Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 11 juin 2026, n° 15/01562
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits Par contrat du 13 juin 2003, M. [O] [J] et Mme [V] [W] épouse [J], propriétaires d’un terrain de 2 133 m² sis [Adresse 1], à [Localité 1], ont confié à la société Henri Gasparotto la construction d’une maison individuelle, incluant la réalisation d’un chauffage central au fioul avec cuve enterrée dans le jardin. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage (DO) a été souscrit auprès de la société Camca Assurance, également assureur responsabilité civile décennale (RCD) de la société Henri Gasparotto. Par contrat de sous traitance du 13 février 2004, la société Henri Gasparotto a sous-traité à la société Logiclimatic (aux droits de laquelle vient la société Smecso) des travaux de « sanitaire – plomberie – chauffage », incluant notamment la pose d’une cuve à fioul d’une capacité de 2 500 litres. La société Logiclimatic a été successivement assurée par la société Nationale Suisse aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard (gestion ACS), puis directement par la Sa Axa France Iard à compter du 1er janvier 2009. M. et Mme [J] ont confié à M. [M] [F], successivement assuré auprès des sociétés Mma et Axa France Iard, des travaux de terrassement incluant la réalisation des remblais entourant la cuve enterrée. La réception est intervenue le 22 avril 2005, avec une réserve étrangère au présent litige. En décembre 2008, Mme et M. [J] ont constaté la disparition de fioul approvisionné dans la cuve. Compte tenu de ces pertes répétées, une expertise amiable s’est déroulée en présence de l’assureur dommages-ouvrage. Une perte d’étanchéité de la cuve a été constatée, le fioul se répandant dans le sol et le sous-sol, occasionnant une pollution dont l’étendue et l’importance ne pouvaient être connues. Le rapport d’expertise DO du 7 octobre 2009 pose le constat d’une fuite sur la cuve à fioul enterrée d’alimentation du chauffage central du pavillon. La société Camca Assurance, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a préfinancé les travaux de remplacement de la cuve défectueuse, pour un montant de 8 840,88 euros, réglé le 14 juin 2010. Procédure * Référé Par actes du 25 mars 2010, Mme et M. [J] ont assigné la société Henri Gasparotto et la société Camca Assurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire. La société Logiclimatic, M. [F] ainsi que leurs assureurs ont été appelés en cause. Aux termes d’une ordonnance du 6 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire. M. [S], désigné en remplacement de l’expert initialement commis, a déposé son rapport le 11 décembre 2013, aux termes duquel il a notamment préconisé un suivi de la pollution des eaux souterraines pendant quatre ans. * Fond Par actes d’huissier des 13, 15 et 23 avril 2015, M. et Mme [J] et leur assureur multirisques la Sa Filia Maif ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse, la société Camca Assurance, la Sarl Henri Gasparotto, M. [F] et ses assureurs, les Mma et la société Axa France Iard. La société Camca a régularisé l’appel en cause de la société Smesco venant aux droits de la société Logiclimatic et de ses assureurs la société Nationale Suisse aux droits de laquelle vient la société Axa, et la société Axa France Iard. Par une ordonnance du 20 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise, limitée au contrôle de l’état de pollution de la parcelle et aux modalités de dépollution. M. [S], à nouveau désigné, a été remplacé le 15 octobre 2020 par M. [A]. M. [A] a déposé son rapport le 27 février 2024. L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 2 avril 2026, est intervenue le 19 février 2026. Prétentions des parties Selon dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2026, M. et Mme [J] et la société Filia - Maif demandent au tribunal de : Vu les articles 1792, 1231-1, 1240 et suivants du code civil, - juger que les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic et [F] engagent leur responsabilité au titre du présent sinistre, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à indemniser Mme et M. [J] des préjudices subis, - juger que la Maif est valablement subrogée dans les droits et actions des concluants au titre des indemnités qu’elle a été amenée à régler suite au présent sinistre, - juger que des sondages exhaustifs n’ont pu être réalisés sous la maison et par conséquent, - juger que les travaux de reprise ne prennent pas en considération l’éventuelle pollution du sol sous la maison, Ce faisant, - ordonner la réalisation de prélèvements sous la maison après destruction du garage, - surseoir à statuer sur le coût de décontamination éventuel des sols sous la maison dans l’attente de la communication des résultats, sur le coût d’analyses complémentaires éventuellement nécessaires et sur le coût de dommages éventuels causés par les travaux de démolition sur la structure du bâti en R+1, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à la Maif, valablement subrogée dans les droits de ses assurés la somme de 31 729,92 euros au titre des frais engagés et aux époux [J] la somme de 1 140 euros ainsi que 40 447,20 euros au titre des travaux complémentaires réalisés, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 441 383,76 euros TTC au titre des travaux de dépollution ainsi que 3 600 euros TTC au titre de la supervision géotechnique G4 qui devra être réalisée et 23 436 euros TTC au titre des mesures de contrôle à réaliser à la suite de la dépollution, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 195 552,52 euros au titre des travaux de reconstruction de la buanderie/garage et frais annexes, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 285 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente de leur maison, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 44 100 euros au titre de la perte de surface de leur maison, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 129 600 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 24 960 euros TTC au titre des travaux de reprise du jardin, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 25 000 euros chacun au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 25 000 euros chacun au titre de l’indemnisation du préjudice d’anxiété subi, A titre subsidiaire : - désigner un expert judiciaire afin d’analyser les derniers rapports communiqués par l’entreprise Dekra et l’entreprise Ortec, réaliser des analyses contradictoires de la pollution des sols et de la pollution de l’air ambiant, décrire les préjudices en résultant et chiffrer le montant des travaux de dépollution compte tenu des résultats de ces analyses, En tout état de cause, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] et à la Maif la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. En réponse, selon conclusions signifiées le 12 janvier 2026, la société Camca Assurance demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil (ancienne nomenclature) Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles L241-1 et L242-1 du code des assurances Vu l’article L.121-12 du code des assurances, A titre principal - rejeter toutes demandes à l’encontre de la Camca Assurances, - condamner la société Smecso et M. [F], ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa France Iard, sous ses différentes qualités dans l’instance, et les Mma Iard, in solidum , à verser à la Camca, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, les sommes de 8 840,88 euros TTC et 1 206,92 euros TTC qu’elle justifie avoir préfinancées, A titre subsidiaire - limiter les frais de dépollution à la somme de 129 895,51 euros HT, - débouter les époux [J] et la compagnie Filia Maif du surplus de leurs demandes en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels, - En cas de condamnation de la Camca, l’autoriser à opposer à l’assurée et aux tiers, son plafond de garantie pour l’indemnisation des dommages immatériels, d’un montant de 580 993,68 euros, et sa franchise, d’un montant de 3 485,96 euros, - En cas de condamnation de la Camca à la prise en charge des désordres de nature décennale, l’autoriser à opposer sa franchise à la société Gasparotto, - condamner la société Smecso et M. [F], ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa France Iard, sous ses différentes qualités dans l’instance, et les Mma Iard, in solidum , à relever et garantir la Camca, en sa qualité d’assureur de la société Gasparotto, en principal, frais irrépétibles et dépens, dans la proportion de 80 % des sommes dues, En toute hypothèse - condamner la société Smecso et M. [F], ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa France Iard, sous ses différentes qualités dans l’instance, et les Mma Iard, in solidum , à la Camca la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés, - condamner la société Smecso et M. [F], ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa France Iard, sous ses différentes qualités dans l’instance, et les Mma Iard, in solidum , au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 9 janvier 2026, la société Henri Gasparotto demande au tribunal de : Vu l'article 2224 du code civil Vu l'article 2241 du code civil Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article 1231-1 du code civil Vu les articles 1792 et suivants du code civil Vu le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 A titre principal - rejeter toutes demandes à l'encontre de la Sas Henri Gasparotto, A titre subsidiaire - limiter les frais de dépollution à une somme qui ne saurait excéder 129 895,51 euros HT, - débouter M. et Mme [J] de leur demande de prélèvements et de complément d'expertise, - débouter M. et Mme [J] de leur demande au titre de la reconstruction du garage, - débouter M. et Mme [J] et la compagnie Maif du surplus de leurs demandes en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels, En toutes hypothèses - condamner la Camca à garantir la Sas Gasparotto de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages de nature décennale comprenant les frais de dépollution, - condamner la Camca à garantir la Sas Gasparotto de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - condamner la Sas Smecso et M.[F], ainsi que leurs assureurs respectifs, la Sa Axa France Iard, sous ses différentes qualités dans l’instance et Mma Iard in solidum, à relever et garantir indemne la Sas Henri Gasparotto de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, Ainsi, - condamner in solidum la Sas Smecso (venant aux droits de la Sarl Logiclimatic), ainsi que ses assureurs Axa France Iard (venant aux droits de la Nationale Suisse) pour les préjudices matériels et Axa France Iard pour les préjudices immatériels, à relever et garantir indemne la Sas Henri Gasparotto de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre, - condamner in solidum M. [F] et ses assureurs Mma pour les préjudices matériels, et Axa France Iard pour les préjudices immatériels, à relever et garantir indemne la Sas Henri Gasparotto de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre, - condamner tous succombant à payer à la Sas Henri Gasparotto la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - écarter l'exécution provisoire, - condamner tous succombant aux dépens en ceux compris les frais d'expertise. Suivant conclusions signifiées le 18 décembre 2025, la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic demande au tribunal de : Vu l’article 2224 du code civil, Vu l’article 2241 du code civil, Vu l’articles 1792 et suivants du code civil, Vu le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, A titre principal, - prononcer l’irrecevabilité des demandes des époux [J] et de la Maif, valablement subrogée dans les droits et actions des concluants, du fait de la prescription de leur action, - rejeter les demandes des époux [J] à l’encontre de la société Smecso, A titre subsidiaire, - limiter la part de responsabilité de la société Smecso dans la survenance des désordres à 1/3, - fixer l’indemnisation du préjudice financier lié au coût des travaux de dépollution des époux [J] et la Maif valablement subrogée dans les droits et actions des concluants au titre des indemnités qu’elle a été amenée à régler suite au présent sinistre à la somme de 237 860,80 euros ; - retenir l’absence de préjudice dans l’hypothèse où les époux [J] décident de vendre leur bien comme dépollué ; - fixer l’indemnisation du préjudice de perte de chance des époux [J] à la somme de 114 000 euros dans l’hypothèse où il décident de vendre leur bien en précisant l’aléa de la pollution ; - retenir l’absence de préjudice financier des époux [J] lié à une perte de surface ; - rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, A défaut, - fixer l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [J] à la somme de 14 580 euros ; - rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, - rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété, - ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rejeter la demande de complément d’expertise judiciaire, - rejeter la demande au titre de la reconstruction du garage, En tout état de cause, - condamner la société [F], ses assureurs Axa France Iard et Mma Iard, la société Gasparotto et son assureur Camca Assurances à relever et garantir indemne la société Smecso de toutes condamnations prononcées à son encontre, - juger que la compagnie Axa France Iard devra accorder ses garanties obligatoires ainsi que ses garanties facultatives, - condamner la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Smecso, à relever et garantir indemne la société Smecso de toute condamnation prononcée à son encontre, - écarter l’exécution provisoire, - condamner tout succombant aux dépens de l’instance. Par conclusions signifiées le 7 janvier 2026, la société Axa France, venant aux droits de la compagnie Nationale Suisse, assureur de la société Logiclimatics aux droits de laquelle vient la Sarl Smecso demande au tribunal de : Vu l’article 1792 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, - constater que la compagnie Axa venant aux droits de la compagnie Nationale Suisse n’est concernée que par les travaux de remise en état liés au changement de la cuve à fioul, tout préjudice annexe relevant des garanties de la compagnie Axa, assureur à la date du 1er janvier 2009 (date de la réclamation) soit pour une somme de 5 000 euros TTC, - constater que sur ces sommes, la responsabilité de la Sarl Gasparotto et de la Sarl [F] est également engagée à hauteur de 20% pour la première et 20% pour la seconde, - condamner, en conséquence, la Sarl Gasparotto et la Sarl [F] ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne la compagnie Axa venant aux droits de la compagnie Nationale Suisse de toute condamnation dans le cadre de ce partage de responsabilité, - dire et juger que la compagnie Axa venant aux droits de la compagnie Nationale Suisse sera en droit d’opposer les dispositions contractuelles applicables à sa franchise, - condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 9 janvier 2025, M. [F] et la Sa Axa France Iard prise en ses qualités d’assureur de M. [F] et d’assureur de la société Logiclimatic demande au tribunal de : A titre principal, - débouter M. et Mme [J], la Maif et toutes les autres parties à l’instance de leurs demandes principales ou en garantie contre M. [F] et Axa, es qualité d’ancien assureur de M. [F] et de la Smecso ; - condamner M. et Mme [J] et la Maif à payer à Axa une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance ; A titre subsidiaire, - condamner la Sa Mma Iard à garantir M. [F] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages de nature décennale, comprenant les frais de dépollution ; - limiter l’indemnisation des dommages à la somme de 129 895,51 euros ; - limiter la responsabilité de M. [F] à 5% des dommages ; - autoriser Axa à opposer son plafond de garantie de 200 000 euros au titre des dommages immatériels et sa franchise de 1 000 euros pour chacun de ses contrats ; - condamner la société Gasparotto et son assureur Camca ainsi que la Sa Mma Iard à relever et garantir Axa de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions signifiées le 9 décembre 2025, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureurs de la société [F] demandent au tribunal de : Vu les articles 11347 et 1147 anciens et suivants du code civil Vu les articles 1792 et suivants du code civil A titre principal - débouter les époux [J] et la Maif et toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre des Mma, Par conséquent - prononcer la mise hors de cause des Mma, - condamner les époux [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire - limiter toute condamnation au titre des frais engagés par la Maif à la somme de 26 812,27 euros et la débouter du surplus de ses demandes, - limiter toute condamnation au titre des frais engagés par les époux [J] à la somme de 135 euros et les débouter du surplus de leurs demandes, - limiter toute condamnation au titre des travaux de dépollution à la somme de 163 674,61 euros TTC et les débouter du surplus de leurs demandes, - débouter les époux [J] de leurs demandes de prélèvements sous la maison et de complément d’expertise, - débouter les époux [J] de leur demande au titre de la reconstruction du garage, - débouter les époux [J] de leur demande au titre de la remise en état du jardin, - débouter les époux [J] de leur demande de perte de chance de vendre la maison et de réaliser une plus-value, - débouter les époux [J] de leur demande de perte de surface, - débouter les époux [J] de leurs demandes complémentaires, - limiter la quote-part de responsabilité de l’entreprise [F] à hauteur de 10%, - condamner in solidum, les sociétés Gasparotto, Camca, son assureur, Smecso venant aux droits de Logiclimatic, ses assureurs Axa et Axa assureur de l’entreprise [M] [F] à relever et garantir les Mma de toute condamnation éventuellement prononcer à leur encontre, - juger que les Mma sont fondées à opposer à M. [F] la franchise, A titre superfétatoire - limiter toute condamnation au titre des travaux de dépollution à la somme de 218 070,60 euros TTC, - ramener à de plus justes proportions la demande des époux [J] au titre de la perte de valeur vénale, - limiter toute condamnation au titre du préjudice de jouissance, - limiter toute condamnation au titre du préjudice moral, - limiter toute condamnation au titre du