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Article de loi

Article L511-5 du Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 1 janvier 2014 · 2 versions
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Texte

Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.

Versions

Décisions qui le citent

187 décisions le citent (visas et motifs).