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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 19 mai 2022, n° 21/00424

AutreDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Exposé du litige

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Exposé :



Mme [U] [Y] et M. [W] [H] [I] se sont mariés, le 24 octobre 1953, sous le régime de la séparation de biens pure et simple selon leur contrat de mariage reçu, le 23 octobre 1953, par Me [M] [TN], notaire à Sancerre, ce régime n'ayant pas été modifié depuis.



Ils ont eu sept enfants :

- Mme [SI] [H] [I], née le 25 décembre 1954

- Mme [D] [H] [I] épouse [N] [O], née le 2 mars 1956

- M. [LK] [H] [I], né le 20 mars 1958

- Mme [C] [H] [I] épouse [X], née le 18 décembre 1960,

- Mme [SY] [H] [I] épouse [K] [P], née le 14 juin 1962

- Mme [T] [H] [I] épouse [B], née le 4 juillet 1963

- Mme [CN] [H] [I] épouse [PO] [J], née le 16 novembre 1964.



[U] [Y] est décédée le 29 octobre 2011 à Bannay (Cher) laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses sept enfants. En application de l'article 757 du code civil, M. [W] [H] [I] a déclaré opter pour l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession. 



Il dépendait de la succession de Mme [Y]

- Sa quote-part indivise de valeurs mobilières et liquidités au nom des deux époux pour une valeur nette après déduction du passif indivis de 132.068,03 euros;

- Des comptes d'épargne ouverts au Crédit Mutuel et à la Société Générale

- Des comptes d'épargne et de titres à la CRCAM Centre Loire;

- divers biens immobiliers situés à Bannay (18300) comprenant:

* un château de onze pièces principales, 5 rue du Village, cadastré section AC numéro 323 pour une contenance de 2a et 94ca et un parc cadastré section AC numéro 318 pour une contenance de 5ha58a86ca;

* en nue-propriété, une annexe sise au lieudit "Le Château", dénommée "La Buissaie" ou "La maison du régisseur" comprenant une maison d'habitation et ses dépendances, cadastrée section AC numéro 317 pour une contenance de 5a 33ca et section AC numéro 319 pour une contenance de 9a 91ca;

* une seconde annexe comportant cour, garages, pressoir, écurie, sellerie et bûcher cadastrés section AC numéro 320 pour 1 la 88ca, lieudit rue du Village et AC numéro 322 pour 20ca lieudit Le Château;

* un petit hangar à bois non clos cadastré section AC numéro 321, lieudit Le Château;

* cinq parcelles près du château 

* en nue-propriété, lieudit Village cadastrée section AB numéro 192 pour une contenance de 16a 85ca;

* lieudit La Ferteuse cadastrée section AC numéro 142 pour une contenance de 11a 8ca;

* lieudit Rue du Canal, trois parcelles cadastrées section AC numéro 188 pour une contenance de 20a 94ca, AC 189 pour la 82ca, AC 190 pour 57a 05ca ;













* 11 rue du Cormier, une propriété dénommée "La Ferteuse" ou "Bagatelle" consistant en une maison d'habitation et un terrain, cadastré section AC numéro 306 pour une contenance de 83 ca, lieudit 9 rue du Cormier cadastrée section AC numéro 308 pour une contenance de 52 a et 72 ca et lieudit La Ferteuse, cadastrée section AC 310 pour 18a10ca;

* Une propriété agricole donnée à bail composant le domaine de la Ferme de l'Île, à savoir

* Lieudit Pré L'abbé, cadastrée section D numéro 64 pour une contenance de 3 ha 51 a 20 ca

* Lieudit de Bannay, cadastré section B numéro 1054 pour une contenance de 4ha 58a 33ca;

* Un îlot de parcelles de terres louées et un petit bois libre de location;

* Une propriété agricole, comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation et diverses parcelles de natures différentes



Les opérations de règlement de la succession ont été confiées à Me [A], notaire à Guyancourt (78) mais il n'a pas été procédé à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [Y]- [H] [I], ni au partage de la nue-propriété des biens dépendant de la succession de l'épouse, le mari ayant exercé son usufruit en nature.



[W] [H] [I] est à son tour décédé ab intestat le 29 avril 2017.



[LK] [H] [I] et Mme [C] [H] [I] épouse [X] ont relevé un appel limité du jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges qui a :



Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de madame [U] [Y] épouse [H] [I] et de Monsieur [W] [H] [I] ;

Dit n'y avoir lieu à partage immédiat des avoirs dépendant de la succession de Monsieur [W] [H] [I] ;

Commis Maître [FM] [F] - notaire associé - 1, rue des Grandes Chènevières 18240 Léré (18), pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté entre les défunts, et aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [U] [Y] épouse [H] [I] et de Monsieur [W] [H] [I], et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable globale, les droits des parties et la composition des lots ;

Commis le Président du tribunal judiciaire de Bourges, ou son délégataire désigné par ordonnance de roulement, pour surveiller ces opérations ;

Rappelé qu'en application de l'article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

Rappelé qu'en application de l'article 1368 du Code de procédure civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, mais que toutefois la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à remise par l'expert de son rapport ;













Préalablement aux opérations de comptes, liquidation, partage, et pour y parvenir,

Désigné M. [E] [V], 9 rue Volta à 18000 Bourges - 09.60.44.69.67 - 06.20.52.57.20 - avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur, avec mission de :



' évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession de madame [U] [H] [I], ensemble immobilier par ensemble immobilier,

' donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties, et dans l'affirmative sur la composition des lots,

' indiquer s'il considère à l'inverse qu'il y a lieu de recourir à une vente, et donner dans ce cas un avis sur la mise à prix,

' évaluer la quote-part de consommation d'électricité du château de Bannay par mademoiselle [H] [I],

Dit que les indivisaires devront communiquer à l'expert judiciaire toutes les pièces justificatives utiles à la mission d'expertise, et qu'à défaut ils pourraient y être contraints par une mesure d'astreinte,

Dit que devra être consignée avant le 19 mars 2021, à peine de caducité de plein droit de la mesure, auprès de la Régie d'Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bourges, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, et dit que cette somme sera consignée au greffe de ce tribunal à l'initiative de l'un quelconque des indivisaires à partir des fonds détenus au titre de l'indivision en l'étude de Me [G], notaire à Versailles, (par chèque à l'ordre de madame le Régisseur des avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourges),

Dit que l'expert soumettra avant le 29 mai 2021, un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines pour faire connaître leurs observations,

Dit que l'expert sera saisi par l'avis que lui donnera le greffe du dépôt de la consignation, qu'il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera -son rapport définitif en unique exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Bourges, ainsi qu'entre les mains du notaire commis, avant le 30 septembre 2021, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises

Dit qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, ou d'empêchement ou retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance du magistrat chargé de suivre les expertises,

Dit que les frais d'expertise seront à la charge de la succession,

Repoussé en l'état, les demandes d'attribution préférentielle de Monsieur [LK] [H] [I] et de Madame [C] [X].

Repoussé en l'état, les demandes de monsieur [LK] [H] [I] et de Mesdames [SY] [WM] [P], [CN] [PO] [J] et [C] [X], de voir constituer des lots avec vente sur licitation.

Repoussé en l'état, les demandes de mademoiselle [SI] [H] [I] d'attribution préférentielle.