préjudice d’anxiété, - juger que les Mma sont fondées à opposer aux tiers leur plafond et franchise s’agissant des garanties facultatives, - condamner in solidum, les sociétés Gasparotto, Camca, son assureur, Logiclimatic, ses assureurs Axa et Axa assureur de l’entreprise [M] [F] à relever et garantir les Mma de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. Sur la procédure Au terme de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le contrat de sous-traitance a été conclu entre la société Logiclimatic et la société Henri Gasparotto le 13 février 2004. Il est constant qu’en l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 du code civil devenu 1240. S’appliquait au 13 février 2004 l’ancien article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, au terme duquel les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. L’article 2 de l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 a créé l’article 2270-2 du code civil, devenu 1792-4-3, selon lequel les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. Le dommage dont s’agit (fuite de la cuve de fioul) s’est manifesté pour la première fois, en lecture des pièces versées aux débats, le 17 décembre 2008 lorsque M. [J] a constaté que la cuve à fioul enterrée de 2 500 litres était vide, alors qu’il l’avait fait remplir en septembre 2008. Le désordre ne s’étant pas encore manifesté, le délai décennal prévu par l'article 2270-1 du code civil n'avait donc pas démarré lorsqu'est entrée en vigueur l'ordonnance du 8 juin 2005 modifiant le point de départ du délai, aboutissant au cas présent à une réduction du délai de prescription (22 avril 2015 en application de l’ordonnance du 8 juin 2005 contre 17 décembre 2018 en application de l’article 2270-1). L’article 5 de l’ordonnance du 8 juin 2005 prévoit un principe d’application immédiate des dispositions de l'article 2 (dont l’article 2270-2 du code civil). Or, lorsque la loi nouvelle réduit la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En conséquence, le délai décennal a commencé à courir le 9 juin 2005. Il s’est achevé le 9 juin 2015. Or, il n’est justifié par les demandeurs, qui s’abstiennent de répondre à la fin de non recevoir soulevée par la société Smecso, d’aucun acte interruptif de prescription à l’égard de cette défenderesse avant l’expiration du délai. Il ressort, en effet, des éléments de procédure versés aux débats que : - M. et Mme [J] ne justifient pas être les auteurs de l’appel en cause de la société Logiclimatic au stade du référé ; ils ne l’ont pas plus assignée au fond ; - M. et Mme [J] et la Sa Filia Maif ont pour la première fois dirigé une demande contre la société Smecso suivant conclusions transmises au juge de la mise en état par RPVA le 16 janvier 2017 aux fins de désignation d’un expert judiciaire ; ces conclusions, intervenues après le 9 juin 2015, n’ont toutefois pas été signifiées à la société Smecso qui n’avait alors pas constitué avocat ; - la première demande de M. et Mme [J] et de la Sa Filia Maif contre la société Smecso se trouve être les conclusions au fond notifiées le 14 mai 2024, soit près de neuf ans après l’expiration du délai décennal. Il s’ensuit que les demandes de M. et Mme [J] et de la Sa Filia Maif contre la société Smecso sont prescrites et doivent êtres déclarées irrecevables. 2. Sur les responsabilités et garanties 2.1 Sur les données techniques * Sur le rapport d’expertise DO L’expert DO a constaté la présence d’hydrocarbures dans le puits situé à proximité de la maison. Selon lui, les dommages sont la conséquence d’une fuite sur la cuve à fioul enterrée d’alimentation du chauffage central du pavillon. Son rapport d’expertise complémentaire n°1 du 8 septembre 2009 relate les constats opérés lors des opérations d’extraction de la cuve défectueuse menées le 19 juin 2009 : “il a été constaté que la cuve à fioul a été posée directement sur la dalle en béton armé alors que la fiche technique de la société Calona Purflo et l’autocollant de la cuve préconisent une épaisseur de sable entre la génératrice inférieure de la cuve et la dalle de 20 cm. Sans cette forme en sable, la cuve repose directement sur la dalle béton par l’intermédiaire de deux anneaux qui, dans le cadre de la fabrication, relient la partie cylindrique de la cuve à ses deux fonds. Or, elle doit reposer par l’intermédiaire de la forme en sable sur toute sa génératrice inférieure. En effet, dans le cadre d’une pose telle qu’elle a été réalisée, ces anneaux subissent des contraintes mécaniques qui peuvent conduire à leur rupture. C’est ce qui a été observé après extraction de la cuve, puisque l’on constate une fissure en génératrice inférieure de l’un des deux anneaux par laquelle l’eau, préalablement introduite dans la cuve, suinte. La déperdition de fioul a eu lieu par cette fissuration. Accessoirement, l’on constate que le calage latéral de la cuve avant remblaiement a été effectué par de la terre du site. Et que le sanglage de la cuve est incorrect (sangles inclinées par rapport à la forme cylindrique). Ce n’est cependant pas là la cause du sinistre”. Dans son rapport complémentaire n°2 du 7 octobre 2009, l’expert DO conclut que la fuite “provient d’une fissuration de la génératrice inférieure de la cuve sous l’effet du poids du fioul qu’elle contenait et du remblaiement en sable qu’elle supportait consécutivement à un défaut de mise en œuvre lié à l’absence de forme en sable entre le dallage en béton et la génératrice inférieure de la cuve, destinée à répartir les charges. Accessoirement, il a été constaté une non-conformité du sanglage de la cuve”. * Sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [S] Dans son rapport du 11 décembre 2013, page 12, M. [S] confirme “la rupture en partie basse de la cuve à fioul, et ce consécutivement à une mauvaise mise en œuvre de celle-ci. En effet, cette cuve a été posée directement sur une forme en béton et avec un remblai intégral en terre végétale alors qu’il était bien préconisé une pose sur un lit de sable de 20 cm minimum sur la génératrice inférieure et un début de remblai latéral en sable avant le remblai définitif en terre. Et c’est donc bien cette erreur de prestation qui a provoqué des différences de tension sur les sangles maintenant la cuve en place dans le terrain et lors des vidages et remplissages successifs [ce qui] a provoqué cette rupture de la coque. Quant à la stabilité et la solidité de l’ouvrage spécifique, on ne peut plus parler de risque de compromission de cette stabilité ou solidité dans la mesure où il a déjà été constaté une rupture de cet ouvrage”. 2.2 Sur les responsabilités des intervenants à l’acte de construire 2.2.1 Sur la responsabilité de la société Henri Gasparotto L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Pour être de plein droit, cette responsabilité n'est pas pour autant automatique et si, pour la rechercher, le maître de l'ouvrage est dispensé de rapporter Ia preuve d'une faute du ou des constructeurs dont il recherche Ia responsabilité, il reste tenu de démontrer un lien d'imputabilité entre le désordre et l'intervention du constructeur. Cette imputabilité dépend de l'intervention de celui dont la responsabilité est recherchée, quelle que soit sa nature. À ce titre, l'intervention s'entend de la réalisation de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage dans la sphère de laquelle le dommage trouve son siège. En l’espèce, suivant contrat du 13 juin 2003, la société Henri Gasparotto s’est vu confier par M. et Mme [J] la construction d’une maison individuelle, incluant la réalisation d’un chauffage central au fioul avec cuve enterrée dans le jardin. Selon avenant du 1er décembre 2004, M. et Mme [J] et le constructeur sont convenus, contre plus value de 2 802,23 euros TTC, de remplacer la cuve de 2 000 litres apparente initialement prévue par une cuve enterrée de 2 500 litres avec réhausse + trappe de visite + sangles + dalle B.A. de 3.00 ml x 2.00 ml. Tel que contradictoirement constaté lors des opérations d’expertise DO le 19 juin 2009, la cuve ainsi mise en oeuvre présente une rupture, à l’origine d’une fuite d’hydrocarbures. Ce désordre est apparu dans le délai de dix ans suivant la réception. Il présente le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil, étant à l’origine d’une impropriété à destination. A cet égard, il convient de rappeler que par lettre du 9 novembre 2010, le service communal d’hygiène et de santé a écrit à M. et Mme [J] que “la quantité d’hydrocarbure totale mesurée dans votre puits étant de 51 mg/l, il s’avère qu’il existe une pollution d’eau supérieure aux normes en vigueur. De ce fait, je vous demande d’éviter d’utiliser cette eau pour quelque usage que ce soit ” (pièce 28 des demandeurs). Le désordre est donc de nature décennale, point non contesté en défense. Il engage donc la responsabilité éponyme de la société Henri Gasparotto à l’égard de M. et Mme [J]. 2.2.2 Sur la responsabilité de la société Logiclimatic Au terme de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 du code civil devenu 1240, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. En l’espèce, selon contrat de sous-traitance du 13 février 2004, la société Henri Gasparotto a confié des travaux de sanitaire – plomberie – chauffage à la société Logiclimatic. Cette dernière a fourni et posé la cuve litigieuse, prestations qui ont été facturées à l’entrepreneur principal les 31 juillet et 31 décembre 2004. La fissuration de la cuve, provoquée par les contraintes mécaniques auxquelles elle a été soumise du fait de l’absence de lit de sable, caractérise le manquement de la société Logiclimatic à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre. Elle est due à une faute d’exécution du sous-traitant qui, en contrariété avec les prescriptions du fournisseur, rappelées tant dans une fiche technique que sur une étiquette apposée sur la paroi de l’équipement, a posé la cuve directement sur un support en béton armé, au lieu d’un lit de sable d’une vingtaine de centimètres. Ce manquement contractuel à l’égard du donneur d’ordre est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. Il engage la responsabilité extra contractuelle de la société Logiclimatic aux droits de laquelle vient la société Smecso, à l’égard de M. et Mme [J]. 2.2.3 Sur la responsabilité de M. [F] La responsabilité de M. [F] est recherchée par les demandeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Toutefois, même s'ils ont comme origine une faute du constructeur, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. * En premier lieu, sur le fondement de la garantie légale : Selon devis du 30 novembre 2004 accepté le 2 janvier 2005, M. [F] s’est vu confier directement par M. et Mme [J] diverses prestations de terrassement. Sa facture du 21 mars 2005 mentionne notamment une prestation de “remblaiement cuve fioul avec sable tranchée”, pour 215 euros HT. Cette chronologie permet de vérifier que, tel que soutenu par M. [F] et ses assureurs, dès lors que la cuve a été mise en oeuvre et facturée en 2004, seul a pu être confié à M. [F] le remblaiement après la pose de la cuve, à l’exclusion de la réalisation du lit de sable sur lequel devait reposer cet équipement. Il n’est, en outre, pas établi que le désordre dont s’agit trouve son origine dans la prestation de remblaiement réalisée par M. [F]. Il doit ici être rappelé que si l’expert DO a observé que le calage latéral de la cuve avant remblaiement a été effectué par de la terre du site, et non avec du sable (ce qui correspondait à la mention “avec sable tranchée” de la facture), il ne s’agit pas là de la cause des désordres. L’imputabilité du désordre aux travaux de M. [F] n’est pas établie. * En second lieu, sur le fondement de la responsabilité contractuelle : L’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose à cet égard que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l’espèce, il est reproché à M. [F] par les demandeurs et les autres parties à l’instance s’appuyant sur les conclusions techniques de M. [S], un manquement à son obligation de conseil, consistant dans le fait d’avoir remblayé sans se préoccuper de la qualité de la pose de la cuve, dont l’assise n’avait pas été protégée par un lit de sable, et ce alors qu’il ne pouvait ignorer ces règles de pose et les risques encourus. Or, ainsi qu’il a été dit, la cuve était déjà posée, sanglée et raccordée lors de l’intervention de M. [F]. Sauf preuve du contraire, non rapportée au cas présent, sa qualité de terrassier ne lui donne aucune compétence en génie climatique, spécialité de la société Logiclimatic. En tout état de cause, à supposer même que cette obligation lui ait incombé, ses contradicteurs se gardent de préciser comment ce terrassier aurait pu matériellement s’apercevoir que la cuve déjà mise en oeuvre ne reposait pas sur un lit de sable qu’il ne lui avait, du reste, pas été demandé de réaliser. Aucune faute contractuelle de M. [F] en lien avec le préjudice invoqué par les demandeurs n’est donc établie. Les demandes contre M. [F] et ses assureurs les Mma et la Sa Axa France Iard seront donc rejetées. 2.3 Sur les garanties 2.3.1 Sur la garantie de la société Camca Assurance En considération de la nature décennale du désordre dont s’agit, la Sa Camca Assurance doit sa garantie tant en qualité d’assureur DO qu’en qualité d’assureur RCD de la société Henri Gasparotto. Elle sera condamnée à relever et garantir son assurée la Sarl Henri Gasparotto des condamnations prononcées à son encontre. Elle pourra opposer à son assurée la franchise contractuelle s’agissant de la garantie obligatoire. S’agissant des dommages immatériels, elle pourra opposer à tous le plafond de garantie de 580 993,68 euros et la franchise de 3 485,96 euros. 2.3.2 Sur la garantie de la Sa Axa France Iard Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La société Logiclimatic a été assurée successivement : - jusqu’au 31 décembre 2008 auprès de la compagnie Nationale suisse, aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard (gestion ACS), - à compter du 1er janvier 2009 directement auprès de la Sa Axa France Iard selon contrat BTPlus n°4053853404, résilié le 29 janvier 2010 L’assurance du sous-traitant est une assurance facultative. La première réclamation étant intervenue après la prise d’effet du contrat BTPlus, le volet ‘responsabilité civile’ de ce contrat a vocation à être mobilisé pour les dommages causés aux tiers (article 2.17.1), à l’exclusion des dommages affectant les travaux de l’assuré (article 2.18.15 des conditions générales). La Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) reconnaît quant à elle devoir sa garantie pour les travaux de remise en état liés au changement de cuve. Il s’ensuit que : - la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) sera condamnée à relever et garantir son assurée la société Smecso des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de la cuve, - la Sa Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) sera condamnée à relever et garantir son assurée la société Smecso des condamnations prononcées à son encontre au titre des condamnations autres que celles prononcées au titre des travaux de reprise de la cuve. La société Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) sera autorisée à opposer à tous le plafond de garantie de 200 000 euros et la franchise de 1 000 euros au titre des préjudices immatériels. ** Il résulte de ce qui précède que doivent réparation à M. et Mme [J] et à la Sa Filia Maif subrogée dans leurs droits : - pour la reprise des désordres de la cuve : la Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto et la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic, - pour la reprise des désordres matériels autres que ceux affectant la cuve et des préjudices immatériels : la Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto et la Sa Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic. 2.4 Sur les recours Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23). La contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu à proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers. * La responsabilité de M. [F] a été ci-dessus écartée de sorte qu’aucun recours ne saurait prospérer à son encontre ni à l’encontre de ses assureurs. * La faute de la société Logiclimatic a joué un rôle causal majeur dans la survenance du dommage. En effet, en ne positionnant pas la cuve qu’elle était chargée d’installer sur un lit de sable de 20 cm d’épaisseur mais sur une dalle de béton armé qu’elle a réalisée, ceci en contrariété avec les prescriptions du fournisseur portées à sa connaissance tant dans une fiche technique que sur une étiquette positionnée directement sur la cuve, cette société a commis une faute grave et à l’origine directe du désordre dont s’agit. * Ces défauts d’exécution de la société Logiclimatic étaient, pour reprendre les termes de l’expert judiciaire M. [S], “parfaitement visibles” (pg 17) pour la Sarl Henri Gasparotto, contractant de M. et Mme [J], constructeur de maison individuelle et entreprise principale. Soit cette société n’a procédé à aucune vérification de la prestation de son sous-traitant, soit elle l’a fait mais sans s’apercevoir de la pose d’une cuve destinée à être enfouie directement sur une dalle de béton, ce qui la soumettait à des contraintes techniques qu’elle ne pouvait ignorer. Dans les deux cas, l’abstention ou l’ignorance de la société Henri Gasparotto caractérisent une faute du constructeur dans son obligation de surveillance de l’exécution des travaux , ayant contribué à la survenance du désordre. Cette faute a toutefois joué un rôle causal moindre que celle de la société Logiclimatic dans l’apparition du désordre. En conséquence, dans leurs rapports entre eux, les responsabilités seront fixées comme suit : - société Smecso et son assureur la Sa Axa France Iard (gestion ACS pour la cuve et contrat BTPlus n°4053853404 pour les autres désordres) 80% - société Henri Gasparotto et son assureur RCD la société Camca Assurance 20 %, proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours. 3. Sur la réparation des préjudices En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. 