Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 25 mai 2022, n° 19/02621
AutreDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Chronologie de l'affaire
- 25 mai 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (cette décision)
- 11 janvier 2024 · Cour de cassation · Autre (suite)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (suite)
Parties (entreprises)
STÉPHANE DESPAUX
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE. Par contrat de louage d'ouvrage du 13 mars 2014, la SCI [Localité 5] Le Millésime a, dans le cadre de la construction d'une résidence de services Senior, [Adresse 6], confié à la SAS Novatio la réalisation du lot peintures et revêtements muraux pour un montant de 470.000 euros HT et 564.000 euros TTC suivi de plusieurs avenants du 17 septembre 2015, du 2 novembre 2015, du 11 janvier 2016 et du 18 février 2016. Se plaignant de n'avoir pas été intégralement payée de ses prestations et d'avoir été dans l'obligation de supporter les travaux consécutifs à la reprise de dégradations intérieures, la SAS Novatio a, par acte du 21 mars 2017, assigné la SCI [Localité 5] le Millésime devant le tribunal de grande instance de [Localité 5] aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes. Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de [Localité 5] a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et déclare l'instruction close à la date du 26 juin 2013, après réouverture des débats, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la SAS Novatio, - condamné la SCI [Localité 5] Le Millésime à payer à la SAS Novatio la somme de 9013,50 euros à titre du solde du marché, avec intérêts au moratoires au taux légal multiplié par trois à compter du 21 mars 2017, - débouté la SAS Novatio du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la SCI [Localité 5] Le Millésime aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La SAS Novatio a relevé appel du jugement par déclaration du 20 mars 2019 en ce qu'il a : - condamné la SCI [Localité 5] Le Millésime à payer à la SAS Novatio la somme de 9013,50 euros à titre du solde du marché, avec intérêts au moratoires au taux légal multiplié par trois à compter du 21 mars 2017, - débouté la SAS Novatio du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2019, la SAS Novatio demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et l'article 20.8 de la norme NFP 03-001 en son édition 2000, de : - confirmer la décision en ce qu'elle l'a dit et jugée parfaitement recevable dans ses demandes à l'encontre de la SCI [Localité 5] le Millésime, - réformer la décision pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamner la SCI [Localité 5] le Millésime au paiement du solde du marché de la SAS Novatio pour un montant de 35 542,31 euros, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter de l'édition de chaque facture, En outre, - condamner la SCI [Localité 5] le Millésime au paiement d'une somme de 86 558,40 euros TTC correspondant aux travaux de réparation des dégradations intérieures, - la condamner au paiement d'une indemnité procédurale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction à la SELARL Stephane Despaux en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2019, la SCI [Localité 5] le Millésime demande à la cour, sur le fondement des articles 9 et 16 du code de procédure civile et des articles 1147 et 1250 anciens du code civil, de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la SAS Novatio recevable à agir et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 9 013,50 euros à titre du solde de son marché, outre intérêts, Statuant à nouveau, - débouter la SAS Novatio de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 21 736,66 euros, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 86558,40 euros, A titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - condamner la SAS Novatio à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Thomas Blau en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure pénale, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur la qualité à agir de la SAS Novatio au titre du solde du marché. Le tribunal a jugé que la SAS Novatio était recevable à agir à ce titre au motif que, par arrêt du 22 février 2018 aujourd'hui définitif, a été confirmée une ordonnance de référé aux termes de laquelle la SCI [Localité 5] Le millésime a été condamnée à payer à la société SA BNP Paribas Factor une provision de 