Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 27 mai 2022, n° 21/04080
AutreDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 30 novembre 2018, la société de coopération agricole Océalia s'est engagée à livrer à la société Minoterie Suire 120 tonnes de blés tendre AB Récolte 2017 origine France, issues de l'agriculture biologique, au prix de 515 euros la tonne entre janvier et juillet 2019 . Les 12, 14 et 18 décembre 2018, la coopérative Océalia a livré à la société Minoterie Suire un total de 90,26 tonnes dans lesquelles ont été détectées des pesticides. Ce blé ne pouvant être transformé en farine bio ni incorporé, la société Minoterie Suire a suspendu immédiatement l'utilisation de ce blé et saisi l'organisme certificateur Ecocert et la coopérative Océalia. Il s'est avéré que ce blé avait été stocké avant livraison dans un silo de l'Eurl Tallon Génération 3 et des prélèvements pratiqués sur le lieu de stockage en complément de ceux effectués sur le blé ont confirmé la présence des pesticides détectés à la livraison. L'organisme Ecocert a considéré que les produits finis fabriqués à partir des farines produites à partir du blé litigieux pouvaient être maintenus sur le marché mais il a enjoint la société Minoterie Suire de déclasser le stock de blé litigieux et les farines produites à partir de ce blé de la filière issue de l'agriculture biologique à la filière conventionnelle Une expertise mise en place par les différents assureurs des parties concernées a conduit à l'établissement d'un procès-verbal en date du 21 février 2020 concluant à une pollution par un insecticide de stockage interdit en agriculture biologique. Par acte d'huissier en date des 4 et 9 février 2021, la société Minoterie Suire a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes d'une demande de provision à hauteur de 80 423,38euros ( somme fixée par l'expertise pour l'évaluation de son préjudice) . La société Océalia a demandé à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Tallon Génération 3. Par ordonnance en date du 24 juin 2021, le juge des référés a : - condamné in solidum la société Océalia et la société Tallon Génération 3 à payer à la société Minoterie Suire la somme provisionnelle de 80 423, 38 euros, - condamné in solidum la société Océalia et la société Tallon Génération 3 à payer à la société Minoterie Suire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Tallon Génération 3 à garantir la société coopérative agricole Océalia de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - condamné la société Tallon Génération 3 à payer à la société coopérative agricole Océalia la somme provisionnelle de 117 559,90 euros, - condamné la société Tallon Génération 3 à payer à la société coopérative agricole Océalia la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné la société Tallon Générations 3 aux entiers dépens. La société Tallon Génération 3 a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2022, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 24 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nantes, Statuant à nouveau, Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, - dire et juger que les demandes de la société Minoterie Suire et de la société Océalia en ce qu'elles sont dirigées contre la société Tallon Génération 3 se heurtent à des contestations sérieuses, - les en débouter, - condamner les sociétés Minoterie Suire et Océalia à payer à la société Tallon Génération 3 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l'article 113- 1 du code des assurances, - dire et juger que la faute dolosive de la société Tallon Génération 3 n'est pas démontrée, - dire et juger non fondé le refus de garantie opposé par la société Gan Assurances à la société Tallon Génération 3, - dire et juger inopposable à la société Tallon Génération 3 la limitation de la garantie de l'article 9 des conventions spéciales A 881, - dire que la société Gan assurances devra garantir les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société Tallon Génération 3 au profit de la société Minoterie Suire et par la société Océalia, - condamner les sociétés Minoterie Suire et Océalia à payer à la société Tallon Génération 3 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 9 février 2021, la société Minoterie Suire demande à la cour de : Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du code civil, - déclarer irrecevable la prétention de la société Tallon Génération 3 fondée sur l'imprévisibilité du dommage de la société Minoterie Suire, - écarter de nouveau les contestations sérieuses soulevées par la société Tallon Génération 3 à l'encontre de la société Minoterie Suire, - débouter la société