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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 16/09192

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD (ci-après le SDIS DU NORD) a courant 2007 en qualité de maître d'ouvrage entrepris la construction d’un centre d’incendie et de secours à BOUSBECQUE (59).


Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

- un groupement d’entreprises chargé de la maîtrise d’œuvre des travaux composé de la société AETOS, assurée auprès de la société LLOYD’S FRANCE, la société BETM assurée auprès de la société SAGENA, la société CTH assurée auprès de la société MAF, et la société MECA ;
-la société DEKRA INDUSTRIAL, venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
-la société BECS dans le cadre d’une mission de coordination de sécurité et de protection de la santé ;
-la société RABOT DUTILLEUL en charge du lot gros œuvre étendu, assurée auprès de la société SAGENA (SAGEBAT),
-la société COLAS NORD PICARDIE, pour le lot VRD et assurée auprès de la SMABTP,
- la société DELPORTE [Z] pour le lot électricité.

Pour les besoins de l'opération, le maître d'ouvrage a souscrit auprès de la compagnie GENERALI une assurance dommages-ouvrage.

La déclaration d’ouverture de chantier date du 2 mai 2009.


Les travaux ont été réceptionnés le 29 novembre 2010, avec réserves.

La levée des réserves a été réalisée le 28 février 2011 pour le lot VRD, le 23 septembre 2011 pour le lot gros œuvre et le 16 novembre 2012 pour le lot électricité.

Le 13 janvier 2012, le SDIS DU NORD, se plaignant de l’apparition d’infiltrations au niveau du tableau général basse tension, a adressé une déclaration de sinistre à la compagnie GENERALI. Cette dernière a pris une position de garantie et proposé une indemnisation d’un montant de 2942,16 euros qui a été refusée par le SDIS DU NORD, l’estimant insuffisante.

Le 3 août 2012, le SDIS DU NORD s’est plaint d’infiltrations d’eau dans les regards extérieurs du bâtiment ainsi que dans la fosse du compteur d’eau et a adressé une déclaration de sinistre à la compagnie GENERALI qui a refusé sa garantie.

Par requête enregistrée le 23 juillet 2013 devant le tribunal administratif de LILLE, le SDIS DU NORD a sollicité une mesure d’expertise au contradictoire de la compagnie GENERALI en qualité d’assureur dommage-ouvrage.

Suivant ordonnance du 24 octobre 2013, le président du tribunal administratif de LILLE a ordonné une expertise et a désigné M.[G] en qualité d’expert.

Ce dernier a déposé son rapport le 30 juillet 2014.



Par acte d’huissier du 8 mars 2016, la société GENERALI a assigné en garantie la société LLOYD’S FRANCE, l’instance étant enregistrée sous le numéro RG 16/11637.


Par acte d’huissier de justice du 11 mai 2016, la société LLOYD'S FRANCE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont délivré une assignation en garantie à l'encontre de la S.A. SMA anciennement dénommée SAGEBAT, en qualité d'assureur de la société BETM, et de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société COLAS NORD PICARDIE devant le tribunal judiciaire de PARIS, enregistrée sous le numéro RG 16/09192.


Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 16/09192.

Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative de LILLE concernant la requête introduite par le SDIS DU NORD devant le tribunal administratif de LILLE.


Sur requête du SDIS DU NORD enregistrée le 14 octobre 2015, le tribunal administratif de LILLE a, par un jugement du 6 juillet 2018 rectifié par une ordonnance du 13 juillet 2018 en raison d’une erreur matérielle:

-condamné la compagnie GENERALI à verser au SDIS DU NORD la somme de 81 893 euros TTC en réparation des préjudices résultant des infiltrations dans les regards extérieurs et dans la fosse dite TGBT sous réserve que les constructeurs visés dans le jugement et condamnés solidairement par celui-ci à verser une somme identique au titre des mêmes dommages n’aient pas procédé à son règlement;

-condamné solidairement la société CTH, la société BETM, représentée par la SELAS SOINNE, en qualité de liquidateur judiciaire, la société AETOS et la société COLAS NORD PICARDIE à verser au SDIS DU NORD la somme de 82893 euros TTC en réparation des préjudices résultant des infiltrations dans les regards extérieurs, la fosse TGBT et la fosse à compteur d’eau du centre d’incendie et de secours de BOUSBECQUE ;