3.1 Sur les demandes au titre des sommes déjà engagées 3.1.1 Sur les sommes sollicitées par la Sa Filia Maif Il est sollicité par la Sa Filia Maif la condamnation des défenderesses à lui rembourser les sommes suivantes : - 5 160 euros correspondant à l’étude géotechnique, - 9 556,24 euros correspondant aux paiements réalisés auprès de la société Sols et Eaux, correspondant aux campagnes d’analyse des eaux souterraines réalisées par cette société en 2015 et en 2016 (1 829,30 + 3 863,47 + 3 864,47) et ayant donné lieu à quittance subrogatoire du 20 juin 2016, - 17 256,03 euros correspondant à la somme de 2 696,53 euros (1 635,53 + 1 196 - franchise 135) pour le forage d’un nouveau puits et la mise en place de la pompe existante dans ce nouveau puits, celle de 220,06 euros pour une recherche de fuite, celle de 1 291,77 euros pour la pose d’une cuve provisoire, celles de 4397 euros et de 2754,39 euros pour le pompage d’hydrocarbure, celle de 5896,28 euros TTC pour les travaux d’impacts de la pollution sur la propriété ; ces sommes ont donné lieu à quittance subrogatoire du 8 avril 2015, soit un total de 31 972,27 euros et non 31 729,92 euros comme indiqué par suite d’une erreur matérielle par les demandeurs. Ces sommes sont justifiées et l’assureur se prévaut à juste titre de la subrogation dans les droits de M. et Mme [J]. En considération de la distinction ci-dessus précisée entre les frais relevant de la reprise de la cuve et les autres frais : - la Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto, et la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic seront condamnées in solidum à payer à la Sa Filia Maif la somme de 4 208,36 euros TTC (220,06 + 1297,77 + 2696,53), - la Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto, et la Sa Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic seront condamnées in solidum à payer à la Sa Filia Maif la somme de 27 763,91 euros TTC (31 972,27 - 4 208,36). 3.1.2 Sur les sommes sollicitées par M. et Mme [J] Il est sollicité par M. et Mme [J] la condamnation des parties défenderesses à leur verser : - la somme de 270 euros en remboursement de deux franchises de 135 euros, - celle de 870 euros au titre de frais d’expertise privée immobilière confié à Mme [H], - celle de 16 250,40 euros TTC au titre des mesures de pollution des sols réalisés en juillet 2024 (facture ORTEC du 30 juin 2024) - celle de 5 812,80 euros TTC au titre des prélèvements de gaz du sol et d’air ambiant de la buanderie, réalisés en février 2025 (facture ORTEC du 27 janvier 2025) - celle de 3 360 euros TTC au titre des prélèvements d’air ambiant dans l’habitation en mars 2025 (facture DEKRA du 29 avril 2025) - celle de 9 672 euros TTC au titre des prélèvements d’air ambiant habitation et de l’évaluation des risques sanitaires (facture DEKRA du 20 juin 2025), - celle de 5 352 euros au titre des sondages obliques (facture DEKRA du 8 octobre 2025). Il ressort des quittances subrogatives versées aux débats qu’une seule franchise de 135 euros, appliquée sur le remboursement de la création d’un nouveau puits soit après déduction : 2 696,53 euros est justifiée. Le fait que cette franchise se trouve mentionnée tant dans la quittance du 28 octobre 2011 pièce 17-4 des demandeurs que dans la quittance du 8 avril 2015 pièce 17-2 des demandeurs, laquelle rappelle les frais de création de puits, n’établit pas que cette somme aurait été supportée deux fois par les demandeurs. Seule une franchise sera donc retenue. La Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto, et la Sa Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic seront donc condamnées à verser à M. et Mme [J] la somme de 135 euros au titre de la franchise. M. et Mme [J] seront déboutés de leur demande au titre de la deuxième franchise, non justifiée. S’agissant des autres frais : ces frais sont des frais d’expertise privée, engagés par M. et Mme [J] pour assurer la défense de leurs droits, et non des “travaux complémentaires” tel que soutenu. Or, les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ne peuvent être examinés qu’à ce titre. 3.1.3 Sur les sommes sollicitées par la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage qui n’est pas un assureur de responsabilité mais un assureur de choses, tenu uniquement au préfinancement des travaux, dispose à l’encontre de tout responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité, d’une action récursoire. Il est sollicité par la société Camca Assurance la condamnation des autres parties défenderesses à lui rembourser : - la somme de 8 840,88 euros correspondant au coût des mesures conservatoires, investigations et au remplacement de la cuve défectueuse, - la somme de 1 206,92 euros TTC correspondant à l’évacuation de la fosse défectueuse (facture du 23 juin 2009 de la société Tabotta). Le versement de ces sommes est justifié. La société Camca Assurance dispose, en sa qualité d’assureur DO, d’un recours intégral contre la société Smecso et son assureur, à charge pour ces dernières d’exercer ensuite leur recours. Les sommes ayant toutes trait à la reprise de la cuve, il y a lieu de condamner la société Smecso venant aux droit de la société Logiclimatic et son assureur la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) à rembourser à la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO les sommes 8 840,88 euros TTC et 1 206,92 euros TTC qu’elle justifie avoir préfinancées. 3.2 Sur les autres postes M. et Mme [J] sollicitent la condamnation des parties défenderesses à leur verser les sommes suivantes : - 441 383,76 euros TTC en indemnisation des travaux de dépollution avec intérêts au taux légal, outre les sommes de 3 600 euros pour une mission G4 et 23 436 euros TTC pour les mesures de contrôle à réaliser ensuite de la dépollution, - 195 552,52 euros au titre des travaux de reconstruction de la buanderie/garage et des frais annexes, - 285 000 euros en réparation de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente de leur maison, - 44 100 euros en réparation de la perte de surface de leur maison, - 129 600 euros en indemnisation de leur trouble de jouissance, - 24 960 euros en paiement des travaux de reprise du jardin, - 25 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral, - 25 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice d’anxiété. 3.2.1 Sur les éléments techniques 3.2.1.2 Sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [S] S’agissant des eaux souterraines Il résulte du rapport du sapiteur les éléments suivants : L’échantillonnage d’eau a été réalisé au droit de trois puits présents sur le site, à savoir le puits A, le puits 2 et le puits 5. Ce dernier a été foré à la fin du mois de juillet 2011 pour remplacer le puits A, alors contaminé. Trois échantillons ont été envoyés au laboratoire agréé pour la recherche des hydrocarbures totaux (HCT). Les résultats d’analyse ont permis de mettre en évidence des teneurs inférieures au seuil de quantification analytique du laboratoire pour le puits 2 et le puits 5. Des hydrocarbures sont détectés au droit du puits A mais la teneur analysée est inférieure à la valeur seuil fixée par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les eaux potalisables. La présente campagne a permis de mettre en évidence l’absence d’étude d’impact sur les puits utilisés pour l’arrosage du potager. Le sapiteur préconise la réalisation d’un suivi de la qualité des eaux souterraines sur quatre ans (réglementaire) dont la durée pourra être modifiée selon les résultats rencontrés. La fréquence de ce suivi sera semestrielle (une campagne en période de hautes eaux et une campagne en période de basses eaux par an). Il ajoute que, d’une part, l’implantation d’un nouveau piézomètre (en aval de l’emplacement de l’ancienne cuve à fioul) permettra de déterminer la présence ou l’absence d’une migration de la pollution résiduelle vers les parcelles voisines de statuer sur le risque lié à la gestion de légumes potentiellement contaminés hors site, et que, d’autre part, les campagnes permettront d’analyser l’évolution de la qualité des eaux souterraines depuis la première campagne de juillet 2010 et de déterminer l’impact sur la qualité de la nappe de l’enlèvement de la cuve ; elles permettront également à terme de savoir si les usages des puits pourront être conservés sur site. S’agissant des sols Il résulte du rapport du sapiteur les éléments suivants : Les sondages à la tarière mécanique ont été réalisés à proximité de l’emplacement de l’ancienne cuve à fioul enterrée jusqu’à 2,20 m de profondeur. Dix échantillons ont été envoyés au laboratoire agréé pour la recherche des hydrocarbures totaux (HCT). Les résultats d’analyse ont permis de mettre en évidence des teneurs en HCT inférieures à la valeur seuil d’acceptation des terres en ventre de stockage des déchets inertes, voire au seuil de quantification analytique du laboratoire. Les sondages et l’analyse des échantillons ont permis de mettre en évidence l’absence d’impact sur les sols entre 0 et 2,2 m de profondeur. Le sapiteur précise toutefois : - qu’en raison de la nature des sols (graves), les sondages ont été réalisés jusqu’à une profondeur maximale de 2,20 m ; - que d’après les informations obtenues, la cuve se trouvait enterrée à une profondeur approximative de 2 m et que les sondages n’ont pas permis de définir la qualité des sous-sols adjacents à la cuve ; - que lors du relevé du niveau piézométrique de PZ1, PZ2 et PZ3, des odeurs d’hydrocarbures se dégageaient de la sonde de sorte que la présence d’une pollution résiduelle est possible au-delà de 2,20 m de profondeur ; - que la présence d’une pollution résiduelle possible au-delà de 2,20 m de profondeur peut induire un dégazage de composés volatiles vers l’air ambiant extérieur et l’air ambiant intérieur du logement de sorte qu’en raison de la sensibilité du site (habitation), il est préconisé de réaliser une évaluation de la qualité de l’air ambiant dans la maison. 3.2.1.1 Sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [A] Le juge de la mise en état a ordonné le 20 février 2017 une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [S] auquel a succédé M. [A] le 15 octobre 2020, aux fins principalement de caractériser les anomalies en hydrocarbures et d’étudier la solution de traitement de la pollution. # Constats S’agissant des eaux souterraines : M. [A] note les éléments suivants : Nous notons des indices en hydrocarbures inférieurs à la limite de qualité de l’eau brute de l’arrêté du 11/01/2017 (relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine) qui est fixée à 1 mg/l en HCT. L’analyse la plus haute étant faite en piézomètre pz3 (HCT 0,461 mg/l) tout en restant en dessous de cette valeur de 1 mg/l. Nous notons des indices en HAP inférieurs à la limite de qualité de l’eau brute de l’arrêté du 11/01/2017 qui est fixée à 1 mg/l en HCT. L’analyse la plus haute étant faite en piézomètre pz4 (HAP 0,048 mg/l) tout en restant en dessous de cette valeur de 1 mg/l. L’expert conclut à l’absence de contamination notable de la nappe souterraine. S’agissant de la pollution des sols : L’expert judiciaire note les éléments suivants : - En l’absence de valeur française réglementaire sur les sols, les résultats analytiques (HCT C10-C40, HAP et BTEX) ont été comparés aux critères d’acceptation en installation de stockage de déchets inertes (ISDI) de l’arrêté du 12 décembre 2014 ; - Les teneurs en HAP sont à l’état de traces (des valeurs comprises entre 0,056 et 3,70 mg/kg MS) et inférieures aux valeurs de référence de l’arrêté du 12/12/2014 (50 mg/kg MS) sur l’ensemble des échantillons de sols analysés ; - Les teneurs en BTEX sont à l’état de traces (avec des valeurs comprises entre 0,18 et 0,80 mg/kg MS - valeur maximale observée sur S01 entre 4 et 5 m de profondeur) et inférieures aux valeurs de référence de l’arrêté du 12/12/2014 (6 mg/kg MS) sur l’ensemble des échantillons de sols analysés ; - La présence au sondage S01 d’hydrocarbures volatils (C5-C10) au droit et en dessous de l’implantation de la cuve de fioul entre 2 et 5 m de profondeur, avec des valeurs comprises entre 61,2 et 209 mg/kg MS entre 2 et 5 m de profondeur. Pour information, aucune valeur de référence n’est disponible pour ce paramètre ; - La quantification des hydrocarbures totaux (HCT C10-C40) sur 7 des 12 échantillons de sols analysés, répartis sur 3 sondages (S01, S02 et S03), avec des valeurs comprises entre 29,8 et 3 640 mg/kg MS : o 4 échantillons, répartis sur 2 sondages (S02 et S03) montrant des concentrations inférieures à la valeur de référence de l’arrêté du 12/12/2014 (500 mg/kg MS) ; o 3 échantillons de sols répartis sur le même sondage (S01 au droit de l’emprise de l’ancienne cuve enterrée de fioul domestique) avec des teneurs en HCT C10-C40 supérieures à la valeur de référence de l’arrêté du 12/12/2014 (500 mg/kg MS) : ▪ S01 (2-3 m) avec une concentration de 1 070 mg/kg MS ; ▪ S01 (3-4 m) avec une concentration de 3 640 mg/kg MS (valeur maximale) ; ▪ S01 (4-5 m) avec une concentration de 2 570 mg/kg MS. Ces 3 échantillons de sols présentent une prédominance des fractions hydrocarbonées C12-C24 (fractions C12-C16 volatiles) assimilables à du fioul domestique (ou autre carburant de type gazole). Les 3 autres sondages (S02 S03 S04) ne présentent pas une contamination notable malgré des mesures détectables pour le sondage S03 avec des valeurs comprises entre 29,8 et 312 mg/kg MS, et inférieures aux valeurs de référence de l’arrêté du 12/12/2014 (500 mg/kg MS). Dans un principe de précaution, nous invitons les exploitants de la propriété [J] à ne pas utiliser le puit Pu1 pour l’arrosage compte tenu de trace d’hydrocarbures à proximité. S’agissant de la présence d’hydrocarbures volatiles : Compte tenu de la présence d’hydrocarbures volatils au droit du sondage S01 à partir d’une profondeur de 2m, l’expert s’est livré, avec l’accord des parties, à une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS). La finalité de cette mission (dite ‘mission 2') est de caractériser les éventuelles anomalies en Hydrocarbures Totaux (HCT), Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et Hydrocarbures Monoaromatiques (BTEX) dans l’air ambiant à l’extérieur et à l’intérieur de l’habitation à proximité de la potentielle source de pollution. L’expert note les éléments suivants : - Pour l’air ambiant, trois prélèvements ont été réalisés : 1 prélèvement en extérieur (cuve enterrée), 1 prélèvement en intérieur (chambre RDC), et 1 blanc de transport. - Les résultats d’analyses sur l’air ambiant lors de la campagne indiquent la présence de naphtalène (HAP), de BTEX ainsi que d’hydrocarbures aliphatiques et aromatiques à l’extérieur au droit de l’emplacement de l’ancienne cuve de fioul domestique et à l’intérieur dans la chambre au RDC et indiquent des concentrations inférieures aux valeurs de référence et, à titre indicatif, aux valeurs d’analyses de la situation. En considération de “concentrations inférieures aux valeurs de références et à titre indicatif aux valeurs d’analyses, au droit de l’emplacement de l’ancienne cuve de fioul domestique et à l’intérieur dans la chambre. au RDC proche de cet emplacement”, M. [A] conclut à l’absence de contamination notable de l’air ambiant en extérieur et en intérieur. # Solution réparatoire L’expert a étudié les différentes options envisageables pour traitement de la pollution concentrée des sols au droit du sondage S01 (emprise de l’ancienne cuve enterrée de fioul). Pour ce faire, un “plan de gestion” a été réalisé, ayant pour objectif la maîtrise des sources de pollution et des impacts générés au niveau de l’ancien emplacement de la cuve enterrée de fioul domestique. Ce plan définit les conditions de remise en état du site en termes de travaux de dépollution, d’aménagements ou de restrictions d’usage à prévoir, de façon à assurer la compatibilité entre l’état des milieux et leur usage d’habitation. M. [A] estime à environ 300 kg la masse de polluants HCT C10-C40 à traiter dans la sélection. Il précise que trois solutions de traitement des sols sont envisageables : - l’excavation des sols et évacuation hors site, - la bioaugmentation : cette solution est un traitement biologique passif in-situ - le “Soil-Mixing” : cette solution est un traitement in situ souvent couplé à un traitement chimique. L’expert retient que la solution d’excavation des sols et évacuation hors site, préférée par M. et Mme [J], est “pertinente” et que “en comparaison [avec les] autres solutions proposées (Bioaugmentation, Soil-Mixing), cette solution permettra la suppression de la pollution dans un court délai en comparaison des autres méthodes qui permettront une diminution de la pollution dans un délai plus important et difficilement maîtrisable”. En considération de l’offre technique et commerciale réalisée par la société Ortec-Soleo à la demande de la société Antea Group (sapiteur), M. [A] évalue le montant financier du traitement des terres impactées en hydrocarbures totaux dans les sols au droit de l’emprise de l’ancienne cuve enterrée de fioul domestique entre 2 et 5 m de profondeur à 181 725,50 euros HT soit 218 070,60 eurosTTC en juillet 2023, montant auquel devront être ajoutées les missions G3 et G4 (évaluées respectivement à 3 000 et 3 500 euros HT). En considération de l’évolution des coûts, il préconise d’actualiser les prix selon évolution de l’indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 38.00 − Collecte, traitement et élimination des déchets. 