Tallon Génération 3 de l'ensemble des demandes, fins et conclusions, - confirmer la condamnation in solidum des sociétés Océalia et Tallon Génération 3 à l'indemnisation provisionnelle du préjudice subi par la société Minoterie Suire, En conséquence, - confirmer l'ordonnance rendue le 24 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, - condamner la société Tallon Génération 3 à payer à la société Minoterie Suire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, la société Gan Assurances demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance prononcée en toutes ses dispositions et en conséquence, - dire et juger que la société Gan Assurances est bien fondée à refuser sa garantie en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, - dire et juger qu'en tout état de cause, la détermination du caractère intentionnel et dolosif de la faute commise par la société Tallon Génération 3, enlevant au dommage son caractère aléatoire, relève du juge du fond, - débouter la société Tallon Génération 3 de sa demande en garantie, - très subsidiairement, constater que la garantie du concluant au titre des dommages aux biens confiés est plafonnée à la somme de 120 000 euros et dire et juger que l'obligation de Gan Assurances devrait, en pareil cas, être limitée à ce montant, - condamner la société Tallon Génération 3 à payer à Gan Assurances une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 février 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur les demandes de provisions : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il résulte des documents produits par les intimées que les analyses effectuées sur des échantillons de blé prélevés aléatoirement par la société Minoterie Suire, lors du déchargement de la livraison du 18 décembre 2018, ont détecté la présence de PBO et de deltaméthrine. Après vérification, la trace de ces pesticides a été confirmée également sur les livraisons effectuées les 14, 17 et 20 décembre 2018. En remontant la chaîne de traçabilité de ces livraisons, la société Océalia a établi qu'elles provenaient toutes d'un silo de stockage dédié à des marchandises certifiées bio, situé à [Localité 6], exploité par la société Tallon Génération 3. Par ailleurs, la société Tallon Génération 3 a indiqué au cours des expertises avoir utilisé le produit K-Obiol pour éliminer des charançons sur des déchets de tri du blé, stockés dans une benne posée dans le bâtiment de stockage des céréales. Or, les analyses effectuées sur un échantillon de chaque marchandise en stock dans chaque unité de stock sur le site de stockage de la société Tallon Génération 3 à [Localité 6] a montré que tous les lots de céréales stockés dans les différentes cellules du bâtiment comportaient des traces de pollution plus ou moins importantes. L'existence d'une faute de la société Tallon Génération 3 engageant sa responsabilité est donc établie. Or, celle-ci reproche au premier juge de l'avoir condamnée au paiement de provisions à la société Minoterie Suire et de la société de coopérative agricole Océalia alors que selon elle, l'existence du dommage allégué et l'évaluation de leur préjudice se heurtent à une contestation sérieuse. Ainsi, la société Tallon Génération 3 fait valoir que la convention versée aux débats n'est pas celle relative à la livraison incriminée de sorte que le préjudice allégué a pu être fixé sur la base du prix d'une autre convention. Elle soutient également que la société Suire Minoterie a contribué à l'étendue de son dommage en ne procédant pas à une analyse préalable du blé livré le 14 décembre 2018 avant de le mélanger le 15 décembre à d'autres produits. Enfin, elle conteste le caractère contradictoire du rapport d'expertise ayant permis l'évaluation du préjudice de la société Minoterie Suire et de la société Océalia au motif que sa compagnie d'assurance lui ayant dénié sa garantie, elle n'était pas valablement assistée et n'a jamais validé les conclusions de l'expertise tant sur le dommage que sur le quantum du préjudice. Or, il est établi qu'à la suite de la contamination du blé livré, sur injonction de l'organisme certificateur Ecocert, la société Minoterie Suire a dû déclasser l'ensemble de la marchandise reçue qu'elle ne pouvait plus commercialiser comme produit de l'agriculture biologique de sorte que l'existence de son préjudice ne peut être remise en cause. S'agissant de l'évaluation de ce préjudice, elle a été estimée par le collège d'experts d'assureurs à la somme de 80 423,38 euros dont 51 181,96 euros correspondant à la perte de la marchandise réellement subie ( 46,69 tonnes de blé ayant été reprises par la coopérative) et recouvrant pour le reste le surcoût de la