-condamné la société AETOS à garantir la société COLAS NORD PICARDIE à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre ;

-condamné la société BETM à garantir la société AETOS à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre ;

-condamné la société BETM, la société COLAS NORD PICARDIE et la société AETOS à garantir la société CTH des condamnations prononcées à son encontre à hauteur respectivement de 75 %, 20 % et 5 %;

-mis à la charge de la société BETM, de la société COLAS NORD PICARDIE et de la société AETOS à hauteur respectivement de 75 %, 20 % et 5 % les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 26 893,56 euros TTC ;

-condamné la société BETM, la société AETOS et la société COLAS NORD PICARDIE à verser chacune une somme de 500 euros au SDIS du Nord sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.



Par acte d’huissier de justice du 20 avril 2018, la société LLOYD’S FRANCE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont assigné la SMA SA, en qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, en garantie devant le tribunal judiciaire de PARIS, l’instance étant enregistrée sous le numéro RG 18/05394.

Cette instance a été jointe à la procédure enregistrée sous le numéro 16/09192.

Par ordonnance du 28 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision de la cour administrative d’appel de DOUAI.


Sur requête de la société COLAS en date du 5 septembre 2018, la cour d’appel de DOUAI a, par un arrêt en date du 23 septembre 2021, confirmé le jugement du tribunal administratif de LILLE en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique du 21 octobre 2022, la compagnie GENERALI demande au tribunal judiciaire de :

-condamner solidairement ou à défaut in solidum la SMA SA, assureur de BETM, la SMABTP, assureur de la société COLAS, ainsi que les LLOYD’S assureur de la société AETOS à lui rembourser la somme de 110 286,56 euros qu’elle a versée au SDIS DU NORD ;

-condamner la SMA, la SMABTP, ainsi que les LLOYD’S à verser chacune la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me RUDERMANN.

Au soutien de ses prétentions, la compagnie GENERALI fait valoir, sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, qu’en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de LILLE, elle a indemnisé le SDIS DU NORD si bien qu’elle est subrogée dans ses droits.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que le tribunal administratif de LILLE confirmé par la cour d’appel de DOUAI a estimé que les infiltrations dénoncées par le SDIS DU NORD revêtaient un caractère décennal et qu’elles étaient imputables à la société AETOS, BETM et COLAS.
Elle précise que selon cette même décision, la société BETM doit se voir imputer l’inefficacité de la solution technique tenant au calfeutrement des gaines qui a été réalisé pour remédier aux désordres réservés qui ont fait l’objet d’une levée définitive.
Elle ajoute que la société COLAS a également participé à la conception et à la réalisation des travaux de reprise des désordres qui avaient fait l’objet de réserves à la réception et qu’elle peut se voir imputer le fait qu’elle n’a pas pris suffisamment en compte la présence de nappes phréatiques dans les zones concernées ce qui relève des missions qui lui étaient dévolues dans le cadre du lot VRD qui lui a été confié.
Elle expose que la société AETOS est également responsable des désordres en ce que les missions de réalisation de l’avant-projet détaillé du centre de secours et d’incendie impliquaient de s’assurer auprès du maître d’ouvrage de l’état géologique et topographique du site accueillant la construction.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 , la société LLOYD’S FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :

* à titre principal

-prononcer la mise hors de cause de la société LLOYD’S FRANCE ;

-prendre acte de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INDURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la société AETOS ;

-déclarer la compagnie GENERALI irrecevable en ses demandes ;

-débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes formulées leur encontre ;

* à titre subsidiaire

-condamner in solidum la SMABTP et la société SMA SA à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de la compagnie GENERALI ;

*en tout état de cause :

-condamner in solidum les compagnies GENERALI, SMA SA et SMABTP à leur payer à chacune la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Me LAUNEY.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la société AETOS était en réalité assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES dont le mandataire général en FRANCE était la société LLOYD’S FRANCE. Elles en déduisent que cette dernière n’était donc pas assureur et devra donc être mise hors de cause.
Elles soutiennent que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont transféré de nombreuses polices souscrites auprès d’eux à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. Elles précisent que toutes les activités et engagements en FRANCE des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont été transférés à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Elles soulignent que la compagnie GENERALI ne démontre pas avoir versé une indemnité auprès du SDIS DU NORD et que la capture d’écran produite par cette dernière ne permet pas de démontrer que le maître d’ouvrage a effectivement bénéficié de l’indemnisation alléguée.
Elles exposent que la compagnie GENERALI n’a été condamnée qu’à payer la somme de 81 893 euros Elles précisent que la compagnie GENERALI ne peut imputer aux constructeurs la charge des honoraires de l’expert judiciaire et des frais de justice auxquels elle n’a pas été condamnée.
Elles ajoutent que ces postes ne sont pas inclus dans le champ de compétence de l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale défini par l’article L.242-1 du code des assurances et que la subrogation légale ne peut être invoquée quand le paiement n’a pas été effectué en exécution du contrat d’assurance, les conditions de la garantie n’étant plus réunies.