Débouté M. [LK] [H] [I] et Mmes [SY] [WM] [P], [CN] [PO] [Z] [C] [X] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de madame [D] [N] [O] et à l'encontre de mademoiselle [SI] [H] [I].

Débouté M. [LK] [H] [I] et Mmes [SY] [WM] [P], [CN] [PO] [Z] [C] [X] de leur demande de rapport à succession par mademoiselle [H] [I] du tableau dit « Denizot».











Débouté M. [LK] [H] [I] et Mmes [SY] [WM] [P], [CN] 

[PO] [J] et [C] [X] de leur demande de titularisation de l'abonnement d'électricité du château de Bannay au nom de mademoiselle [SI] [H] [I].

Ordonné qu'il soit versé à Mmes [D] [IL] [O] et [T] [B] et à Mme [SI] [H] [I], à partir des fonds détenus en l'étude de Maître [G], notaire à Versailles, au titre de la succession de monsieur [W] [H] [I], une avance en capital de 80.000 € au profit de chacune.

Ordonné l'exécution provisoire.



Dans leur déclaration d'appel du 16 avril 2021, M. [LK] [H] [I] et Mme [C] [H] [I] épouse [X] ont limité leur appel aux chefs du jugement les ayant déboutés de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mmes [D] [N] [O] et [SI] [H] [I] ainsi que de leur demande de titularisation de l'abonnement d'électricité du château de Bannay au nom de [SI] [H] [I] et ayant ordonné le versement à Mmes [D] [N] [O], [T] [B] et [SI] [H] [I] le versement d'une avance en capital de 80.000 euros à chacune.



[LK] [H] [I] et [C] [H] [I] épouse [X] demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :



Vu notamment les articles 815-9, 815-11, 1113 et 1114 du Code civil, 

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, 

DECLARER les appelants recevables et bien fondés en leurs demandes ; 

REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mesdames [SI] [H] [I], [D] [H] [I] épouse [N] [O] et [T] [H] [I] épouse [B] ; 

CONFIRMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges le 25 février 2021, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à partage immédiat des avoirs dépendant de la succession de [W] [H] [I] et repoussé en l'état les demandes d'attribution préférentielle de [SI] [H] [I]

INFIRMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges le 25 février 2021. 



Statuant à nouveau, 

METTRE à la charge de Madame [D] [H] [I] épouse [N] [O] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 400 euros pour le bien de « la Buissaie » qu'elle occupe de manière privative ; 

METTRE à la charge de Madame [SI] [H] [I] une indemnité d'occupation à compter d'avril 2018 portant sur l'ensemble du Château qu'elle occupe de manière privative, laquelle sera chiffrée dans le cadre des opérations de partage, sur la base d'une évaluation qui pourrait être celle de l'expert désigné par le Tribunal judiciaire de Bourges ; 

ORDONNER que l'abonnement à la fourniture d'électricité soit mis au nom de Madame [SI] [H] [I] et que les factures passées soient mises à sa charge dans le cadre du compte d'administration qui sera réalisé par le Notaire désigné à cet effet ;











ORDONNER à Mesdames [SI] [H] [I], [D] [N] [O] et [T] [B] de restituer les sommes perçues au titre d'avance en capital dans la succession de [W] [H] [I] au Notaire détenant les fonds de l'indivision ; 

CONDAMNER in solidum les intimés à payer à Monsieur [LK], [VX], [VH], [S] [H] [I] et Madame [C], [VH], [L], [OZ] [H] [I], épouse [X] la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER in solidum les intimés aux entiers dépens. 



[SI] [H] [I] demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 février 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : 



Déclarer Monsieur [LK] [H] [I] et Madame [C] [H] [I] épouse [X] mal fondés en leur appel et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 



Ce faisant, 

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- Débouté Monsieur [LK] [H] [I] et de Mesdames [SY] [WM] [P], [CN] [PO] [Z] [C] [X] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [D] [N] [O] et à l'encontre de Mademoiselle [SI] [H] [I]. 

- Débouté Monsieur [LK] [H] [I] et de Mesdames [SY] [WM] [P], [CN] [PO] [J] et [C] [X] de leur demande de titularisation d'abonnement d'électricité du château de Bannay au nom de Mademoiselle [SI] [H] [I]. 

- Ordonné qu'il soit versé à Mesdames [D] [IL] [O] et [T] [B] et à Mademoiselle [SI] [H] [I], à partir des fonds détenus en l'étude de Maître [G], notaire à Versailles, au titre de la succession de Monsieur [W] [H] [I], une avance en capital de 80 000 € au profit de chacune. 



' Recevoir Mademoiselle [SI] [H] [I] en son appel incident et le déclarer bien fondé. 



Ce faisant, 

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 



- Dit n'y avoir lieu à partage immédiat des avoirs dépendant de la succession de Monsieur [W] [H] [I]. 



- Repoussé en l'état les demandes de Monsieur [LK] [H] [I] et de Mesdames [SY] [WM] [P], [CN] [PO] [Z] [C] [X] de voir constituer des lots avec vente sur licitation. 



- Repoussé en l'état les demandes de Mademoiselle [SI] [H] [I] d'attribution préférentielle. 















' Statuant à nouveau : 



- Ordonner le partage immédiat des avoirs dépendant de la succession de Monsieur [W] [H] [I]. 



- Ordonner l'attribution préférentielle à Mlle [SI] [H] [I] du château sis 5, rue du Village 18300 BANNAY, cadastré section AC numéro 323 et du parc du château, cadastré section AC numéro 318, pour le cas où cette demande ne serait pas formée par Madame [D] [H] [I], épouse [N] [O]. 



- Ordonner l'attribution préférentielle à Mlle [SI] [H] [I] des parcelles sises à BANNAY (18300), cadastrées section D numéros 1442, 1444, 1523, 1524, 1526, 1527, 1528, 1529 et 1530, lieudit « la Motte ». 



- Ordonner l'attribution préférentielle à Mlle [SI] [I] des parcelles sis à BANNAY (18300), cadastrées section D numéros 76, 77, 78, 79 et 80, lieudit « les Terres de la Loire ». 



- Débouter Madame [C] [X] de sa demande d'attribution préférentielle. 



- Débouter Monsieur [LK] [H] [I] de sa demande d'attribution préférentielle. 



' Condamner solidairement Monsieur [LK] [H] [I] et Madame [C] [H] [I] épouse [X] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



' Condamner solidairement Monsieur [LK] [H] [I] et Madame [C] [H] [I] épouse [X] aux dépens. 



[D] [H] [I] épouse [N] [O] et [T] [H] [I] épouse [B] demandent quant à elles à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2022 à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :



CONFIRMER le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges sur tous les chefs frappés d'appel par M. [LK] [H] [I] et Mme [C] [H] [I] épouse [X],

- REJETER toutes les demandes d'indemnité d'occupation,

- REJETER toute demande d'attribution préférentielle,

- INFIRMER le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à partage immédiat des avoirs dépendant de la succession de M. [W] [H] [I],



Statuant à nouveau de ce chef

- ORDONNER le partage immédiat des avoirs dépendant de la succession de [W] [H] [I] qui ne présente aucune complexité ;



En toute hypothèse

- CONDAMNER M. [LK] [H] [I] et Mme [C] [H] [I] épouse [X] à payer à Mmes [O] et [B] une indemnité de 4.000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,









- CONDAMNER M. [LK] [H] [I] et Mme [C] [H] [I] épouse [X] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Frédérique Lerasle.