recouverture du blé bio Fr, le nettoyage du silo et divers frais (analyses, huissier, stockage, logistiques). Cette évaluation a été faite sur les pièces fournies par la société Minoterie Suire . Comme l'a relevé le premier juge, le fait que les livraisons litigieuses soient intervenues avant la date indiquée dans le contrat du 30 novembre 2018 ne peut être considéré comme une contestation sérieuse de l'obligation de la société Tallon Génération 3 . En tout état de cause, ces livraisons ont été effectuées après la date de signature du contrat et portent sur du blé qui était stocké dans ses locaux à [Localité 6]. Il importe peu également que la société Minoterie Suire qui n'avait aucune obligation de procéder à des analyses à chaque livraison, ait mélangé du blé livré le 14 décembre à d'autres produits le 15 décembre avant d'avoir procédé à des prélèvements aléatoires en vue d'analyses , son dommage trouvant son origine dans la faute commise par l'appelante et non dans l'absence de prélèvement avant mélange, ce qui suffit à l'allocation d'une provision. Enfin, s'agissant de trois livraisons de plus de 90 tonnes de blé, l'évaluation du montant de la provision réclamée apparaît suffisamment justifiée, sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur l'authenticité de la signature figurant sur les rapports d'expertise amiables sous le nom de la société Tallon Génération 3. De la même façon, compte tenu de la faute de la société Tallon Génération 3 dans l'utilisation du produit insecticide K-Odiol à proximité des céréales stockées dans ses locaux, puis vendues par l'intermédiaire de la société coopérative Océalia à la société Minoterie Suire, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'obligation à paiement de la société Tallon Génération 3 à l'égard de la société de coopérative agricole Océalia n'était pas davantage sérieusement contestable. Il sera rappelé que celle-ci a procédé au rapatriement de 46,69 tonnes du blé qui avait été livré à la société Minoterie Suire. Ce blé ayant été déclassé n'a pu être vendu au prix prévu initialement. Elle a subi également la dévalorisation de l'ensemble des céréales lui appartenant stockées sur le site de [Localité 6], l'échantillonnage effectuée le 30 juillet 2019 sur ces céréales ayant démontré leur pollution aux produits insecticides. C'est à juste titre que le premier juge a considéré, compte tenu des éléments produits et des observations de l'expert [N], que la provision à allouer à la société de coopérative agricole Océalia pouvait être fixée à la somme de 117 529,90 euros. Sur la demande en garantie à l'égard de la société Gan Assurances : Le premier juge a débouté la société Tallon Génération 3 de sa demande en garantie à l'égard de la compagnie Gan Assurances, son assureur en responsabilité civile, considérant que celle-ci se heurtait à une contestation sérieuse. La compagnie Gan Assurances a en effet opposé un refus de garantie à son assurée sur le fondement de l'article L. 113-1 du code des assurances. Elle fait valoir en appel, que la société Tallon Génération 3, après avoir tenté de soutenir dans un premier temps que le sinistre aurait été causé par une échappée d'insecticide d'un robinet datant d'une époque où elle travaillait dans l'agriculture conventionnelle, a finalement indiqué avoir utilisé le produit K-Obiol sur des déchets de tri de blé pour éliminer des charançons qui avaient contaminé le blé 2017 d'Océalia tout en ayant connaissance de la certification en agriculture biologique des céréales stockées dans les bâtiments de son site lors de ce traitement. Tout en soulignant que son assurée ne pouvait qu'avoir conscience des conséquences dommageables de son acte, la compagnie Gan assurances fait valoir que la version des faits donnée par la société Tallon Génération 3 a été remise en cause par les experts qui ont précisé que, selon eux, ' le seul traitement des déchets ne permet pas de contaminer l'intégralité des céréales' et ont constaté des traces d'attaques de charançons sur le blé 2017 d'Océalia. Elle soutient que la conclusion selon laquelle la pulvérisation litigieuse ne peut pas avoir concerné que certains déchets est corroborée par les conclusions de l'organisme certificateur Certis qui a confirmé dans un courrier du 15 février 2019 que 'pour l'ensemble des résultats, le caractère non intentionnel sur la présence de BPO ne peut être retenu'. La société Tallon Génération 3 soutient de son côté qu'il ne peut y avoir faute dolosive de sa part puisqu'elle a pulvérisé le traitement dans une benne séparée des silos de stockage de blé, contenant exclusivement des déchets de blé non destinés à la consommation et que le résultat malheureux de cette pulvérisation, de par sa volatilité, montre qu'elle a souhaité au contraire éviter ce dommage. Elle considère donc que la garantie de l'assureur ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Mais par l'utilisation délibérée d'un insecticide sur une exploitation qui en interdit l'emploi, la société Tallon Générations 3 a exclu l'aléa inhérent au contrat d'assurance de sorte que son assureur peut lui opposer la faute intentionnelle lui permettant de lui refuser sa garantie. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'obligation à paiement de la compagnie Gan Assurance était affectée d'une contestation sérieuse et a débouté la société Tallon Génération 3 de sa demande en garantie à l'égard de son assureur. Sur les demandes accessoires : L'ordonnance de référé rendue le 24 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nantes sera confirmée en toutes ses dispositions y compris sur la charge des dépens et les frais irrépétibles. La société Tallon Génération 3qui succombe dans son appel supporter la charge des dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Minoterie Suire et de la société coopérative agricole Océalia les frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi, la société Tallon Génération 3 sera condamnée à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons d'équité, il sera alloué la somme de 1 500 euros à la compagnie Gan Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes le 24 juin 2021, Condamne la société Tallon Génération 3 à payer à la société Minoterie Suire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Tallon Génération 3 à payer à la société coopérative agricole Océalia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Tallon Génération 3 à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Tallon Génération 3 aux entiers dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire aux présentes dispositions. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 334 N° RG 21/04080 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZTJ (3) E.U.R.L. TALLON GENERATION 3 C/ S.A.R.L. MINOTERIE SUIRE Société OCEALIA S.A. GAN ASSURANCES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Lionel HEBERT -Me Benoît BOMMELAER -Me Alice LE BLAY -Me Hubert HELIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : E.U.R.L. TALLON GENERATION 3 [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Lionel HEBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Olivier GUEVENOUX, Plaidant, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉES : S.A.R.L. MINOTERIE SUIRE [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Alexandre CORNET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Société OCEALIA [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET - LEDUC - LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 30 novembre 2018, la société de coopération agricole Océalia s'est engagée à livrer à la société Minoterie Suire 120 tonnes de blés tendre AB Récolte 2017 origine France, issues de l'agriculture biologique, au prix de 515 euros la tonne entre janvier et juillet 2019 . Les 12, 14 et 18 décembre 2018, la coopérative Océalia a livré à la société Minoterie Suire un total de 90,26 tonnes dans lesquelles ont été détectées des pesticides. Ce blé ne pouvant être transformé en farine bio ni incorporé, la société Minoterie Suire a suspendu immédiatement l'utilisation de ce blé et saisi l'organisme certificateur Ecocert et la coopérative Océalia. Il s'est avéré que ce blé avait été stocké avant livraison dans un silo de l'Eurl Tallon Génération 3 et des prélèvements pratiqués sur le lieu de stockage en complément de ceux effectués sur le blé ont confirmé la présence des pesticides détectés à la livraison. L'organisme Ecocert a considéré que les produits finis fabriqués à partir des farines produites à partir du blé litigieux pouvaient être maintenus sur le marché mais il a enjoint la société Minoterie Suire de déclasser le stock de blé litigieux et les farines produites à partir de ce blé de la filière issue de l'agriculture biologique à la filière conventionnelle Une expertise mise en place par les différents assureurs des parties concernées a conduit à l'établissement d'un procès-verbal en date du 21 février 2020 concluant à une pollution par un insecticide de stockage interdit en agriculture biologique. Par acte d'huissier en date des 4 et 9 février 2021, la société Minoterie Suire a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes d'une demande de provision à hauteur de 80 423,38euros ( somme fixée par l'expertise pour l'évaluation de son préjudice) . La société Océalia a demandé à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Tallon