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Article de loi

Article R1461-1 du Code du travail

En vigueur depuis le 26 mai 2016 · 2 versions
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Texte

Le délai d'appel est d'un mois. 
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. 
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.

Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46: Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.

Versions

Décisions qui le citent

977 décisions le citent (visas et motifs).