3.2.1.2 Sur les investigations complémentaires réalisées à l’initiative de M. et Mme [J] * Rapport de la société Dekra du 12 janvier 2025 (investigations sur les terres à excaver et sur les eaux souterraines) La société Dekra a été mandatée par la société Ortec générale de dépollution pour la réalisation d’un diagnostic complémentaire à celui réalisé par la société Antea (sapiteur) dans le cadre de l’expertise judiciaire. Cette société a été mandatée avec les missions suivantes : A210 (investigations sur les eaux souterraines), A260 (investigations sur les terres à excaver) et A270 (interprétation des résultats analytiques). Dans le cadre de la mission A 260, elle a réalisé 7 sondages de sol à la foreuse en bordure de la future zone d’excavation pressentie et notamment aux abords de l’habitation, les sondages ont été réalisés jusqu’à 5,4 et 7,5 m de profondeur et ont mis en évidence sur une partie d’entre eux des odeurs fortes d’hydrocarbures en profondeur (à partir de 3 m), y compris en partie sud de la zone d’investigation, en bordure de la habitation. Dans le cadre de la mission A 210, elle a réalisé cinq prélèvements d’eau souterraine le 25 juillet 2024 aux droits d’ouvrages déjà présents sur site à savoir les puits Nord et Sud ainsi que les piézomètres PZ1, PZ2 et PZ3. Les mesures au niveau de la nappe ont été effectuées lors de la réalisation du prélèvement, avec un niveau relevé entre 5,80 et 6,20 m par rapport au sol. Au titre de l’interprétation des résultats des investigations (mission A 270), la société Dekra indique que : - s’agissant des terres à excaver : * d’importants impacts en HCT mais aussi en hydrocarbures volatiles C 5-C10 ont été mis en évidence à partir de trois ans et plus fréquemment à partir de 4,5 m de profondeur notamment en bordure immédiate de l’habitation, ce qui suggère une extension de la zone polluée sous l’habitation ; * la détection de HAP au droit de la zone d’étude dont de naphtalène volatil avec des teneurs néanmoins très faibles, * l’absence de détection des B TEX - s’agissant des eaux souterraines : * les traces d’un impact en hydrocarbures ont été relevées aux droits des ouvrages PZ2 et PZ3 ; * une contamination en composés organiques (BTEX et HAP) a été mise en évidence au droit du puits Nord ; aucun impact dans ces composés n’a été mis en évidence au droit des sols de la zone d’étude. Selon la société Dekra, les investigations réalisées en juillet 2024 sur les sols aux droits de la zone à excaver, définie par Antea Group suite aux investigations de 2022, ont mis en évidence une extension de la pollution hydrocarbures en direction de l’habitation de M. et Mme [J]. Cette pollution, incluant une quantité non négligeable de composés volatils, s’étend vraisemblablement au vu des résultats d’analyse dans les sols sous l’habitation, sans que ces extensions sud et est n’aient été délimitées. Concernant les eaux souterraines, une contamination en hydrocarbures (dont des volatiles) de celles-ci a été mise en évidence sur les piézomètres situés immédiatement au nord et nord-ouest de la zone impactée. Cette contamination reste faible, la contamination mise en évidence au droit du puits Nord ne présentant pas de similitudes avec celle reconnue aux droits des piézomètres. En l’absence de nivellement des ouvrages, le sens d’écoulement du site peut être déterminé et par retour d’expérience, le secteur auquel appartient le site d’études est majoritairement impacté par un écoulement Nord Ouest, ce dont il s’ensuit que les faibles teneurs relevées au droit des ouvrages semblent indiquer une faible migration de la pollution. * Rapport de la société Dekra du 12 mars 2025 (investigations sur les gaz du sol et l’air ambiant) La campagne d’investigations menée par la société Dekra mandatée par la société Ortec a mis en évidence : # sur les gaz du sol/air sous dalle : *la détection de benzène aux droits de la buanderie à une teneur supérieure à la valeur toxicologique de référence R et à la valeur guide de l’air du code de l’environnement, * la détection également de toluène sans dépassement des limites des valeurs guide de gestion, et également d’orthoxylène à une teneur faible, * l’absence de détection sur l’échantillon « blanc » ainsi qu’au droit de la salle de bains, de l’ensemble des composés recherchés ; # sur l’air ambiant : * la détection de benzène au droit de la buanderie à une valeur supérieure à la valeur toxicologique de référence R1 et proche de la valeur guide de qualité de l’air intérieur (VGAI) long terme vie entière. Ce paramètre a également été détecté dans l’air de la salle de bains à une teneur moindre et inférieur aux valeurs précitées, * la détection de toluène sur l’ensemble des points de mesure avec une teneur maximale relevée au sein de la buanderie, de xylène au sein de la buanderie et de la salle de bains sans dépassement toutefois des valeurs de référence, * la détection d’éthylbenzène et d’hydrocarbures aliphatiques C5- C10 au sein de la buanderie à des teneurs inférieures aux valeurs de référence. La société Dekra recommande en urgence de limiter l’accès à la buanderie, de mettre une place une ventilation spécifique de procéder à une aération soutenue de cette pièce, et de réaliser une nouvelle campagne plus exhaustive d’analyse de la qualité de l’air intérieur. Elle précise que le traitement la pollution dans les sols nécessitera la démolition de tout ou partie de la buanderie en cas d’évacuation hors site des terres, ou la mise en œuvre de solutions de traitement in situ. * rapport de la société Dekra du 30 juillet 2025 (investigations sur les sols et l’air ambiant l’interprétation des résultats et évaluation quantitative des risques sanitaires) : A la demande de M. et Mme [J], la société Dekra a procédé à deux sondages de sol à l’aide d’un carottier battu portatif sous la buanderie jusqu’à 6 m et la cuisine jusqu’à 4 m, ainsi qu’à deux campagnes de prélèvements d’air ambiant à l’aide de préleveurs passifs du 24 au 30 mars 2025 puis du 23 au 30 mai 2025, au sein de la cuisine/salle à manger, du salon et de deux chambres à l’étage. Cette campagne a mis en évidence la présence de benzène au sein des gaz du sol et de l’air ambiant de la buanderie, ainsi que de l’air ambiant de la cuisine et du salon à des teneurs supérieures aux valeur toxicologiques de référence. * rapport de la société Dekra du 17 octobre 2025 (investigations complémentaires sur les sols et interprétation des résultats : mission A 200 et A 270) : À la demande de M. et Mme [J], la société Dekra a mené une seconde campagne d’investigations sur les sols en limite de l’habitation, en vue de caractériser les sols sous cette dernière par le biais de sondages obliques réalisés en extérieur à l’aide d’une foreuse le 30 septembre 2025. Les résultats obtenus ont confirmé l’impact en hydrocarbures volatiles dans le sol au droit de l’habitation (salle de bains et cuisine) avec un gradient croissant de la surface vers la profondeur, avec des teneurs non significatives d’une pollution marquée mais supérieures au bruit de fond urbain local. La société Dekra recommande, à titre de mesures d’urgence, le relogement des occupants actuels ou, en cas d’impossibilité, l’aération de la buanderie et la limitation de son accès depuis la cuisine en maintenant la porte fermée et calfeutrée, afin de limiter au maximum la diffusion de polluants volatils depuis cette pièce vers les autres pièces de l’habitation. 3.2.2 Sur l’évaluation des préjudices Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Les prétentions de M. et Mme [J] au titre de la réparation du préjudice matériel (441 383,76 euros TTC au titre des travaux de dépollution outre 3 600 euros pour une mission G4 et 23 436 euros TTC pour les mesures de contrôle à réaliser ensuite de la dépollution, 195 552,52 euros au titre des travaux de reconstruction de la buanderie/garage et des frais annexes, et 24 960 euros en paiement des travaux de reprise du jardin) excèdent grandement celles retenues par l’expert judiciaire M. [A], à savoir 218 070,60 euros TTC au titre des frais de dépollution, outre 3 000 et 3 500 euros HT au titre des missions G3 et G4. Le coût de la dépollution sollicité par les demandeurs est deux fois plus important que celui indiqué par M. [A] et ne s’explique pas seulement par l’évolution des prix : il comprend, en effet, des prestations non retenues par l’expert judiciaire. Ce dernier n’avait notamment pas retenu la nécessité de démolir l’espace buanderie/garage, tel que sollicité par les demandeurs en lecture de recommandations émises par la société Dekra depuis son rapport du 12 mars 2025 en cas d’évacuation hors site des terres (solution de l’excavation validée par M. [A] par rapport à des solutions de traitement in situ). La différence de montant entre les demandes de M. et Mme [J] au titre du préjudice matériel et la solution réparatoire définie par l’expert judiciaire repose sur une série de rapports d’investigations techniques de la société Dekra, mandatée par M. et Mme [J] et dont les campagnes ont été menées sans que les parties défenderesses y soient associées, ni même informées. Les parties défenderesses contestent le montant sollicité par M. et Mme [J] et entendent , au contraire, voir la juridiction limiter le montant des frais réparatoires à celui retenu par l’expert, et même à un montant moindre selon rapport d’un économiste de la construction. Les analyses techniques menées après expertise judiciaire à la demande de M. et Mme [J] et en dehors de tout débat contradictoire ne peuvent donc être retenues à ce stade par le tribunal, qui ne dispose pas, en l’état, de tous les éléments nécessaires pour déterminer immédiatement le montant des dommages et intérêts. Un complément d’expertise sur les préjudices de M. et Mme [J] s’impose en considération des éléments nouveaux produits par M. et Mme [J]. Il y a lieu de l’ordonner, aux frais avancés de M. et Mme [J] qui y ont seuls intérêt. Sa réalisation sera confiée à M. [A], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse notamment au titre des rubriques “pollution atmosphérique”, “pollution de l’eau”, “sites et sols pollués”, et dont les investigations n’apparaissent pas incomplètes aux yeux de la juridiction, nonobstant les critiques des demandeurs sur ce point. Le rejet des demandes et recours formés contre M. [F] et ses assureurs les Mma et la Sa Axa France Iard conduit à les dispenser de participer aux opérations d’expertise. Il en va de même pour la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société Nationale suisse (gestion ACS) dont la garantie était mobilisable uniquement pour la reprise de la cuve. Ces parties défenderesses seront mises hors de cause et l’instance se poursuivra entre les autres parties. L’ensemble des demandes indemnitaires (à l’exception de celle sur laquelle il a été déjà été statué) présentées par M. et Mme [J], qui ne formulent pas de demande de provision à titre subsidiaire, seront réservées, tant pour les préjudices matériels que pour les préjudices immatériels. Les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert ci-dessus désigné. 4. Sur les frais du procès Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles formées par les parties demeurant dans l’instance. Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par M. [F], ses assureurs les Mma et la Sa Axa France Iard et la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société Nationale suisse (gestion ACS). Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de M. [O] [J] et Mme [V] [W] épouse [J] et de la Sa Filia Maif contre la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic, Au fond Rejette toutes demandes et tous recours contre M. [M] [F] et ses assureurs la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Axa France Iard, Condamne in solidum la Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto, et la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic, à payer à la Sa Filia Maif la somme de 4 208,36 euros TTC en remboursement des sommes déjà versées au titre du préjudice matériel pour la reprise de la cuve, Condamne in solidum la Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto, et la Sa Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic, à payer à la Sa Filia Maif la somme de 27 763,91 euros TTC en remboursement des sommes déjà versées au titre du préjudice matériel hors reprise de la cuve, Condamne in solidum la Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto, et la Sa Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic, à verser à M. [O] [J] et Mme [V] [W] épouse [J] la somme de 135 euros au titre de la franchise, Déboute M. [O] [J] et Mme [V] [W] épouse [J] de leur demande au titre de la deuxième franchise, Condamne in solidum la société Smecso venant aux droit de la société Logiclimatic et son assureur la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) à rembourser à la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO les sommes de 8 840,88 euros TTC et 1 206,92 euros TTC, Dit que dans les rapports entre eux, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : - société Smecso et son assureur la Sa Axa France Iard (gestion ACS pour la cuve et contrat BTPlus n°4053853404 pour les autres désordres) 80% - société Henri Gasparotto et son assureur RCD la société Camca Assurance 20 %, Condamne la société Camca Assurance ès qualités d’assureur RCD à relever et garantir son assurée la Sarl Henri Gasparotto des condamnations prononcées à son encontre, Dit que la société Camca Assurance ès qualités d’assureur RCD pourra opposer à son assurée la Sarl Henri Gasparotto la franchise contractuelle s’agissant de la garantie obligatoire, Dit que la société Camca Assurance ès qualités d’assureur RCD pourra opposer à tous le plafond de garantie de 580 993,68 euros et la franchise de 3 485,96 euros au titre de la garantie facultative des dommages immatériels, Condamne la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) à relever et garantir son assurée la société Smecso des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de la cuve, Condamne la Sa Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) à relever et garantir son assurée la société Smecso des condamnations prononcées à son encontre au titre des condamnations autres que celles prononcées au titre des travaux de reprise de la cuve, Dit que la société Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) sera autorisée à opposer à tous le plafond de garantie de 200 000 euros et la franchise de 1 000 euros au titre des préjudices immatériels, Avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. et Mme [J] (autres que la franchise) Ordonne un complément d’expertise judiciaire, Commet pour y procéder : M. [U] [A] [A] Consulting [Adresse 9] [Localité 1] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] Avec mission de : - visiter à nouveau en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à M. et Mme [J], entendre tous sachants, - prendre connaissance des rapports d’investigations de la société Dekra du 12 janvier 2025, du 12 mars 2025, du 30 juillet 2025 et du 17 octobre 2025 ; - réaliser des analyses contradictoires de la pollution des sols et de la pollution de l’air ambiant ; - dire si les investigations et analyses susmentionnées modifient la solution de dépollution du sol et du sous-sol du terrain de M. et Mme [J] par excavation ; - définir les travaux propres à remédier à cette pollution et en chiffrer le coût au vu des devis remis par les parties ; - donner tous éléments techniques complémentaires sur les préjudices subis ; Dit que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté, Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, Demande à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 2]), Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement, Par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément. Les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + "nom de la pièce" ou P1 + "nom de la pièce" avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF, Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L. 143 du livre des procédures fiscales, Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée, Ordonne à M. et Mme [J], de consigner au greffe du tribunal une somme de 5 000 euros dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause, Indique que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d'un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final, Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé, Rappelle que selon l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas, Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d'appel de Toulouse, Invite M. et Mme [J] à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de leurs dernières conclusions, Réserve les demandes indemnitaires de M. et Mme [J], Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de M. [A], ci-dessus désigné, Sur les mesures de fin de jugement : Met hors de cause M. [F], la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de M. [F], la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de M. [F], la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société Nationale suisse (gestion ACS) ès qualités d’assureur de la société Logiclimatic, Dit que l’instance se poursuivra entre les parties suivantes : DEMANDEURS : - M. [O] [J] et Mme [V] [W] épouse [J] - société Filia Maif DEFENDEURS - société Henri Gasparotto - société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur CNR de la société Henri Gasparotto - société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic - société Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) ès qualités d’assureur de la société Logiclimatic ; Réserve les dépens et les demandes présentées par les parties demeurant dans l’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [M] [F], la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de M. [F], la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de M. [F] et la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société Nationale suisse (gestion ACS) ès qualités d’assureur de la société Logiclimatic de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 20 janvier 2027 à 8h30 pour suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à préciser au juge de la mise en état l’état d’avancement des opérations d’expertise, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/577 JUGEMENT DU : 11 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 15/01562 - N° Portalis DBX4-W-B67-LFVB NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 11 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant : Madame GABINAUD, Vice-Présidente et Monsieur SINGER, Juge Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de Madame GABINAUD, Vice-Présidente Madame KINOO, Vice-Présidente Monsieur SINGER, Juge GREFFIER Madame GIRAUD JUGEMENT Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par A. KINOO Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS M. [O] [Z] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54 Mme [V] [W] épouse [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54 S.A. FILIA-MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54 DEFENDEURS S.A.R.L. HENRI GASPAROTTO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 184 Compagnie d’assurances CAMCA (COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326 M. [M] [F], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001 S.A. AXA FRANCE IARD assignée “ès qualité d’assureur de M. [M] [F] et de la société LOGICLIMATIC”, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001 MUTUELLES DU MANS ASSURANCE assureur de M. [F], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66 S.A.R.L. SOCIETE MAINTENANCE EXPLOITATION CHAUFFAGE DU SUD OUEST, rcs d’Auch 350 054 094, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243 S.A. AXA ASSURANCES venant aux droits de la Société NATIONALE SUISSE (gestion ACS), assureur de LOGICLIMATIC, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257 EXPOSE DU LITIGE Faits Par contrat du 13 juin 2003, M. [O] [J] et Mme [V] [W] épouse [J], propriétaires d’un terrain de 2 133 m² sis [Adresse 1], à [Localité 1], ont confié à la société Henri Gasparotto la construction d’une maison individuelle, incluant la réalisation d’un chauffage central au fioul avec cuve enterrée dans le jardin. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage (DO) a été souscrit auprès de la société Camca Assurance, également assureur responsabilité civile décennale (RCD) de la société Henri Gasparotto. Par contrat de sous traitance du 13 février 2004, la société Henri Gasparotto a sous-traité à la société Logiclimatic (aux droits de laquelle vient la société Smecso) des travaux de « sanitaire – plomberie – chauffage », incluant notamment la pose d’une cuve à fioul d’une capacité de 2 500 litres. La société Logiclimatic a été successivement assurée par la société Nationale Suisse aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard (gestion ACS), puis directement par la Sa Axa France Iard à compter du 1er janvier 2009. M. et Mme [J] ont confié à M. [M] [F], successivement assuré auprès des sociétés Mma et Axa France Iard, des travaux de terrassement incluant la réalisation des remblais entourant la cuve enterrée. La réception est intervenue le 22 avril 2005, avec une réserve étrangère au présent litige. En décembre 2008, Mme et M. [J] ont constaté la disparition de fioul approvisionné dans la cuve. Compte tenu de ces pertes répétées, une expertise amiable s’est déroulée en présence de l’assureur dommages-ouvrage. Une perte d’étanchéité de la cuve a été constatée, le fioul se répandant dans le sol et le sous-sol, occasionnant une pollution dont l’étendue et l’importance ne pouvaient être connues. Le rapport d’expertise DO du 7 octobre 2009 pose le constat d’une fuite sur la cuve à fioul enterrée d’alimentation du chauffage central du pavillon. La société Camca Assurance, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a préfinancé les travaux de remplacement de la cuve défectueuse, pour un montant de 8 840,88 euros, réglé le 14 juin 2010. Procédure * Référé Par actes du 25 mars 2010, Mme et M. [J] ont assigné la société Henri Gasparotto et la société Camca Assurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire. La société Logiclimatic, M. [F] ainsi que leurs assureurs ont été appelés en cause. Aux termes d’une ordonnance du 6 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire. M. [S], désigné en remplacement de l’expert initialement commis, a déposé son rapport le 11 décembre 2013, aux termes duquel il a notamment préconisé un suivi de la pollution des eaux souterraines pendant quatre ans. * Fond Par actes d’huissier des 13, 15 et 23 avril 2015, M. et Mme [J] et leur assureur multirisques la Sa Filia Maif ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse, la société Camca Assurance, la Sarl Henri Gasparotto, M. [F] et ses assureurs, les Mma et la société Axa France Iard. La société Camca a régularisé l’appel en cause de la société Smesco venant aux droits de la société Logiclimatic et de ses assureurs la société Nationale Suisse aux droits de laquelle vient la société Axa, et la société Axa France Iard. Par une ordonnance du 20 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise, limitée au contrôle de l’état de pollution de la parcelle et aux modalités de dépollution. M. [S], à nouveau désigné, a été remplacé le 15 octobre 2020 par M. [A]. M. [A] a déposé son rapport le 27 février 2024. L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 2 avril 2026, est intervenue le 19 février 2026. Prétentions des parties Selon dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2026, M. et Mme [J] et la société Filia - Maif demandent au tribunal de : Vu les articles 1792, 1231-1, 1240 et suivants du code civil, - juger que les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic et [F] engagent leur responsabilité au titre du présent sinistre, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à indemniser Mme et M. [J] des préjudices subis, - juger que la Maif est valablement subrogée dans les droits et actions des concluants au titre des indemnités qu’elle a été amenée à régler suite au présent sinistre, - juger que des sondages exhaustifs n’ont pu être réalisés sous la maison et par conséquent, - juger que les travaux de reprise ne prennent pas en considération l’éventuelle pollution du sol sous la maison, Ce faisant, - ordonner la réalisation de prélèvements sous la maison après destruction du garage, - surseoir à statuer sur le coût de décontamination éventuel des sols sous la maison dans l’attente de la communication des résultats, sur le coût d’analyses complémentaires éventuellement nécessaires et sur le coût de dommages éventuels causés par les travaux de démolition sur la structure du bâti en R+1, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à la Maif, valablement subrogée dans les droits de ses assurés la somme de 31 729,92 euros au titre des frais engagés et aux époux [J] la somme de 1 140 euros ainsi que 40 447,20 euros au titre des travaux complémentaires réalisés, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 441 383,76 euros TTC au titre des travaux de dépollution ainsi que 3 600 euros TTC au titre de la supervision géotechnique G4 qui devra être réalisée et 23 436 euros TTC au titre des mesures de contrôle à réaliser à la suite de la dépollution, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 195 552,52 euros au titre des travaux de reconstruction de la buanderie/garage et frais annexes, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 285 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente de leur maison, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 44 100 euros au titre de la perte de surface de leur maison, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 129 600 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 24 960 euros TTC au titre des travaux de reprise du jardin, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 25 000 euros chacun au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 25 000 euros chacun au titre de l’indemnisation du préjudice d’anxiété subi, A titre subsidiaire : - désigner un expert judiciaire afin d’analyser les derniers rapports communiqués par l’entreprise Dekra et l’entreprise Ortec, réaliser des analyses contradictoires de la pollution des sols et de la pollution de l’air ambiant, décrire les préjudices en résultant et chiffrer le montant des travaux de dépollution compte tenu des résultats de ces analyses, En tout état de cause, - condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] et à la Maif la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. En réponse, selon conclusions signifiées le 12 janvier 2026, la société Camca Assurance demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil (ancienne nomenclature) Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles L241-1 et L242-1 du code des assurances Vu l’article L.121-12 du code des assurances, A titre principal - rejeter toutes demandes à l’encontre de la Camca Assurances, - condamner la société Smecso et M. [F], ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa France Iard, sous ses différentes qualités dans l’instance, et les Mma Iard, in solidum , à verser à la Camca, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, les sommes de 8 840,88 euros TTC et 1 206,92 euros TTC qu’elle justifie avoir préfinancées, A titre subsidiaire - limiter les frais de dépollution à la somme de 129 895,51 euros HT, - débouter les époux [J] et la compagnie Filia Maif du surplus de leurs demandes en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels, - En cas de condamnation de la Camca, l’autoriser à opposer à l’assurée et aux tiers, son plafond de garantie pour l’indemnisation des dommages immatériels, d’un montant de 580 993,68 euros, et sa franchise, d’un montant de 3 485,96 euros, - En cas de condamnation de la Camca à la prise en charge des désordres de nature décennale, l’autoriser à opposer sa franchise à la société Gasparotto, - condamner la société Smecso et M. [F], ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa France Iard, sous ses différentes qualités dans l’instance, et les Mma Iard, in solidum , à relever et garantir la Camca, en sa qualité d’assureur de la société Gasparotto, en principal, frais irrépétibles et dépens, dans la proportion de 80 % des sommes dues, En toute hypothèse - condamner la société Smecso et M. [F], ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa France Iard, sous ses différentes qualités dans l’instance, et les Mma Iard, in solidum , à la Camca la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés, - condamner la société Smecso et M. [F], ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa France Iard, sous ses différentes qualités dans l’instance, et les Mma Iard, in solidum , au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 9 janvier 2026, la société Henri Gasparotto demande au tribunal de : Vu l'article 2224 du code civil Vu l'article 2241 du code civil Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article 1231-1 du code civil Vu les articles 1792 et suivants du code civil Vu le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 A titre principal - rejeter toutes demandes à l'encontre de la Sas Henri Gasparotto, A titre subsidiaire - limiter les frais de dépollution à une somme qui ne saurait excéder 129 895,51 euros HT, - débouter M. et Mme [J] de leur demande de prélèvements et de complément d'expertise, - débouter M. et Mme [J] de leur demande au titre de la reconstruction du garage, - débouter M. et Mme [J] et la compagnie Maif du surplus de leurs demandes en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels, En toutes hypothèses - condamner la Camca à garantir la Sas Gasparotto de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages de nature décennale comprenant les frais de dépollution, - condamner la Camca à garantir la Sas Gasparotto de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - condamner la Sas Smecso et M.[F], ainsi que leurs assureurs respectifs, la Sa Axa France Iard, sous ses différentes qualités dans l’instance et Mma Iard in solidum, à relever et garantir indemne la Sas Henri Gasparotto de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, Ainsi, - condamner in solidum la Sas Smecso (venant aux droits de la Sarl Logiclimatic), ainsi que ses assureurs Axa France Iard (venant aux droits de la Nationale Suisse) pour les préjudices matériels et Axa France Iard pour les préjudices immatériels, à relever et garantir indemne la Sas Henri Gasparotto de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre, - condamner in solidum M. [F] et ses assureurs Mma pour les préjudices matériels, et Axa France Iard pour les préjudices immatériels, à relever et garantir indemne la Sas Henri Gasparotto de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre, - condamner tous succombant à payer à la Sas Henri Gasparotto la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - écarter l'exécution provisoire, - condamner tous succombant aux dépens en ceux compris les frais d'expertise. Suivant conclusions signifiées le 18 décembre 2025, la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic demande au tribunal de : Vu l’article 2224 du code civil, Vu l’article 2241 du code civil, Vu l’articles 1792 et suivants du code civil, Vu le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, A titre principal, - prononcer l’irrecevabilité des demandes des époux [J] et de la Maif, valablement subrogée dans les droits et actions des concluants, du fait de la prescription de leur action, - rejeter les demandes des époux [J] à l’encontre de la société Smecso, A titre subsidiaire, - limiter la part de responsabilité de la société Smecso dans la survenance des désordres à 1/3, - fixer l’indemnisation du préjudice financier lié au coût des travaux de dépollution des époux [J] et la Maif valablement subrogée dans les droits et actions des concluants au titre des indemnités qu’elle a été amenée à régler suite au présent sinistre à la somme de 237 860,80 euros ; - retenir l’absence de préjudice dans l’hypothèse où les époux [J] décident de vendre leur bien comme dépollué ; - fixer l’indemnisation du préjudice de perte de chance des époux [J] à la somme de 114 000 euros dans l’hypothèse où il décident de vendre leur bien en précisant l’aléa de la pollution ; - retenir l’absence de préjudice financier des époux [J] lié à une perte de surface ; - rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, A défaut, - fixer l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [J] à la somme de 14 580 euros ; - rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, - rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété, - ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rejeter la demande de complément d’expertise judiciaire, - rejeter la demande au titre de la reconstruction du garage, En tout état de cause, - condamner la société [F], ses assureurs Axa France Iard et Mma Iard, la société Gasparotto et son assureur Camca Assurances à relever et garantir indemne la société Smecso de toutes condamnations prononcées à son encontre, - juger que la compagnie Axa France Iard devra accorder ses garanties obligatoires ainsi que ses garanties facultatives, - condamner la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Smecso, à relever et garantir indemne la société Smecso de toute condamnation prononcée à son encontre, - écarter l’exécution provisoire, - condamner tout succombant aux dépens de l’instance. Par conclusions signifiées le 7 janvier 2026, la société Axa France, venant aux droits de la compagnie Nationale Suisse, assureur de la société Logiclimatics aux droits de laquelle vient la Sarl Smecso demande au tribunal de : Vu l’article 1792 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, - constater que la compagnie Axa venant aux droits de la compagnie Nationale Suisse n’est concernée que par les travaux de remise en état liés au changement de la cuve à fioul, tout préjudice annexe relevant des garanties de la compagnie Axa, assureur à la date du 1er janvier 2009 (date de la réclamation) soit pour une somme de 5 000 euros TTC, - constater que sur ces sommes, la responsabilité de la Sarl Gasparotto et de la Sarl [F] est également engagée à hauteur de 20% pour la première et 20% pour la seconde, - condamner, en conséquence, la Sarl Gasparotto et la Sarl [F] ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne la compagnie Axa venant aux droits de la compagnie Nationale Suisse de toute condamnation dans le cadre de ce partage de responsabilité, - dire et juger que la compagnie Axa venant aux droits de la compagnie Nationale Suisse sera en droit d’opposer les dispositions contractuelles applicables à sa franchise, - condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 9 janvier 2025, M. [F] et la Sa Axa France Iard prise en ses qualités d’assureur de M. [F] et d’assureur de la société Logiclimatic demande au tribunal de : A titre principal, - débouter M. et Mme [J], la Maif et toutes les autres parties à l’instance de leurs demandes principales ou en garantie contre M. [F] et Axa, es qualité d’ancien assureur de M. [F] et de la Smecso ; - condamner M. et Mme [J] et la Maif à payer à Axa une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance ; A titre subsidiaire, - condamner la Sa Mma Iard à garantir M. [F] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages de nature décennale, comprenant les frais de dépollution ; - limiter l’indemnisation des dommages à la somme de 129 895,51 euros ; - limiter la responsabilité de M. [F] à 5% des dommages ; - autoriser Axa à opposer son plafond de garantie de 200 000 euros au titre des dommages immatériels et sa franchise de 1 000 euros pour chacun de ses contrats ; - condamner la société Gasparotto et son assureur Camca ainsi que la Sa Mma Iard à relever et garantir Axa de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions signifiées le 9 décembre 2025, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureurs de la société [F] demandent au tribunal de : Vu les articles 11347 et 1147 anciens et suivants du code civil Vu les articles 1792 et suivants du code civil A titre principal - débouter les époux [J] et la Maif et toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre des Mma, Par conséquent - prononcer la mise hors de cause des Mma, - condamner les époux [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire - limiter toute condamnation au titre des frais engagés par la Maif à la somme de 26 812,27 euros et la débouter du surplus de ses demandes, - limiter toute condamnation au titre des frais engagés par les époux [J] à la somme de 135 euros et les débouter du surplus de leurs demandes, - limiter toute condamnation au titre des travaux de dépollution à la somme de 163 674,61 euros TTC et les débouter du surplus de leurs demandes, - débouter les époux [J] de leurs demandes de prélèvements sous la maison et de complément d’expertise, - débouter les époux [J] de leur demande au titre de la reconstruction du garage, - débouter les époux [J] de leur demande au titre de la remise en état du jardin, - débouter les époux [J] de leur demande de perte de chance de vendre la maison et de réaliser une plus-value, - débouter les époux [J] de leur demande de perte de surface, - débouter les époux [J] de leurs demandes complémentaires, - limiter la quote-part de responsabilité de l’entreprise [F] à hauteur de 10%, - condamner in solidum, les sociétés Gasparotto, Camca, son assureur, Smecso venant aux droits de Logiclimatic, ses assureurs Axa et Axa assureur de l’entreprise [M] [F] à relever et garantir les Mma de toute condamnation éventuellement prononcer à leur encontre, - juger que les Mma sont fondées à opposer à M. [F] la franchise, A titre superfétatoire - limiter toute condamnation au titre des travaux de dépollution à la somme de 218 070,60 euros TTC, - ramener à de plus justes proportions la demande des