[SY] [H] [I] épouse [WM] et [CN] [H] [I] épouse [PO] [J] n'ont pas constitué avocat devant la cour.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022.

Motifs

SUR QUOI :



Il convient d'examiner, dans un premier temps, les chefs du jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges faisant l'objet de l'appel principal formé par [LK] et [C] [H] [I] et, dans un second temps, les chefs de cette décision faisant l'objet de l'appel incident formé par les intimées.



I) sur les demandes d'[LK] et de [C] [H] [I] épouse [X] tendant à ce qu'il soit mis à la charge de [D] [H] [I] et de [SI] [H] [I] une indemnité d'occupation :



Il doit être rappelé que selon le second alinéa de l'article 815 - 9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



A) sur la demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de [D] [H] [I] épouse [N] [O] :



[LK] et [C] [H] [I] contestent l'appréciation du premier juge qui, sur ce point, a rejeté la demande ainsi formée, après avoir considéré qu'il existait un accord réunissant l'ensemble des indivisaires pour que [D] [H] [I] soit exemptée de l'obligation de s'acquitter d'une indemnité d'occupation de « La Buissaie » en échange de l'entretien du parc.



Ils soutiennent, à cet égard, que leur s'ur [D] occupe de manière privative le bien dit « La Buissaie », avec son époux et ses enfants, depuis le 20 novembre 2014, faisant valoir qu'il n'existe ni offre, ni acceptation comportant les modalités de la jouissance privative exclusive par cette dernière, contrairement à ce qui a été retenu, à tort, par le tribunal dans le jugement dont appel.



Il résulte à cet égard de la pièce 22 du dossier de [D] et [T] [H] [I] que [C] [H] [I], appelante, a envoyé à ses frère et s'urs un courrier électronique le 2 juin 2015 ainsi rédigé : « (') Pour la Buissaie, le problème n'est pas simple : actuellement, c'est effectivement devenu une indivision entre nous 7, ce qui implique les frais suivants à payer entre nous 7 : (') Plan A : souscrire une assurance multirisque habitation, souscrire un abonnement EDF-GDF, souscrire un abonnement eau, payer taxes foncières et taxes d'habitation, faire des plannings de séjours entre nous, payer les frais de chauffage « bonbons » [sic], payer des travaux : douche bouchée, chauffe-eau naze [sic], fuite du toit' Bref tout ce qu'il faut réparer dans une vieille maison peu entretenue et archi vétuste (') ».









Dans ce même courrier électronique, [C] [H] [I], après avoir indiqué « je sens assez mal ces répartitions de frais entre nous, source de tensions classiques dans une indivision hélas », formule une proposition à ses frère et s'urs en ces termes : « je propose donc (une suggestion, rien de plus !) un plan B : afin de préserver la paix familiale, nous pourrions proposer aux Cussac qu'ils « investissent la Buissaie » à leur guise, charge à eux de souscrire les contrats ci-dessus mentionnés : une sorte de « locataires à titre gratuit de l'indivision » et, en échange, ils maintiennent en état la maison (qui normalement sera leur lot' mais à suivre'), paient les frais (eau, gaz et électricité et taxes) et l'habitent'Moi, c'est une solution qui me conviendrait, mais peut-être n'est-ce pas réaliste'(') Qui propose autre chose ' En attendant vos réponses sur ce point ! (') ».



Il est par ailleurs établi (pièce numéro 23 du même dossier) qu'[LK] [H] [I], appelant, a adressé le 18 juin 2017 à 22h39 un courrier électronique à ses s'urs ayant pour objet « courrier numéro 6 : PV de la réunion indivision du 15/06/17 » comprenant les mentions suivantes : « courrier numéro 6 : PV de la réunion familiale du 15/06/2017. Présents : [D], [C], [SY], [T], [CN], [LK]. Absente : [SI] (à Bannay) à qui [D] transmettra ce PV. L'objet de la réunion est de prendre et valider les décisions sur les points clés liés à la succession. L'idéal étant d'arriver à l'unanimité mais sinon la majorité permet de prendre les décisions nécessaires. La présence de 6 indivisaires sur 7 permet donc la prise des décisions suivantes : (') 2) l'accès aux biens immobiliers communs : il est libre sur simple demande des clés auprès de celles qui en sont dépositaires et qui ont la charge de les transmettre (B pour Versailles, C pour Bagatelle, à définir pour Bannay). Une seule exception : La Buissaie étant actuellement de l'usage exclusif de [D] avec sa famille, il est décidé que l'indivision ne lui demandera pas d'indemnité d'occupation comme il est d'usage ('), en contrepartie de la prise en charge par ses soins de l'entretien de l'ensemble du parc de Bannay. [D] l'accepte en soulignant qu'elle ferait pour le mieux dans la limite de ses moyens. En conséquence, toutes les factures engagées dépendront de sa validation pour le règlement par ses soins. (') ».



En outre, [LK] [H] [I] a confirmé l'existence dudit accord dans un courrier électronique du 27 avril 2018 à 18h25 (pièce numéro 24 du même dossier) dans lequel il indique : « quant à l'entretien du parc, [D] nous a rappelé qu'elle tenait à l'accord de juillet dernier lui accordant le gîte à l'annexe contre l'entretien du parc ».



Au vu de l'ensemble de ces éléments, témoignant de la réalité de l'existence de l'accord des indivisaires pour dispenser [D] [H] [I] du paiement d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation du lieu-dit « La Buissaie » en contrepartie de l'entretien du parc conformément à la faculté conférée par le second alinéa de l'article 815 - 9 du Code civil précité, c'est en vain que les appelants - qui ne rapportent pas la preuve d'un manquement de celle-ci à cette obligation - sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de [D] [H] [I].























B) sur la demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de [SI] [H] [I] :



Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de [SI] [H] [I], [LK] et [C] [H] [I] soutiennent principalement que leur s'ur occupe de façon privative 3 pièces du château de Bannay depuis le mois de mai 2017, qu'il résulte des documents produits et notamment des photographies des grilles du château, que l'accès à celui-ci leur est impossible, et que les dernières volontés d'[U] [Y] et de [W] [H] [I] ' sur lesquelles le tribunal s'est fondé dans sa motivation pour rejeter leur demande ' figurent dans des documents grossièrement falsifiés.



[SI] [H] [I] ne conteste pas occuper 3 pièces du château de Bannay depuis le décès du père des parties et soutient que chacun des co-indivisaires est libre de venir résider dans le château.



Il doit être rappelé que le caractère privatif de la jouissance résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d'user de la chose.



Selon la note de synthèse figurant en pièce 54 du dossier des appelants, le château de Bannay comprend neuf chambres, sur 3 niveaux, pour une surface utile totale de 601, 86 m².



Il s'en déduit que [SI] [H] [I] n'occupe qu'une très faible partie du château.