65.000 euros, que n'étaient pas réclamées les sommes objets du présent litige correspondant aux factures 15160136 et 15160144 mais seulement le montant de la facture 15160109 étrangère à la présente instance. La SCI [Localité 5] Le millésime fait valoir que la demande de la SAS Novatio en paiement de la somme de 35 542,31 euros au titre du solde de son marché lot 25 est irrecevable puisque par contrat d'affacturage du 5 septembre 2013, toutes les créances afférentes à l'exécution du lot 25 ont été cédées à la SA BNP Paribas factor. Ainsi, les règlements effectués par la SCI [Localité 5] le Millésime devaient être réalisés auprès de la SA BNP Paribas factor, conformément à l'article L313-28 du code monétaire et financier, la SAS Novatio n'ayant donc plus qualité à agir en paiement. La SAS Novatio n'a pas répondu à l'appel incident ainsi formé par la SCI [Localité 5] Le millésime. Il résulte de l'arrêt susvisé ainsi que des pièces produites qu'un contrat d'affacturage a été passé entre la SA BNP Paribas Factor et la SAS Novatio concernant le marché intitulé 'Lot 25" confié par la SCI [Localité 5] Le millésime à la SAS Novatio d'un montant de 564.000 euros et les avenants éventuels, avec un plafond de 150.000 euros, concernant la peinture et les revêtements muraux de la résidence situé [Adresse 7] à [Localité 5]. L'instance ainsi engagée concernait une facture n°15160109 du 18 mars 2016, laquelle ne faisait pas partie du litige concernant les factures n°15160136 et 15160144, ce qui a conduit la cour d'appel à déclarer que la SA BNP Paribas Factor avait qualité à agir à l'encontre de la SCI [Localité 5] Le millésime pour obtenir le paiement de la facture n°15160109. Pour autant, on ne peut en déduire que les factures n°15160136 et 15160144 n'étaient pas comprises dans le contrat d'affacturage et que la SAS Novatio avait qualité à agir pour en obtenir le paiement ainsi que l'a fait le tribunal. En effet, il s'agit de factures réclamées au titre du solde dû sur le marché que seule société SA BNP Paribas Factor, à qui les créances ont été cédées, a qualité pour recouvrer en application de l'article L313-28 du code monétaire et financier selon lequel 'L'établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement.', ces modalités de règlement étant précisées sur les factures en cause qui comportaient la mention apposée par la SAS Novatio selon laquelle le règlement de la facture devait être effectué directement à l'ordre de SA BNP Paribas Factor qui le reçoit par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage. Par un courrier adressé le 22 août 2016 par la SA BNP Paribas Factor à la SCI [Localité 5] Le millésime, il lui était demandé le paiement de deux factures dont celle n°15160136 d'un montant de 29.986,91 euros, lui étant rappelé que ces sommes devaient lui être réglées en vertu du contrat d'affacturage, seul un paiement effectué entre ses mains étant libératoire en vertu de la subrogation résultant de ce contrat. Il sera observé que la lettre du 6 août 2018 adressée par la SA BNP Paribas Factor à la SAS Novatio et dans laquelle elle indique que les factures n° 15150144 et 15160332 n'ont pas été cédées à leur établissement et que la facture 15160136 a été rétrocédée à la SAS Novatio le 9 septembre 2016, ce dont elle déduit que la SAS Novatio détient bien des droits attachés à ces créances, n'est confirmée par aucune pièce s'agissant de la rétrocession de la facture 15160136 alors qu'au surplus elle a le 22 août 2016 adressé à la société Nexity représentant la SCI [Localité 5] Le millésime un courrier dans lequel elle indique, concernant cette facture, que 'en l'absence de validation de votre part et du maître d''uvre, nous prenons acte du blocage définitif de cette facture et de son non-paiement', ce qui n'implique nullement qu'elle a renoncé à son droit d'obtenir le recouvrement de celle-ci. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la SCI [Localité 5] Le millésime pour défaut de qualité à agir s'agissant du solde du marché à la SAS Novatio est bien fondée et il y sera fait droit. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la SAS Novatio à agir en recouvrement du solde du marché. Sur les demandes de la SAS Novatio. La SAS Novatio sollicite le paiement du solde de son marché qu'elle chiffre à 35.542,31 euros outre le montant de travaux de réparations des dégradations intérieures causés par les autres intervenants à la construction à hauteur de 86.558,40 euros TTC. La SAS Novatio étant irrecevable à agir pour obtenir le paiement du solde du marché, seule la demande en paiement du montant des travaux de réparation des dégradations intérieures sera examinée. Pour débouter la SAS Novatio de la demande à ce titre, le tribunal a retenu que, s'agissant d'un marché à forfait, la SAS Novatio ne justifiait d'aucun avenant ni d'aucune acceptation du maître d'ouvrage concernant ces travaux, et qu'en application de l'article 1788 du code civil et l'article 6.1 du cahier des clauses générales, l'entrepreneur conserve la garde de ces travaux et prestations et en assume les risques. La SAS Novatio pour solliciter l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir que la SCI [Localité 5] Le millésime avait sollicité la résiliation amiable du marché à forfait et qu'en application de l'article 1794 du code civil, le maître d'ouvrage doit dans ce cas dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses et travaux ainsi que de ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise. Elle précise qu'elle est intervenue pour faire face aux diverses dégradations dues à un fonctionnement désordonné du chantier, la présence simultanée de plusieurs corps d'état ayant engendré un grand nombre de dégradations imputables à un défaut de coordination. La SCI [Localité 5] Le millésime sollicite la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que la facture tardivement produite est imprécise quant aux travaux exécutés à la demande du maître d'ouvrage, qu'aucun ordre de service ou devis correspondant n'est produit et qu'il appartient à l'entrepreneur par application de l'article 1788 du code civil ainsi que du cahier des clauses générales et de l'article 13 de la norme AFNOR NF P03-001 de protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration, observant que les procès-verbaux de constats d'huissier produits par la SAS Novatio ne tiennent pas compte des propres défaillances de celle-ci. Elle conteste la résiliation unilatérale du marché observant qu'aucun avenant de travaux supplémentaires n'a été régularisé entre les parties. Le marché passé le 13 mars 2014 prévoit expressément en son article 4 qu'il s'agit d'un marché à forfait au sens de l'article 1793 du code civil, les avenants 1, 2 et 3 ayant été passés au titre de divers travaux supplémentaires. Il ressort d'un avenant numéro 4, signé par la SCI [Localité 5] Le millésime et par la SAS Novatio le 18 février 2016, que sont reconnus par chacune des parties les points suivants : - à ce jour, le marché n'a pas été exécuté entièrement, - la qualité des travaux réalisés par l'entreprise jusqu'à ce jour ne répond pas aux exigences du maître d'ouvrage ni aux obligations nées du marché, des problèmes de qualité étant invoqués ainsi que de défaillances quant au respect du planning du chantier, - l'entreprise conteste partiellement l'analyse du maître d'ouvrage et excipe de dégradations commises sur ses ouvrages par des entreprises tierces. Il en ressort que les parties se sont rapprochées, qu'afin de ne pas retarder davantage la parfaite exécution des travaux objets du marché en vue de la livraison de la résidence, l'entreprise a transmis le 25 janvier 2016 un nouveau devis portant le numéro 1601004 d'un montant de 100'000 euros HT portant sur la mise en 'uvre des travaux de reprise de peinture et papier peint dans les logements. Le maître d'ouvrage a ainsi accepté ce montant correspondant notamment à la préparation, la peinture et la pose de papier peint ainsi qu'au nettoyage de tous les ouvrages pour lesquels le maître d'ouvrage a passé commande, l'avenant valant ordre de service pour les premier et deuxième niveaux, les niveaux supérieurs devant faire l'objet d'ordres de service ultérieurs. Il est par ailleurs indiqué à l'article 6 de cet avenant 'que l'entreprise qui reconnaît être responsable de ses ouvrages, abandonne toute réclamation pour quelque cause que ce soit et renonce notamment à toute prétention relative au devis n°1601001 et 1601003 visés à l'exposé et non acceptés par le maître d'ouvrage'. La SAS Novatio produit à l'appui de sa demande une facture en date du 28 novembre 2016, n° 15160332 d'un montant de 86.558,40 euros TTC correspondant au 'surcoût dus aux surconsommations du chantier (commandes supplémentaires, livraisons express etc.) travaux exécutés à la demande du maître d'ouvrage suite aux dégradations constatées'. La SAS Novatio ne donne aucune explication