époux [J] au titre de la perte de valeur vénale, - limiter toute condamnation au titre du préjudice de jouissance, - limiter toute condamnation au titre du préjudice moral, - limiter toute condamnation au titre du préjudice d’anxiété, - juger que les Mma sont fondées à opposer aux tiers leur plafond et franchise s’agissant des garanties facultatives, - condamner in solidum, les sociétés Gasparotto, Camca, son assureur, Logiclimatic, ses assureurs Axa et Axa assureur de l’entreprise [M] [F] à relever et garantir les Mma de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. Sur la procédure Au terme de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le contrat de sous-traitance a été conclu entre la société Logiclimatic et la société Henri Gasparotto le 13 février 2004. Il est constant qu’en l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 du code civil devenu 1240. S’appliquait au 13 février 2004 l’ancien article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, au terme duquel les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. L’article 2 de l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 a créé l’article 2270-2 du code civil, devenu 1792-4-3, selon lequel les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. Le dommage dont s’agit (fuite de la cuve de fioul) s’est manifesté pour la première fois, en lecture des pièces versées aux débats, le 17 décembre 2008 lorsque M. [J] a constaté que la cuve à fioul enterrée de 2 500 litres était vide, alors qu’il l’avait fait remplir en septembre 2008. Le désordre ne s’étant pas encore manifesté, le délai décennal prévu par l'article 2270-1 du code civil n'avait donc pas démarré lorsqu'est entrée en vigueur l'ordonnance du 8 juin 2005 modifiant le point de départ du délai, aboutissant au cas présent à une réduction du délai de prescription (22 avril 2015 en application de l’ordonnance du 8 juin 2005 contre 17 décembre 2018 en application de l’article 2270-1). L’article 5 de l’ordonnance du 8 juin 2005 prévoit un principe d’application immédiate des dispositions de l'article 2 (dont l’article 2270-2 du code civil). Or, lorsque la loi nouvelle réduit la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En conséquence, le délai décennal a commencé à courir le 9 juin 2005. Il s’est achevé le 9 juin 2015. Or, il n’est justifié par les demandeurs, qui s’abstiennent de répondre à la fin de non recevoir soulevée par la société Smecso, d’aucun acte interruptif de prescription à l’égard de cette défenderesse avant l’expiration du délai. Il ressort, en effet, des éléments de procédure versés aux débats que : - M. et Mme [J] ne justifient pas être les auteurs de l’appel en cause de la société Logiclimatic au stade du référé ; ils ne l’ont pas plus assignée au fond ; - M. et Mme [J] et la Sa Filia Maif ont pour la première fois dirigé une demande contre la société Smecso suivant conclusions transmises au juge de la mise en état par RPVA le 16 janvier 2017 aux fins de désignation d’un expert judiciaire ; ces conclusions, intervenues après le 9 juin 2015, n’ont toutefois pas été signifiées à la société Smecso qui n’avait alors pas constitué avocat ; - la première demande de M. et Mme [J] et de la Sa Filia Maif contre la société Smecso se trouve être les conclusions au fond notifiées le 14 mai 2024, soit près de neuf ans après l’expiration du délai décennal. Il s’ensuit que les demandes de M. et Mme [J] et de la Sa Filia Maif contre la société Smecso sont prescrites et doivent êtres déclarées irrecevables. 2. Sur les responsabilités et garanties 2.1 Sur les données techniques * Sur le rapport d’expertise DO L’expert DO a constaté la présence d’hydrocarbures dans le puits situé à proximité de la maison. Selon lui, les dommages sont la conséquence d’une fuite sur la cuve à fioul enterrée d’alimentation du chauffage central du pavillon. Son rapport d’expertise complémentaire n°1 du 8 septembre 2009 relate les constats opérés lors des opérations d’extraction de la cuve défectueuse menées le 19 juin 2009 : “il a été constaté que la cuve à fioul a été posée directement sur la dalle en béton armé alors que la fiche technique de la société Calona Purflo et l’autocollant de la cuve préconisent une épaisseur de sable entre la génératrice inférieure de la cuve et la dalle de 20 cm. Sans cette forme en sable, la cuve repose directement sur la dalle béton par l’intermédiaire de deux anneaux qui, dans le cadre de la fabrication, relient la partie cylindrique de la cuve à ses deux fonds. Or, elle doit reposer par l’intermédiaire de la forme en sable sur toute sa génératrice inférieure. En effet, dans le cadre d’une pose telle qu’elle a été réalisée, ces anneaux subissent des contraintes mécaniques qui peuvent conduire à leur rupture. C’est ce qui a été observé après extraction de la cuve, puisque l’on constate une fissure en génératrice inférieure de l’un des deux anneaux par laquelle l’eau, préalablement introduite dans la cuve, suinte. La déperdition de fioul a eu lieu par cette fissuration. Accessoirement, l’on constate que le calage latéral de la cuve avant remblaiement a été effectué par de la terre du site. Et que le sanglage de la cuve est incorrect (sangles inclinées par rapport à la forme cylindrique). Ce n’est cependant pas là la cause du sinistre”. Dans son rapport complémentaire n°2 du 7 octobre 2009, l’expert DO conclut que la fuite “provient d’une fissuration de la génératrice inférieure de la cuve sous l’effet du poids du fioul qu’elle contenait et du remblaiement en sable qu’elle supportait consécutivement à un défaut de mise en œuvre lié à l’absence de forme en sable entre le dallage en béton et la génératrice inférieure de la cuve, destinée à répartir les charges. Accessoirement, il a été constaté une non-conformité du sanglage de la cuve”. * Sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [S] Dans son rapport du 11 décembre 2013, page 12, M. [S] confirme “la rupture en partie basse de la cuve à fioul, et ce consécutivement à une mauvaise mise en œuvre de celle-ci. En effet, cette cuve a été posée directement sur une forme en béton et avec un remblai intégral en terre végétale alors qu’il était bien préconisé une pose sur un lit de sable de 20 cm minimum sur la génératrice inférieure et un début de remblai latéral en sable avant le remblai définitif en terre. Et c’est donc bien cette erreur de prestation qui a provoqué des différences de tension sur les sangles maintenant la cuve en place dans le terrain et lors des vidages et remplissages successifs [ce qui] a provoqué cette rupture de la coque. Quant à la stabilité et la solidité de l’ouvrage spécifique, on ne peut plus parler de risque de compromission de cette stabilité ou solidité dans la mesure où il a déjà été constaté une rupture de cet ouvrage”. 2.2 Sur les responsabilités des intervenants à l’acte de construire 2.2.1 Sur la responsabilité de la société Henri Gasparotto L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Pour être de plein droit, cette responsabilité n'est pas pour autant automatique et si, pour la rechercher, le maître de l'ouvrage est dispensé de rapporter Ia preuve d'une faute du ou des constructeurs dont il recherche Ia responsabilité, il reste tenu de démontrer un lien d'imputabilité entre le désordre et l'intervention du constructeur. Cette imputabilité dépend de l'intervention de celui dont la responsabilité est recherchée, quelle que soit sa nature. À ce titre, l'intervention s'entend de la réalisation de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage dans la sphère de laquelle le dommage trouve son siège. En l’espèce, suivant contrat du 13 juin 2003, la société Henri Gasparotto s’est vu confier par M. et Mme [J] la construction d’une maison individuelle, incluant la réalisation d’un chauffage central au fioul avec cuve enterrée dans le jardin. Selon avenant du 1er décembre 2004, M. et Mme [J] et le constructeur sont convenus, contre plus value de 2 802,23 euros TTC, de remplacer la cuve de 2 000 litres apparente initialement prévue par une cuve enterrée de 2 500 litres avec réhausse + trappe de visite + sangles + dalle B.A. de 3.00 ml x 2.00 ml. Tel que contradictoirement constaté lors des opérations d’expertise DO le 19 juin 2009, la cuve ainsi mise en oeuvre présente une rupture, à l’origine d’une fuite d’hydrocarbures. Ce désordre est apparu dans le délai de dix ans suivant la réception. Il présente le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil, étant à l’origine d’une impropriété à destination. A cet égard, il convient de rappeler que par lettre du 9 novembre 2010, le service communal d’hygiène et de santé a écrit à M. et Mme [J] que “la quantité d’hydrocarbure totale mesurée dans votre puits étant de 51 mg/l, il s’avère qu’il existe une pollution d’eau supérieure aux normes en vigueur. De ce fait, je vous demande d’éviter d’utiliser cette eau pour quelque usage que ce soit ” (pièce 28 des demandeurs). Le désordre est donc de nature décennale, point non contesté en défense. Il engage donc la responsabilité éponyme de la société Henri Gasparotto à l’égard de M. et Mme [J]. 2.2.2 Sur la responsabilité de la société Logiclimatic Au terme de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 du code civil devenu 1240, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. En l’espèce, selon contrat de sous-traitance du 13 février 2004, la société Henri Gasparotto a confié des travaux de sanitaire – plomberie – chauffage à la société Logiclimatic. Cette dernière a fourni et posé la cuve litigieuse, prestations qui ont été facturées à l’entrepreneur principal les 31 juillet et 31 décembre 2004. La fissuration de la cuve, provoquée par les contraintes mécaniques auxquelles elle a été soumise du fait de l’absence de lit de sable, caractérise le manquement de la société Logiclimatic à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre. Elle est due à une faute d’exécution du sous-traitant qui, en contrariété avec les prescriptions du fournisseur, rappelées tant dans une fiche technique que sur une étiquette apposée sur la paroi de l’équipement, a posé la cuve directement sur un support en béton armé, au lieu d’un lit de sable d’une vingtaine de centimètres. Ce manquement contractuel à l’égard du donneur d’ordre est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. Il engage la responsabilité extra contractuelle de la société Logiclimatic aux droits de laquelle vient la société Smecso, à l’égard de M. et Mme [J]. 2.2.3 Sur la responsabilité de M. [F] La responsabilité de M. [F] est recherchée par les demandeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Toutefois, même s'ils ont comme origine une faute du constructeur, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. * En premier lieu, sur le fondement de la garantie légale : Selon devis du 30 novembre 2004 accepté le 2 janvier 2005, M. [F] s’est vu confier directement par M. et Mme [J] diverses prestations de terrassement. Sa facture du 21 mars 2005 mentionne notamment une prestation de “remblaiement cuve fioul avec sable tranchée”, pour 215 euros HT. Cette chronologie permet de vérifier que, tel que soutenu par M. [F] et ses assureurs, dès lors que la cuve a été mise en oeuvre et facturée en 2004, seul a pu être confié à M. [F] le remblaiement après la pose de la cuve, à l’exclusion de la réalisation du lit de sable sur lequel devait reposer cet équipement. Il n’est, en outre, pas établi que le désordre dont s’agit trouve son origine dans la prestation de remblaiement réalisée par M. [F]. Il doit ici être rappelé que si l’expert DO a observé que le calage latéral de la cuve avant remblaiement a été effectué par de la terre du site, et non avec du sable (ce qui correspondait à la mention “avec sable tranchée” de la facture), il ne s’agit pas là de la cause des désordres. L’imputabilité du désordre aux travaux de M. [F] n’est pas établie. * En second lieu, sur le fondement de la responsabilité contractuelle : L’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose à cet égard que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l’espèce, il est reproché à M. [F] par les demandeurs et les autres parties à l’instance s’appuyant sur les conclusions techniques de M. [S], un manquement à son obligation de conseil, consistant dans le fait d’avoir remblayé sans se préoccuper de la qualité de la pose de la cuve, dont l’assise n’avait pas été protégée par un lit de sable, et ce alors qu’il ne pouvait ignorer ces règles de pose et les risques encourus. Or, ainsi qu’il a été dit, la cuve était déjà posée, sanglée et raccordée lors de l’intervention de M. [F]. Sauf preuve du contraire, non rapportée au cas présent, sa qualité de terrassier ne lui donne aucune compétence en génie climatique, spécialité de la société Logiclimatic. En tout état de cause, à supposer même que cette obligation lui ait incombé, ses contradicteurs se gardent de préciser comment ce terrassier aurait pu matériellement s’apercevoir que la cuve déjà mise en oeuvre ne reposait pas sur un lit de sable qu’il ne lui avait, du reste, pas été demandé de réaliser. Aucune faute contractuelle de M. [F] en lien avec le préjudice invoqué par les demandeurs n’est donc établie. Les demandes contre M. [F] et ses assureurs les Mma et la Sa Axa France Iard seront donc rejetées. 2.3 Sur les garanties 2.3.1 Sur la garantie de la société Camca Assurance En considération de la nature décennale du désordre dont s’agit, la Sa Camca Assurance doit sa garantie tant en qualité d’assureur DO qu’en qualité d’assureur RCD de la société Henri Gasparotto. Elle sera condamnée à relever et garantir son assurée la Sarl Henri Gasparotto des condamnations prononcées à son encontre. Elle pourra opposer à son assurée la franchise contractuelle s’agissant de la garantie obligatoire. S’agissant des dommages immatériels, elle pourra opposer à tous le plafond de garantie de 580 993,68 euros et la franchise de 3 485,96 euros. 2.3.2 Sur la garantie de la Sa Axa France Iard Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La société Logiclimatic a été assurée successivement : - jusqu’au 31 décembre 2008 auprès de la compagnie Nationale suisse, aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard (gestion ACS), - à compter du 1er janvier 2009 directement auprès de la Sa Axa France Iard selon contrat BTPlus n°4053853404, résilié le 29 janvier 2010 L’assurance du sous-traitant est une assurance facultative. La première réclamation étant intervenue après la prise d’effet du contrat BTPlus, le volet ‘responsabilité civile’ de ce contrat a vocation à être mobilisé pour les dommages causés aux tiers (article 2.17.1), à l’exclusion des dommages affectant les travaux de l’assuré (article 2.18.15 des conditions générales). La Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) reconnaît quant à elle devoir sa garantie pour les travaux de remise en état liés au changement de cuve. Il s’ensuit que : - la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) sera condamnée à relever et garantir son assurée la société Smecso des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de la cuve, - la Sa Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) sera condamnée à relever et garantir son assurée la société Smecso des condamnations prononcées à son encontre au titre des condamnations autres que celles prononcées au titre des travaux de reprise de la cuve. La société Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) sera autorisée à opposer à tous le plafond de garantie de 200 000 euros et la franchise de 1 000 euros au titre des préjudices immatériels. ** Il résulte de ce qui précède que doivent réparation à M. et Mme [J] et à la Sa Filia Maif subrogée dans leurs droits : - pour la reprise des désordres de la cuve : la Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto et la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic, - pour la reprise des désordres matériels autres que ceux affectant la cuve et des préjudices immatériels : la Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto et la Sa Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic. 2.4 Sur les recours Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23). La contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu à proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers. * La responsabilité de M. [F] a été ci-dessus écartée de sorte qu’aucun recours ne saurait prospérer à son encontre ni à l’encontre de ses assureurs. * La faute de la société Logiclimatic a joué un rôle causal majeur dans la survenance du dommage. En effet, en ne positionnant pas la cuve qu’elle était chargée d’installer sur un lit de sable de 20 cm d’épaisseur mais sur une dalle de béton armé qu’elle a réalisée, ceci en contrariété avec les prescriptions du fournisseur portées à sa connaissance tant dans une fiche technique que sur une étiquette positionnée directement sur la cuve, cette société a commis une faute grave et à l’origine directe du désordre dont s’agit. * Ces défauts d’exécution de la société Logiclimatic étaient, pour reprendre les termes de l’expert judiciaire M. [S], “parfaitement visibles” (pg 17) pour la Sarl Henri Gasparotto, contractant de M. et Mme [J], constructeur de maison individuelle et entreprise principale. Soit cette société n’a procédé à aucune vérification de la prestation de son sous-traitant, soit elle l’a fait mais sans s’apercevoir de la pose d’une cuve destinée à être enfouie directement sur une dalle de béton, ce qui la soumettait à des contraintes techniques qu’elle ne pouvait ignorer. Dans les deux cas, l’abstention ou l’ignorance de la société Henri Gasparotto caractérisent une faute du constructeur dans son obligation de surveillance de l’exécution des travaux , ayant contribué à la survenance du désordre. Cette faute a toutefois joué un rôle causal moindre que celle de la société Logiclimatic dans l’apparition du désordre. En conséquence, dans leurs rapports entre eux, les responsabilités seront fixées comme suit : - société Smecso et son assureur la Sa Axa France Iard (gestion ACS pour la cuve et contrat BTPlus n°4053853404 pour les autres désordres) 80% - société Henri Gasparotto et son assureur RCD la société Camca Assurance 20 %, proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours. 3. Sur la réparation des préjudices En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. 