Article de loi
Article L222-7 du Code du sport
En vigueur depuis le 5 août 2026 · 3 versions
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Texte
L'agent sportif est une personne physique dont la mission d'intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées, soit par la conclusion, soit par la prolongation : 1° D'un contrat de travail ou de tout accord de participation entre, d'une part, un sportif ou un entraîneur et, d'autre part, une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ; 2° D'un contrat mentionné à l'article L. 222-2-10-1 ; 3° D'un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives. L'activité d'agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif. Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret. Toute personne détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif est tenue à une obligation de formation initiale et continue, notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment. La fédération délégataire compétente est chargée d'organiser ces formations, dont le contenu, la périodicité et les modalités de suivi sont définis par décret. Tout manquement à cette obligation de formation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d'entraîner la suspension de la carte professionnelle de l'agent sportif. Dans le cadre de son activité, définie au premier alinéa du présent article, l'agent sportif a l'obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu'il a versée ou perçue ainsi que l'identité de la personne morale ou physique liée à cette opération. Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l'activité des agents sportifs et publie annuellement : a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ; b) Lorsqu'elle a été constituée, la fiche d'identité de la société dans le cadre de laquelle l'agent sportif exerce cette activité ; c) Les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. Elle peut également publier la liste des contrats et des avenants en cours mentionnés à l'article L. 222-17.
Versions
- 5 août 2026 → aujourd’hui · en vigueur
- 11 juin 2010 → 5 août 2026
- 25 mai 2006 → 11 juin 2010
Décisions qui le citent
54 décisions le citent (visas et motifs).
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 23 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 13 mai 2026 · décision hors de notre fonds
- 26 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 27 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Tarbes
- 16 octobre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit
- 5 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 15 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 3 juillet 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 3 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Se déclare incompétent
- 28 mai 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre
- 12 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 9 avril 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre
- 6 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- 27 février 2025 · Tribunal des activités économiques de Marseille
- 21 février 2025 · décision hors de notre fonds