Les photographies de grilles cadenassées versées aux débats par les appelants ne permettent pas d'établir l'impossibilité pour les co-indivisaires d'accéder au château litigieux, alors même que [SI] [H] [I] soutient que les clés de ce dernier sont déposées dans une cachette connue de tous les indivisaires, élément qui se trouve confirmé dans les écritures de [D] et [T] [H] [I] ' lesquelles indiquent que, en outre, que chacun des co-indivisaires peut séjourner dans les lieux lorsqu'il le désire ' ainsi que par les termes du courrier électronique rédigé le 18 juillet 2018 par [LK] [H] [I] dans lequel celui-ci indique « les clés ont été évidemment laissées à Bannay dans le panier de l'entrée près de la cuisine. À sa place ! » (pièce numéro 25 du dossier de ces dernières).



D'autre part, et ainsi que l'a pertinemment noté le premier juge, [SI] [H] [I] produit (pièces numéros 6 et 7 de son dossier) deux documents manuscrits rédigés par feue [U] [H] [I] et feu [W] [H] [I], dont l'authenticité ne paraît pas sérieusement contestable, dans lesquels ces derniers font état de leurs dernières volontés et souhaitent ainsi que leur fille [SI] jouisse « d'une chambre du château » (s'agissant de la mère des parties) et de « l'usufruit d'une partie du château » (document rédigé par le père des parties et comprenant, notamment, un tableau de 7 colonnes correspondant aux 7 héritiers).



Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de [SI] [H] [I], la décision dont appel devra donc, également, être confirmée de ce chef.











II) sur la demande formée par [LK] et [C] [H] [I] tendant à la prise en charge par [SI] [H] [I] de l'intégralité des frais d'électricité du château :



Rappelant que les charges relatives à l'occupation privative et personnelle par l'un des indivisaires de l'immeuble indivis, tels que l'entretien courant, l'eau, le chauffage, incombent à ce dernier, les appelants sollicitent la prise en charge par [SI] [H] [I] des frais d'électricité du château, soutenant que cette dernière est la seule à occuper les lieux.



Toutefois, pour les motifs indiqués supra, il a été considéré que si [SI] [H] [I] occupe de façon privative une faible partie du château de Bannay, pour laquelle elle paie sa consommation d'électricité, l'ensemble des indivisaires a un libre accès à l'intégralité des autres pièces de la demeure.



C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'appartenait pas à [SI] [H] [I] de prendre à sa seule charge le montant total des factures d'électricité afférentes au château, dont la majeure partie reste, ainsi, à la disposition des autres membres de la fratrie.



La décision dont appel devra donc également être confirmée de ce chef.





III) sur les avances en capital allouées à [SI] [H] [I], [D] [H] [I] épouse [N] [O] et [T] [H] [I] épouse [B] :



Le tribunal a ordonné qu'il soit versé à ces dernières, à partir des fonds détenus en l'étude de Maître [G], notaire à Versailles, au titre de la succession de [W] [H] [I], une avance en capital de 80 000 € chacune.



[LK] et [C] [H] [I] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise de ce chef, faisant valoir que si les dispositions de l'article 815 ' 11 alinéa 3 permettent que soit ordonnée, à concurrence des fonds disponibles, une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir, « il n'est pas certain que les avances en capital accordées par les premiers juges » n'excèdent pas les parts qui seront affectées à leurs bénéficiaires, dès lors que [SI] [H] [I] et [D] [H] [I] sont redevables d'indemnités au titre de l'occupation privative des biens indivis.



Toutefois, il a été décidé supra que les demandes formées par les appelants au titre des indemnités d'occupation réclamées tant à [D] [H] [I] qu'à [SI] [H] [I] n'étaient pas fondées et avaient été rejetées à juste titre par le premier juge.



D'autre part, il est établi par les pièces du dossier que les immeubles dépendant de la succession de [W] [H] [I], dont celui-ci était propriétaire sur les communes de Versailles et Boulogne-Billancourt, ont pu être vendus à des prix respectifs de 723 000 €, 425 000 € et 470 000 € ' les fonds étant consignés sur le compte de la succession en l'étude de Maître [G], notaire à Versailles (pièce numéro 4 du dossier de [D] et [T] [H] [I]).









Il en résulte que l'avance en capital accordée par le premier juge à concurrence de 80 000 €, soit environ 5 % du total des sommes précitées, n'est pas susceptible d'excéder les parts devant être affectées à chacune des bénéficiaires, contrairement à ce que soutiennent envers les appelants.



Il y aura donc lieu à confirmation de la décision de première instance de ce chef.



IV) sur l'appel incident formé par [SI] [H] [I] et tendant à l'attribution préférentielle du château de Bannay, du parc de celui-ci, ainsi que des parcelles composant le champ de « la Motte » et le champ « les terres de Loire» :



L'appelante incidente fait valoir que selon l'article 832 ' 3 du Code civil, l'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis ; à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer des biens en cause et à s'y maintenir.



C'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il était prématuré d'ordonner une quelconque attribution préférentielle, alors même qu'il a ordonné, par une disposition non frappée d'appel, l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à Monsieur [V] afin d'évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession d'[U] [H] [I] et de donner un avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et sur la composition des lots.



V) sur l'appel incident formé par [D] [H] [I] épouse [N] [O] et [T] [H] [I] épouse [B] relatif au partage immédiat des avoirs dépendant de la succession de [W] [H] [I] :



[D] [H] [I] et [T] [H] [I] sollicitent l'infirmation de la disposition du jugement querellé et ayant dit n'y avoir lieu à partage immédiat des avoirs dépendant de la succession de [W] [H] [I].



Toutefois, les liquidités composant la succession étant de nature à faciliter la constitution des lots ensuite du rapport d'expertise sur les biens immobiliers qui sera déposé par Monsieur [V], c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande tendant au partage immédiat des avoirs dépendant de la succession de [W] [H] [I].



VI) sur les autres demandes :



Il sera rappelé que compte tenu de l'appel limité formé à titre principal par [LK] et [C] [H] [I] et des appels incidents formés par les intimées, les autres dispositions du jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges ' s'agissant, notamment, du sort du tableau dit « Denizot » ' ne sont pas remises en cause devant la cour.



Il résulte de ce qui précède que le jugement dont appel sera confirmé en l'intégralité de ses dispositions.













Aucune considération d'équité ne commande, en outre, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, chacune des parties devant conserver à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





La cour, statuant dans la limite des appels principal et incident,



' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,



Y ajoutant,



' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,



' Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.





L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









 S. MAGISL. WAGUETTE
Texte intégral
SM/RP



























































 























COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP JACQUET LIMONDIN

- Me Emmanuelle Milet

- la SELARL ALCIAT-JURIS 



LE : 19 MAI 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 19 MAI 2022



N° - Pages



N° RG 21/00424 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DK6B



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 Février 2021 





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [LK] [H] [I]

né le 20 Mars 1958 à BOURGES (18000)

23 rue Desbordes de Valmore

75016 PARIS



 - Mme [C] [H] [I] épouse [X]

née le 18 Décembre 1960 à BOURGES (18000)

26 rue Sainte Sophie

78000 VERSAILLES



Représentés par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté



APPELANTS suivant déclaration du 16/04/2021

INCIDEMMENT INTIMES





II - Mme [SI] [H] [I]

née le 25 Décembre 1954 à PARIS (75016)

Château de Bannay

18300 BANNAY



Représentée par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté



INTIMÉE





III - Mme [D] [H] [I] épouse [IL] [O]

née le 02 Mars 1956 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)

11 avenue Debasseux

78150 LE CHESNAY











 - Mme [T] [H] [I] épouse [R]

née le 04 Juillet 1963 à VERSAILLES (78000)

3 rue José Maria de Heredia

78150 LE CHESNAY



Représentées par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté



INTIMÉES

INCIDEMMENT APPELANTES





IV - Mme [SY] [H] [I] épouse [WM]

3 rue de Parc de Nouailles

78100 ST GERMAIN EN LAYE



non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du 03/06/2021, le 20/07/2021 et le 09/03/2022 remis à étude



INTIMÉE





V - Mme [CN] [H] [I] épouse [PO] [J]

46 rue Cortambert

75016 PARIS



non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du 03/06/2021 remis à personne, le 20/07/2021 et le 17/02/2022 remis à l'étude d'huissier, le 08/03/2022 remis à personne



INTIMÉE



































COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.





Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 





M. WAGUETTEPrésident de Chambre 

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller







***************





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS







***************





ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE





prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







**************

















Exposé :



Mme [U] [Y] et M. [W] [H] [I] se sont mariés, le 24 octobre 1953, sous le régime de la séparation de biens pure et simple selon leur contrat de mariage reçu, le 23 octobre 1953, par Me [M] [TN], notaire à Sancerre, ce régime n'ayant pas été modifié depuis.



Ils ont eu sept enfants :

- Mme [SI] [H] [I], née le 25 décembre 1954

- Mme [D] [H] [I] épouse [N] [O], née le 2 mars 1956

- M. [LK] [H] [I], né le 20 mars 1958

- Mme [C] [H] [I] épouse [X], née le 18 décembre 1960,

- Mme [SY] [H] [I] épouse [K] [P], née le 14 juin 1962

- Mme [T] [H] [I] épouse [B], née le 4 juillet 1963

- Mme [CN] [H] [I] épouse [PO] [J], née le 16 novembre 1964.



[U] [Y] est décédée le 29 octobre 2011 à Bannay (Cher) laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses sept enfants. En application de l'article 757 du code civil, M. [W] [H] [I] a déclaré opter pour l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession. 



Il dépendait de la succession de Mme [Y]

- Sa quote-part indivise de valeurs mobilières et liquidités au nom des deux époux pour une valeur nette après déduction du passif indivis de 132.068,03 euros;

- Des comptes d'épargne ouverts au Crédit Mutuel et à la Société Générale

- Des comptes d'épargne et de titres à la CRCAM Centre Loire;

- divers biens immobiliers situés à Bannay (18300) comprenant:

* un château de onze pièces principales, 5 rue du Village, cadastré section AC numéro 323 pour une contenance de 2a et 94ca et un parc cadastré section AC numéro 318 pour une contenance de 5ha58a86ca;

* en nue-propriété, une annexe sise au lieudit "Le Château", dénommée "La Buissaie" ou "La maison du régisseur" comprenant une maison d'habitation et ses dépendances, cadastrée section AC numéro 317 pour une contenance de 5a 33ca et section AC numéro 319 pour une contenance de 9a 91ca;

* une seconde annexe comportant cour, garages, pressoir, écurie, sellerie et bûcher cadastrés section AC numéro 320 pour 1 la 88ca, lieudit rue du Village et AC numéro 322 pour 20ca lieudit Le Château;

* un petit hangar à bois non clos cadastré section AC numéro 321, lieudit Le Château;

* cinq parcelles près du château 

* en nue-propriété, lieudit Village cadastrée section AB numéro 192 pour une contenance de 16a 85ca;

* lieudit La Ferteuse cadastrée section AC numéro 142 pour une contenance de 11a 8ca;

* lieudit Rue du Canal, trois parcelles cadastrées section AC numéro 188 pour une contenance de 20a 94ca, AC 189 pour la 82ca, AC 190 pour 57a 05ca ;













* 11 rue du Cormier, une propriété dénommée "La Ferteuse" ou "Bagatelle" consistant en une maison d'habitation et un terrain, cadastré section AC numéro 306 pour une contenance de 83 ca, lieudit 9 rue du Cormier cadastrée section AC numéro 308 pour une contenance de 52 a et 72 ca et lieudit La Ferteuse, cadastrée section AC 310 pour 18a10ca;

* Une propriété agricole donnée à bail composant le domaine de la Ferme de l'Île, à savoir

* Lieudit Pré L'abbé, cadastrée section D numéro 64 pour une contenance de 3 ha 51 a 20 ca

* Lieudit de Bannay, cadastré section B numéro 1054 pour une contenance de 4ha 58a 33ca;

* Un îlot de parcelles de terres louées et un petit bois libre de location;

* Une propriété agricole, comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation et diverses parcelles de natures différentes



Les opérations de règlement de la succession ont été confiées à Me [A], notaire à Guyancourt (78) mais il n'a pas été procédé à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [Y]- [H] [I], ni au partage de la nue-propriété des biens dépendant de la succession de l'épouse, le mari ayant exercé son usufruit en nature.



[W] [H] [I] est à son tour décédé ab intestat le 29 avril 2017.



[LK] [H] [I] et Mme [C] [H] [I] épouse [X] ont relevé un appel limité du jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges qui a :



Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de madame [U] [Y] épouse [H] [I] et de Monsieur [W] [H] [I] ;

Dit n'y avoir lieu à partage immédiat des avoirs dépendant de la succession de Monsieur [W] [H] [I] ;

Commis Maître [FM] [F] - notaire associé - 1, rue des Grandes Chènevières 18240 Léré (18), pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté entre les défunts, et aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [U] [Y] épouse [H] [I] et de Monsieur [W] [H] [I], et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable globale, les droits des parties et la composition des lots ;

Commis le Président du tribunal judiciaire de Bourges, ou son délégataire désigné par ordonnance de roulement, pour surveiller ces opérations ;

Rappelé qu'en application de l'article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

Rappelé qu'en application de l'article 1368 du Code de procédure civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, mais que toutefois la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à remise par l'expert de son rapport ;













Préalablement aux opérations de comptes, liquidation, partage, et pour y parvenir,

Désigné M. [E] [V], 9 rue Volta à 18000 Bourges - 09.60.44.69.67 - 06.20.52.57.20 - avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur, avec mission de :



' évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession de madame [U] [H] [I], ensemble immobilier par ensemble immobilier,

' donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties, et dans l'affirmative sur la composition des lots,

' indiquer s'il considère à l'inverse qu'il y a lieu de recourir à une vente, et donner dans ce cas un avis sur la mise à prix,

' évaluer la quote-part de consommation d'électricité du château de Bannay par mademoiselle [H] [I],

Dit que les indivisaires devront communiquer à l'expert judiciaire toutes les pièces justificatives utiles à la mission d'expertise, et qu'à défaut ils pourraient y être contraints par une mesure d'astreinte,

Dit que devra être consignée avant le 19 mars 2021, à peine de caducité de plein droit de la mesure, auprès de la Régie d'Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bourges, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, et dit que cette somme sera consignée au greffe de ce tribunal à l'initiative de l'un quelconque des indivisaires à partir des fonds détenus au titre de l'indivision en l'étude de Me [G], notaire à Versailles, (par chèque à l'ordre de madame le Régisseur des avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourges),

Dit que l'expert soumettra avant le 29 mai 2021, un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines pour faire connaître leurs observations,

Dit que l'expert sera saisi par l'avis que lui donnera le greffe du dépôt de la consignation, qu'il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera -son rapport définitif en unique exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Bourges, ainsi qu'entre les mains du notaire commis, avant le 30 septembre 2021, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises

Dit qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, ou d'empêchement ou retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance du magistrat chargé de suivre les expertises,

Dit que les frais d'expertise seront à la charge de la succession,

Repoussé en l'état, les demandes d'attribution préférentielle de Monsieur [LK] [H] [I] et de Madame [C] [X].