Sur les appels en garantie, elles font valoir que les juridictions administratives ont décidé que les désordres affectant l’ouvrage étaient principalement imputables à la société BETM.
Elles précisent que c’est à tort que la société SMA SA s’oppose à la mobilisation de sa garantie, dans la mesure où les missions d’études et de suivi d’exécution relèvent effectivement de l’activité déclarée de maîtrise d’oeuvre.
Elles exposent que les juridictions administratives ont estimé que la survenance des désordres était aussi imputable à la société COLAS NORD PICARDIE, cette dernière ayant participé à la conception et à la réalisation des travaux de reprise liés aux infiltrations dans la fosse TGBT.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société BETM, demande au tribunal de :

-débouter la compagnie GENERALI de ses demandes à son égard ;

-débouter toute éventuelle demande d’appel en garantie formulée par les sociétés LLOYD’S, assureur de la société AETOS, et SMA en qualité d’assureur des sociétés COLAS NORD PICARDIE et RABOT DUTILLEUL

-à titre subsidiaire, limiter toute demande de la compagnie GENERALI à la somme de 81 393 euros TTC correspondant aux montants de condamnations susceptibles d’être garantis ;

- débouter la compagnie GENERALI de ses demandes aux fins de condamnation de la SMA SA à payer les frais d’expertise judiciaire ;

-débouter la compagnie GENERALI de ses demandes aux fins de condamnation de la SMA SA à payer les sommes relatives aux intérêts légaux ;

-condamner la société SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS NORD PICARDIE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AETOS à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre selon les parts d’imputabilités retenues par les juridictions administratives ;

- en toute hypothèse, juger opposable, pour les montants de condamnations relevant des garanties facultatives, les plafonds et franchises de garantie de la police d’assurance du BETM ;

-condamner la compagnie GENERALI ou tout succombant, à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Me COTTE.

Elle affirme, sur le fondement de l’article L.241-1 du code des assurances, que l’activité souscrite par la société BETM dans le cadre du chantier n’était pas déclarée puisque son intervention mentionnait une mission « structure » dépassant la mission de maitrise d’oeuvre de conception générale déclarée.
Elle en déduit que la mission de bureau d’études structure implique un risque complémentaire à la mission de maîtrise d’oeuvre de conception et que l’activité de bureau d’études structure doit faire l’objet d’une activité déclarée distincte de la mission de maitrise d’oeuvre de conception générale.
Elle ajoute que dans les conditions générales de la police, l’activité de bureau d’études techniques fait l’objet d’une définition distincte de celle de maîtrise d’oeuvre. Elle précise que les conditions particulières de la police stipulent explicitement que seule la mission de maitrise d’oeuvre est couverte et que le maitre d’oeuvre chargé de la gestion globale du projet était la société AETOS et non la société BETM.
Elle souligne que la compagnie GENERALI a été condamnée à verser la somme de 81893 euros TTC et non à la somme de 110286,56 euros réclamée. Elle expose que c’est à tort que la compagnie GENERALI fait répercuter sa condamnation au paiement des intérêts au double du taux légal puisqu’il s’agit d’une sanction spécifique à l’assureur dommages-ouvrage qui ne peut être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs. Elle ajoute qu’il ne peut lui être imputé les frais d’une expertise judiciaire qui ne lui est pas opposable et à laquelle elle n’a pu participer.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la SMABTP demande au tribunal de :

-débouter la compagnie GENERALI et toutes les autres parties de leurs demandes, à titre principal ;

-condamner in solidum les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et LLOYD’S FRANCE à garantir la SMABTP des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, à titre subsidiaire ;

