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Article de loi

Article L4614-3 du Code du travail

Version du 10 août 2016 au 1 janvier 2018 · 4 versions
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Texte

L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. 
Ce temps est au moins égal à : 
1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ; 
2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ; 
3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ; 
4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ; 
5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés. 
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1. 
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Versions

Décisions qui le citent

42 décisions le citent (visas et motifs).