Repoussé en l'état, les demandes de monsieur [LK] [H] [I] et de Mesdames [SY] [WM] [P], [CN] [PO] [J] et [C] [X], de voir constituer des lots avec vente sur licitation.

Repoussé en l'état, les demandes de mademoiselle [SI] [H] [I] d'attribution préférentielle.

Débouté M. [LK] [H] [I] et Mmes [SY] [WM] [P], [CN] [PO] [Z] [C] [X] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de madame [D] [N] [O] et à l'encontre de mademoiselle [SI] [H] [I].

Débouté M. [LK] [H] [I] et Mmes [SY] [WM] [P], [CN] [PO] [Z] [C] [X] de leur demande de rapport à succession par mademoiselle [H] [I] du tableau dit « Denizot».











Débouté M. [LK] [H] [I] et Mmes [SY] [WM] [P], [CN] 

[PO] [J] et [C] [X] de leur demande de titularisation de l'abonnement d'électricité du château de Bannay au nom de mademoiselle [SI] [H] [I].

Ordonné qu'il soit versé à Mmes [D] [IL] [O] et [T] [B] et à Mme [SI] [H] [I], à partir des fonds détenus en l'étude de Maître [G], notaire à Versailles, au titre de la succession de monsieur [W] [H] [I], une avance en capital de 80.000 € au profit de chacune.

Ordonné l'exécution provisoire.



Dans leur déclaration d'appel du 16 avril 2021, M. [LK] [H] [I] et Mme [C] [H] [I] épouse [X] ont limité leur appel aux chefs du jugement les ayant déboutés de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mmes [D] [N] [O] et [SI] [H] [I] ainsi que de leur demande de titularisation de l'abonnement d'électricité du château de Bannay au nom de [SI] [H] [I] et ayant ordonné le versement à Mmes [D] [N] [O], [T] [B] et [SI] [H] [I] le versement d'une avance en capital de 80.000 euros à chacune.



[LK] [H] [I] et [C] [H] [I] épouse [X] demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :



Vu notamment les articles 815-9, 815-11, 1113 et 1114 du Code civil, 

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, 

DECLARER les appelants recevables et bien fondés en leurs demandes ; 

REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mesdames [SI] [H] [I], [D] [H] [I] épouse [N] [O] et [T] [H] [I] épouse [B] ; 

CONFIRMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges le 25 février 2021, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à partage immédiat des avoirs dépendant de la succession de [W] [H] [I] et repoussé en l'état les demandes d'attribution préférentielle de [SI] [H] [I]

INFIRMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges le 25 février 2021. 



Statuant à nouveau, 

METTRE à la charge de Madame [D] [H] [I] épouse [N] [O] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 400 euros pour le bien de « la Buissaie » qu'elle occupe de manière privative ; 

METTRE à la charge de Madame [SI] [H] [I] une indemnité d'occupation à compter d'avril 2018 portant sur l'ensemble du Château qu'elle occupe de manière privative, laquelle sera chiffrée dans le cadre des opérations de partage, sur la base d'une évaluation qui pourrait être celle de l'expert désigné par le Tribunal judiciaire de Bourges ; 

ORDONNER que l'abonnement à la fourniture d'électricité soit mis au nom de Madame [SI] [H] [I] et que les factures passées soient mises à sa charge dans le cadre du compte d'administration qui sera réalisé par le Notaire désigné à cet effet ;











ORDONNER à Mesdames [SI] [H] [I], [D] [N] [O] et [T] [B] de restituer les sommes perçues au titre d'avance en capital dans la succession de [W] [H] [I] au Notaire détenant les fonds de l'indivision ; 

CONDAMNER in solidum les intimés à payer à Monsieur [LK], [VX], [VH], [S] [H] [I] et Madame [C], [VH], [L], [OZ] [H] [I], épouse [X] la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER in solidum les intimés aux entiers dépens. 



[SI] [H] [I] demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 février 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : 



Déclarer Monsieur [LK] [H] [I] et Madame [C] [H] [I] épouse [X] mal fondés en leur appel et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 



Ce faisant, 

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- Débouté Monsieur [LK] [H] [I] et de Mesdames [SY] [WM] [P], [CN] [PO] [Z] [C] [X] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [D] [N] [O] et à l'encontre de Mademoiselle [SI] [H] [I]. 

- Débouté Monsieur [LK] [H] [I] et de Mesdames [SY] [WM] [P], [CN] [PO] [J] et [C] [X] de leur demande de titularisation d'abonnement d'électricité du château de Bannay au nom de Mademoiselle [SI] [H] [I]. 

- Ordonné qu'il soit versé à Mesdames [D] [IL] [O] et [T] [B] et à Mademoiselle [SI] [H] [I], à partir des fonds détenus en l'étude de Maître [G], notaire à Versailles, au titre de la succession de Monsieur [W] [H] [I], une avance en capital de 80 000 € au profit de chacune. 



' Recevoir Mademoiselle [SI] [H] [I] en son appel incident et le déclarer bien fondé. 



Ce faisant, 

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 



- Dit n'y avoir lieu à partage immédiat des avoirs dépendant de la succession de Monsieur [W] [H] [I]. 



- Repoussé en l'état les demandes de Monsieur [LK] [H] [I] et de Mesdames [SY] [WM] [P], [CN] [PO] [Z] [C] [X] de voir constituer des lots avec vente sur licitation. 



- Repoussé en l'état les demandes de Mademoiselle [SI] [H] [I] d'attribution préférentielle. 















' Statuant à nouveau : 



- Ordonner le partage immédiat des avoirs dépendant de la succession de Monsieur [W] [H] [I]. 



- Ordonner l'attribution préférentielle à Mlle [SI] [H] [I] du château sis 5, rue du Village 18300 BANNAY, cadastré section AC numéro 323 et du parc du château, cadastré section AC numéro 318, pour le cas où cette demande ne serait pas formée par Madame [D] [H] [I], épouse [N] [O]. 



- Ordonner l'attribution préférentielle à Mlle [SI] [H] [I] des parcelles sises à BANNAY (18300), cadastrées section D numéros 1442, 1444, 1523, 1524, 1526, 1527, 1528, 1529 et 1530, lieudit « la Motte ». 



- Ordonner l'attribution préférentielle à Mlle [SI] [I] des parcelles sis à BANNAY (18300), cadastrées section D numéros 76, 77, 78, 79 et 80, lieudit « les Terres de la Loire ». 



- Débouter Madame [C] [X] de sa demande d'attribution préférentielle. 



- Débouter Monsieur [LK] [H] [I] de sa demande d'attribution préférentielle. 