-condamner in solidum la compagnie GENERALI IARD et tout autre partie succombante à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en tout état de cause.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la compagnie GENERALI ne démontre pas qu’elle a versé une indemnisation à la société SDIS DU NORD et qu’elle est donc subrogée dans ses droits puisqu’elle verse uniquement une capture d’écran d’un de ses logiciels internes.
Elle fait valoir que la société GENERALI n’a été condamnée qu’à hauteur de la somme de 81 893 euros ce qui ne correspond pas au montant de la somme qu’elle réclame.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2023, la société SMA SA demande au tribunal de :

-la mettre hors de cause,

-condamner in solidum la société LLOYD’S FRANCE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre. Elle précise que la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a été mise hors de cause par le tribunal administratif de LILLE.

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 septembre 2025, l'affaire plaidée le 14 avril 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

I. sur la mise hors de cause de la société LLOYD’S FRANCE SA et l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INURANCE COMPANY

La mise hors de cause de la société LLOYD’S FRANCESA ainsi que l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ne font l’objet d’aucune contestation par les parties. Il sera donc fait droit à ces demandes.

II. sur la recevabilité de la demande de la société GENERALI

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société GENERALI afin de démontrer qu’elle est subrogée dans les droits du SDIS DU NORD produit ;
-les dispositions particulières du contrat d’assurances dommage-ouvrage n°AL835567 souscrit par la SDIS DU NORD le 8 janvier 2010 auprès de la société GENERALI, qui ne sont pas signées par le maître d’ouvrage;
-l’avis des sommes à payer adressé par le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES-PAYEUR DEPARTEMENTAL DU NORD, mentionnant en qualité d’émetteur de la créance le SDIS DU NORD, à la société GENERALI pour la somme de 110 286,56 euros TTC ainsi qu’ un courrier transmis par la compagnie GENERALI au SDIS DU NORD mettant en évidence les éléments d’identification de son dossier (notamment le numéro de contrat, le numéro de sinistre, l’identité de l’assuré) indiquant un sinistre identifié sous le numéro 53911756 et un contrat portant le numéro AL835567;
-un extrait de logiciel interne de la société GENERALI indiquant qu’une dépense de 110 286,56 euros a été accordée et ordonnée dans le dossier SDIS DU NORD au bénéfice de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DU NORD dans le cadre du sinistre 0053911756.
La seule production d’un extrait de logiciel interne à la société GENERALI ainsi que l’avis des sommes à payer au nom du SDIS DU NORD et de la société demanderesse sont insuffisants pour démontrer que cette dernière a effectivement indemnisé son assuré.
En effet, elle ne produit ni quittance subrogative établie par le SDIS DU NORD ni preuve de paiement objective telle qu’un chèque ou un relevé de compte bancaire afin d’apporter la preuve certaine d’un règlement effectif.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de la société GENERALI irrecevable, cette dernière n’apportant pas la preuve qu’elle est subrogée dans les droits du maître d’ouvrage.
III. Sur les mesures accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner la société GENERALI, partie perdante, aux dépens. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.

 Sur les frais irrépétibles 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient de condamner la société GENERALI à payer à la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société BETM, à la société SMA SA en qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL, la SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS NORD PICARDIE, à la société LLOYD’S FRANCE SA et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le sens de la décision conduit à rejeter la demande de la compagnie GENERALI au titre des frais irrépétibles.

Au regard de l'ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la société LLOYD’S FRANCE SA ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
DECLARE irrecevable la demande d’indemnisation de la société GENERALI ;
CONDAMNE la société GENERALI à payer à la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société BETM, à la société SMA SA en qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL, la SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS NORD PICARDIE, à la société LLOYD’S FRANCE SA et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GENERALI aux dépens de l’instance, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2026


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
à Me RUDEMANN (D1777), Me LAUNEY (P133), Me COTTE (P197), 
Me DANILOWIEZ (G156)


■

7ème chambre 1ère section

N° RG : 
N° RG 16/09192 - N° Portalis 352J-W-B7A-CID5P

N° MINUTE : 


Assignation du :
11 Mai 2016






JUGEMENT 
rendu le 07 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

Compagnie GENERALI ASSURANCE IARD, ès qualité d’assureur “Dommages-ouvrage”
2 rue Pillet Will
75009 PARIS

