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Article de loi

Article L3253-16 du Code du travail

En vigueur depuis le 1 mai 2008 · 2 versions
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Texte

Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances : 
1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ; 
2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, 
L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci.

Versions

Décisions qui le citent

103 décisions le citent (visas et motifs).