3.1 Sur les demandes au titre des sommes déjà engagées 3.1.1 Sur les sommes sollicitées par la Sa Filia Maif Il est sollicité par la Sa Filia Maif la condamnation des défenderesses à lui rembourser les sommes suivantes : - 5 160 euros correspondant à l’étude géotechnique, - 9 556,24 euros correspondant aux paiements réalisés auprès de la société Sols et Eaux, correspondant aux campagnes d’analyse des eaux souterraines réalisées par cette société en 2015 et en 2016 (1 829,30 + 3 863,47 + 3 864,47) et ayant donné lieu à quittance subrogatoire du 20 juin 2016, - 17 256,03 euros correspondant à la somme de 2 696,53 euros (1 635,53 + 1 196 - franchise 135) pour le forage d’un nouveau puits et la mise en place de la pompe existante dans ce nouveau puits, celle de 220,06 euros pour une recherche de fuite, celle de 1 291,77 euros pour la pose d’une cuve provisoire, celles de 4397 euros et de 2754,39 euros pour le pompage d’hydrocarbure, celle de 5896,28 euros TTC pour les travaux d’impacts de la pollution sur la propriété ; ces sommes ont donné lieu à quittance subrogatoire du 8 avril 2015, soit un total de 31 972,27 euros et non 31 729,92 euros comme indiqué par suite d’une erreur matérielle par les demandeurs. Ces sommes sont justifiées et l’assureur se prévaut à juste titre de la subrogation dans les droits de M. et Mme [J]. En considération de la distinction ci-dessus précisée entre les frais relevant de la reprise de la cuve et les autres frais : - la Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto, et la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic seront condamnées in solidum à payer à la Sa Filia Maif la somme de 4 208,36 euros TTC (220,06 + 1297,77 + 2696,53), - la Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto, et la Sa Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic seront condamnées in solidum à payer à la Sa Filia Maif la somme de 27 763,91 euros TTC (31 972,27 - 4 208,36). 3.1.2 Sur les sommes sollicitées par M. et Mme [J] Il est sollicité par M. et Mme [J] la condamnation des parties défenderesses à leur verser : - la somme de 270 euros en remboursement de deux franchises de 135 euros, - celle de 870 euros au titre de frais d’expertise privée immobilière confié à Mme [H], - celle de 16 250,40 euros TTC au titre des mesures de pollution des sols réalisés en juillet 2024 (facture ORTEC du 30 juin 2024) - celle de 5 812,80 euros TTC au titre des prélèvements de gaz du sol et d’air ambiant de la buanderie, réalisés en février 2025 (facture ORTEC du 27 janvier 2025) - celle de 3 360 euros TTC au titre des prélèvements d’air ambiant dans l’habitation en mars 2025 (facture DEKRA du 29 avril 2025) - celle de 9 672 euros TTC au titre des prélèvements d’air ambiant habitation et de l’évaluation des risques sanitaires (facture DEKRA du 20 juin 2025), - celle de 5 352 euros au titre des sondages obliques (facture DEKRA du 8 octobre 2025). Il ressort des quittances subrogatives versées aux débats qu’une seule franchise de 135 euros, appliquée sur le remboursement de la création d’un nouveau puits soit après déduction : 2 696,53 euros est justifiée. Le fait que cette franchise se trouve mentionnée tant dans la quittance du 28 octobre 2011 pièce 17-4 des demandeurs que dans la quittance du 8 avril 2015 pièce 17-2 des demandeurs, laquelle rappelle les frais de création de puits, n’établit pas que cette somme aurait été supportée deux fois par les demandeurs. Seule une franchise sera donc retenue. La Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto, et la Sa Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic seront donc condamnées à verser à M. et Mme [J] la somme de 135 euros au titre de la franchise. M. et Mme [J] seront déboutés de leur demande au titre de la deuxième franchise, non justifiée. S’agissant des autres frais : ces frais sont des frais d’expertise privée, engagés par M. et Mme [J] pour assurer la défense de leurs droits, et non des “travaux complémentaires” tel que soutenu. Or, les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ne peuvent être examinés qu’à ce titre. 3.1.3 Sur les sommes sollicitées par la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage qui n’est pas un assureur de responsabilité mais un assureur de choses, tenu uniquement au préfinancement des travaux, dispose à l’encontre de tout responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité, d’une action récursoire. Il est sollicité par la société Camca Assurance la condamnation des autres parties défenderesses à lui rembourser : - la somme de 8 840,88 euros correspondant au coût des mesures conservatoires, investigations et au remplacement de la cuve défectueuse, - la somme de 1 206,92 euros TTC correspondant à l’évacuation de la fosse défectueuse (facture du 23 juin 2009 de la société Tabotta). Le versement de ces sommes est justifié. La société Camca Assurance dispose, en sa qualité d’assureur DO, d’un recours intégral contre la société Smecso et son assureur, à charge pour ces dernières d’exercer ensuite leur recours. Les sommes ayant toutes trait à la reprise de la cuve, il y a lieu de condamner la société Smecso venant aux droit de la société Logiclimatic et son assureur la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) à rembourser à la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO les sommes 8 840,88 euros TTC et 1 206,92 euros TTC qu’elle justifie avoir préfinancées. 3.2 Sur les autres postes M. et Mme [J] sollicitent la condamnation des parties défenderesses à leur verser les sommes suivantes : - 441 383,76 euros TTC en indemnisation des travaux de dépollution avec intérêts au taux légal, outre les sommes de 3 600 euros pour une mission G4 et 23 436 euros TTC pour les mesures de contrôle à réaliser ensuite de la dépollution, - 195 552,52 euros au titre des travaux de reconstruction de la buanderie/garage et des frais annexes, - 285 000 euros en réparation de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente de leur maison, - 44 100 euros en réparation de la perte de surface de leur maison, - 129 600 euros en indemnisation de leur trouble de jouissance, - 24 960 euros en paiement des travaux de reprise du jardin, - 25 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral, - 25 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice d’anxiété. 3.2.1 Sur les éléments techniques 3.2.1.2 Sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [S] S’agissant des eaux souterraines Il résulte du rapport du sapiteur les éléments suivants : L’échantillonnage d’eau a été réalisé au droit de trois puits présents sur le site, à savoir le puits A, le puits 2 et le puits 5. Ce dernier a été foré à la fin du mois de juillet 2011 pour remplacer le puits A, alors contaminé. Trois échantillons ont été envoyés au laboratoire agréé pour la recherche des hydrocarbures totaux (HCT). Les résultats d’analyse ont permis de mettre en évidence des teneurs inférieures au seuil de quantification analytique du laboratoire pour le puits 2 et le puits 5. Des hydrocarbures sont détectés au droit du puits A mais la teneur analysée est inférieure à la valeur seuil fixée par l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les eaux potalisables. La présente campagne a permis de mettre en évidence l’absence d’étude d’impact sur les puits utilisés pour l’arrosage du potager. Le sapiteur préconise la réalisation d’un suivi de la qualité des eaux souterraines sur quatre ans (réglementaire) dont la durée pourra être modifiée selon les résultats rencontrés. La fréquence de ce suivi sera semestrielle (une campagne en période de hautes eaux et une campagne en période de basses eaux par an). Il ajoute que, d’une part, l’implantation d’un nouveau piézomètre (en aval de l’emplacement de l’ancienne cuve à fioul) permettra de déterminer la présence ou l’absence d’une migration de la pollution résiduelle vers les parcelles voisines de statuer sur le risque lié à la gestion de légumes potentiellement contaminés hors site, et que, d’autre part, les campagnes permettront d’analyser l’évolution de la qualité des eaux souterraines depuis la première campagne de juillet 2010 et de déterminer l’impact sur la qualité de la nappe de l’enlèvement de la cuve ; elles permettront également à terme de savoir si les usages des puits pourront être conservés sur site. S’agissant des sols Il résulte du rapport du sapiteur les éléments suivants : Les sondages à la tarière mécanique ont été réalisés à proximité de l’emplacement de l’ancienne cuve à fioul enterrée jusqu’à 2,20 m de profondeur. Dix échantillons ont été envoyés au laboratoire agréé pour la recherche des hydrocarbures totaux (HCT). Les résultats d’analyse ont permis de mettre en évidence des teneurs en HCT inférieures à la valeur seuil d’acceptation des terres en ventre de stockage des déchets inertes, voire au seuil de quantification analytique du laboratoire. Les sondages et l’analyse des échantillons ont permis de mettre en évidence l’absence d’impact sur les sols entre 0 et 2,2 m de profondeur. Le sapiteur précise toutefois : - qu’en raison de la nature des sols (graves), les sondages ont été réalisés jusqu’à une profondeur maximale de 2,20 m ; - que d’après les informations obtenues, la cuve se trouvait enterrée à une profondeur approximative de 2 m et que les sondages n’ont pas permis de définir la qualité des sous-sols adjacents à la cuve ; - que lors du relevé du niveau piézométrique de PZ1, PZ2 et PZ3, des odeurs d’hydrocarbures se dégageaient de la sonde de sorte que la présence d’une pollution résiduelle est possible au-delà de 2,20 m de profondeur ; - que la présence d’une pollution résiduelle possible au-delà de 2,20 m de profondeur peut induire un dégazage de composés volatiles vers l’air ambiant extérieur et l’air ambiant intérieur du logement de sorte qu’en raison de la sensibilité du site (habitation), il est préconisé de réaliser une évaluation de la qualité de l’air ambiant dans la maison. 3.2.1.1 Sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [A] Le juge de la mise en état a ordonné le 20 février 2017 une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [S] auquel a succédé M. [A] le 15 octobre 2020, aux fins principalement de caractériser les anomalies en hydrocarbures et d’étudier la solution de traitement de la pollution. # Constats S’agissant des eaux souterraines : M. [A] note les éléments suivants : Nous notons des indices en hydrocarbures inférieurs à la limite de qualité de l’eau brute de l’arrêté du 11/01/2017 (relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine) qui est fixée à 1 mg/l en HCT. L’analyse la plus haute étant faite en piézomètre pz3 (HCT 0,461 mg/l) tout en restant en dessous de cette valeur de 1 mg/l. Nous notons des indices en HAP inférieurs à la limite de qualité de l’eau brute de l’arrêté du 11/01/2017 qui est fixée à 1 mg/l en HCT. L’analyse la plus haute étant faite en piézomètre pz4 (HAP 0,048 mg/l) tout en restant en dessous de cette valeur de 1 mg/l. L’expert conclut à l’absence de contamination notable de la nappe souterraine. S’agissant de la pollution des sols : L’expert judiciaire note les éléments suivants : - En l’absence de valeur française réglementaire sur les sols, les résultats analytiques (HCT C10-C40, HAP et BTEX) ont été comparés aux critères d’acceptation en installation de stockage de déchets inertes (ISDI) de l’arrêté du 12 décembre 2014 ; - Les teneurs en HAP sont à l’état de traces (des valeurs comprises entre 0,056 et 3,70 mg/kg MS) et inférieures aux valeurs de référence de l’arrêté du 12/12/2014 (50 mg/kg MS) sur l’ensemble des échantillons de sols analysés ; - Les teneurs en BTEX sont à l’état de traces (avec des valeurs comprises entre 0,18 et 0,80 mg/kg MS - valeur maximale observée sur S01 entre 4 et 5 m de profondeur) et inférieures aux valeurs de référence de l’arrêté du 12/12/2014 (6 mg/kg MS) sur l’ensemble des échantillons de sols analysés ; - La présence au sondage S01 d’hydrocarbures volatils (C5-C10) au droit et en dessous de l’implantation de la cuve de fioul entre 2 et 5 m de profondeur, avec des valeurs comprises entre 61,2 et 209 mg/kg MS entre 2 et 5 m de profondeur. Pour information, aucune valeur de référence n’est disponible pour ce paramètre ; - La quantification des hydrocarbures totaux (HCT C10-C40) sur 7 des 12 échantillons de sols analysés, répartis sur 3 sondages (S01, S02 et S03), avec des valeurs comprises entre 29,8 et 3 640 mg/kg MS : o 4 échantillons, répartis sur 2 sondages (S02 et S03) montrant des concentrations inférieures à la valeur de référence de l’arrêté du 12/12/2014 (500 mg/kg MS) ; o 3 échantillons de sols répartis sur le même sondage (S01 au droit de l’emprise de l’ancienne cuve enterrée de fioul domestique) avec des teneurs en HCT C10-C40 supérieures à la valeur de référence de l’arrêté du 12/12/2014 (500 mg/kg MS) : ▪ S01 (2-3 m) avec une concentration de 1 070 mg/kg MS ; ▪ S01 (3-4 m) avec une concentration de 3 640 mg/kg MS (valeur maximale) ; ▪ S01 (4-5 m) avec une concentration de 2 570 mg/kg MS. Ces 3 échantillons de sols présentent une prédominance des fractions hydrocarbonées C12-C24 (fractions C12-C16 volatiles) assimilables à du fioul domestique (ou autre carburant de type gazole). Les 3 autres sondages (S02 S03 S04) ne présentent pas une contamination notable malgré des mesures détectables pour le sondage S03 avec des valeurs comprises entre 29,8 et 312 mg/kg MS, et inférieures aux valeurs de référence de l’arrêté du 12/12/2014 (500 mg/kg MS). Dans un principe de précaution, nous invitons les exploitants de la propriété [J] à ne pas utiliser le puit Pu1 pour l’arrosage compte tenu de trace d’hydrocarbures à proximité. S’agissant de la présence d’hydrocarbures volatiles : Compte tenu de la présence d’hydrocarbures volatils au droit du sondage S01 à partir d’une profondeur de 2m, l’expert s’est livré, avec l’accord des parties, à une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS). La finalité de cette mission (dite ‘mission 2') est de caractériser les éventuelles anomalies en Hydrocarbures Totaux (HCT), Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et Hydrocarbures Monoaromatiques (BTEX) dans l’air ambiant à l’extérieur et à l’intérieur de l’habitation à proximité de la potentielle source de pollution. L’expert note les éléments suivants : - Pour l’air ambiant, trois prélèvements ont été réalisés : 1 prélèvement en extérieur (cuve enterrée), 1 prélèvement en intérieur (chambre RDC), et 1 blanc de transport. - Les résultats d’analyses sur l’air ambiant lors de la campagne indiquent la présence de naphtalène (HAP), de BTEX ainsi que d’hydrocarbures aliphatiques et aromatiques à l’extérieur au droit de l’emplacement de l’ancienne cuve de fioul domestique et à l’intérieur dans la chambre au RDC et indiquent des concentrations inférieures aux valeurs de référence et, à titre indicatif, aux valeurs d’analyses de la situation. En considération de “concentrations inférieures aux valeurs de références et à titre indicatif aux valeurs d’analyses, au droit de l’emplacement de l’ancienne cuve de fioul domestique et à l’intérieur dans la chambre. au RDC proche de cet emplacement”, M. [A] conclut à l’absence de contamination notable de l’air ambiant en extérieur et en intérieur. # Solution réparatoire L’expert a étudié les différentes options envisageables pour traitement de la pollution concentrée des sols au droit du sondage S01 (emprise de l’ancienne cuve enterrée de fioul). Pour ce faire, un “plan de gestion” a été réalisé, ayant pour objectif la maîtrise des sources de pollution et des impacts générés au niveau de l’ancien emplacement de la cuve enterrée de fioul domestique. Ce plan définit les conditions de remise en état du site en termes de travaux de dépollution, d’aménagements ou de restrictions d’usage à prévoir, de façon à assurer la compatibilité entre l’état des milieux et leur usage d’habitation. M. [A] estime à environ 300 kg la masse de polluants HCT C10-C40 à traiter dans la sélection. Il précise que trois solutions de traitement des sols sont envisageables : - l’excavation des sols et évacuation hors site, - la bioaugmentation : cette solution est un traitement biologique passif in-situ - le “Soil-Mixing” : cette solution est un traitement in situ souvent couplé à un traitement chimique. L’expert retient que la solution d’excavation des sols et évacuation hors site, préférée par M. et Mme [J], est “pertinente” et que “en comparaison [avec les] autres solutions proposées (Bioaugmentation, Soil-Mixing), cette solution permettra la suppression de la pollution dans un court délai en comparaison des autres méthodes qui permettront une diminution de la pollution dans un délai plus important et difficilement maîtrisable”. En considération de l’offre technique et commerciale réalisée par la société Ortec-Soleo à la demande de la société Antea Group (sapiteur), M. [A] évalue le montant financier du traitement des terres impactées en hydrocarbures totaux dans les sols au droit de l’emprise de l’ancienne cuve enterrée de fioul domestique entre 2 et 5 m de profondeur à 181 725,50 euros HT soit 218 070,60 eurosTTC en juillet 2023, montant auquel devront être ajoutées les missions G3 et G4 (évaluées respectivement à 3 000 et 3 500 euros HT). En considération de l’évolution des coûts, il préconise d’actualiser les prix selon évolution de l’indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 38.00 − Collecte, traitement et élimination des déchets. 