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1777



DÉFENDERESSES

Société LLOYD’S FRANCE assureur de la société AETOS
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pris en la personne de leur mandataire général la société LLOYD’S FRANCE SAS
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS

représentées par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133

SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, en qualité d’assureur de la société BETM
56 rue Violet
75015 PARIS
Décision du 07 Juillet 2026
7ème chambre 1ère section
 N° RG 16/09192 - N° Portalis 352J-W-B7A-CID5P



représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0197

SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, assureur de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

Compagnie SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société COLAS NORD PICARDIE
8 rue Louis ARMAND
75008 PARIS

représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0156





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge

assistée de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier,


DÉBATS

A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Décision publique
Contradictoire
en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



FAITS ET PROCEDURE

Le SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD (ci-après le SDIS DU NORD) a courant 2007 en qualité de maître d'ouvrage entrepris la construction d’un centre d’incendie et de secours à BOUSBECQUE (59).


Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

- un groupement d’entreprises chargé de la maîtrise d’œuvre des travaux composé de la société AETOS, assurée auprès de la société LLOYD’S FRANCE, la société BETM assurée auprès de la société SAGENA, la société CTH assurée auprès de la société MAF, et la société MECA ;
-la société DEKRA INDUSTRIAL, venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
-la société BECS dans le cadre d’une mission de coordination de sécurité et de protection de la santé ;
-la société RABOT DUTILLEUL en charge du lot gros œuvre étendu, assurée auprès de la société SAGENA (SAGEBAT),
-la société COLAS NORD PICARDIE, pour le lot VRD et assurée auprès de la SMABTP,
- la société DELPORTE [Z] pour le lot électricité.

Pour les besoins de l'opération, le maître d'ouvrage a souscrit auprès de la compagnie GENERALI une assurance dommages-ouvrage.

La déclaration d’ouverture de chantier date du 2 mai 2009.


Les travaux ont été réceptionnés le 29 novembre 2010, avec réserves.

La levée des réserves a été réalisée le 28 février 2011 pour le lot VRD, le 23 septembre 2011 pour le lot gros œuvre et le 16 novembre 2012 pour le lot électricité.

Le 13 janvier 2012, le SDIS DU NORD, se plaignant de l’apparition d’infiltrations au niveau du tableau général basse tension, a adressé une déclaration de sinistre à la compagnie GENERALI. Cette dernière a pris une position de garantie et proposé une indemnisation d’un montant de 2942,16 euros qui a été refusée par le SDIS DU NORD, l’estimant insuffisante.

Le 3 août 2012, le SDIS DU NORD s’est plaint d’infiltrations d’eau dans les regards extérieurs du bâtiment ainsi que dans la fosse du compteur d’eau et a adressé une déclaration de sinistre à la compagnie GENERALI qui a refusé sa garantie.

Par requête enregistrée le 23 juillet 2013 devant le tribunal administratif de LILLE, le SDIS DU NORD a sollicité une mesure d’expertise au contradictoire de la compagnie GENERALI en qualité d’assureur dommage-ouvrage.

Suivant ordonnance du 24 octobre 2013, le président du tribunal administratif de LILLE a ordonné une expertise et a désigné M.[G] en qualité d’expert.

Ce dernier a déposé son rapport le 30 juillet 2014.



Par acte d’huissier du 8 mars 2016, la société GENERALI a assigné en garantie la société LLOYD’S FRANCE, l’instance étant enregistrée sous le numéro RG 16/11637.


Par acte d’huissier de justice du 11 mai 2016, la société LLOYD'S FRANCE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont délivré une assignation en garantie à l'encontre de la S.A. SMA anciennement dénommée SAGEBAT, en qualité d'assureur de la société BETM, et de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société COLAS NORD PICARDIE devant le tribunal judiciaire de PARIS, enregistrée sous le numéro RG 16/09192.


Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 16/09192.

Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative de LILLE concernant la requête introduite par le SDIS DU NORD devant le tribunal administratif de LILLE.


