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société IPF 13, sollicite : « Vu l’article 378 du Code de procédure civile, SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la société LIDL telles qu’introduites selon assignation du 27 novembre 2024, à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V]. RESERVER le sort des dépens et des frais à la reprise d’instance. » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société BC.n et la société SOGEA SUD BATIMENT sollicitent : « Vu les conclusions sur incident de la SNC LIDL, Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile ; DONNER ACTE à SOGEA SUD BATIMENT et à la société BC.n de ce qu’elles s’en rapportent à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaires confiées à Monsieur [V] par Ordonnance du 17 février 2025. RESERVER les dépens. » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE et la société SMA en qualité d’assureur des sociétés CBI et DUMEZ sollicitent : « Vu l’assignation au fond délivrée par la société LIDL en date du 27 novembre 2024 Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil JUGER que la SMABTP et la SMA SA ne s’opposent pas au sursis à statuer sollicité par la société LIDL dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M [D] [V] Subsidiairement Vu l’art 2224 du Code civil et 1240 du Code civil CONDAMNER in solidum les défendeurs à relever et garantir la compagnie SMABTP et SMA SA de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre. CONDAMNER in solidum les défendeurs, à verser à la compagnie SMABTP et à la SMA SA à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société ARISOY FRERES et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ARISOY FRERES, sollicitent : « Vu les opérations d’expertise de M [V] toujours en cours Vu l’assignation au fond délivrée par la société LIDL en date du 27 novembre 2024 Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil Vu les articles L 121-12, L 124-2, L 241-1 et L242-1 et suivants du Code des Assurances, JUGER que la compagnie AXA es qualité d’assureur d’ARISOY FRERES et la société ARISOY FRERES ne s’opposent pas au sursis à statuer sollicité par la société LIDL dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M [D] [V] Subsidiairement Vu l’art 2224 du Code civil et 1240 du Code civil CONDAMNER in solidum les défendeurs à relever et garantir la compagnie AXA et son assuré ARISOY FRERES de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre. CONDAMNER in solidum les défendeurs, à verser à la compagnie AXA et à la société ARISOY FRERES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la société ARBONIS, intervenante volontaire, sollicite : « Voir donner acte à la société ARBONIS de ce qu’elle s’associe à la demande de la société LIDL à voir ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Statuer ce que de droit sur les dépens, » * La société [W] n’a pas conclu sur cet incident. Me [N] [S], en qualité de liquidateur de la société ARCHI [H], la société SMA SA en qualité d’assureur de la société [W], la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignés à personne morale, n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, une expertise a été confiée le 17 février 2025 à M. [D] [V] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n'a pas encore déposé son rapport. Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
Dispositif
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [D] [V] ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 9H30 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction; Réservons les dépens. Faite et rendue à Paris le 27 mars 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 24/14678 N° Portalis 352J-W-B7I-C6MMC N° MINUTE : Assignation du : 26 novembre 2024 SURSIS A STATUER ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 mars 2026 DEMANDERESSE S.N.C. LIDL 1 rue de Hanovre 92290 Châtenay MALABRY représentée par Maître Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0156 DEFENDEURS S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société Arisoy Frères 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE S.A.R.L. ARISOY FRERES 146 rue Blanche Selva 66000 PERPIGNAN représentée par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044 Maître [N] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARCHI [H] 14 rue Boudet 33000 BORDEAUX défaillant, non constituée S.A. SMABTP en sa qualité d’assureur de la société COLAS 8 rue Louis Armand 75015 PARIS S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur des sociétés CBI, DUMEZ SUD 8 rue Louis Armand 75015 PARIS toutes deux représentées par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449 S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur de MENARD 8 rue Louis Armand 75015 PARIS défaillant, non constituée S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de M. [H] 189 boulevard Malesherbes 75856 PARIS CEDEX 17 Monsieur [L] [H] 23/25 Avenue de la Marne 33700 MERIGNAC toutes deux représentées par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146 S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE défaillant, non constituée S.A.S. BC.N venant aux droits de la société CAMPENON BERNARD INDUSTRIE 1 rue du Petit Clamart - immeuble Emeraude 78140 VELIZY VILLACOUBLAY S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT venant aux droits de la société DUMEZ SUD 541, rue Georges Meliès CS 90005 34078 MONTPELLIER CEDEX 03 toutes deux représentées par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits et obligations de la société SOCOTEC FRANCE 5 Place des Frères Montgolfier 78280 GUYANCOURT défaillant, non constituée S.A.S. IPF 13 venant aux droits et obligations de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE Sis 855 Avenue René DESCARTES 13290 AIX EN PROVENCE représentée par Me Hélène PATRELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0183 S.A.S. [W] 22 Rue Jean Rostand 91400 ORSAY représentée par Maître Pierre-alexis VILLAND de la SELARL MILON - VILLAND - SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0156 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marion BORDEAU, Juge assistée de Madame Audrey BABA, greffier, lors des débats et de Monsieur Louis BAILLY, greffier, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 5 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 mars 2026. ORDONNANCE Décision publique Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SNC LIDL, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’une surface commerciale de 1.823 m² située 1 Boulevard Jacques Albert à Elne (66200). Sont intervenus au titre de ces travaux : - M. [L] [H], en qualité de maître d’oeuvre ; - la société SOCOTEC FRANCE, en qualité de contrôleur technique ; - la société COLAS MIDI MEDITERRANEE, titulaire du lot « VRD » ; - le groupement d’entreprise composé de la société CAMPENON BERNARD INDUSTRIE (CBI) et la société DUMEZ SUD, en qualité d’entreprise générale pour les autres lots ; - la société [W], en qualité de sous-traitant pour les travaux de renforcement des sols ; - la société ARISOY FRERES, en qualité de sous-traitant pour les travaux de maçonnerie et gros oeuvre ; - la société ARBONIS, en qualité de sous-traitant les travaux de « charpente / bois ». L’ouverture de chantier date du 16 juin 2014. Les travaux ont été réceptionnés les 28 novembre 2014 pour les travaux des sociétés CBI et DUMEZ SUD ; le 5 décembre 2014 pour les travaux de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE. A la demande de la société LIDL, par ordonnance du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonnée une expertise judiciaire, confiée à M. [D] [V]. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 novembre 2024, la SNC LIDL a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - M. [L] [H] ; - Me [N] [S], en qualité de liquidateur de la société ARCHI [H] ; - la MAF, en qualité d’assureur de M. [H] ; - la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE; - la société IPF 13, venant aux droits de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE ; - la SMABTP, en qualité d’assureur de la société COLAS ; - la société BC.n, venant aux droits de la société CAMPENON BERNARD INDUSTRIE (CBI) ; - la société SOGEA SUD BATIMENT, venant aux droits de la société DUMEZ SUD ; - la société [W] ; - la société ARISOY FRERES ; - la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés CBI, DUMEZ SUD et [W] ; - la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société ARISOY FRERES, aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par conclusions au fond du 17 juin 2025, la société ARBONIS est intervenue volontairement à l’instance. Incident devant le juge de la mise en état Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la SNC LIDL sollicite : « Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l’article 789 du Code de procédure civile ; Il est demandé au Juge de la Mise en État de : Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise selon la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 17 février 2025 ; Statuer ce que de droit sur les dépens. » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 février 2026, M. [L] [H] et la MAF, en qualité d’assureur de M. [L] [H], sollicitent : « Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure civile, ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, RESERVER les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société IPF 13, sollicite : « Vu l’article 378 du Code de procédure civile, SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la société LIDL telles qu’introduites selon assignation du 27 novembre 2024, à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V]. RESERVER le sort des dépens et des frais à la reprise d’instance. » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société BC.n et la société SOGEA SUD BATIMENT sollicitent : « Vu les conclusions sur incident de la SNC LIDL, Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile ; DONNER ACTE à SOGEA SUD BATIMENT et à la société BC.n de ce qu’elles s’en rapportent à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaires confiées à Monsieur [V] par Ordonnance du 17 février 2025. RESERVER les dépens. » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE et la société SMA en qualité d’assureur des sociétés CBI et DUMEZ sollicitent : « Vu l’assignation au fond délivrée par la société LIDL en date du 27 novembre 2024 Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil JUGER que la SMABTP et la SMA SA ne s’opposent pas au sursis à statuer sollicité par la société LIDL dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M [D] [V] Subsidiairement Vu l’art 2224 du Code civil et 1240 du Code civil CONDAMNER in solidum les défendeurs à relever et garantir la compagnie SMABTP et SMA SA de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre. CONDAMNER in solidum les défendeurs, à verser à la compagnie SMABTP et à la SMA SA à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société ARISOY FRERES et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ARISOY FRERES, sollicitent : « Vu les opérations d’expertise de M [V] toujours en cours Vu l’assignation au fond délivrée par la société LIDL en date du 27 novembre 2024 Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil Vu les articles L 121-12, L 124-2, L 241-1 et L242-1 et suivants du Code des Assurances, JUGER que la compagnie AXA es qualité d’assureur d’ARISOY FRERES et la société ARISOY FRERES ne s’opposent pas au sursis à statuer sollicité par la société LIDL dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M [D] [V] Subsidiairement Vu l’art 2224 du Code civil et 1240 du Code civil CONDAMNER in solidum les défendeurs à relever et garantir la compagnie AXA et son assuré ARISOY FRERES de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre. CONDAMNER in solidum les défendeurs, à verser à la compagnie AXA et à la société ARISOY FRERES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la société ARBONIS, intervenante volontaire, sollicite : « Voir donner acte à la société ARBONIS de ce qu’elle s’associe à la demande de la société LIDL à voir ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Statuer ce que de droit sur les dépens, » * La société [W] n’a pas conclu sur cet incident. Me [N] [S], en qualité de liquidateur de la société ARCHI [H], la société SMA SA en qualité d’assureur de la société [W], la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignés à personne morale, n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, une expertise a été confiée le 17 février 2025 à M. [D] [V] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n'a pas encore déposé son rapport. Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [D] [V] ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 9H30 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction; Réservons les dépens. Faite et rendue à Paris le 27 mars 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L124-2, code de procedure civile 380, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L241-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expertise · n° 15/01562
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L241-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08151
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L241-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01089
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L241-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Sursis à statuer · n° 22/05040
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L241-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/09192
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L241-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/05331
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L241-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 16/03045
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-03-27T20:06:21.934Z.