Génération 3. Par ordonnance en date du 24 juin 2021, le juge des référés a : - condamné in solidum la société Océalia et la société Tallon Génération 3 à payer à la société Minoterie Suire la somme provisionnelle de 80 423, 38 euros, - condamné in solidum la société Océalia et la société Tallon Génération 3 à payer à la société Minoterie Suire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Tallon Génération 3 à garantir la société coopérative agricole Océalia de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - condamné la société Tallon Génération 3 à payer à la société coopérative agricole Océalia la somme provisionnelle de 117 559,90 euros, - condamné la société Tallon Génération 3 à payer à la société coopérative agricole Océalia la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné la société Tallon Générations 3 aux entiers dépens. La société Tallon Génération 3 a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2022, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 24 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nantes, Statuant à nouveau, Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, - dire et juger que les demandes de la société Minoterie Suire et de la société Océalia en ce qu'elles sont dirigées contre la société Tallon Génération 3 se heurtent à des contestations sérieuses, - les en débouter, - condamner les sociétés Minoterie Suire et Océalia à payer à la société Tallon Génération 3 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l'article 113- 1 du code des assurances, - dire et juger que la faute dolosive de la société Tallon Génération 3 n'est pas démontrée, - dire et juger non fondé le refus de garantie opposé par la société Gan Assurances à la société Tallon Génération 3, - dire et juger inopposable à la société Tallon Génération 3 la limitation de la garantie de l'article 9 des conventions spéciales A 881, - dire que la société Gan assurances devra garantir les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société Tallon Génération 3 au profit de la société Minoterie Suire et par la société Océalia, - condamner les sociétés Minoterie Suire et Océalia à payer à la société Tallon Génération 3 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 9 février 2021, la société Minoterie Suire demande à la cour de : Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du code civil, - déclarer irrecevable la prétention de la société Tallon Génération 3 fondée sur l'imprévisibilité du dommage de la société Minoterie Suire, - écarter de nouveau les contestations sérieuses soulevées par la société Tallon Génération 3 à l'encontre de la société Minoterie Suire, - débouter la société Tallon Génération 3 de l'ensemble des demandes, fins et conclusions, - confirmer la condamnation in solidum des sociétés Océalia et Tallon Génération 3 à l'indemnisation provisionnelle du préjudice subi par la société Minoterie Suire, En conséquence, - confirmer l'ordonnance rendue le 24 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, - condamner la société Tallon Génération 3 à payer à la société Minoterie Suire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, la société Gan Assurances demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance prononcée en toutes ses dispositions et en conséquence, - dire et juger que la société Gan Assurances est bien fondée à refuser sa garantie en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, - dire et juger qu'en tout état de cause, la détermination du caractère intentionnel et dolosif de la faute commise par la société Tallon Génération 3, enlevant au dommage son caractère aléatoire, relève du juge du fond, - débouter la société Tallon Génération 3 de sa demande en garantie, - très subsidiairement, constater que la garantie du concluant au titre des dommages aux biens confiés est plafonnée à la somme de 120 000 euros et dire et juger que l'obligation de Gan Assurances devrait, en pareil cas, être limitée à ce montant, - condamner la société Tallon Génération 3 à payer à Gan Assurances une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 février 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur les demandes de provisions : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il résulte des documents produits par les intimées que les analyses effectuées sur des échantillons de blé prélevés aléatoirement par la société Minoterie Suire, lors du déchargement de la livraison du 18 décembre 2018, ont détecté la présence de PBO et de deltaméthrine. Après vérification, la trace de ces pesticides a été confirmée également sur les livraisons effectuées les 14, 17 et 20 décembre 2018. En remontant la