Sur requête du SDIS DU NORD enregistrée le 14 octobre 2015, le tribunal administratif de LILLE a, par un jugement du 6 juillet 2018 rectifié par une ordonnance du 13 juillet 2018 en raison d’une erreur matérielle:

-condamné la compagnie GENERALI à verser au SDIS DU NORD la somme de 81 893 euros TTC en réparation des préjudices résultant des infiltrations dans les regards extérieurs et dans la fosse dite TGBT sous réserve que les constructeurs visés dans le jugement et condamnés solidairement par celui-ci à verser une somme identique au titre des mêmes dommages n’aient pas procédé à son règlement;

-condamné solidairement la société CTH, la société BETM, représentée par la SELAS SOINNE, en qualité de liquidateur judiciaire, la société AETOS et la société COLAS NORD PICARDIE à verser au SDIS DU NORD la somme de 82893 euros TTC en réparation des préjudices résultant des infiltrations dans les regards extérieurs, la fosse TGBT et la fosse à compteur d’eau du centre d’incendie et de secours de BOUSBECQUE ;

-condamné la société AETOS à garantir la société COLAS NORD PICARDIE à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre ;

-condamné la société BETM à garantir la société AETOS à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre ;

-condamné la société BETM, la société COLAS NORD PICARDIE et la société AETOS à garantir la société CTH des condamnations prononcées à son encontre à hauteur respectivement de 75 %, 20 % et 5 %;

-mis à la charge de la société BETM, de la société COLAS NORD PICARDIE et de la société AETOS à hauteur respectivement de 75 %, 20 % et 5 % les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 26 893,56 euros TTC ;

-condamné la société BETM, la société AETOS et la société COLAS NORD PICARDIE à verser chacune une somme de 500 euros au SDIS du Nord sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.



Par acte d’huissier de justice du 20 avril 2018, la société LLOYD’S FRANCE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont assigné la SMA SA, en qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, en garantie devant le tribunal judiciaire de PARIS, l’instance étant enregistrée sous le numéro RG 18/05394.

Cette instance a été jointe à la procédure enregistrée sous le numéro 16/09192.

Par ordonnance du 28 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision de la cour administrative d’appel de DOUAI.


Sur requête de la société COLAS en date du 5 septembre 2018, la cour d’appel de DOUAI a, par un arrêt en date du 23 septembre 2021, confirmé le jugement du tribunal administratif de LILLE en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique du 21 octobre 2022, la compagnie GENERALI demande au tribunal judiciaire de :

-condamner solidairement ou à défaut in solidum la SMA SA, assureur de BETM, la SMABTP, assureur de la société COLAS, ainsi que les LLOYD’S assureur de la société AETOS à lui rembourser la somme de 110 286,56 euros qu’elle a versée au SDIS DU NORD ;

-condamner la SMA, la SMABTP, ainsi que les LLOYD’S à verser chacune la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me RUDERMANN.

Au soutien de ses prétentions, la compagnie GENERALI fait valoir, sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, qu’en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de LILLE, elle a indemnisé le SDIS DU NORD si bien qu’elle est subrogée dans ses droits.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que le tribunal administratif de LILLE confirmé par la cour d’appel de DOUAI a estimé que les infiltrations dénoncées par le SDIS DU NORD revêtaient un caractère décennal et qu’elles étaient imputables à la société AETOS, BETM et COLAS.
Elle précise que selon cette même décision, la société BETM doit se voir imputer l’inefficacité de la solution technique tenant au calfeutrement des gaines qui a été réalisé pour remédier aux désordres réservés qui ont fait l’objet d’une levée définitive.
Elle ajoute que la société COLAS a également participé à la conception et à la réalisation des travaux de reprise des désordres qui avaient fait l’objet de réserves à la réception et qu’elle peut se voir imputer le fait qu’elle n’a pas pris suffisamment en compte la présence de nappes phréatiques dans les zones concernées ce qui relève des missions qui lui étaient dévolues dans le cadre du lot VRD qui lui a été confié.
Elle expose que la société AETOS est également responsable des désordres en ce que les missions de réalisation de l’avant-projet détaillé du centre de secours et d’incendie impliquaient de s’assurer auprès du maître d’ouvrage de l’état géologique et topographique du site accueillant la construction.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 , la société LLOYD’S FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :

* à titre principal

-prononcer la mise hors de cause de la société LLOYD’S FRANCE ;

-prendre acte de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INDURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la société AETOS ;

-déclarer la compagnie GENERALI irrecevable en ses demandes ;

-débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes formulées leur encontre ;

* à titre subsidiaire

-condamner in solidum la SMABTP et la société SMA SA à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de la compagnie GENERALI ;

*en tout état de cause :