3.2.1.2 Sur les investigations complémentaires réalisées à l’initiative de M. et Mme [J] * Rapport de la société Dekra du 12 janvier 2025 (investigations sur les terres à excaver et sur les eaux souterraines) La société Dekra a été mandatée par la société Ortec générale de dépollution pour la réalisation d’un diagnostic complémentaire à celui réalisé par la société Antea (sapiteur) dans le cadre de l’expertise judiciaire. Cette société a été mandatée avec les missions suivantes : A210 (investigations sur les eaux souterraines), A260 (investigations sur les terres à excaver) et A270 (interprétation des résultats analytiques). Dans le cadre de la mission A 260, elle a réalisé 7 sondages de sol à la foreuse en bordure de la future zone d’excavation pressentie et notamment aux abords de l’habitation, les sondages ont été réalisés jusqu’à 5,4 et 7,5 m de profondeur et ont mis en évidence sur une partie d’entre eux des odeurs fortes d’hydrocarbures en profondeur (à partir de 3 m), y compris en partie sud de la zone d’investigation, en bordure de la habitation. Dans le cadre de la mission A 210, elle a réalisé cinq prélèvements d’eau souterraine le 25 juillet 2024 aux droits d’ouvrages déjà présents sur site à savoir les puits Nord et Sud ainsi que les piézomètres PZ1, PZ2 et PZ3. Les mesures au niveau de la nappe ont été effectuées lors de la réalisation du prélèvement, avec un niveau relevé entre 5,80 et 6,20 m par rapport au sol. Au titre de l’interprétation des résultats des investigations (mission A 270), la société Dekra indique que : - s’agissant des terres à excaver : * d’importants impacts en HCT mais aussi en hydrocarbures volatiles C 5-C10 ont été mis en évidence à partir de trois ans et plus fréquemment à partir de 4,5 m de profondeur notamment en bordure immédiate de l’habitation, ce qui suggère une extension de la zone polluée sous l’habitation ; * la détection de HAP au droit de la zone d’étude dont de naphtalène volatil avec des teneurs néanmoins très faibles, * l’absence de détection des B TEX - s’agissant des eaux souterraines : * les traces d’un impact en hydrocarbures ont été relevées aux droits des ouvrages PZ2 et PZ3 ; * une contamination en composés organiques (BTEX et HAP) a été mise en évidence au droit du puits Nord ; aucun impact dans ces composés n’a été mis en évidence au droit des sols de la zone d’étude. Selon la société Dekra, les investigations réalisées en juillet 2024 sur les sols aux droits de la zone à excaver, définie par Antea Group suite aux investigations de 2022, ont mis en évidence une extension de la pollution hydrocarbures en direction de l’habitation de M. et Mme [J]. Cette pollution, incluant une quantité non négligeable de composés volatils, s’étend vraisemblablement au vu des résultats d’analyse dans les sols sous l’habitation, sans que ces extensions sud et est n’aient été délimitées. Concernant les eaux souterraines, une contamination en hydrocarbures (dont des volatiles) de celles-ci a été mise en évidence sur les piézomètres situés immédiatement au nord et nord-ouest de la zone impactée. Cette contamination reste faible, la contamination mise en évidence au droit du puits Nord ne présentant pas de similitudes avec celle reconnue aux droits des piézomètres. En l’absence de nivellement des ouvrages, le sens d’écoulement du site peut être déterminé et par retour d’expérience, le secteur auquel appartient le site d’études est majoritairement impacté par un écoulement Nord Ouest, ce dont il s’ensuit que les faibles teneurs relevées au droit des ouvrages semblent indiquer une faible migration de la pollution. * Rapport de la société Dekra du 12 mars 2025 (investigations sur les gaz du sol et l’air ambiant) La campagne d’investigations menée par la société Dekra mandatée par la société Ortec a mis en évidence : # sur les gaz du sol/air sous dalle : *la détection de benzène aux droits de la buanderie à une teneur supérieure à la valeur toxicologique de référence R et à la valeur guide de l’air du code de l’environnement, * la détection également de toluène sans dépassement des limites des valeurs guide de gestion, et également d’orthoxylène à une teneur faible, * l’absence de détection sur l’échantillon « blanc » ainsi qu’au droit de la salle de bains, de l’ensemble des composés recherchés ; # sur l’air ambiant : * la détection de benzène au droit de la buanderie à une valeur supérieure à la valeur toxicologique de référence R1 et proche de la valeur guide de qualité de l’air intérieur (VGAI) long terme vie entière. Ce paramètre a également été détecté dans l’air de la salle de bains à une teneur moindre et inférieur aux valeurs précitées, * la détection de toluène sur l’ensemble des points de mesure avec une teneur maximale relevée au sein de la buanderie, de xylène au sein de la buanderie et de la salle de bains sans dépassement toutefois des valeurs de référence, * la détection d’éthylbenzène et d’hydrocarbures aliphatiques C5- C10 au sein de la buanderie à des teneurs inférieures aux valeurs de référence. La société Dekra recommande en urgence de limiter l’accès à la buanderie, de mettre une place une ventilation spécifique de procéder à une aération soutenue de cette pièce, et de réaliser une nouvelle campagne plus exhaustive d’analyse de la qualité de l’air intérieur. Elle précise que le traitement la pollution dans les sols nécessitera la démolition de tout ou partie de la buanderie en cas d’évacuation hors site des terres, ou la mise en œuvre de solutions de traitement in situ. * rapport de la société Dekra du 30 juillet 2025 (investigations sur les sols et l’air ambiant l’interprétation des résultats et évaluation quantitative des risques sanitaires) : A la demande de M. et Mme [J], la société Dekra a procédé à deux sondages de sol à l’aide d’un carottier battu portatif sous la buanderie jusqu’à 6 m et la cuisine jusqu’à 4 m, ainsi qu’à deux campagnes de prélèvements d’air ambiant à l’aide de préleveurs passifs du 24 au 30 mars 2025 puis du 23 au 30 mai 2025, au sein de la cuisine/salle à manger, du salon et de deux chambres à l’étage. Cette campagne a mis en évidence la présence de benzène au sein des gaz du sol et de l’air ambiant de la buanderie, ainsi que de l’air ambiant de la cuisine et du salon à des teneurs supérieures aux valeur toxicologiques de référence. * rapport de la société Dekra du 17 octobre 2025 (investigations complémentaires sur les sols et interprétation des résultats : mission A 200 et A 270) : À la demande de M. et Mme [J], la société Dekra a mené une seconde campagne d’investigations sur les sols en limite de l’habitation, en vue de caractériser les sols sous cette dernière par le biais de sondages obliques réalisés en extérieur à l’aide d’une foreuse le 30 septembre 2025. Les résultats obtenus ont confirmé l’impact en hydrocarbures volatiles dans le sol au droit de l’habitation (salle de bains et cuisine) avec un gradient croissant de la surface vers la profondeur, avec des teneurs non significatives d’une pollution marquée mais supérieures au bruit de fond urbain local. La société Dekra recommande, à titre de mesures d’urgence, le relogement des occupants actuels ou, en cas d’impossibilité, l’aération de la buanderie et la limitation de son accès depuis la cuisine en maintenant la porte fermée et calfeutrée, afin de limiter au maximum la diffusion de polluants volatils depuis cette pièce vers les autres pièces de l’habitation. 3.2.2 Sur l’évaluation des préjudices Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Les prétentions de M. et Mme [J] au titre de la réparation du préjudice matériel (441 383,76 euros TTC au titre des travaux de dépollution outre 3 600 euros pour une mission G4 et 23 436 euros TTC pour les mesures de contrôle à réaliser ensuite de la dépollution, 195 552,52 euros au titre des travaux de reconstruction de la buanderie/garage et des frais annexes, et 24 960 euros en paiement des travaux de reprise du jardin) excèdent grandement celles retenues par l’expert judiciaire M. [A], à savoir 218 070,60 euros TTC au titre des frais de dépollution, outre 3 000 et 3 500 euros HT au titre des missions G3 et G4. Le coût de la dépollution sollicité par les demandeurs est deux fois plus important que celui indiqué par M. [A] et ne s’explique pas seulement par l’évolution des prix : il comprend, en effet, des prestations non retenues par l’expert judiciaire. Ce dernier n’avait notamment pas retenu la nécessité de démolir l’espace buanderie/garage, tel que sollicité par les demandeurs en lecture de recommandations émises par la société Dekra depuis son rapport du 12 mars 2025 en cas d’évacuation hors site des terres (solution de l’excavation validée par M. [A] par rapport à des solutions de traitement in situ). La différence de montant entre les demandes de M. et Mme [J] au titre du préjudice matériel et la solution réparatoire définie par l’expert judiciaire repose sur une série de rapports d’investigations techniques de la société Dekra, mandatée par M. et Mme [J] et dont les campagnes ont été menées sans que les parties défenderesses y soient associées, ni même informées. Les parties défenderesses contestent le montant sollicité par M. et Mme [J] et entendent , au contraire, voir la juridiction limiter le montant des frais réparatoires à celui retenu par l’expert, et même à un montant moindre selon rapport d’un économiste de la construction. Les analyses techniques menées après expertise judiciaire à la demande de M. et Mme [J] et en dehors de tout débat contradictoire ne peuvent donc être retenues à ce stade par le tribunal, qui ne dispose pas, en l’état, de tous les éléments nécessaires pour déterminer immédiatement le montant des dommages et intérêts. Un complément d’expertise sur les préjudices de M. et Mme [J] s’impose en considération des éléments nouveaux produits par M. et Mme [J]. Il y a lieu de l’ordonner, aux frais avancés de M. et Mme [J] qui y ont seuls intérêt. Sa réalisation sera confiée à M. [A], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse notamment au titre des rubriques “pollution atmosphérique”, “pollution de l’eau”, “sites et sols pollués”, et dont les investigations n’apparaissent pas incomplètes aux yeux de la juridiction, nonobstant les critiques des demandeurs sur ce point. Le rejet des demandes et recours formés contre M. [F] et ses assureurs les Mma et la Sa Axa France Iard conduit à les dispenser de participer aux opérations d’expertise. Il en va de même pour la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société Nationale suisse (gestion ACS) dont la garantie était mobilisable uniquement pour la reprise de la cuve. Ces parties défenderesses seront mises hors de cause et l’instance se poursuivra entre les autres parties. L’ensemble des demandes indemnitaires (à l’exception de celle sur laquelle il a été déjà été statué) présentées par M. et Mme [J], qui ne formulent pas de demande de provision à titre subsidiaire, seront réservées, tant pour les préjudices matériels que pour les préjudices immatériels. Les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert ci-dessus désigné. 4. Sur les frais du procès Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles formées par les parties demeurant dans l’instance. Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par M. [F], ses assureurs les Mma et la Sa Axa France Iard et la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société Nationale suisse (gestion ACS). Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de M. [O] [J] et Mme [V] [W] épouse [J] et de la Sa Filia Maif contre la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic, Au fond Rejette toutes demandes et tous recours contre M. [M] [F] et ses assureurs la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Axa France Iard, Condamne in solidum la Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto, et la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic, à payer à la Sa Filia Maif la somme de 4 208,36 euros TTC en remboursement des sommes déjà versées au titre du préjudice matériel pour la reprise de la cuve, Condamne in solidum la Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto, et la Sa Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic, à payer à la Sa Filia Maif la somme de 27 763,91 euros TTC en remboursement des sommes déjà versées au titre du préjudice matériel hors reprise de la cuve, Condamne in solidum la Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto, et la Sa Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic, à verser à M. [O] [J] et Mme [V] [W] épouse [J] la somme de 135 euros au titre de la franchise, Déboute M. [O] [J] et Mme [V] [W] épouse [J] de leur demande au titre de la deuxième franchise, Condamne in solidum la société Smecso venant aux droit de la société Logiclimatic et son assureur la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) à rembourser à la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO les sommes de 8 840,88 euros TTC et 1 206,92 euros TTC, Dit que dans les rapports entre eux, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : - société Smecso et son assureur la Sa Axa France Iard (gestion ACS pour la cuve et contrat BTPlus n°4053853404 pour les autres désordres) 80% - société Henri Gasparotto et son assureur RCD la société Camca Assurance 20 %, Condamne la société Camca Assurance ès qualités d’assureur RCD à relever et garantir son assurée la Sarl Henri Gasparotto des condamnations prononcées à son encontre, Dit que la société Camca Assurance ès qualités d’assureur RCD pourra opposer à son assurée la Sarl Henri Gasparotto la franchise contractuelle s’agissant de la garantie obligatoire, Dit que la société Camca Assurance ès qualités d’assureur RCD pourra opposer à tous le plafond de garantie de 580 993,68 euros et la franchise de 3 485,96 euros au titre de la garantie facultative des dommages immatériels, Condamne la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) à relever et garantir son assurée la société Smecso des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de la cuve, Condamne la Sa Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) à relever et garantir son assurée la société Smecso des condamnations prononcées à son encontre au titre des condamnations autres que celles prononcées au titre des travaux de reprise de la cuve, Dit que la société Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) sera autorisée à opposer à tous le plafond de garantie de 200 000 euros et la franchise de 1 000 euros au titre des préjudices immatériels, Avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. et Mme [J] (autres que la franchise) Ordonne un complément d’expertise judiciaire, Commet pour y procéder : M. [U] [A] [A] Consulting [Adresse 9] [Localité 1] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] Avec mission de : - visiter à nouveau en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à M. et Mme [J], entendre tous sachants, - prendre connaissance des rapports d’investigations de la société Dekra du 12 janvier 2025, du 12 mars 2025, du 30 juillet 2025 et du 17 octobre 2025 ; - réaliser des analyses contradictoires de la pollution des sols et de la pollution de l’air ambiant ; - dire si les investigations et analyses susmentionnées modifient la solution de dépollution du sol et du sous-sol du terrain de M. et Mme [J] par excavation ; - définir les travaux propres à remédier à cette pollution et en chiffrer le coût au vu des devis remis par les parties ; - donner tous éléments techniques complémentaires sur les préjudices subis ; Dit que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté, Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, Demande à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 2]), Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement, Par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément. Les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + "nom de la pièce" ou P1 + "nom de la pièce" avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF, Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L. 143 du livre des procédures fiscales, Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée, Ordonne à M. et Mme [J], de consigner au greffe du tribunal une somme de 5 000 euros dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause, Indique que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d'un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final, Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé, Rappelle que selon l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas, Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d'appel de Toulouse, Invite M. et Mme [J] à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de leurs dernières conclusions, Réserve les demandes indemnitaires de M. et Mme [J], Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de M. [A], ci-dessus désigné, Sur les mesures de fin de jugement : Met hors de cause M. [F], la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de M. [F], la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de M. [F], la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société Nationale suisse (gestion ACS) ès qualités d’assureur de la société Logiclimatic, Dit que l’instance se poursuivra entre les parties suivantes : DEMANDEURS : - M. [O] [J] et Mme [V] [W] épouse [J] - société Filia Maif DEFENDEURS - société Henri Gasparotto - société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur CNR de la société Henri Gasparotto - société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic - société Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) ès qualités d’assureur de la société Logiclimatic ; Réserve les dépens et les demandes présentées par les parties demeurant dans l’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [M] [F], la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de M. [F], la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de M. [F] et la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société Nationale suisse (gestion ACS) ès qualités d’assureur de la société Logiclimatic de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 20 janvier 2027 à 8h30 pour suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à préciser au juge de la mise en état l’état d’avancement des opérations d’expertise, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2270-2, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code civil 2270-1, code des assurances L241-1, code civil 11347). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 septembre 2024 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 23/00336
en commun : code civil 11347
- 30 avril 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 20/01296
en commun : code civil 2270-2, code civil 2270-1
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/00801
en commun : code civil 2270-2, code civil 2270-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L241-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08151
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L241-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01089
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L241-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Sursis à statuer · n° 22/05040
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L241-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/09192
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:48:05.633Z.