' Condamner solidairement Monsieur [LK] [H] [I] et Madame [C] [H] [I] épouse [X] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



' Condamner solidairement Monsieur [LK] [H] [I] et Madame [C] [H] [I] épouse [X] aux dépens. 



[D] [H] [I] épouse [N] [O] et [T] [H] [I] épouse [B] demandent quant à elles à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2022 à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :



CONFIRMER le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges sur tous les chefs frappés d'appel par M. [LK] [H] [I] et Mme [C] [H] [I] épouse [X],

- REJETER toutes les demandes d'indemnité d'occupation,

- REJETER toute demande d'attribution préférentielle,

- INFIRMER le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à partage immédiat des avoirs dépendant de la succession de M. [W] [H] [I],



Statuant à nouveau de ce chef

- ORDONNER le partage immédiat des avoirs dépendant de la succession de [W] [H] [I] qui ne présente aucune complexité ;



En toute hypothèse

- CONDAMNER M. [LK] [H] [I] et Mme [C] [H] [I] épouse [X] à payer à Mmes [O] et [B] une indemnité de 4.000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,









- CONDAMNER M. [LK] [H] [I] et Mme [C] [H] [I] épouse [X] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Frédérique Lerasle.



[SY] [H] [I] épouse [WM] et [CN] [H] [I] épouse [PO] [J] n'ont pas constitué avocat devant la cour.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022.





SUR QUOI :



Il convient d'examiner, dans un premier temps, les chefs du jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges faisant l'objet de l'appel principal formé par [LK] et [C] [H] [I] et, dans un second temps, les chefs de cette décision faisant l'objet de l'appel incident formé par les intimées.



I) sur les demandes d'[LK] et de [C] [H] [I] épouse [X] tendant à ce qu'il soit mis à la charge de [D] [H] [I] et de [SI] [H] [I] une indemnité d'occupation :



Il doit être rappelé que selon le second alinéa de l'article 815 - 9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



A) sur la demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de [D] [H] [I] épouse [N] [O] :



[LK] et [C] [H] [I] contestent l'appréciation du premier juge qui, sur ce point, a rejeté la demande ainsi formée, après avoir considéré qu'il existait un accord réunissant l'ensemble des indivisaires pour que [D] [H] [I] soit exemptée de l'obligation de s'acquitter d'une indemnité d'occupation de « La Buissaie » en échange de l'entretien du parc.



Ils soutiennent, à cet égard, que leur s'ur [D] occupe de manière privative le bien dit « La Buissaie », avec son époux et ses enfants, depuis le 20 novembre 2014, faisant valoir qu'il n'existe ni offre, ni acceptation comportant les modalités de la jouissance privative exclusive par cette dernière, contrairement à ce qui a été retenu, à tort, par le tribunal dans le jugement dont appel.



Il résulte à cet égard de la pièce 22 du dossier de [D] et [T] [H] [I] que [C] [H] [I], appelante, a envoyé à ses frère et s'urs un courrier électronique le 2 juin 2015 ainsi rédigé : « (') Pour la Buissaie, le problème n'est pas simple : actuellement, c'est effectivement devenu une indivision entre nous 7, ce qui implique les frais suivants à payer entre nous 7 : (') Plan A : souscrire une assurance multirisque habitation, souscrire un abonnement EDF-GDF, souscrire un abonnement eau, payer taxes foncières et taxes d'habitation, faire des plannings de séjours entre nous, payer les frais de chauffage « bonbons » [sic], payer des travaux : douche bouchée, chauffe-eau naze [sic], fuite du toit' Bref tout ce qu'il faut réparer dans une vieille maison peu entretenue et archi vétuste (') ».









Dans ce même courrier électronique, [C] [H] [I], après avoir indiqué « je sens assez mal ces répartitions de frais entre nous, source de tensions classiques dans une indivision hélas », formule une proposition à ses frère et s'urs en ces termes : « je propose donc (une suggestion, rien de plus !) un plan B : afin de préserver la paix familiale, nous pourrions proposer aux Cussac qu'ils « investissent la Buissaie » à leur guise, charge à eux de souscrire les contrats ci-dessus mentionnés : une sorte de « locataires à titre gratuit de l'indivision » et, en échange, ils maintiennent en état la maison (qui normalement sera leur lot' mais à suivre'), paient les frais (eau, gaz et électricité et taxes) et l'habitent'Moi, c'est une solution qui me conviendrait, mais peut-être n'est-ce pas réaliste'(') Qui propose autre chose ' En attendant vos réponses sur ce point ! (') ».



Il est par ailleurs établi (pièce numéro 23 du même dossier) qu'[LK] [H] [I], appelant, a adressé le 18 juin 2017 à 22h39 un courrier électronique à ses s'urs ayant pour objet « courrier numéro 6 : PV de la réunion indivision du 15/06/17 » comprenant les mentions suivantes : « courrier numéro 6 : PV de la réunion familiale du 15/06/2017. Présents : [D], [C], [SY], [T], [CN], [LK]. Absente : [SI] (à Bannay) à qui [D] transmettra ce PV. L'objet de la réunion est de prendre et valider les décisions sur les points clés liés à la succession. L'idéal étant d'arriver à l'unanimité mais sinon la majorité permet de prendre les décisions nécessaires. La présence de 6 indivisaires sur 7 permet donc la prise des décisions suivantes : (') 2) l'accès aux biens immobiliers communs : il est libre sur simple demande des clés auprès de celles qui en sont dépositaires et qui ont la charge de les transmettre (B pour Versailles, C pour Bagatelle, à définir pour Bannay). Une seule exception : La Buissaie étant actuellement de l'usage exclusif de [D] avec sa famille, il est décidé que l'indivision ne lui demandera pas d'indemnité d'occupation comme il est d'usage ('), en contrepartie de la prise en charge par ses soins de l'entretien de l'ensemble du parc de Bannay. [D] l'accepte en soulignant qu'elle ferait pour le mieux dans la limite de ses moyens. En conséquence, toutes les factures engagées dépendront de sa validation pour le règlement par ses soins. (') ».



En outre, [LK] [H] [I] a confirmé l'existence dudit accord dans un courrier électronique du 27 avril 2018 à 18h25 (pièce numéro 24 du même dossier) dans lequel il indique : « quant à l'entretien du parc, [D] nous a rappelé qu'elle tenait à l'accord de juillet dernier lui accordant le gîte à l'annexe contre l'entretien du parc ».



Au vu de l'ensemble de ces éléments, témoignant de la réalité de l'existence de l'accord des indivisaires pour dispenser [D] [H] [I] du paiement d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation du lieu-dit « La Buissaie » en contrepartie de l'entretien du parc conformément à la faculté conférée par le second alinéa de l'article 815 - 9 du Code civil précité, c'est en vain que les appelants - qui ne rapportent pas la preuve d'un manquement de celle-ci à cette obligation - sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de [D] [H] [I].























B) sur la demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de [SI] [H] [I] :



Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de [SI] [H] [I], [LK] et [C] [H] [I] soutiennent principalement que leur s'ur occupe de façon privative 3 pièces du château de Bannay depuis le mois de mai 2017, qu'il résulte des documents produits et notamment des photographies des grilles du château, que l'accès à celui-ci leur est impossible, et que les dernières volontés d'[U] [Y] et de [W] [H] [I] ' sur lesquelles le tribunal s'est fondé dans sa motivation pour rejeter leur demande ' figurent dans des documents grossièrement falsifiés.