-condamner in solidum les compagnies GENERALI, SMA SA et SMABTP à leur payer à chacune la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Me LAUNEY.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la société AETOS était en réalité assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES dont le mandataire général en FRANCE était la société LLOYD’S FRANCE. Elles en déduisent que cette dernière n’était donc pas assureur et devra donc être mise hors de cause.
Elles soutiennent que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont transféré de nombreuses polices souscrites auprès d’eux à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. Elles précisent que toutes les activités et engagements en FRANCE des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont été transférés à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Elles soulignent que la compagnie GENERALI ne démontre pas avoir versé une indemnité auprès du SDIS DU NORD et que la capture d’écran produite par cette dernière ne permet pas de démontrer que le maître d’ouvrage a effectivement bénéficié de l’indemnisation alléguée.
Elles exposent que la compagnie GENERALI n’a été condamnée qu’à payer la somme de 81 893 euros Elles précisent que la compagnie GENERALI ne peut imputer aux constructeurs la charge des honoraires de l’expert judiciaire et des frais de justice auxquels elle n’a pas été condamnée.
Elles ajoutent que ces postes ne sont pas inclus dans le champ de compétence de l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale défini par l’article L.242-1 du code des assurances et que la subrogation légale ne peut être invoquée quand le paiement n’a pas été effectué en exécution du contrat d’assurance, les conditions de la garantie n’étant plus réunies.

Sur les appels en garantie, elles font valoir que les juridictions administratives ont décidé que les désordres affectant l’ouvrage étaient principalement imputables à la société BETM.
Elles précisent que c’est à tort que la société SMA SA s’oppose à la mobilisation de sa garantie, dans la mesure où les missions d’études et de suivi d’exécution relèvent effectivement de l’activité déclarée de maîtrise d’oeuvre.
Elles exposent que les juridictions administratives ont estimé que la survenance des désordres était aussi imputable à la société COLAS NORD PICARDIE, cette dernière ayant participé à la conception et à la réalisation des travaux de reprise liés aux infiltrations dans la fosse TGBT.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société BETM, demande au tribunal de :

-débouter la compagnie GENERALI de ses demandes à son égard ;

-débouter toute éventuelle demande d’appel en garantie formulée par les sociétés LLOYD’S, assureur de la société AETOS, et SMA en qualité d’assureur des sociétés COLAS NORD PICARDIE et RABOT DUTILLEUL

-à titre subsidiaire, limiter toute demande de la compagnie GENERALI à la somme de 81 393 euros TTC correspondant aux montants de condamnations susceptibles d’être garantis ;

- débouter la compagnie GENERALI de ses demandes aux fins de condamnation de la SMA SA à payer les frais d’expertise judiciaire ;

-débouter la compagnie GENERALI de ses demandes aux fins de condamnation de la SMA SA à payer les sommes relatives aux intérêts légaux ;

-condamner la société SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS NORD PICARDIE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AETOS à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre selon les parts d’imputabilités retenues par les juridictions administratives ;

- en toute hypothèse, juger opposable, pour les montants de condamnations relevant des garanties facultatives, les plafonds et franchises de garantie de la police d’assurance du BETM ;

-condamner la compagnie GENERALI ou tout succombant, à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Me COTTE.

Elle affirme, sur le fondement de l’article L.241-1 du code des assurances, que l’activité souscrite par la société BETM dans le cadre du chantier n’était pas déclarée puisque son intervention mentionnait une mission « structure » dépassant la mission de maitrise d’oeuvre de conception générale déclarée.
Elle en déduit que la mission de bureau d’études structure implique un risque complémentaire à la mission de maîtrise d’oeuvre de conception et que l’activité de bureau d’études structure doit faire l’objet d’une activité déclarée distincte de la mission de maitrise d’oeuvre de conception générale.
Elle ajoute que dans les conditions générales de la police, l’activité de bureau d’études techniques fait l’objet d’une définition distincte de celle de maîtrise d’oeuvre. Elle précise que les conditions particulières de la police stipulent explicitement que seule la mission de maitrise d’oeuvre est couverte et que le maitre d’oeuvre chargé de la gestion globale du projet était la société AETOS et non la société BETM.
Elle souligne que la compagnie GENERALI a été condamnée à verser la somme de 81893 euros TTC et non à la somme de 110286,56 euros réclamée. Elle expose que c’est à tort que la compagnie GENERALI fait répercuter sa condamnation au paiement des intérêts au double du taux légal puisqu’il s’agit d’une sanction spécifique à l’assureur dommages-ouvrage qui ne peut être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs. Elle ajoute qu’il ne peut lui être imputé les frais d’une expertise judiciaire qui ne lui est pas opposable et à laquelle elle n’a pu participer.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la SMABTP demande au tribunal de :