chaîne de traçabilité de ces livraisons, la société Océalia a établi qu'elles provenaient toutes d'un silo de stockage dédié à des marchandises certifiées bio, situé à [Localité 6], exploité par la société Tallon Génération 3. Par ailleurs, la société Tallon Génération 3 a indiqué au cours des expertises avoir utilisé le produit K-Obiol pour éliminer des charançons sur des déchets de tri du blé, stockés dans une benne posée dans le bâtiment de stockage des céréales. Or, les analyses effectuées sur un échantillon de chaque marchandise en stock dans chaque unité de stock sur le site de stockage de la société Tallon Génération 3 à [Localité 6] a montré que tous les lots de céréales stockés dans les différentes cellules du bâtiment comportaient des traces de pollution plus ou moins importantes. L'existence d'une faute de la société Tallon Génération 3 engageant sa responsabilité est donc établie. Or, celle-ci reproche au premier juge de l'avoir condamnée au paiement de provisions à la société Minoterie Suire et de la société de coopérative agricole Océalia alors que selon elle, l'existence du dommage allégué et l'évaluation de leur préjudice se heurtent à une contestation sérieuse. Ainsi, la société Tallon Génération 3 fait valoir que la convention versée aux débats n'est pas celle relative à la livraison incriminée de sorte que le préjudice allégué a pu être fixé sur la base du prix d'une autre convention. Elle soutient également que la société Suire Minoterie a contribué à l'étendue de son dommage en ne procédant pas à une analyse préalable du blé livré le 14 décembre 2018 avant de le mélanger le 15 décembre à d'autres produits. Enfin, elle conteste le caractère contradictoire du rapport d'expertise ayant permis l'évaluation du préjudice de la société Minoterie Suire et de la société Océalia au motif que sa compagnie d'assurance lui ayant dénié sa garantie, elle n'était pas valablement assistée et n'a jamais validé les conclusions de l'expertise tant sur le dommage que sur le quantum du préjudice. Or, il est établi qu'à la suite de la contamination du blé livré, sur injonction de l'organisme certificateur Ecocert, la société Minoterie Suire a dû déclasser l'ensemble de la marchandise reçue qu'elle ne pouvait plus commercialiser comme produit de l'agriculture biologique de sorte que l'existence de son préjudice ne peut être remise en cause. S'agissant de l'évaluation de ce préjudice, elle a été estimée par le collège d'experts d'assureurs à la somme de 80 423,38 euros dont 51 181,96 euros correspondant à la perte de la marchandise réellement subie ( 46,69 tonnes de blé ayant été reprises par la coopérative) et recouvrant pour le reste le surcoût de la recouverture du blé bio Fr, le nettoyage du silo et divers frais (analyses, huissier, stockage, logistiques). Cette évaluation a été faite sur les pièces fournies par la société Minoterie Suire . Comme l'a relevé le premier juge, le fait que les livraisons litigieuses soient intervenues avant la date indiquée dans le contrat du 30 novembre 2018 ne peut être considéré comme une contestation sérieuse de l'obligation de la société Tallon Génération 3 . En tout état de cause, ces livraisons ont été effectuées après la date de signature du contrat et portent sur du blé qui était stocké dans ses locaux à [Localité 6]. Il importe peu également que la société Minoterie Suire qui n'avait aucune obligation de procéder à des analyses à chaque livraison, ait mélangé du blé livré le 14 décembre à d'autres produits le 15 décembre avant d'avoir procédé à des prélèvements aléatoires en vue d'analyses , son dommage trouvant son origine dans la faute commise par l'appelante et non dans l'absence de prélèvement avant mélange, ce qui suffit à l'allocation d'une provision. Enfin, s'agissant de trois livraisons de plus de 90 tonnes de blé, l'évaluation du montant de la provision réclamée apparaît suffisamment justifiée, sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur l'authenticité de la signature figurant sur les rapports d'expertise amiables sous le nom de la société Tallon Génération 3. De la même façon, compte tenu de la faute de la société Tallon Génération 3 dans l'utilisation du produit insecticide K-Odiol à proximité des céréales stockées dans ses locaux, puis vendues par l'intermédiaire de la société coopérative Océalia à la société Minoterie Suire, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'obligation à paiement de la société Tallon Génération 3 à l'égard de la société de coopérative agricole Océalia n'était pas davantage sérieusement contestable. Il sera rappelé que celle-ci a procédé au rapatriement de 46,69 tonnes du blé qui avait été livré à la société