sur le lien entre cette facture et le protocole d'accord du 18 février 2016 ayant prévu une somme de 100.000 euros HTau titre des travaux de reprise des peintures et sur lequel elle ne formule aucune réclamation, n'alléguant nullement que la somme réclamée représenterait un solde dû sur l'avenant n°4, la facture ne faisant état d'aucun acompte ni ne se réfèrant à l'avenant n°4 et la SAS Novatio ne produisant aucun devis correspondant à cette facture alors que des devis avaient été établis pour chacun des avenants précédents. Elle se prévaut d'un autre protocole d'accord aux termes duquel les parties auraient d'un commun accord mis fin au contrat, dont il ressort qu'une somme de 41.750,16 euros TT reste à payer à la SAS Novatio sous déduction d'une somme de 54.000 euros TTC au titre de la retenue de garantie, ce décompte valant solde de tout compte. Cependant, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce protocole qui n'est ni daté ni signé quant à la résiliation unilatérale du marché par la SCI [Localité 5] Le millésime invoquée par la SAS Novatio, si ce n'est que ce projet de protocole inclut dans le décompte des parties l'avenant n°4 d'un montant de 100.000 euros HT dont l'objet est le même que les travaux de la facture litigieuse à savoir, ainsi que l'indique la SAS Novatio, le coût des travaux de reprise pour remédier aux dégradations causées par les autres entreprises aux travaux effectués par elle. Au vu de ces éléments, il apparaît que le marché à forfait n'a pas été résilié par la SCI [Localité 5] Le millésime en sorte que les travaux supplémentaires dont le paiement est réclamé doivent, en application de l'article 1793 du code civil, être autorisés par écrit et leur prix convenu avec le maître d'ouvrage, et qu'aucune preuve d'une telle autorisation ni d'un prix convenu par écrit n'est rapportée s'agissant des travaux objets de la facture 15160332 d'un montant de 86.558,40 euros TTC. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Novatio de sa demande à ce titre. Sur la demande en paiement de la SCI [Localité 5] Le millésime. La SCI [Localité 5] Le millésime sollicite reconventionnellement le paiement d'une somme de 21.736,66 euros. Cette demande formulée dans le dispositif n'est pas développée dans le corps de ses écritures mais il en ressort toutefois qu'elle correspond aux travaux nécessaires à la levée des réserves, selon les factures de l'entreprise Medi Peintures qui les a effectués. Elle produit à cet égard une facture de la Sarl Medi Peintures datée du 28 septembre 2016 d'un montant de 12.312 euros TTC pour des travaux de reprise de peinture et de papier peint, suite à la liste des réserves et diverses factures émanant de M. [D] [L] pour des travaux de levée de réserves du lot peinture. Cependant, aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi contradictoirement avec la SAS Novatio, la preuve n'étant pas rapportée qu'elle a été convoquée aux opérations de réception qui semblent avoir eu lieu le 19 mai 2016, le procès-verbal de réception n'étant pas produit, seul un listing des réserves étant versé aux débats. En outre, la SAS Novatio produit les actes de caution de la retenue de garantie, en sorte que la demande au titre des travaux de levée des réserves n'est pas fondée et doit être rejetée. Sur les demandes accessoires. Partie perdante, la SAS Novatio sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la SCI [Localité 5] Le millésime une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la SAS Novatio et a condamné la SCI [Localité 5] Le millésime à lui payer une somme de 9013,50 euros au titre du solde du marché avec intérêts moratoires ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant, Déclare irrecevable la SAS Novatio pour défaut de qualité à agir en paiement de somme au titre du solde du marché, Déboute la SCI [Localité 5] Le millésime de sa demande en paiement d'une somme de 21.736,66 euros au titre de la levée des réserves, Condamne la SAS Novatio à payer à la SCI [Localité 5] Le millésime une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Novatio aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 MAI 2022 N° RG 19/02621 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LANY SAS NOVATIO c/ SCI [Localité 5] LE MILLESIME Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mars 2019 (R.G. 17/03217) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de [Localité 5] suivant déclaration d'appel du 