-débouter la compagnie GENERALI et toutes les autres parties de leurs demandes, à titre principal ;

-condamner in solidum les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et LLOYD’S FRANCE à garantir la SMABTP des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, à titre subsidiaire ;

-condamner in solidum la compagnie GENERALI IARD et tout autre partie succombante à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en tout état de cause.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la compagnie GENERALI ne démontre pas qu’elle a versé une indemnisation à la société SDIS DU NORD et qu’elle est donc subrogée dans ses droits puisqu’elle verse uniquement une capture d’écran d’un de ses logiciels internes.
Elle fait valoir que la société GENERALI n’a été condamnée qu’à hauteur de la somme de 81 893 euros ce qui ne correspond pas au montant de la somme qu’elle réclame.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2023, la société SMA SA demande au tribunal de :

-la mettre hors de cause,

-condamner in solidum la société LLOYD’S FRANCE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre. Elle précise que la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a été mise hors de cause par le tribunal administratif de LILLE.

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 septembre 2025, l'affaire plaidée le 14 avril 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026.


MOTIFS

I. sur la mise hors de cause de la société LLOYD’S FRANCE SA et l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INURANCE COMPANY

La mise hors de cause de la société LLOYD’S FRANCESA ainsi que l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ne font l’objet d’aucune contestation par les parties. Il sera donc fait droit à ces demandes.

II. sur la recevabilité de la demande de la société GENERALI

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société GENERALI afin de démontrer qu’elle est subrogée dans les droits du SDIS DU NORD produit ;
-les dispositions particulières du contrat d’assurances dommage-ouvrage n°AL835567 souscrit par la SDIS DU NORD le 8 janvier 2010 auprès de la société GENERALI, qui ne sont pas signées par le maître d’ouvrage;
-l’avis des sommes à payer adressé par le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES-PAYEUR DEPARTEMENTAL DU NORD, mentionnant en qualité d’émetteur de la créance le SDIS DU NORD, à la société GENERALI pour la somme de 110 286,56 euros TTC ainsi qu’ un courrier transmis par la compagnie GENERALI au SDIS DU NORD mettant en évidence les éléments d’identification de son dossier (notamment le numéro de contrat, le numéro de sinistre, l’identité de l’assuré) indiquant un sinistre identifié sous le numéro 53911756 et un contrat portant le numéro AL835567;
-un extrait de logiciel interne de la société GENERALI indiquant qu’une dépense de 110 286,56 euros a été accordée et ordonnée dans le dossier SDIS DU NORD au bénéfice de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DU NORD dans le cadre du sinistre 0053911756.
La seule production d’un extrait de logiciel interne à la société GENERALI ainsi que l’avis des sommes à payer au nom du SDIS DU NORD et de la société demanderesse sont insuffisants pour démontrer que cette dernière a effectivement indemnisé son assuré.
En effet, elle ne produit ni quittance subrogative établie par le SDIS DU NORD ni preuve de paiement objective telle qu’un chèque ou un relevé de compte bancaire afin d’apporter la preuve certaine d’un règlement effectif.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de la société GENERALI irrecevable, cette dernière n’apportant pas la preuve qu’elle est subrogée dans les droits du maître d’ouvrage.
III. Sur les mesures accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner la société GENERALI, partie perdante, aux dépens. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.

 Sur les frais irrépétibles 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient de condamner la société GENERALI à payer à la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société BETM, à la société SMA SA en qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL, la SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS NORD PICARDIE, à la société LLOYD’S FRANCE SA et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le sens de la décision conduit à rejeter la demande de la compagnie GENERALI au titre des frais irrépétibles.

Au regard de l'ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la société LLOYD’S FRANCE SA ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
DECLARE irrecevable la demande d’indemnisation de la société GENERALI ;
CONDAMNE la société GENERALI à payer à la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société BETM, à la société SMA SA en qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL, la SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS NORD PICARDIE, à la société LLOYD’S FRANCE SA et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GENERALI aux dépens de l’instance, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2026


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code de procedure civile 126, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:59:32.273Z.