[SI] [H] [I] ne conteste pas occuper 3 pièces du château de Bannay depuis le décès du père des parties et soutient que chacun des co-indivisaires est libre de venir résider dans le château.



Il doit être rappelé que le caractère privatif de la jouissance résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d'user de la chose.



Selon la note de synthèse figurant en pièce 54 du dossier des appelants, le château de Bannay comprend neuf chambres, sur 3 niveaux, pour une surface utile totale de 601, 86 m².



Il s'en déduit que [SI] [H] [I] n'occupe qu'une très faible partie du château.



Les photographies de grilles cadenassées versées aux débats par les appelants ne permettent pas d'établir l'impossibilité pour les co-indivisaires d'accéder au château litigieux, alors même que [SI] [H] [I] soutient que les clés de ce dernier sont déposées dans une cachette connue de tous les indivisaires, élément qui se trouve confirmé dans les écritures de [D] et [T] [H] [I] ' lesquelles indiquent que, en outre, que chacun des co-indivisaires peut séjourner dans les lieux lorsqu'il le désire ' ainsi que par les termes du courrier électronique rédigé le 18 juillet 2018 par [LK] [H] [I] dans lequel celui-ci indique « les clés ont été évidemment laissées à Bannay dans le panier de l'entrée près de la cuisine. À sa place ! » (pièce numéro 25 du dossier de ces dernières).



D'autre part, et ainsi que l'a pertinemment noté le premier juge, [SI] [H] [I] produit (pièces numéros 6 et 7 de son dossier) deux documents manuscrits rédigés par feue [U] [H] [I] et feu [W] [H] [I], dont l'authenticité ne paraît pas sérieusement contestable, dans lesquels ces derniers font état de leurs dernières volontés et souhaitent ainsi que leur fille [SI] jouisse « d'une chambre du château » (s'agissant de la mère des parties) et de « l'usufruit d'une partie du château » (document rédigé par le père des parties et comprenant, notamment, un tableau de 7 colonnes correspondant aux 7 héritiers).



Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de [SI] [H] [I], la décision dont appel devra donc, également, être confirmée de ce chef.











II) sur la demande formée par [LK] et [C] [H] [I] tendant à la prise en charge par [SI] [H] [I] de l'intégralité des frais d'électricité du château :



Rappelant que les charges relatives à l'occupation privative et personnelle par l'un des indivisaires de l'immeuble indivis, tels que l'entretien courant, l'eau, le chauffage, incombent à ce dernier, les appelants sollicitent la prise en charge par [SI] [H] [I] des frais d'électricité du château, soutenant que cette dernière est la seule à occuper les lieux.



Toutefois, pour les motifs indiqués supra, il a été considéré que si [SI] [H] [I] occupe de façon privative une faible partie du château de Bannay, pour laquelle elle paie sa consommation d'électricité, l'ensemble des indivisaires a un libre accès à l'intégralité des autres pièces de la demeure.



C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'appartenait pas à [SI] [H] [I] de prendre à sa seule charge le montant total des factures d'électricité afférentes au château, dont la majeure partie reste, ainsi, à la disposition des autres membres de la fratrie.



La décision dont appel devra donc également être confirmée de ce chef.





III) sur les avances en capital allouées à [SI] [H] [I], [D] [H] [I] épouse [N] [O] et [T] [H] [I] épouse [B] :



Le tribunal a ordonné qu'il soit versé à ces dernières, à partir des fonds détenus en l'étude de Maître [G], notaire à Versailles, au titre de la succession de [W] [H] [I], une avance en capital de 80 000 € chacune.



[LK] et [C] [H] [I] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise de ce chef, faisant valoir que si les dispositions de l'article 815 ' 11 alinéa 3 permettent que soit ordonnée, à concurrence des fonds disponibles, une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir, « il n'est pas certain que les avances en capital accordées par les premiers juges » n'excèdent pas les parts qui seront affectées à leurs bénéficiaires, dès lors que [SI] [H] [I] et [D] [H] [I] sont redevables d'indemnités au titre de l'occupation privative des biens indivis.



Toutefois, il a été décidé supra que les demandes formées par les appelants au titre des indemnités d'occupation réclamées tant à [D] [H] [I] qu'à [SI] [H] [I] n'étaient pas fondées et avaient été rejetées à juste titre par le premier juge.



D'autre part, il est établi par les pièces du dossier que les immeubles dépendant de la succession de [W] [H] [I], dont celui-ci était propriétaire sur les communes de Versailles et Boulogne-Billancourt, ont pu être vendus à des prix respectifs de 723 000 €, 425 000 € et 470 000 € ' les fonds étant consignés sur le compte de la succession en l'étude de Maître [G], notaire à Versailles (pièce numéro 4 du dossier de [D] et [T] [H] [I]).









Il en résulte que l'avance en capital accordée par le premier juge à concurrence de 80 000 €, soit environ 5 % du total des sommes précitées, n'est pas susceptible d'excéder les parts devant être affectées à chacune des bénéficiaires, contrairement à ce que soutiennent envers les appelants.



Il y aura donc lieu à confirmation de la décision de première instance de ce chef.



IV) sur l'appel incident formé par [SI] [H] [I] et tendant à l'attribution préférentielle du château de Bannay, du parc de celui-ci, ainsi que des parcelles composant le champ de « la Motte » et le champ « les terres de Loire» :



L'appelante incidente fait valoir que selon l'article 832 ' 3 du Code civil, l'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis ; à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer des biens en cause et à s'y maintenir.



C'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il était prématuré d'ordonner une quelconque attribution préférentielle, alors même qu'il a ordonné, par une disposition non frappée d'appel, l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à Monsieur [V] afin d'évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession d'[U] [H] [I] et de donner un avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et sur la composition des lots.



V) sur l'appel incident formé par [D] [H] [I] épouse [N] [O] et [T] [H] [I] épouse [B] relatif au partage immédiat des avoirs dépendant de la succession de [W] [H] [I] :



[D] [H] [I] et [T] [H] [I] sollicitent l'infirmation de la disposition du jugement querellé et ayant dit n'y avoir lieu à partage immédiat des avoirs dépendant de la succession de [W] [H] [I].



Toutefois, les liquidités composant la succession étant de nature à faciliter la constitution des lots ensuite du rapport d'expertise sur les biens immobiliers qui sera déposé par Monsieur [V], c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande tendant au partage immédiat des avoirs dépendant de la succession de [W] [H] [I].



VI) sur les autres demandes :



Il sera rappelé que compte tenu de l'appel limité formé à titre principal par [LK] et [C] [H] [I] et des appels incidents formés par les intimées, les autres dispositions du jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges ' s'agissant, notamment, du sort du tableau dit « Denizot » ' ne sont pas remises en cause devant la cour.



Il résulte de ce qui précède que le jugement dont appel sera confirmé en l'intégralité de ses dispositions.













Aucune considération d'équité ne commande, en outre, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, chacune des parties devant conserver à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.





PAR CES MOTIFS :





La cour, statuant dans la limite des appels principal et incident,



' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,



Y ajoutant,



' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,



' Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.





L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









 S. MAGISL. WAGUETTE

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Mise à jour de la source le 2022-05-25T11:04:22.667Z.