10 mai 2019 APPELANTE : La société NOVATIO, S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 537 944 464, dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me RABOUIN substituant Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de [Localité 5] INTIMÉE : La SCI [Localité 5] LE MILLESIME, inscrite au RCS de LILLE 528 594 146, ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de [Localité 5] et assistée de Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE. Par contrat de louage d'ouvrage du 13 mars 2014, la SCI [Localité 5] Le Millésime a, dans le cadre de la construction d'une résidence de services Senior, [Adresse 6], confié à la SAS Novatio la réalisation du lot peintures et revêtements muraux pour un montant de 470.000 euros HT et 564.000 euros TTC suivi de plusieurs avenants du 17 septembre 2015, du 2 novembre 2015, du 11 janvier 2016 et du 18 février 2016. Se plaignant de n'avoir pas été intégralement payée de ses prestations et d'avoir été dans l'obligation de supporter les travaux consécutifs à la reprise de dégradations intérieures, la SAS Novatio a, par acte du 21 mars 2017, assigné la SCI [Localité 5] le Millésime devant le tribunal de grande instance de [Localité 5] aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes. Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de [Localité 5] a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et déclare l'instruction close à la date du 26 juin 2013, après réouverture des débats, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la SAS Novatio, - condamné la SCI [Localité 5] Le Millésime à payer à la SAS Novatio la somme de 9013,50 euros à titre du solde du marché, avec intérêts au moratoires au taux légal multiplié par trois à compter du 21 mars 2017, - débouté la SAS Novatio du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la SCI [Localité 5] Le Millésime aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La SAS Novatio a relevé appel du jugement par déclaration du 20 mars 2019 en ce qu'il a : - condamné la SCI [Localité 5] Le Millésime à payer à la SAS Novatio la somme de 9013,50 euros à titre du solde du marché, avec intérêts au moratoires au taux légal multiplié par trois à compter du 21 mars 2017, - débouté la SAS Novatio du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2019, la SAS Novatio demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et l'article 20.8 de la norme NFP 03-001 en son édition 2000, de : - confirmer la décision en ce qu'elle l'a dit et jugée parfaitement recevable dans ses demandes à l'encontre de la SCI [Localité 5] le Millésime, - réformer la décision pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamner la SCI [Localité 5] le Millésime au paiement du solde du marché de la SAS Novatio pour un montant de 35 542,31 euros, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter de l'édition de chaque facture, En outre, - condamner la SCI [Localité 5] le Millésime au paiement d'une somme de 86 558,40 euros TTC correspondant aux travaux de réparation des dégradations intérieures, - la condamner au paiement d'une indemnité procédurale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction à la SELARL Stephane Despaux en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2019, la SCI [Localité 5] le Millésime demande à la cour, sur le fondement des articles 9 et 16 du code de procédure civile et des articles 1147 et 1250 anciens du code civil, de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la SAS Novatio recevable à agir et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 9 013,50 euros à titre du solde de son marché, outre intérêts, Statuant à nouveau, - débouter la SAS Novatio de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 21 736,66 euros, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 86558,40 euros, A titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - condamner la SAS Novatio à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Thomas Blau en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure pénale, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur la qualité à agir de la SAS Novatio au titre du solde du marché. Le tribunal a jugé que la SAS Novatio était recevable à agir à ce titre au motif que, par arrêt du 22 février 2018 aujourd'hui définitif, a été confirmée une ordonnance de référé aux termes de laquelle la SCI [Localité 5] Le millésime a été condamnée à payer à la société SA BNP Paribas