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Article de loi

Article L411-50 du Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 1 décembre 1982
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Texte

A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.

Décisions qui le citent

161 décisions le citent (visas et motifs).