Minoterie Suire. Ce blé ayant été déclassé n'a pu être vendu au prix prévu initialement. Elle a subi également la dévalorisation de l'ensemble des céréales lui appartenant stockées sur le site de [Localité 6], l'échantillonnage effectuée le 30 juillet 2019 sur ces céréales ayant démontré leur pollution aux produits insecticides. C'est à juste titre que le premier juge a considéré, compte tenu des éléments produits et des observations de l'expert [N], que la provision à allouer à la société de coopérative agricole Océalia pouvait être fixée à la somme de 117 529,90 euros. Sur la demande en garantie à l'égard de la société Gan Assurances : Le premier juge a débouté la société Tallon Génération 3 de sa demande en garantie à l'égard de la compagnie Gan Assurances, son assureur en responsabilité civile, considérant que celle-ci se heurtait à une contestation sérieuse. La compagnie Gan Assurances a en effet opposé un refus de garantie à son assurée sur le fondement de l'article L. 113-1 du code des assurances. Elle fait valoir en appel, que la société Tallon Génération 3, après avoir tenté de soutenir dans un premier temps que le sinistre aurait été causé par une échappée d'insecticide d'un robinet datant d'une époque où elle travaillait dans l'agriculture conventionnelle, a finalement indiqué avoir utilisé le produit K-Obiol sur des déchets de tri de blé pour éliminer des charançons qui avaient contaminé le blé 2017 d'Océalia tout en ayant connaissance de la certification en agriculture biologique des céréales stockées dans les bâtiments de son site lors de ce traitement. Tout en soulignant que son assurée ne pouvait qu'avoir conscience des conséquences dommageables de son acte, la compagnie Gan assurances fait valoir que la version des faits donnée par la société Tallon Génération 3 a été remise en cause par les experts qui ont précisé que, selon eux, ' le seul traitement des déchets ne permet pas de contaminer l'intégralité des céréales' et ont constaté des traces d'attaques de charançons sur le blé 2017 d'Océalia. Elle soutient que la conclusion selon laquelle la pulvérisation litigieuse ne peut pas avoir concerné que certains déchets est corroborée par les conclusions de l'organisme certificateur Certis qui a confirmé dans un courrier du 15 février 2019 que 'pour l'ensemble des résultats, le caractère non intentionnel sur la présence de BPO ne peut être retenu'. La société Tallon Génération 3 soutient de son côté qu'il ne peut y avoir faute dolosive de sa part puisqu'elle a pulvérisé le traitement dans une benne séparée des silos de stockage de blé, contenant exclusivement des déchets de blé non destinés à la consommation et que le résultat malheureux de cette pulvérisation, de par sa volatilité, montre qu'elle a souhaité au contraire éviter ce dommage. Elle considère donc que la garantie de l'assureur ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Mais par l'utilisation délibérée d'un insecticide sur une exploitation qui en interdit l'emploi, la société Tallon Générations 3 a exclu l'aléa inhérent au contrat d'assurance de sorte que son assureur peut lui opposer la faute intentionnelle lui permettant de lui refuser sa garantie. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'obligation à paiement de la compagnie Gan Assurance était affectée d'une contestation sérieuse et a débouté la société Tallon Génération 3 de sa demande en garantie à l'égard de son assureur. Sur les demandes accessoires : L'ordonnance de référé rendue le 24 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nantes sera confirmée en toutes ses dispositions y compris sur la charge des dépens et les frais irrépétibles. La société Tallon Génération 3qui succombe dans son appel supporter la charge des dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Minoterie Suire et de la société coopérative agricole Océalia les frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi, la société Tallon Génération 3 sera condamnée à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons d'équité, il sera alloué la somme de 1 500 euros à la compagnie Gan Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes le 24 juin 2021, Condamne la société Tallon Génération 3 à payer à la société Minoterie Suire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Tallon Génération 3 à payer à la société coopérative agricole Océalia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Tallon Génération 3 à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Tallon Génération 3 aux entiers dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire aux présentes dispositions. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2022-06-03T15:39:53.540Z.