Factor une provision de 65.000 euros, que n'étaient pas réclamées les sommes objets du présent litige correspondant aux factures 15160136 et 15160144 mais seulement le montant de la facture 15160109 étrangère à la présente instance. La SCI [Localité 5] Le millésime fait valoir que la demande de la SAS Novatio en paiement de la somme de 35 542,31 euros au titre du solde de son marché lot 25 est irrecevable puisque par contrat d'affacturage du 5 septembre 2013, toutes les créances afférentes à l'exécution du lot 25 ont été cédées à la SA BNP Paribas factor. Ainsi, les règlements effectués par la SCI [Localité 5] le Millésime devaient être réalisés auprès de la SA BNP Paribas factor, conformément à l'article L313-28 du code monétaire et financier, la SAS Novatio n'ayant donc plus qualité à agir en paiement. La SAS Novatio n'a pas répondu à l'appel incident ainsi formé par la SCI [Localité 5] Le millésime. Il résulte de l'arrêt susvisé ainsi que des pièces produites qu'un contrat d'affacturage a été passé entre la SA BNP Paribas Factor et la SAS Novatio concernant le marché intitulé 'Lot 25" confié par la SCI [Localité 5] Le millésime à la SAS Novatio d'un montant de 564.000 euros et les avenants éventuels, avec un plafond de 150.000 euros, concernant la peinture et les revêtements muraux de la résidence situé [Adresse 7] à [Localité 5]. L'instance ainsi engagée concernait une facture n°15160109 du 18 mars 2016, laquelle ne faisait pas partie du litige concernant les factures n°15160136 et 15160144, ce qui a conduit la cour d'appel à déclarer que la SA BNP Paribas Factor avait qualité à agir à l'encontre de la SCI [Localité 5] Le millésime pour obtenir le paiement de la facture n°15160109. Pour autant, on ne peut en déduire que les factures n°15160136 et 15160144 n'étaient pas comprises dans le contrat d'affacturage et que la SAS Novatio avait qualité à agir pour en obtenir le paiement ainsi que l'a fait le tribunal. En effet, il s'agit de factures réclamées au titre du solde dû sur le marché que seule société SA BNP Paribas Factor, à qui les créances ont été cédées, a qualité pour recouvrer en application de l'article L313-28 du code monétaire et financier selon lequel 'L'établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement.', ces modalités de règlement étant précisées sur les factures en cause qui comportaient la mention apposée par la SAS Novatio selon laquelle le règlement de la facture devait être effectué directement à l'ordre de SA BNP Paribas Factor qui le reçoit par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage. Par un courrier adressé le 22 août 2016 par la SA BNP Paribas Factor à la SCI [Localité 5] Le millésime, il lui était demandé le paiement de deux factures dont celle n°15160136 d'un montant de 29.986,91 euros, lui étant rappelé que ces sommes devaient lui être réglées en vertu du contrat d'affacturage, seul un paiement effectué entre ses mains étant libératoire en vertu de la subrogation résultant de ce contrat. Il sera observé que la lettre du 6 août 2018 adressée par la SA BNP Paribas Factor à la SAS Novatio et dans laquelle elle indique que les factures n° 15150144 et 15160332 n'ont pas été cédées à leur établissement et que la facture 15160136 a été rétrocédée à la SAS Novatio le 9 septembre 2016, ce dont elle déduit que la SAS Novatio détient bien des droits attachés à ces créances, n'est confirmée par aucune pièce s'agissant de la rétrocession de la facture 15160136 alors qu'au surplus elle a le 22 août 2016 adressé à la société Nexity représentant la SCI [Localité 5] Le millésime un courrier dans lequel elle indique, concernant cette facture, que 'en l'absence de validation de votre part et du maître d''uvre, nous prenons acte du blocage définitif de cette facture et de son non-paiement', ce qui n'implique nullement qu'elle a renoncé à son droit d'obtenir le recouvrement de celle-ci. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la SCI [Localité 5] Le millésime pour défaut de qualité à agir s'agissant du solde du marché à la SAS Novatio est bien fondée et il y sera fait droit. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la SAS Novatio à agir en recouvrement du solde du marché. Sur les demandes de la SAS Novatio. La SAS Novatio sollicite le paiement du solde de son marché qu'elle chiffre à 35.542,31 euros outre le montant de travaux de réparations des dégradations intérieures causés par les autres intervenants à la construction à hauteur de 86.558,40 euros TTC. La SAS Novatio étant irrecevable à agir pour obtenir le paiement du solde du marché, seule la demande en paiement du montant des travaux de réparation des dégradations intérieures sera examinée. Pour débouter la SAS Novatio de la demande à ce titre, le tribunal a retenu que, s'agissant d'un marché à forfait, la SAS Novatio ne justifiait d'aucun avenant ni d'aucune acceptation du maître d'ouvrage concernant ces travaux, et qu'en application de l'article 1788 du code civil et l'article 6.1 du cahier des clauses générales, l'entrepreneur conserve la garde de ces travaux et prestations et en assume les risques. La SAS Novatio pour solliciter l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir que la SCI [Localité 5] Le millésime avait sollicité la résiliation amiable du marché à forfait et qu'en application de l'article 1794 du code civil, le maître d'ouvrage doit dans ce cas dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses et travaux ainsi que de ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise. Elle précise qu'elle est intervenue pour faire face aux diverses dégradations dues à un fonctionnement désordonné du chantier, la présence simultanée de plusieurs corps d'état ayant engendré un grand nombre de dégradations imputables à un défaut de coordination. La SCI [Localité 5] Le millésime sollicite la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que la facture tardivement produite est imprécise quant aux travaux exécutés à la demande du maître d'ouvrage, qu'aucun ordre de service ou devis correspondant n'est produit et qu'il appartient à l'entrepreneur par application de l'article 1788 du code civil ainsi que du cahier des clauses générales et de l'article 13 de la norme AFNOR NF P03-001 de protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration, observant que les procès-verbaux de constats d'huissier produits par la SAS Novatio ne tiennent pas compte des propres défaillances de celle-ci. Elle conteste la résiliation unilatérale du marché observant qu'aucun avenant de travaux supplémentaires n'a été régularisé entre les parties. Le marché passé le 13 mars 2014 prévoit expressément en son article 4 qu'il s'agit d'un marché à forfait au sens de l'article 1793 du code civil, les avenants 1, 2 et 3 ayant été passés au titre de divers travaux supplémentaires. Il ressort d'un avenant numéro 4, signé par la SCI [Localité 5] Le millésime et par la SAS Novatio le 18 février 2016, que sont reconnus par chacune des parties les points suivants : - à ce jour, le marché n'a pas été exécuté entièrement, - la qualité des travaux réalisés par l'entreprise jusqu'à ce jour ne répond pas aux exigences du maître d'ouvrage ni aux obligations nées du marché, des problèmes de qualité étant invoqués ainsi que de défaillances quant au respect du planning du chantier, - l'entreprise conteste partiellement l'analyse du maître d'ouvrage et excipe de dégradations commises sur ses ouvrages par des entreprises tierces. Il en ressort que les parties se sont rapprochées, qu'afin de ne pas retarder davantage la parfaite exécution des travaux objets du marché en vue de la livraison de la résidence, l'entreprise a transmis le 25 janvier 2016 un nouveau devis portant le numéro 1601004 d'un montant de 100'000 euros HT portant sur la mise en 'uvre des travaux de reprise de peinture et papier peint dans les logements. Le maître d'ouvrage a ainsi accepté ce montant correspondant notamment à la préparation, la peinture et la pose de papier peint ainsi qu'au nettoyage de tous les ouvrages pour lesquels le maître d'ouvrage a passé commande, l'avenant valant ordre de service pour les premier et deuxième niveaux, les niveaux supérieurs devant faire l'objet d'ordres de service ultérieurs. Il est par ailleurs indiqué à l'article 6 de cet avenant 'que l'entreprise qui reconnaît être responsable de ses ouvrages, abandonne toute réclamation pour quelque cause que ce soit et renonce notamment à toute prétention relative au devis n°1601001 et 1601003 visés à l'exposé et non acceptés par le maître d'ouvrage'. La SAS Novatio produit à l'appui de sa demande une facture en date du 28 novembre 2016, n° 15160332 d'un montant de 86.558,40 euros TTC correspondant au 'surcoût dus aux surconsommations du chantier (commandes supplémentaires, livraisons express etc.) travaux exécutés à la demande du maître d'ouvrage suite aux dégradations constatées'. La SAS Novatio