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Article de loi

Article L143-13 du Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 12 décembre 1992
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Texte

A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.

Décisions qui le citent

79 décisions le citent (visas et motifs).