ne donne aucune explication sur le lien entre cette facture et le protocole d'accord du 18 février 2016 ayant prévu une somme de 100.000 euros HTau titre des travaux de reprise des peintures et sur lequel elle ne formule aucune réclamation, n'alléguant nullement que la somme réclamée représenterait un solde dû sur l'avenant n°4, la facture ne faisant état d'aucun acompte ni ne se réfèrant à l'avenant n°4 et la SAS Novatio ne produisant aucun devis correspondant à cette facture alors que des devis avaient été établis pour chacun des avenants précédents. Elle se prévaut d'un autre protocole d'accord aux termes duquel les parties auraient d'un commun accord mis fin au contrat, dont il ressort qu'une somme de 41.750,16 euros TT reste à payer à la SAS Novatio sous déduction d'une somme de 54.000 euros TTC au titre de la retenue de garantie, ce décompte valant solde de tout compte. Cependant, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce protocole qui n'est ni daté ni signé quant à la résiliation unilatérale du marché par la SCI [Localité 5] Le millésime invoquée par la SAS Novatio, si ce n'est que ce projet de protocole inclut dans le décompte des parties l'avenant n°4 d'un montant de 100.000 euros HT dont l'objet est le même que les travaux de la facture litigieuse à savoir, ainsi que l'indique la SAS Novatio, le coût des travaux de reprise pour remédier aux dégradations causées par les autres entreprises aux travaux effectués par elle. Au vu de ces éléments, il apparaît que le marché à forfait n'a pas été résilié par la SCI [Localité 5] Le millésime en sorte que les travaux supplémentaires dont le paiement est réclamé doivent, en application de l'article 1793 du code civil, être autorisés par écrit et leur prix convenu avec le maître d'ouvrage, et qu'aucune preuve d'une telle autorisation ni d'un prix convenu par écrit n'est rapportée s'agissant des travaux objets de la facture 15160332 d'un montant de 86.558,40 euros TTC. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Novatio de sa demande à ce titre. Sur la demande en paiement de la SCI [Localité 5] Le millésime. La SCI [Localité 5] Le millésime sollicite reconventionnellement le paiement d'une somme de 21.736,66 euros. Cette demande formulée dans le dispositif n'est pas développée dans le corps de ses écritures mais il en ressort toutefois qu'elle correspond aux travaux nécessaires à la levée des réserves, selon les factures de l'entreprise Medi Peintures qui les a effectués. Elle produit à cet égard une facture de la Sarl Medi Peintures datée du 28 septembre 2016 d'un montant de 12.312 euros TTC pour des travaux de reprise de peinture et de papier peint, suite à la liste des réserves et diverses factures émanant de M. [D] [L] pour des travaux de levée de réserves du lot peinture. Cependant, aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi contradictoirement avec la SAS Novatio, la preuve n'étant pas rapportée qu'elle a été convoquée aux opérations de réception qui semblent avoir eu lieu le 19 mai 2016, le procès-verbal de réception n'étant pas produit, seul un listing des réserves étant versé aux débats. En outre, la SAS Novatio produit les actes de caution de la retenue de garantie, en sorte que la demande au titre des travaux de levée des réserves n'est pas fondée et doit être rejetée. Sur les demandes accessoires. Partie perdante, la SAS Novatio sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la SCI [Localité 5] Le millésime une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la SAS Novatio et a condamné la SCI [Localité 5] Le millésime à lui payer une somme de 9013,50 euros au titre du solde du marché avec intérêts moratoires ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant, Déclare irrecevable la SAS Novatio pour défaut de qualité à agir en paiement de somme au titre du solde du marché, Déboute la SCI [Localité 5] Le millésime de sa demande en paiement d'une somme de 21.736,66 euros au titre de la levée des réserves, Condamne la SAS Novatio à payer à la SCI [Localité 5] Le millésime une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Novatio aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793, code civil 1788, code civil 1794, code de procedure penale 455, code civil 1250, code monetaire et financier L313-28, code de procedure civile 912). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1793, code civil 1794
Mise à jour de la source le 2022-05-31T15:36:45.973Z.